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22/09/2015 | FRANCE | N°14/00768

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14/00768


ARRET N°

PB/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2015



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 02 juin 2015

N° de rôle : 14/00768



S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTARLIER

en date du 13 mars 2014

Code affaire : 51Z

Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel



[U] [Y]

C/

GAEC [Y]-[I], [V] [Y], [N] [I]


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Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]





APPELANT



représenté par Me Denis LEROUX, avocat au barreau de MONTBELIARD





ET :



GAEC [Y]-[I], demeurant [Adresse 5]

Monsie...

ARRET N°

PB/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2015

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 02 juin 2015

N° de rôle : 14/00768

S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTARLIER

en date du 13 mars 2014

Code affaire : 51Z

Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

[U] [Y]

C/

GAEC [Y]-[I], [V] [Y], [N] [I]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

représenté par Me Denis LEROUX, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

GAEC [Y]-[I], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 3]

INTIMES

représenté par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 02 Juin 2015 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe.

**************

M. [M] [B], M. [T] [O] et [H] [B], son épouse, Mme [S] [W], Mme [D] [B] épouse [J], Mme [P] [W] et Mme [K] [W], Mme [G] [A] épouse [B], Mme [E] [B] épouse [X] et Mme [R] [B] épouse [Z], sont propriétaires de onze parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], lieudit '[Adresse 7]' et '[Adresse 4]' et ZM n° [Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8], lieudit [Adresse 6] sur la commune de [Localité 1].

Il a été mis fin aux baux existants sur ces parcelles à compter du 31 mars 2012, à la suite de l'arrêt de l'activité de l'exploitant, qui avait lui-même procédé à un échange en jouissance de ces parcelles avec M. [U] [Y].

Les différents propriétaires ont alors donné mandat à la Safer Bourgogne Franche-Comté pour procéder à la recherche d'un preneur.

Le comité technique de la Safer a donné un avis relatif à l' attribution des parcelles à MM. [V] [Y] et [N] [I], exploitants au sein du Gaec [Y]-[I] ainsi rédigé ' attribution de parcelles pour conforter la reprise d'une exploitation dans un cadre sociétal. Engagement d'échange d'une surface de 11ha09a40ca (terrains communaux actuellement loués à M. [U] [Y]) au profit de M. [U] [Y]'.

Les différents propriétaires ont ensuite conclu les baux relatifs aux diverses parcelles avec MM. [V] [Y] et [N] [I]

Un litige s'est élevé au sujet de l'échange de jouissance des parcelles entre ces derniers et M. [U] [Y].

M. [U] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier, statuant en matière de référé afin qu'il soit ordonné à MM. [V] [Y] et [N] [I] de procéder à l'échange.

Par ordonnance de référé du 7 juin 2013, le Président du tribunal paritaire des baux ruraux a renvoyé l'affaire à l'audience du tribunal statuant au fond et dans l'attente du jugement à intervenir a autorisé M. [U] [Y] à exploiter certaines des parcelles, à hauteur de 5ha, ce dernier devant mettre la même superficie à la disposition du Gaec [Y] [I].

Le Tribunal a ensuite procédé à une audition de différents témoins puis par jugement du 13 mars 2014 a rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] [Y].

Par déclaration du 2 avril 2014, ce dernier a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions visées le 10 mars 2015, il conclut à l'infirmation du jugement et demande de:

-ordonner à MM. [V] [Y], [N] [I] et au Gaec [Y]-[I]

de respecter l'échange consacré par la Safer dans son comité technique du 16 avril 2012,

-leur ordonner de le laisser exploiter la parcelle de 11ha67a et77ca et ce sous

astreinte de 200€ par jour de retard,

- condamner solidairement MM. [V] [Y], [N] [I] et le Gaec

[Y]-[I] à lui payer la somme de 38.880,45€ à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues,

-les condamner solidairement à lui payer la somme de 7000€ au titre de l'article

700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Selon conclusions visées le 23 avril 2015, MM. [V] [Y], [N] [I] et le Gaec [Y]-[I] demandent de :

-constater que MM. [V] [Y], [N] [I] sont les seuls titulaires des

baux ruraux sur les parcelles litigieuses,

-confirmer le jugement entrepris,

-condamner M. [U] [Y] à leur payer la somme de 1500€ au titre de

l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 2 juin 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 411-39 du code rural, pendant la durée du bail le preneur peut effectuer les échanges ou locations qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation, les échanges ne pouvant porter que sur la jouissance.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge ces dispositions n'imposent en rien au preneur de procéder à des échanges, qui restent soumis au libre accord des parties.

I) Sur l'existence d'un échange entre les parties

M. [U] [Y] fait en premier lieu valoir qu'il bénéficiait d'un échange préalable à la décision prise par la Safer d'attribuer les terres au Gaec [Y] [I] et que l'échange doit être maintenu.

Or l'échange en jouissance résultait d'un accord avec l'ancien exploitant des terrains et avait fait naître entre les parties des obligations qui ont pris fin à la date de la cessation de l'exploitation.

Il soutient ensuite que MM. [V] [Y] et [N] [I] ont accepté l'échange qu'il avait demandé.

Or, il ne résulte d'aucun acte, émanant de ces derniers, qu'ils s'étaient formellement engagés auprès de M. [U] [Y] à procéder à un échange de parcelles ou auprès de la Safer lors de leur candidature pour exploiter les parcelles, la mention figurant à l'avis donné par le comité technique étant insuffisante pour en constituer la preuve.

En outre, l'acte de vente en date du 30 juillet 2012, relatif à l'acquisition de l'exploitation par le Gaec [Y]-[I] ainsi que les baux ruraux conclus avec les propriétaires des parcelles ne contiennent aucune clause quelconque relative à l'échange

Il résulte uniquement des explications des parties qu'un échange a été négocié, puisqu'un projet écrit a été établi par la Chambre d'Agriculture du Doubs, mais qu'il n'a pas abouti.

Par ailleurs, les attestations produites par M. [U] [Y] font certes apparaître que les intimés avaient envisagé de procéder à cet échange mais il n'en résulte pas pour autant une acceptation sans réserves de l'offre faite par ce dernier.

Dans ces conditions, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que MM [V] [Y] et [N] [I] ont expliqué leur refus de l'échange par l'opposition des bailleurs, puisque l'existence de ce désaccord emporte absence de consentement à l'opération d'échange.

Il importe peu sur ce point, que les bailleurs aient à leur disposition une action spécifique devant le Tribunal paritaire pour contester un échange, ou que MM. [V] [Y] et [N] [I] aient établi un acte à destination des bailleurs par lequel ils s'engageaient à ne pas procéder à l'échange sans leur consentement, acte dont la validité peut être soumise à discussion, dès lors que le litige est relatif à la formation même du contrat d'échange.

M. [U] [Y] soutient enfin que MM. [V] [Y] et [N] [I] ont accepté l'échange 'compte-tenu de la décision prise par la Safer qui a attribué au Gaec [Y] [I] l'ensemble du foncier proposé à la location, à condition qu'il réalise un échange parcellaire avec lui'.

Or, la Safer a été saisie par les bailleurs, sur le fondement d'un mandat donné par les propriétaires de terrains pour la recherche d'un preneur et le comité technique départemental de cette structure, en donnant un avis sur l'attribution à MM [V] [Y] et [N] [I] avec un échange parcellaire avec M. [U] [Y], n'est intervenu qu' à titre consultatif, de sorte que l'absence d'échange ne peut être constitutif d'une violation d'une décision prise par la Safer, s'imposant aux tiers.

L'existence d'un échange entre les parties n'est donc pas établie.

II) Sur la demande formée au titre de la stipulation pour autrui

M. [U] [Y] fait valoir, à titre subsidiaire, que 'l'engagement visé dans le comité technique du Doubs en date du 16 avril 2012 doit être considéré comme une stipulation pour autrui au sens de l'article 1121 du code civil, puisque c'est la Safer qui a contracté avec les attributaires et leur a consenti des baux'.

Or les baux ont été passés directement entre les bailleurs et les preneurs, la Safer ne jouant qu'un rôle de recherche des candidats preneurs.

M. [U] [Y] qui soutient qu'une relation contractuelle est née entre la Safer et les preneurs ne précise nullement les éléments constitutifs de cette convention , et notamment les obligations réciproques qu'auraient souscrites chacune des parties.

En l'absence de tout contrat passé par la Safer, il ne peut donc exister aucune stipulation pour autrui.

III) Sur la demande d'indemnisation du préjudice subi au titre de l'inexécution de la relation contractuelle existant entre la Safer et les preneurs

En l'absence de toute relation contractuelle entre la Safer et MM.[V] [Y] et [N] [I] cette demande ne saurait prospérer.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé dans l'intégralité de ses dispositions.

M. [U] [Y], qui succombe, sera condamné à payer aux intimés la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande emporte rejet de la demande formée au même titre par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à MM. [V] [Y] , [N] [I] et au Gaec [Y]-[I] la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE M.[U] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M.[U] [Y] aux dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux septembre deux mille quinze et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.

LE GREFFIER,LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00768
Date de la décision : 22/09/2015

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°14/00768 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-22;14.00768 ?
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