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03/06/2014 | FRANCE | N°13/00801

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 03 juin 2014, 13/00801


ARRET N°

YP-SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 03 JUIN 2014



CHAMBRE SOCIALE





contradictoire

Audience publique

du 08 avril 2014

N° de rôle : 13/00801



S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes de MONTBELIARD

en sa formation de départage

en date du 04 novembre 2011

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[U]

[I]

C/

COLLEGE [1]







PARTIES EN CAUSE :



Mademoiselle [U] [I], demeurant [Adresse 1]





APPELANTE



COMPARANTE EN PERSONNE assistée de Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONT...

ARRET N°

YP-SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 03 JUIN 2014

CHAMBRE SOCIALE

contradictoire

Audience publique

du 08 avril 2014

N° de rôle : 13/00801

S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes de MONTBELIARD

en sa formation de départage

en date du 04 novembre 2011

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[U] [I]

C/

COLLEGE [1]

PARTIES EN CAUSE :

Mademoiselle [U] [I], demeurant [Adresse 1]

APPELANTE

COMPARANTE EN PERSONNE assistée de Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

LE COLLEGE [1], sise [Adresse 2]

INTIMEE

COMPARANT en la personne de Monsieur [C] [D], principal dudit collège assisté de Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 8 avril 2014

CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 941-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties,

CONSEILLER : M. Yves PLANTIER

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, a rendu compte, conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Yves PLANTIER, Conseiller et Monsieur Antoine BRUGERE, Conseiller, magistrat désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 8 avril 2014, en remplacement du Président de chambre, régulièrement empêché,

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 03 juin 2014 par mise à disposition au greffe.

**************

Par acte sous seing privé du 11 septembre 2006, l'établissement Collège [1] a engagé Mme [U] [I] en qualité d'«emploi vie scolaire» dans le cadre d'un contrat d'avenir du 11 septembre 2006 au 30 juin 2007.

Conformément à l'article 11 du contrat qui stipulait qu'il pourrait être renouvelé par écrit après accord exprès du prescripteur, le contrat d'avenir a été renouvelé par avenants successifs :

- du 2 juillet 2007 pour la période du 1er juillet 2007 au 29 février 2008,

- du 29 février 2008 pour la période du 1er mars au 31 octobre 2008,

- du 22 octobre 2008 pour lé période du 1er novembre 2008 au 30 juin 2009,

- du 1er juillet 2009 pour la période du 1ER juillet au 10 septembre 2009.

Conformément à l'article L.122-3-4 du code du travail, il était convenu dans le contrat initial puis chacun de ces avenants de renouvellement que Mme [I] était rémunérée sur la base du SMIC horaire pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures mais que cette durée serait modulable sur tout ou partie de l'année dans la limite d'un tiers de sa durée.

Par déclaration au greffe du 6 novembre 2009, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir condamner le collège [1] à lui payer, dans le dernier état de ses prétentions, la somme de 3 227,31 € à titre d'heures complémentaires et supplémentaires, la somme de 3 778,26 € à titre de congés payés et la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.

Le collège [1] a conclu au débouté de Mme [I] de l'ensemble de ses demandes.

Par jugement du 4 novembre 2011, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a :

- condamné le collège [1] à payer à Mme [I] la somme de 46,55 € au titre de ses heures supplémentaires ainsi que la somme de 1 568,80 € au titre de ses droits acquis à congés payés ;

- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande en délivrance d'une attestation rectifiée de Pôle emploi ;

- condamné le collège [1] aux dépens et au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] a régulièrement formé appel de ce jugement le 18 novembre 2011.

L'instance a été radiée par arrêt du 9 octobre 2012 puis reprise le 21 février 2013.

Au terme des ses conclusions déposées le 4 avril 2013 et reprises à l'audience, Mme [I] demande à la cour :

- de condamner le collège [1] à lui payer les sommes de 3 227,21 € brut au titre des heures complémentaires et supplémentaires, de 3 778,26 € brut au titre des congés payés et de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de formation ;

- de requalifier le contrat de travail auprès du collège [1] en contrat à durée indéterminée ;

- de condamner le collège [1] à lui payer la somme de 1 000 € à titre d'indemnité de requalification, les sommes de 981,33 € et 98,13 € aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la somme de 147,19 € à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- d'ordonner la délivrance d'une attestation Pôle emploi rectifiée ;

- de condamner le collège [1] aux entiers dépens.

Elle expose en substance :

- que c'est à tort au regard des dispositions d'ordre public du code du travail que le collège [1] a pratiqué une modulation de son temps de travail en lui imposant certaines semaines des horaires dépassant la durée de travail de 26 heures fixée par le contrat ;

- qu'il en résulte de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires d'un total de

3 227,31 € outre 322,73 € de congés payés ;

- que les bulletins de salaire qui lui ont été remis ne mentionnant pas ses droits acquis et pris en matière de congés payés, elle est fondée à solliciter la somme de 3 455,53 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- que le collège [1] a manqué à son obligation de formation et d'engagement propre au contrat d'avenir de sorte qu'outre le préjudice causé par ce manquement, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit.

Au terme de ses écritures déposées le 3 avril 2014 et reprises à l'audience, le collège [1] est appelant incident et conclut au rejet de l'intégralité des demandes de Mme [I], sollicitant la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir pour l'essentiel :

- que la modulation du temps de travail prévue par le contrat initial et ses avenants de renouvellement est expressément autorisée par les dispositions, dérogatoires au droit commun, qui régissaient le contrat d'avenir ;

- que la demande au titre d'heures complémentaires est ainsi dépourvue de fondement et a fortiori celle, nullement explicitée, au titre d'heures supplémentaires ;

- qu'il en est de même de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors que Mme [I], qui établissait elle-même les fiches de paie dans le cadre de ses fonctions, affirme pour les besoins de sa demande d'heures complémentaires qu'elle a bénéficié de congés payés pour une durée supérieure à 5 semaines par an ;

- que Mme [I] a bien bénéficié d'une action de formation mais ce de façon externe auprès de Pôle emploi, ainsi que le permettait le contrat d'avenir, et qu'elle a été rémunérée pour ces formations ainsi que le prévoit le dernier avenant de renouvellement ;

- que dès lors qu'elle a bien bénéficié d'une action de formation et qu'elle relevait des catégories de personne visées par le dispositif du contrat d'avenir, Mme [I] est mal fondée à solliciter la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats

SUR CE, LA COUR

Sur la nature du contrat passé entre les parties :

Aux termes du contrat initial et de ses avenants de renouvellement successifs, la relation de travail entre les parties qui a duré du 11 septembre 2006 au 10 septembre 2009 se présente comme un contrat d'avenir.

Il est rappelé que le contrat d'avenir, abrogé à compter du 1er janvier 2010, était régi par les articles L.322-4-10 et suivants du code du travail devenus L.5134-35 et suivants du code du travail.

Ledit contrat, qui avait pour objet de favoriser l'insertion sociale de bénéficiaires de certaines prestations sociales en leur procurant des emplois 'visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfait' (article L.5134-35) s'adressait au secteur non marchand et notamment aux personnes morales de droit public.

Il devait s'inscrire dans le cadre d'une convention entre l'Etat et le titulaire du contrat d'avenir définissant le projet professionnel proposé et 'fixant notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues au livre IV de la quatrième partie' (article L.5134-40).

L'article L.5134-47 du code du travail disposait enfin que le contrat d'avenir 'prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci' et qu'il 'ouvre droit à une attestation de compétence et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience'.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les engagement pris par l'employeur en matière de formation et d'accompagnement du bénéficiaire relèvent de l'objet même du contrat d'avenir et qu'ils en sont une condition d'existence.

Or en l'espèce, il convient de constater que le contrat initial du 11 septembre 2006 et les trois avenants de renouvellement qui ont suivi se bornent à indiquer que le salarié en signant un contrat d'avenir, 's'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail' sans donner aucune information sur ces actions de formation ou d'accompagnement.

Alors que la circulaire DGEFP n°2005/24 du 30 juin 2005 citée par l'intimé indique que 'dans de nombreux cas, le contenu des formations ou des actions ne pourra être précisé que dans les premières semaines de travail', ce n'est qu'après deux ans et neuf mois de relation contractuelle continue que l'avenant du 1er juillet 2009 précise que la durée du travail globale du contrat sera de 224 heures, réparties sur 5 semaines de 35 heures dont 28 heures seront exercées dans l'école, et que 'le complément pourra être consacré aux entretiens et prestations proposées par l'agence du Pôle emploi'.

Mais cette mention qui ne donne aucune précision quant au contenu des actions de formation et qui se borne en réalité à laisser à Mme [U] [I] un crédit d'heures pour une formation qui n'est pas définie et qui est en quelque sorte facultative ne répond pas aux exigences de l'article L.5134-47 du code du travail.

L'absence de formation prévue par le contrat est confirmée par les conventions de contrat d'avenir souscrites pour chaque contrat (contrat initial et avenants) dans lesquelles, ainsi que le fait observer Mme [I], la case 'non' est systématiquement cochée aux rubriques :

- formation programmée,

- accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur,

- accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur,

- accompagnement social confié à un organisme extérieur,

- validation de l'expérience.

Aucun document contractuel, même annexe, ne formalise dès lors les engagements pris par l'employeur en matière de formation d'accompagnement par l'employeur et force est de constater que celui-ci n'est pas en mesure d'indiquer de quelle formation externe auprès de Pôle emploi Mme [I] aurait bénéficié pendant son crédit d'heures, ce dont il ne s'est visiblement pas préoccupé.

Il apparaît dans ces conditions que l'employeur a manqué à son obligation en matière d'action de formation et d'accompagnement et que le contrat d'avenir, privé de l'une de ses conditions d'existence, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Sur les heures complémentaires :

Conformément aux dispositions des articles L5134-45 et R5134-60 du code du travail qui permettait pour le contrat d'avenir une modulation du temps de travail dans la limite d'un tiers de sa durée sur tout ou partie de l'année sans dépasser la durée légale hebdomadaire, le contrat souscrit par Mme [I] et ses avenants successifs prévoyaient des horaires hebdomadaires supérieurs pour les semaines travaillées par Mme [I] et plus précisément :

- 970 heures réparties sur 34 semaines de 28 h 30 pour la période du 11 septembre 2006 au 30 juin 2007 ;

- 796 heures réparties sur 25 semaines de 31 h 30 pour la période du 1er juillet 2007 au 29 février 2008 ;

- 796 heures réparties sur 27 semaines de 29 h pour la période du 1er mars au 31 octobre 2008 ;

- 796 heures réparties dur 28 semaines de 28 h pour la période du 1er novembre 2008 au 30 juin 2009 ;

- 224 heures réparties sur 5 semaines de 35 heures dont 28 heures exercées à l'école (cf supra) pour la période du 1er juillet au 10 septembre 2009.

Mais ainsi qu'il a été observé à l'audience par la cour qui a attiré l'attention des parties sur les conséquences ultimes de la requalification sollicitée par Mme [I], la requalification en contrat à durée indéterminée interdit au collège [1] de se prévaloir des dispositions dérogatoires attachées au contrat d'avenir, notamment en matière de durée de travail.

Il s'ensuit que ce sont les dispositions de droit commun qui sont applicables lesquelles ne permettent pas, en dehors d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, la faculté pour les parties de convenir d'une modulation du temps de travail sur tout ou partie de l'année.

C'est donc à juste titre que Mme [I] sollicite le paiement d'heures complémentaires impayées correspondant aux heures effectuées au delà de 26 heures, durée fixée par le contrat.

En revanche c'est sans aucune explication et sans fondement qu'elle distingue dans son décompte entre des heures complémentaires et des heures supplémentaires, majorées de 25%, de sorte que les heures complémentaires seront rémunérées à leur taux normal.

Au vu des contrats, du bulletin de salaire et du décompte détaillé produit par Mme [I] retraçant sans être contredit sur ce point les semaines où elle a travaillé, les heures complémentaires qui doivent lui être rémunérées sont les suivantes :

- pour le contrat du 11 septembre 2006 au 30 juin 2007 (semaines travaillées de 28 h 30 au lieu de 26 h) : 85 heures complémentaires au taux de 8,27 € soit 702,95 € ;

- pour le contrat du 1er juillet 2007 au 29 février 2008 (semaines travaillées de 31 h 30 au lieu de 26 h) : 132 heures complémentaires au taux de 8,44 € soit 1 114,08 € ;

- pour le contrat du 1er mars au 31 octobre 2008 (semaines travaillées de 29 heures au lieu de 26) 21 heures au taux de 8,44 € soit 177,24 €, 24 heures au taux de 8,63 € soit 207,12 € et 33 heures au taux de 8,71 € soit 287,43 € ;

- pour le contrat du 1er novembre 2008 au 30 juin 2009 (semaines travaillées de 28 heures au lieu de 26) : 54 heures complémentaires au taux de 8,71 € soit 470,34 € ;

- pour le contrat du 1er juillet au 10 septembre 2009 (semaines travaillées de 28 h au lieu de 26) 10 heures au taux de 8,71 € soit 87,10 €.

Mme [I] est donc fondée à solliciter la condamnation du collège [1] à lui payer, pour rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, la somme de 3 046,26 € outre celle de304,46 € au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la demande au titre des congés payés non pris :

Au seul motif que ses bulletins de salaire ne mentionnent pas les droits acquis et pris au titre des congés payés, Mme [I] demande que lui soit alloué un montant de 3 455,53 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Mais il convient de rappeler que l'employeur est un établissement scolaire par hypothèse fermé durant une période excédant la durée légale des congés annuels et que Mme [I] elle-même mentionne dans son décompte détaillé d'heures complémentaires qu'elle a travaillé 33 semaines pour le contrat du 11 septembre 2006 au 30 juin 2007, 24 semaines pour le contrat du 1er juillet 2007 au 29 février 2008, 26 semaines pour le contrat du 1er mars au 31 octobre 2008, 27 semaines pour le contrat du 1er novembre 2008 au 30 juin 2009 et 5 semaines pour le contrat du 1er juillet au 10 septembre 2009, les semaines apparaissant comme non travaillées sur ce décompte correspondant toujours à des périodes de vacances scolaires.

C'est donc à tort que Mme [I] qui a été rémunérée chaque mois sur la base de 112 h 42 (correspondant à 26 heures hebdomadaires) sollicite une indemnité compensatrice de congés payés et la demande à ce titre sera rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la demande en dommages-intérêts pour défaut de formation :

Le fait que l'employeur n'ait pas satisfait à son obligation en matière de formation et d'accompagnement alors qu'il s'agissait de l'objet essentiel du contrat a nécessairement causé à Mme [I] un préjudice spécifique distinct de celui occasionné par la rupture du contrat de travail.

Ce préjudice doit toutefois être relativisé, Mme [I] ayant en tout état de cause acquis durant les trois ans de son contrat une expérience professionnelle dont témoigne une attestation de compétence conforme, dans sa présentation, aux exigences de l'article L.5134-47 telles que précisées par la circulaire du 30 juin 2005 (annexe).

Mme [I] ne donne par ailleurs aucun élément sur sa situation professionnelle après la rupture du contrat.

Il convient au surplus de relever que durant la période du 1er juillet au 10 septembre 2009, Mme [I] a été rémunérée pour un contingent d'heures sans contrepartie de travail à titre de complément qui 'pourra être consacré aux entretiens et prestations proposées par l'agence du Pôle emploi'.

Etant donné ces éléments, il y a lieu d'allouer à Mme [I] la somme de 100 € en réparation du préjudice tenant au défaut de formation, le jugement étant également infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de requalification et la rupture du contrat de travail :

En application de l'article L.1245-2 du code du travail, Mme [I] est en droit de solliciter l'allocation d'une indemnité de requalification et ce sans préjudice de l'application des règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée.

Ladite indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire et la demande prenant pour base le montant de 981,33 € figurant sur les derniers bulletins de salaire de Mme [I], il y a lieu de condamner le collège [1] à payer à ce titre la somme de 1 000 €.

Par ailleurs, force est de constater que la relation de travail qui constituait un contrat à durée indéterminée a été rompue sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement, sans qu'ait été énoncée une cause réelle et sérieuse et sans respect du préavis.

Mme [I] est donc fondée à solliciter la condamnation du collège [1] à lui payer, dans les limites de la demande :

- au titre de l'indemnité de préavis la somme de 981,33 € outre celle de 98,13 € au titre des congés payés associés ;

- au titre de l'indemnité légale de licenciement la somme de 147,19 €.

Mme [I] était âgée de 29 ans et avait trois d'ancienneté au moment du licenciement.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le collège [1] a lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du code civil.

Le collège [1] devra remettre enfin à Mme [I] une attestation Pôle emploi rectifiée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le collège [1] qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

Requalifie le contrat de travail ayant lié Mme à [U] [I] au collège [1] du 11 septembre 2006 au 10 septembre 2009 en contrat à durée indéterminée ;

Condamne le collège [1] à payer à Mme [I] :

- la somme de trois mille quarante six euros et vingt six centimes (3.046,26 €) brut à titre de rappel de salaire et la somme de trois cent quatre euros et soixante deux centimes (304,62 euros) au titre des congés payés afférents ;

- la somme de cent euros (100 €) à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation ;

- la somme de mille euros (1 000 €) à titre d'indemnité de requalification ;

- la somme de cent quarante sept euros et dix-neuf centimes (147,19 €) à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- la somme de neuf cent quatre vingt un euros et trente trois centimes (981,33 €) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de quatre vingt dix-huit euros et treize centimes (98,13 €) brut au titre des congés payés afférents ;

- la somme de six mille euros (6 000 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne la remise par le collège [1] de l'attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt ;

Condamne le collège [1] à payer à Mme [I] la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne le collège [1] aux dépens de première instance et d'appel ;

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois juin deux mille quatorze et signé par Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, en remplacement du président de chambre régulièrement empêché et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00801
Date de la décision : 03/06/2014

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°13/00801 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-03;13.00801 ?
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