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16/06/2015 | FRANCE | N°14/00110

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14/00110


ARRÊT N°

PB/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 16 JUIN 2015



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 14 Avril 2015

N° de rôle : 14/00110



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LONS LE SAUNIER

en date du 07 janvier 2014

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[N] [J]
r>C/

SARL CHARBONNEL







PARTIES EN CAUSE :





Madame [N] [J], demeurant [Adresse 2]





APPELANTE



assistée de Monsieur BAGNARD Jean-Marc, Délégué Syndical Ouvrier



ET :



SARL CHA...

ARRÊT N°

PB/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 16 JUIN 2015

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 14 Avril 2015

N° de rôle : 14/00110

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LONS LE SAUNIER

en date du 07 janvier 2014

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[N] [J]

C/

SARL CHARBONNEL

PARTIES EN CAUSE :

Madame [N] [J], demeurant [Adresse 2]

APPELANTE

assistée de Monsieur BAGNARD Jean-Marc, Délégué Syndical Ouvrier

ET :

SARL CHARBONNEL, demeurant [Adresse 1]

INTIMEE

représentée par Me Arnaud LEMAITRE, avocat au barreau de JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 14 Avril 2015 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, en présence de Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Juin 2015 par mise à disposition au greffe.

**************

Selon contrat de travail du 6 juin 2008 , la Sarl Charbonnel a embauché Mme [N] [J] en qualité de secrétaire à compter du 18 août 2008.

Le 20 décembre 2012, Mme [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier d'une demande visant à obtenir le paiement de divers rappels de salaire sur le fondement de l'application de la convention collective nationale de la métallurgie.

Par lettre du 28 décembre 2012 , la Sarl Charbonnel a convoqué Mme [N] [J] à un entretien préalable à son licenciement le 4 janvier 2012, mais, invoquant une erreur de date, elle ne s'est pas présentée le 4 janvier 2013.

Le 10 janvier 2013 l'employeur l'a convoquée pour une nouvel entretien préalable le 18 janvier 2013 avec mise pied à conservatoire.

Par courrier du 18 février 2013, l'employeur lui a infligé une mise à pied disciplinaire de sept jours.

Elle a été ultérieurement licenciée, ayant été reconnue inapte à tout poste par le médecin du travail, à l'issue de son congé de maternité.

Par jugement du 7 janvier 2014, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [N] [J], à l'exception d'un somme de 115,68€ et l'a condamnée à payer à la Sarl Charbonnel la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 17 janvier 2014, Mme [N] [J] a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions visées le 11 mars 2015 elle demande la condamnation de la Sarl Charbonnel au paiement des sommes suivantes :

- au titre des rappels de salaires fixés par la convention collective :

12.103,897€

- au des congés payés afférents1.210,68€

- au titre des compléments maladie 2012 1.846,92€

- au titre des compléments maladie du premier trimestre 20132.363,04€

- au titre du remboursement de la mise à pied367,50€

- au titre des congés payés afférents36,75€

- au titre du harcèlement moral5.000,00€

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile 800,00€

Selon conclusions visées le 9 avril 2015, la Sarl Charbonnel conclut à la confirmation en son intégralité du jugement ainsi qu'à la condamnation de Mme [N] [J] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 14 avril 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur le rappel de salaire au titre de la classification

1) Sur l'application de la convention collective de la métallurgie

L'employeur applique la convention collective de la métallurgie depuis le mois d'octobre 2011, en indiquant qu'il s'agit d'une application volontaire alors que Mme [N] [J] soutient que cette convention devait s'appliquer depuis le début de la relation de travail.

La Sarl Charbonnel produit une attestation de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie du Jura justifiant qu'elle est adhérente volontaire à ce syndicat depuis le 1er septembre 2011.

Selon l'accord national du 16 janvier 1976 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie modifié, son application est élargie, selon le § 34.02, à la 'fabrication d'appareils de pesage et de compteurs, d'instruments de métrologie'.

L'article 1er précise qu'entrent dans le champ d'application de l'accord les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans l'une des rubriques.

Or la Sarl Charbonnel produit ses comptes de résultat pour les années 2011 et 2012 qui font apparaître que , pour la première, l'activité de négoce s'élève à 153.869€, l'activité de vente de services à 259.869€ et le poste production vendue de biens est égal à 0, et pour la seconde, sur une chiffre d'affaires total de 416.855€, que la production vendue de biens s'élève à 5.671€.

La Sarl Charbonnel démontre donc que son activité de production est marginale, le personnel concourant à la fabrication ne pouvant manifestement représenter les 80% de l'activité de l'entreprise, ainsi que le prévoit l'article 1er §1 de l'accord.

La convention collective n'étant pas applicable avant le 1er septembre 2011, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de Mme [N] [J] pour la période antérieure à cette date.

2) Sur la classification et le coefficient revendiqués par Mme [N] [J] après le 1er septembre 2011

Mme [N] [J] produit (pièce n° 32) un document en date du 7 mars 2011, à l'en-tête de la Sarl Charbonnel, intitulé définition de fonction 'assistante de direction', validé par la signature de la 'direction', dont la Sarl Charbonnel ne conteste pas la teneur, faisant apparaître les missions de la salariée, dans les domaines de la réparation, de la fabrication et de la vérification, dans le domaine comptable et en tant que délégué qualité et précisant enfin qu'elle assiste le directeur.

La Sarl Charbonnel qui conclut abondamment sur les attestations fournies par Mme [N] [J] ne se prononce pas sur cette pièce, pas plus qu'elle ne conteste l'étendue des missions données à la salariée.

Cette fiche fait apparaître notamment que :

- dans le domaine de la réparation, elle établit les fiches d'intervention, prépare le planning, enregistre les réclamations et réceptionne les pièces détachées,

-dans le domaine de la fabrication elle met à jour les dossiers techniques, le stock et assure la facturation,

-dans le domaine de la vérification, elle chiffre les devis, prépare les plannings, les dossiers, effectue les déclarations Dirrecte,

-dans le domaine comptable, elle gère les stocks, réalise les factures, communique avec le cabinet comptable, suit les règlement des clients et gère la trésorerie,

-elle assiste le directeur,

-elle met à jour les documents 'qualité', met à disposition les différentes normes exigées et transmises par le responsable qualité.

Depuis la mise en application de la convention collective Mme [N] [J] est classée niveau 3 échelon 2. Selon l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 ce niveau correspond au salarié qui ' d'après les instructions précises et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs, exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation simple d'informations du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles d'une technique déterminée'.

Mme [N] [J], revendique une classement en niveau IV correspondant à un salarié qui 'd'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, et laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue'.

Or si certaines des tâches énumérées, appartiennent au niveau 3 en ce qu'il s'agit de travaux de secrétariat, il n'en reste pas moins que les tâche notamment d'assistance au directeur et de gestion de la trésorerie, présentent un caractère de complexité relevant du niveau IV.

De plus, la définition du poste telle qu'elle résulte de cette fiche correspond à la description des fonctions d'assistance de gestion PME/PMI, telle qu'établie par l'institut consulaire d'enseignement professionnel (ICEP), la formation étant sanctionnée par un BTS assistant de gestion PME/PME dont Mme [N] [J] justifie de l'obtention.

Il en résulte queMme [N] [J] pouvait revendiquer son reclassement au niveau 4 ainsi que de la progression de coefficient prévu par la convention collective pour la possession d'un BTS correspondant aux fonctions exercées au sein de l'entreprise.

Le montant du préjudice subi, tel que calculé par Mme [N] [J] et dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par la Sarl Charbonnel s'élève (pièce 25) à 812,12€ pour la période de septembre à décembre 2011 et à 2.069,69€ sur l'année 2012 soit au total 2881, 81€ outre 288,18€ au titre des congés payés afférents.

II) Sur les compléments de salaire durant les périodes de maladie

Cette demande est justifiée de la manière suivante ' en application des dispositions conventionnelles, si votre cour suivait la demanderesse, au titre de l'application des coefficients et des rappels de salaires, il s'en déduit l'application des compléments de salaires en cas de maladie, codifié pour la catégorie V de la CCN de la métallurgie'.

Il convient en premier lieu de constater que Mme [N] [J] demandait - et a obtenu- un reclassement au niveau IV et non au V.

Par ailleurs, la Sarl Charbonnel justifie que les durées d'indemnisation sont conformes à celles de la convention collective nationale qui est la seule visée par la demanderesse dans ses conclusions.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] [J] et lui a alloué uniquement la somme de 115.58€, non remise en cause par la Sarl Charbonnel qui conclut à la confirmation intégrale de la décision.

III) Sur la demande d'annulation de la mise à pied :

Cette mise à pied d'une durée de sept jours a été notifiée le 18 février 2013 à la suite d'une entretien préalable ayant eu lieu le 18 janvier.

Elle fait état des griefs suivants qui seront successivement analysés :

- envoi à la Direccte d'un bulletin de refus d'un instrument de mesure appartenant à la société Boucherie Roy incomplètement renseigné. La Sarl Charbonnel produit la pièce faisant apparaître des mentions manquantes (pièce 38)et Mme [N] [J] n'apporte aucune explication sur ce point,

-commande tardive de rouleaux d'instrument de pesage le 9 novembre alors qu'une précommande avait été réalisée le 2 novembre 2012. Mme [N] [J] indique qu'elle était en congés du 2 au 4 novembre 2012. Elle n'explique toutefois pas pourquoi la commande n'a pas été passée avant le 9 novembre, ce qu'elle ne conteste pas,

- à la suite d'un appel d'une entreprise le 16 novembre, le bon d'intervention pour le technicien n'a été délivré que le 20 novembre, en omettant de prévenir le client du passage du technicien. La Sarl Charbonnel produit le registre des appels mentionnant la demande d'intervention du client (pièce 40), qui toutefois ne comporte aucune mention quant à la nécessité d'un avertissement. Mme [N] [J] n'apporte toutefois pas d'explications quant au caractère tardif de la transmission de la demande d'intervention.

-préparation d'une livraison de 12 balances au lieu des 8 commandées : ce grief ne fait pas l'objet d'observations,

- absence de transmission, au 10 décembre 2012, d'un rapport d' intervention réalisée le 16 octobre 2012 (pièce 42). Mme [N] [J] indique n'avoir repris son travail que le 22 octobre mais ne précise pas pourquoi, elle n'a pas réalisé l'envoi ultérieurement,

-commande de rubans encreurs en date du 13 novembre 2012 exécutée le 22 novembre (pièce43),

-demande de devis du 27 novembre non exécutée le 10 décembre 2012, alors qu'un relance du client a eu lieu le 3 décembre (pièce 44),

-vérification périodique programmée par erreur alors qu'elle avait été réalisée antérieurement (pièce 45),

Ces trois derniers griefs ne font pas l'objet d'observations de la part de la salariée.

-demande d'affichage des plannings d'intervention sur quinze jours, non exécutée. Aucune pièce n'est fournie sur ce point et Mme [N] [J] ne se prononce pas sur ce point,

- erreurs le 27 novembre dans deux ordres de missions : la Sarl Charbonnel produit les deux ordres de mission, mais ne précise pas le logo règlementaire qui aurait dû y figurer. Mme [N] [J] ne conteste toutefois pas ce grief.

-déclaration réalisée le 31 décembre, hors des délais réglementaires d'opérations. Mme [N] [J] justifie qu'à cette date elle était en congés

- refus de déférer à la convocation à l'entretien préalable au motif qu'à la suite d'une erreur de plume elle avait été réalisée pour le 4 janvier 2012 au lieu du 4 janvier 2013. Ce point n'est pas contesté mais ne saurait être retenu à l'encontre de la salariée, dès lors que l'erreur est imputable à la Sarl Charbonnel.

Il résulte de l'examen de ces griefs que même si certains d'entre eux doivent être écartés, ceux qui subsistent étaient de nature à justifier la mise à pied prononcée.

Mme [N] [J] fait certes valoir que 'la sanction est intervenue au delà du délai de deux mois' et soulève donc la prescription visée par l'article L 1332-4 du code du travail.

Il convient toutefois de constater que la prescription est interrompue par l'engagement des poursuites soit le 10 janvier 2013, date de la convocation, et que les quelques faits antérieurs au 10 novembre peuvent être invoqués dès lors qu'ils sont de la même nature que ceux commis durant le délai de prescription.

Le jugement devra donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la sanction disciplinaire.

IV) Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :

Il résulte des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L1154-1 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Ainsi lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Les conclusions, qui mêlent la demande d'annulation de la sanction disciplinaire et la demande indemnitaire permettent toutefois d'établir que sont invoquées au titre du harcèlement les faits suivants :

- Mme [N] [J] s'appuie en premier lieu sur le refus de modifier la classification de son poste, qui était effectivement injustifié.

- Elle s'appuie pour justifier de brimades alléguées sur les attestations suivantes :

-M. [V] [T] indique que 'comme Mlle [J], je suis victime d'un véritable harcèlement moral' sans plus de précisions et précise que règne une atmosphère détestable dans l'entreprise,

-M. [K] [F] indique qu'il existe une très mauvaise ambiance au sein de la société et précise que 'j'ai vu Mlle [J] pleurer à plusieurs reprises sur son lieu de travail. Elle a été victime pour moi d'un harcèlement soutenu et d'agissements malsains, Par exemple, le vendredi, Mme [L] ne travaillant pas, Mr [L] avait fait décréter de laisser la porte communicante avec l'atelier ouverte, alors que l'atelier n'était pas chauffé, celle-ci restant fermée la semaine, ce qui a occasionné une arrêt maladie pour cause de bronchite'.

-M. [X] [Q] : il s'agit d'un procès verbal d'audition réalisé dans le cadre d'une enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs au sujet d'un accident du travail contesté déclaré par M.[V] [T]. Il indique que depuis l'arrivée de M. [L], l'ambiance au sien de la société s'est dégradée.

- Mme [N] [J] fait ensuite valoir que l'employeur lui a adressé huit courriers en cinq mois.

Ces courriers ne sont pas listés précisément par la salariée, le dossier produit comportant les pièces suivantes :

-courrier du 6 juillet 2012 faisant état d'une attente excessive au téléphone,

-courrier du 10 juillet 2012 : il s'agit du même courrier adressé en LRAR

-courrier convoquant à un entretien pour une rupture conventionnelle le 6 septembre 2012,

-courrier du 26 septembre 2012 en réponse à un courrier de la salariée du 13 septembre 2012,

-courrier du 14 novembre 2012 relatif à un retard à la prise de travail (8h10 au lieu de 8h) et indication qu'à l'avenir toute autorisation d'absence sera refusée sans justificatif officiel, en invoquant une absence de 45mn autorisée le 9 novembre, sans justificatif médical au retour,

-courrier du 28 décembre 2012 de convocation à un entretien préalable au licenciement, convoquant par erreur à un entretien le vendredi 4 janvier 2012,

- courrier du 10 janvier 2013 convoquant à un nouvel entretien au 18 janvier et notifiant une mise à pied conservatoire,

-courrier du 18 février 2013 notifiant la mise à pied conservatoire.

Si les derniers courriers ne peuvent être retenus dès lors qu'ils sont relatifs à une procédure disciplinaire qui a été précédemment reconnue comme justifiée, il est exact ainsi que l'observe Mme [N] [J], que les premiers courriers remontent à la période où elle a revendiqué l'application de la convention collective, puisqu'elle justifie avoir consulté l'inspection du travail le 6 juin 2012, alors qu'aucun reproche de quelque nature que ce soit ne lui avait été adressé auparavant.

- Mme [N] [J], invoque en outre le mépris de l'employeur qui ne lui adressait plus la parole, le retrait d'un certain nombre de fonctions et une attitude méprisante de l'épouse de l'employeur. Mme [N] [J] produit sur ce point uniquement des copies d'extraits de ce qui semble être son agenda personnel, mais qui ne sauraient établir les faits qu'elle invoque.

Elle produit enfin un certificat médical du médecin du travail faisant état de ce qu'il a reçu Mme [N] [J], les 24 octobre 2012, 7 janvier 2013, et 6 février 2013, et qu'à chaque visite, cette dernière présentait des signes d'anxiété à l'évocation de son vécu de travail, ainsi qu'un certificat médical de son médecin traitant faisant état de la nécessité d'un suivi psychologique rapproché depuis août 2012 du fait d'un stress important au travail.

Ces pièces permettent, appréciées dans leur ensemble de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sur ce point l'employeur fait valoir que :

-les attestations émanent de personnes ne faisant plus partie de l'entreprise, qui sont en litige avec elle et, pour certaines, ne travaillaient pas sur le site de [Localité 1], où était présente Mme [N] [J],

- les conditions dans lesquelles a été recueilli le témoignage de M.[K] font que l'intéressé était manifestement hors de position de faire preuve d'un consentement éclairé,

-il dément avoir laissé une porte de communication ouverte entre l'atelier non chauffé et le bureau, ainsi que les allégations dirigées contre son épouse,

-il produit diverses attestations établissant la qualité des relations professionnelles au sein de son entreprise.

La Sarl Charbonnel critique donc uniquement les attestations produites, qui en tout état de cause, hormis le problème de l'ouverture de la porte qu'elle conteste, ne comportent pas l'allégation de faits précis, sur lesquels l'employeur pourrait apporter des justifications.

Il n'explique toutefois par pour quelles raisons, il a refusé le reclassement qui était sollicité, alors qu'il avait lui-même validé la fiche de poste faisant clairement apparaître Mme [N] [J] comme assistante de direction, et listant des tâches correspondant tant au BTS obtenu par cette dernière qu'aux tâches du niveau IV de la convention collective.

Il n'explique pas plus la coïncidence dans le temps entre les revendications de Mme [N] [J] et les premiers reproches adressés à cette dernière par courriers, réitéré pour le premier, alors qu'aucun reproche ne lui avait été fait auparavant. Il convient par ailleurs d'observer que les griefs reprochés par lettre recommandée portent pour l'un, sur une attente trop longue au téléphone pour un client, alors que Mme [N] [J] indique sans être démentie qu'elle se trouvait en communication avec l'autre établissement de l'entreprise, et pour l'autre sur un retard de dix minutes, dont il n'est pas justifié que Mme [N] [J] était coutumière du fait.

Il en résulte que les explications de la Sarl Charbonnel ne suffisent pas à établir que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral et il y aura donc lieu de faire droit à la demande de la salariée à ce titre, qui correspond à une juste indemnisation du préjudice subi, le jugement étant infirmé sur ce point.

Dès lors qu'il a été partiellement fait droit à la demande de Mme [N] [J], le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La somme de 1200€ sera allouée à Mme [N] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte rejet de la demande formée au même titre par la Sarl Charbonnel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Charbonnel à payer à Mme [N] [J] la somme de CENT QUINZE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (115,58€) ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE la Sarl Charbonnel à payer à Mme [N] [J] les sommes suivantes :

- DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT UN EUROS ET

QUATRE-VINT UN CENTIME (2881, 81€) à titre de rappel de salaires, outre DEUX CENT QUATRE VINGT-HUIT EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (288,18€) au titre des congés payés afférents,

- CINQ MILLE EUROS (5.000€) à titre de dommages et intérêts au titre

du préjudice consécutif au harcèlement moral subi,

- MILLE DEUX CENT EUROS (1200€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Sarl Charbonnel de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [N] [J] du surplus de sa demande ;

CONDAMNE la Sarl Charbonnel aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize juin deux mille quinze et signé par Mme Chantal PALPACUER, président de chambre, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00110
Date de la décision : 16/06/2015

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°14/00110 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-16;14.00110 ?
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