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24/11/2015 | FRANCE | N°14/00775

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 24 novembre 2015, 14/00775


ARRET N° 15/

CP/KM



COUR D'APPEL DE [Localité 1]

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 13 octobre 2015

N° de rôle : 14/00775



S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BELFORT

en date du 27 mars 2014

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





SARL AMBUL

ANCES TAXI DSA ET LION, Me [D] [H]





C/

[N] [C]

CGEA DE [Localité 2]





PARTIES EN CAUSE :



SARL AMBULANCES TAXI DSA ET LION, [Adresse 1]



Maître [D] [H], mandataire judiciaire ...

ARRET N° 15/

CP/KM

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 13 octobre 2015

N° de rôle : 14/00775

S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BELFORT

en date du 27 mars 2014

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

SARL AMBULANCES TAXI DSA ET LION, Me [D] [H]

C/

[N] [C]

CGEA DE [Localité 2]

PARTIES EN CAUSE :

SARL AMBULANCES TAXI DSA ET LION, [Adresse 1]

Maître [D] [H], mandataire judiciaire de la SARL AMBULANCES TAXI DSA ET LION, [Adresse 2]

APPELANTS

représentés par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 3]

INTIME

représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE

CGEA DE [Localité 2], [Adresse 4]

PARTIE INTERVENANTE

représentée par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de [Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 13 Octobre 2015 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Selon contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2006, la société Ambulances Taxis DSA qui deviendra après fusion du 1er janvier 2008 la société Ambulances Taxis DSA et Lion a embauché M. [C] en qualité d'ambulancier, au coefficient 150 V, catégorie 2, prévu par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

M. [C], alors qu'il était candidat aux élections de délégués du personnel, a fait l'objet d'une tentative de licenciement pour une prétendue faute grave par lettre du 27 octobre 2008, qui n'arrivera pas à son terme en raison du refus d'autorisation de l'inspection du travail et du rejet du recours formé devant le ministre du travail.

Par requête en date du 24 mars 2010, M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Belfort d'une demande de résiliation de son contrat de travail et en paiement de différents montants se prévalant des manquements de l'employeur auquel il reprochait un paiement irrégulier des salaires.

Il complétera par la suite sa demande en sollicitant sa réintégration car entre-temps, il avait fait l'objet d'un licenciement, l'employeur ayant obtenu l'autorisation de l'inspection du travail le 31 août 2010.

Toutefois, par décision du 15 juin 2012, le tribunal administratif annulait la décision de l'inspection du travail et la décision confirmative du ministre du travail.

Par jugement en date du 27 mars 2014, le conseil des prud'hommes statuant en formation de départage a:

'prononcé la résiliation du contrat travail aux torts de l'employeur,

' rejeté la demande de réintégration de M.[C] ,

'condamné la société Ambulances Taxis DSA et Lion à lui verser les sommes suivantes:

'17 546, 88 euros pour non-respect du statut protecteur,

'18 000 € au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'2924,48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

'292,45 euros pour les congés payés y afférents,

'1169,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

'6035,42 euros à titre de rémunérations impayées, outre 603,54 euros au titre des congés payés y afférents,

'4858,10 euros à titre de paiement des heures impayées, outre 485,81 euros au titre des congés payés y afférents,

'2030 € à titre d'indemnités de repas impayées,

'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamné la société Ambulances Taxis DSA et Lion aux dépens.

Le Conseil de Prud'hommes pour prononcer la résiliation judiciaire a retenu d'une part le non respect de l'employeur de la répartition de horaires de travail en organisant de façon systématique la semaine de M. [C] sur 4 jours et non sur 5 et d'autre part le refus de le réintégrer.

La société Ambulances Taxis DSA et Lion interjetait appel de cette décision.

Par jugement en date du 07 octobre 2014, la société Ambulances Taxis DSA et Lion était placée en redressement judiciaire et Me [D] [H] était nommée comme mandataire judiciaire. Toutefois par jugement en date du 22 septembre 2015, le tribunal de commerce a arrêté un plan d'apurement du passif.

***

Dans ses conclusions déposées le 28 septembre 2015, la société Ambulances Taxis DSA et Lion assistée de son mandataire judiciaire Me [H], demande à la cour de constater qu'elle n'a pas porté atteinte au contrat de travail ni même une atteinte suffisamment grave susceptible de justifier la résiliation du contrat de travail, de constater également que Monsieur [C] n'a jamais demandé sa réintégration après le jugement du tribunal administratif du 15 juin 2012 et qu'il a été intégralement rempli de ses droits. Elle conclut au débouté de toutes les demandes et sollicite à titre reconventionnel, une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande donc la réformation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M.[C] à rembourser l'ensemble des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes.

Sur la résiliation judiciaire, elle fait observer que :

' les retards de paiement des salaires étaient minimes et que le contrat de travail prévoyait le paiement le 12 de chaque mois,

' l'interdiction de conduire reprochée n'a jamais existé,

' les autres griefs invoqués à savoir l'imprévisibilité des horaires de travail, l'atteinte à la vie personnelle et familiale et au repos du salarié, l'absence de repos et le non respect de l'amplitude maximale ne sont pas démontrés.

Sur le grief retenu par le conseil des prud'hommes relatif à la répartition des horaires et qui l'a conduit à retenir l'existence d'une modification essentielle du contrat de travail du fait que les semaines étaient majoritairement organisées sur cinq jours sans preuve de la nécessité d'une telle organisation alors que le contrat de travail prévoyait une répartition sur quatre jours de la semaine, elle réplique que l'article 17 dudit contrat de travail prévoyait une certaine souplesse en raison de l'activité particulière de l'entreprise et de la disponibilité permanente nécessaire.

Elle précise qu'une semaine sur deux seulement, il travaillait cinq jours et que ce rythme restait dans la moyenne acceptable.

Elle fait aussi remarquer qu'elle n'a jamais été destinataire d'une demande officielle de réintégration et souligne que les carnets de route présentés par M.[C] n'ont jamais été validés par l'employeur alors qu'il avait été mis en place une procédure qui consistait à remplir la feuille de route hebdomadaire émargée par le salarié et employeur afin d'établir les horaires de travail. Elle précise que M.[C] s'est souvent abstenu de les établir.

***

Dans ses conclusions déposées le 31 mars 2015, M. [C] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Il forme un appel incident sur le quantum des montants alloués au titre du non respect du statut protecteur portant sa réclamation à la somme de 50 000 € mais aussi au titre du licenciement demandant l'allocation d'une somme de 42 404,96 euros à titre de dommages et intérêts.

Il sollicite en outre une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre liminaire, il précise que l'avenant du 1er novembre 2008 dont se prévaut l'employeur ne lui était pas opposable n'ayant jamais été signé et donc accepté.

Sur le refus de réintégration il affirme avoir adressé deux demandes à l'employeur dont une à son conseil régulièrement constitué de sorte qu'en ne le réintégrant pas et en ne le rémunérant pas, l'employeur a manqué à ses obligations ce qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat.

A titre subsidiaire, M.[C] invoque différents manquements de l'employeur, tels que l'interdiction de conduire les véhicules à compter du mois de novembre 2008 ainsi que la rupture de son contrat de travail sans autorisation de l'inspecteur du travail, manquements qui justifieraient également le prononcé de la résiliation judiciaire.

***

Dans ses conclusions du 13 août 2015, le Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 2] fait sienne l'argumentation de la société Ambulances Taxis DSA et Lion , rappelle qu'il ne garantit pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il précise que son intervention se fera dans les limites des dispositions des articles L 3253-15,19, 20, 21, 17 et D3253-5 du code du travail.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience du 13 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION:

1°)Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:

A l'appui de sa demande, M.[C] invoque à titre principal, le refus de la société Ambulances Taxis DSA et Lion de le réintégrer, évoquant à titre subsidiaire, l'interdiction de conduire depuis novembre 2008, une modification de son contrat de travail et des manquements dans les conditions de travail comme le non respect des repos entre deux jours travaillés ou de l'amplitude de travail.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 2422-1 du code du travail, «lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.» Cette disposition s'applique aux salariés investis notamment d'un mandat de délégué du personnel suppléant comme l'était M.[C] à cette date.

La réintégration d'un salarié protégé à la suite de l'annulation de l'autorisation de licencier par la juridiction administrative est de droit dès lors qu'elle est demandée.

En application des dispositions de l'article L2422-4 du code du travail, «lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Il est exact que la société Ambulances Taxis DSA et Lion a sollicité au cours du mois de juillet 2010, et obtenu le 31 août 2010, du directeur adjoint du travail, l'autorisation de licencier M. [C], alors délégué du personnel suppléant, confirmée par le rejet du recours hiérarchique. Cette autorisation sera toutefois annulée par décision du tribunal administratif du 15 juin 2012.

M. [C] soutient avoir sollicité sa réintégration par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 17 juillet 2012.

Il produit en pièce n°56, la lettre du 17 juillet 2012 que Me Chamy conseil de M. [C] a adressé à la société Ambulances Taxis DSA et Lion dans laquelle il sollicite «pour le compte de M. [C] sa réintégration. Il conviendra de fixer une date pour permettre à M. [C] de réintégrer son poste. A défaut, il vous appartient de lui indiquer les motifs qui s'opposent à cette réintégration......» ainsi que la lettre officielle envoyée le même jour au conseil de la société avec copie de la demande de réintégration.

Il en résulte comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes que cette demande est claire et non équivoque et qu'elle a été formée dans les délais légaux. Elle peut ainsi s'analyser comme une demande de réintégration au sens de l'article L 2422-1 du code du travail, quand bien même elle émane du conseil du salarié et non du salarié lui-même dès lors qu'il n'a pas été soutenu qu'il ne disposait pas d'un mandat de son client pour établir cette demande.

La société Ambulances Taxis DSA et Lion ne soutient pas que cette demande n'ait pas été envoyée, se limitant à affirmer que M. [C] l'a envoyée à une adresse inexacte.

Or s'il est exact que le courrier du 17 juillet 2012 mentionne comme adresse de la société, [Adresse 5] alors que dans la procédure, elle est domiciliée [Adresse 1], les pièces versées démontrent que la société entre le 5 juillet 2006, date de signature du contrat de travail et septembre 2010, mentionne sur ses documents officiels, indistinctement les deux adresses, celle de Belfort et /ou celle de Belfort et de Delle.

Ainsi il ne saurait être retenu que l'adresse mentionnée sur la demande de réintégration était erronée et ce d'autant plus que l'article 9 du contrat de travail indique également l'existence des deux sites, puisqu'il y est précisé «la prise de service a lieu indifféremment à [Localité 3] ou à [Localité 4] ou encore : lors des pauses repas, les salariés sur [Localité 3] ou [Localité 4] disposent de local.....».

Dès lors et faute pour la société d'apporter la preuve d' un transfert de siège ou de la suppression du site de [Localité 3] ou d'éléments indiquant que l'adresse de [Localité 3] n'était pas une adresse utile, il ne peut être retenu la fausseté de celle-ci.

Dès lors, M. [C] justifiant avoir adressé à son employeur une demande expresse et non équivoque et dans les délais, il doit être retenu comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes qu'il a régulièrement et valablement formalisé sa demande de réintégration.

En conséquence, l'employeur ne pouvait pas refuser de le réintégrer sans démontrer ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, une impossibilité matérielle de le réintégrer dans son emploi antérieur.

Il en résulte que l'employeur en ne prenant aucune mesure pour fixer à M. [C], un rendez vous et préciser la date et lieu de reprise du travail, a manqué à ses obligations et qu'un tel manquement est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ambulances Taxis DSA et Lion.

Dès lors il n'y a pas lieu d'examiner les autres manquements allégués à titre subsidiaire.

2°) Sur les conséquences financières :

a) sur l'indemnité pour non respect du statut protecteur

M.[C] réclame paiement d'une somme de 42 404, 96 euros correspondant aux rémunérations dues jusqu'en janvier 2013 ayant été élu le 06 janvier 2009 pour une durée de quatre ans soit 1462,24 euros x 29 mois.

Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection de sorte qu'il convient de lui allouer la somme réclamée de 42 404,96 euros qui n'est pas contestée par l'employeur.

b) Sur les indemnités de rupture :

Il convient de rappeler que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a aussi le droit d'obtenir les indemnités de rupture, et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L1235-3 du code du travail c'est-à-dire à une indemnité au moins égale à six mois de salaire.

M.[C] réclame paiement d'une indemnité de licenciement de 1169, 80 euros qui doit lui être accordée ainsi que l'indemnité de préavis de deux mois soit la somme de 2924,48 euros à laquelle s'ajoute celle de 292,44 euros au titre des congés payés y afférents, ces deux indemnités ne faisant l'objet d'aucune contestation par l'employeur.

M.[C] réclame paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son licenciement.

Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, de son âge comme étant né en 1965, de son salaire moyen ( 1462 euros), de sa feuille d'impôts 2012 attestant d'un revenu de 10 911 euros mais aussi de l'absence de preuve des démarches effectuées pour retrouver un emploi et de sa situation actuelle, la somme de 18 000 euros allouée par le Conseil de Prud'hommes constitue une juste appréciation de son préjudice.

c) Sur la demande de paiement d'un complément de salaires et d'heures supplémentaires et des indemnités de repas :

M.[C] réclame paiement d'une somme de 6035,42 euros correspondant à la différence entre le salaire versé et le salaire qu'il aurait dû recevoir sur la base du temps de travail effectif qu'il calcule au regard des carnets de route.

Il réclame également le paiement des heures supplémentaires non payées par l'employeur soit 404 heures au vu de son décompte au taux majoré de 25% et celle de 2030 euros au titre des 290 indemnités de repas restées impayées .

Le contrat de travail du 21/01/2008 faisant suite à celui du 05/07/2006 précise en son article 3 que la durée de travail est de 1607 heures par an soit 152 heures en moyenne par mois et qu'elle est obtenue à partir du cumul des amplitudes journalières sur le mois avec attribution d'un coefficient d'amplitude variable selon les conditions de travail.

L'article 9 indique qu'il n'existe pas d'horaires de travail fixes du fait de la nature des activités de transports sanitaires et que l'organisation du travail se fait à partir d'un planning qui évolue en fonction des gardes départementales et des disponibilités de l'effectif. Seule l'heure de prise de service est connue et la fin d'amplitude de travail dépend du plan de charge et des transports pris par la régulation en cours de journée. La durée de travail hebdomadaire est modulée en fonction de la charge de travail et des circonstances. Elle ne peut dépasser 48 heures de travail effectif par semaine et 72 heures sur une quinzaine.

L'article 11 ajoute que «comme prévu dans les dispositions de l'accord-cadre, le décompte du temps de travail effectif se fait à partir des amplitudes de travail journalière qui s'accumulent dans le mois. Ces amplitudes de travail, calculées à partir de l'heure de prise et de fin de service et incluant les temps de pause, de repas, d'attente et contraintes s'additionnent dans le mois et à ce total d'amplitude mensuelle est appliqué un coefficient d'amplitude qui permet de calculer le temps de travail effectif du mois. La formule suivante est appliquée: sommes des amplitudes journalières X coefficient = temps de travail effectif mensuel.

Il y est précisé que la société a décidé d'appliquer un coefficient d'amplitude de 85 % pour le personnel roulant et ambulancier mais qui sera en réalité portée à 90 % en raison du décompte de l'heure de pause repas d'une heure.

Il est également noté que les heures au-delà de la 152ème heure sont réputées des heures supplémentaires étant précisé que les heures sont mensualisées et glissées sur le mois.

Enfin, le contrat indique que le décompte du temps de travail est renseigné à partir des indications fournies par les activités hebdomadaires qui sont validées et contrôlées par la régulation de la direction afin d'être transmises au gestionnaire de la paye. Les données sont reportées sur des feuilles d'activité mensuelles jointes au bulletin de salaire.

Il est spécifié que l'absence de feuilles hebdomadaires d'activité entraîne le paiement de la semaine sur la base de 35 heures d'amplitude.

Le contrat prévoit également dans son article 14 qu'outre son salaire de base M.[C] percevrait des indemnités de déplacement d'amplitude ( IDAJ à 75% pour les amplitudes journalières dépassant 12 heures et jusqu'à 13 heures et des IDAJ à 100 % pour les amplitudes journalières dépassant 13heures, des indemnités de travail pour les dimanches et jours fériés, des heures supplémentaires jusqu'à la 180ème heure, des repos compensateurs de remplacement au-delà de la 180éme heure et pour les heures de nuit.

Par ailleurs, il ne travaille de quatre jours par semaine en moyenne sur la base d'amplitude de 10 heures par jour et de 12 heures pour les permanences. Comme l'ensemble des salariés il assure des permanences, des gardes de jour ou de nuit. Il accepte par ailleurs d'effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 220 heures par an.

L'employeur conteste les montants réclamés estimant que les horaires de travail réellement exécutés figurent sur les feuilles d'activité mensuelle annexées à chacune de ses fiches de paye qui n'ont d'ailleurs jamais fait l'objet de la moindre contestation. Il souligne que les carnets de route présentés par l'intéressé n'ont jamais été validés par lui et indique qu'il a transformé les heures d'inactivité pendant lesquelles il pouvait vaquer à ses occupations personnelles en temps de travail. Il en veut pour preuve les transports de patients suivant une dialyse.

M.[C] présente en pièce 17, le décompte aboutissant à la somme réclamée de 6035,42 euros représentant la différence entre le montant versé depuis juillet 2006 jusqu'en janvier 2010 et celui qu'il aurait dû percevoir après avoir reconstitué les bulletins de salaire mais aussi indiquant le nombre d'heures manquantes de 404 considérées comme des heures supplémentaires dont il demande leur majoration ainsi que le nombre des indemnités de repas.

Le tableau indique sur une colonne le nombre d'heures retenues sur le bulletin de paye et payé pour partie en heures supplémentaires et sur l'autre, celui résultant des mentions portées sur les feuilles de route hebdomadaire.

Or, en examinant tant les fiches d'activité mensuelles annexées par l'employeur à chaque bulletin de paye que les carnets de route produits par le salarié, il apparaît que bien que la plupart des fiches desdists carnets ne soit pas émargée par l'employeur, les amplitudes retenues calculées entre le début et la fin de la journée de travail par ce dernier ne sont pas identiques à celles tirées des carnets de route même si parfois les différences restent minimes , et que le litige porte en réalité sur les calculs effectués par les deux parties à partir à priori des mêmes bases à savoir les fiches du carnet de route puisqu'il ne reste manifestement dans ceux présentés que la fiche jaune confirmant qu'un exemplaire a bien été remis à l'employeur.

Par ailleurs, celui-ci verse au dossier des plannings, des feuilles d'activité hebdomadaire.

Toutefois, au vu des éléments présentés par les deux parties et de leur divergence sur le mode de calcul du temps de travail effectif et sur les modalités de la rémunération ainsi que sur les indemnités de repas, il convient de réserver à statuer et d'ordonner une expertise sur ces points dont les frais seront avancés par moitié par chacune des parties.

d) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de réserver à statuer sur ces chefs de demande.

e) Sur la demande de Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 5]:

Il convient de déclarer la présente décision opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 2] sur les points d'ores et déjà tranchés et de rappeler que son intervention ne se fera que dans la limite des articles L3253-6 du code du travail et qu'il n'aura à s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains dans la limite du plafond de garantie applicable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel de la société Ambulances Taxis DSA et Lion assistée recevable;

CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes du 27 mars 2014 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Ambulances Taxis DSA et Lion et en ce qu'il a alloué les sommes de:

' 18 000 € au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

'2924,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

'292,45 euros pour les congés payés y afférents,

'1169,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

INFIRME le jugement sur le quantum de l'indemnité versée au titre du non respect du statut protecteur,

Statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Ambulances Taxis DSA et Lion à verser à M. [C] une somme de 42 404,96 euros au titre de l'indemnité de non respect du statut protecteur ;

RESERVE à statuer sur les demandes relatives au complément de salaires, heures supplémentaires et au titre des indemnités de repas ;

ORDONNE une expertise technique,

LA CONFIE à Monsieur [K] [M], Expert comptable, [Adresse 6] - Tel : XXXXXXXXXX - Mèl : [Courriel 1] -

avec mission après s'être fait communiquer les pièces annexes du dossier par les parties et tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mesure d'expertise, après avoir convoqué les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception, et s'être au besoin adjoint un sapiteur dans une spécialité distincte conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, de :

- déterminer pour la période de juillet 2006 à janvier 2010, le temps de travail de M. [C] en indiquant l'amplitude journalière et le temps effectif au regard des dispositions contractuelles, conventionnelles et légales applicables,

- de reconstituer les rémunérations de M. [C] mois par mois ;

- de dire s'il a droit à un complément de salaire et dans l'affirmative le chiffrer mois par mois ;

- de dire s'il a effectué des heures supplémentaires sur la période considérée; dans l'affirmative, en fixer le nombre exact et le montant dû à ce titre ;

- déterminer les indemnités de repas dues à M. [C]; déterminer le cas échéant, le nombre d'indemnités de repas manquantes et les chiffrer.

- D'ÉTABLIR un pré rapport qui devra être soumis aux parties qui disposeront d'un délai d'un mois à compter de la réception du pré-rapport pour formuler par écrit leurs dires et les adresser à l'expert qui y répondra dans son rapport ;

- INVITE l'expert à annexer les dires à son rapport ;

-DIT que le rapport devra être déposé dans un délai de cinq mois à compter de l'acceptation par l'expert de sa mission ;

- SUBORDONNE l'exécution de la mesure au versement d'une avance de 2500 euros dont chaque partie s'acquittera par moitié auprès du service de la Régie de la Cour d'Appel de Besançon,

-DIT qu'en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, la désignation de l'expert sera caduque en cas de non paiement dans les délais de la consignation ci-dessus fixée ;

- DIT que l'expert devra présenter aux parties et à la cour, dès la première réunion, un devis prévisionnel de ses honoraires ;

- RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt du rapport par l'expert est accompagné de sa demande de rémunération dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen à sa convenance permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction, leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.

Y ajoutant :

RESERVE à statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 2] pour les points d'ores et déjà tranchés ;

RAPPELLE que son intervention ne se fera que dans la limite des articles L3253-6 du code du travail et qu'il n'aura à s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains dans la limite du plafond de garantie applicable.

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience dès dépôt du rapport d'expertise;

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 24 novembre 2015 et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00775
Date de la décision : 24/11/2015

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°14/00775 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-24;14.00775 ?
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