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06/02/2015 | FRANCE | N°13/02103

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 06 février 2015, 13/02103


ARRET N°

JC/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 06 FEVRIER 2015



CHAMBRE SOCIALE





contradictoire

Audience publique

du 19 décembre 2014

N° de rôle : 13/02103



S/appel d'une décision

du Tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANCON

en date du 02 septembre 2013

code affaire : 88E

Demande en paiement de prestations





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS

C/

[E] [L]



>
PARTIES EN CAUSE :





CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE -C.P.A.M.- du DOUBS -site de BESANCON- [Adresse 1]





APPELANTE



REPRESENTEE par Madame Brigitte QUERRY, Responsable adjointe du service contentieu...

ARRET N°

JC/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 06 FEVRIER 2015

CHAMBRE SOCIALE

contradictoire

Audience publique

du 19 décembre 2014

N° de rôle : 13/02103

S/appel d'une décision

du Tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANCON

en date du 02 septembre 2013

code affaire : 88E

Demande en paiement de prestations

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS

C/

[E] [L]

PARTIES EN CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE -C.P.A.M.- du DOUBS -site de BESANCON- [Adresse 1]

APPELANTE

REPRESENTEE par Madame Brigitte QUERRY, Responsable adjointe du service contentieux, selon pouvoir général et permanent, daté et signé par Monsieur [S] [G], Directeur

ET :

Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]

INTIME

COMPARANT EN PERSONNE, -en présence de sa maman Madame [L]- assistés de Me Florence ROBERT, Avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 19 Décembre 2014 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, en présence de Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 06 Février 2015 par mise à disposition au greffe.

**************

M. [E] [L] est tétraplégique depuis sa naissance et reconnu en affection longue durée.

Il est domicilié chez sa famille à [Adresse 3] où il séjourne les fins de semaines et pendant les vacances scolaires, ayant été admis en 2002 le reste du temps à la maison d'accueil spécialisée de [Établissement 1], à [Localité 1].

Depuis un décret n° 2007-158 du 5 février 2007 relatif à la prestation de compensation en établissement, les transports entre le domicile et la maison d'accueil spécialisée ne sont plus pris en charge par les organismes sociaux.

M. [E] [L] a toutefois continué de solliciter le remboursement de tels frais de transport, faisant valoir que son état de santé nécessite des soins de kinésithérapie qui lui sont dispensés, en raison de l'absence de kinésithérapeute à la maison d'accueil spécialisée, à son domicile entre le vendredi soir et le lundi matin.

Par courrier recommandé enregistré au secrétariat le 16 juin 2011, M. [E] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse du 5 avril 2011:

- confirmant un refus de prise en charge par la Caisse de frais de transport en taxi exposés entre le 3 octobre 2008 et le 12 mai 2010 à hauteur de 9 162,58 € pour se rendre au cabinet d'un kinésithérapeute et d'un orthophoniste,

- invitant l'assuré à rembourser à l'organisme social cette somme.

Par jugement rendu le 2 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon a annulé la décision de la Commission de recours amiable du 5 avril 2011, a ordonné la réouverture des débats afin que la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs produise un décompte, pour la période du 3 octobre 2008 au 12 mai 2010, des sommes liées à l'indu de majoration pour soins à domicile et à l'éventuel indu de frais de transport non accompagnés de soins de kinésithérapie.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écrits déposés le 22 juillet 2014, elle conclut à l'infirmation du jugement, à la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable, et à la condamnation de M. [E] [L] à lui rembourser la somme de 9 162,58 € au titre de frais de déplacement entre la maison d'accueil spécialisée et le domicile de sa mère entre le 3 octobre 2008 et le 12 mai 2010 auxquels il ne pouvait prétendre en application de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.

Pour sa part, dans ses conclusions déposées le 16 décembre 2014, M. [E] [L], représentée par sa mère [Z] [L] en qualité d'administratrice légale désignée par le juge des tutelles de Pontarlier le 15 mai 2003, entend voir déclaré l'appel irrecevable sur le fondement de l'article 150 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la décision déférée n'est pas susceptible d'appel dans la mesure où celle-ci a ordonné une mesure d'instruction et a renvoyé l'affaire sur le fond à une audience ultérieure.

À titre subsidiaire, il soutient que les transports ont été effectués non pas entre la maison d'accueil spécialisée et son domicile à [Adresse 3] mais entre la maison d'accueil et le cabinet de son kinésithérapeute étant précisé qu'il est arrivé à ce praticien en raison de l'arrivée tardive du taxi de dispenser ses soins à domicile.

En tout état de cause, en raison de son impécuniosité, il conclut au rejet de la demande de remboursement et sollicite une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1° ) Sur la recevabilité de l'appel de la Caisse :

Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

En l'espèce, il est constant que le jugement déféré, en annulant la décision de la Commission de recours amiable du 5 avril 2011 et en ordonnant la réouverture des débats, a considéré qu'une partie des déplacements entre la maison d'accueil spécialisée et le domicile de M. [E] [L] pouvait être prise en charge par l'organisme social au motif que l'assuré a reçu des soins lors de certains séjours chez ses parents.

Ainsi, le jugement ayant tranché une partie du principal, l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs est recevable.

2° ) Sur la prise en charge des frais de transport de M. [E] [L] entre la maison d'accueil spécialisée et son domicile exposés entre le 3 octobre 2008 et le 12 mai 2010 :

Il est constant que depuis un décret n° 2007-158 du 5 février 2007 relatif à la prestation de compensation en établissement, les transports entre le domicile et la maison d'accueil spécialisée ne sont plus pris en charge par les organismes sociaux..

Seuls restent pris en charge, en application de l'article R. 322-10 1° du code de la sécurité sociale, les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :

a) Transports liés à une hospitalisation ;b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;

c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;

d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;

e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;

f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du présent code.

Or, en l'espèce, il résulte de la comparaison entre d'une part l'ensemble des factures de transport par taxi et d'autre part les attestations de présence délivrées par la maison d'accueil spécialisée que les déplacements litigieux ont été effectués à l'aller les vendredis soir où M. [E] [L] rejoignait sa famille à [Adresse 3] ainsi qu'au retour les lundis matin lorsqu'il regagnait la maison d'accueil à [Localité 1].

En conséquence, M. [E] [L] ne saurait, sans détourner le texte susvisé, faire supporter à l'organisme social des frais de déplacement personnel en taxi pour rendre visite à sa famille au motif qu'il en profitait également pour recevoir sur place des soins.

Il convient donc d'infirmer la décision rendue, de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse du 5 avril 2011 et de condamner M. [E] [L] à rembourser à l'organisme social les frais de déplacement litigieux.

3° ) Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [E] [L] ayant succombé à hauteur d'appel, l'équité ne commande pas de faire application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel de la Caisse d'assurance maladie du Doubs recevable et bien fondé ;

INFIRME la décision rendue le 2 septembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs du 5 avril 2011 ;

CONDAMNE M. [E] [L] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs la somme de neuf mille cent soixante deux euros cinquante huit centimes (9 162,58 €) au titre de frais de déplacement entre la maison d'accueil spécialisée de [Établissement 1], à [Localité 1] et son domicile à [Adresse 3], entre le 3 octobre 2008 et le 12 mai 2010 ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mis à disposition au greffe le six février deux mille quinze et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mlle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02103
Date de la décision : 06/02/2015

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°13/02103 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-06;13.02103 ?
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