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28/03/2014 | FRANCE | N°12/01865

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 mars 2014, 12/01865


ARRET N°

VLC/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 28 MARS 2014



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 31 Janvier 2014

N° de rôle : 12/01865



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL

en date du 18 juillet 2012

code affaire : 80G

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail





[P] [E]

C/

OFFICE PUBLIC DE

L'HABITAT DE LA HAUTE-SAONE (OPH VESOUL)







PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/004964 du 09/01/2013 a...

ARRET N°

VLC/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 28 MARS 2014

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 31 Janvier 2014

N° de rôle : 12/01865

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL

en date du 18 juillet 2012

code affaire : 80G

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

[P] [E]

C/

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAONE (OPH VESOUL)

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/004964 du 09/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

APPELANT

COMPARANTE EN PERSONNE, assistée de Me Patrice BELLI, avocat au barreau de VESOUL

ET :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAONE (OPH VESOUL), ayant son siège social, [Adresse 1]

INTIME

REPRESENTE par Me Pascal LATIL, avocat au barreau de VESOUL

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 31 Janvier 2014 :

CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Yves PLANTIER, Conseiller et Madame Odile LEGRAND, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 31 janvier 2014, en remplacement de Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre empêché

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 21 mars 2014 et prorogé au 28 mars 2014 par mise à disposition au greffe.

**************

M. [P] [E] a été embauché par l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Haute-Saône devenu l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Saône (OPH 70) en qualité de gardien d'immeuble en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mai 2002, et a bénéficié à compter du 1er août 2002 d'un logement de fonction.

Selon avenant applicable à compter du 1er janvier 2008 les horaires de travail de M. [P] [E] ont été modifiés ; il a été prévu 35 heures de travail effectif avec 40 heures de présence hebdomadaire en raison des permanences, avec des horaires fixés comme suit :

- du lundi au vendredi de 8h00 à 12 h00 et de 14h30 à 17h30, temps de travail effectif, puis de 17h30 à 18h30 temps de permanence à domicile,

- des périodes d'astreinte en dehors des heures d'ouverture de l'agence, en contrepartie du logement de fonction, à hauteur d'une semaine par mois.

Le 29 juillet 2011 M. [P] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul d'une requête aux fins de dire que l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Saône devra assurer la rémunération des cinq heures hebdomadaires de présence à la loge de gardien qui constitue un temps de travail effectif, en allouant d'ores et déjà une provision de 10000 €, outre 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [E] s'est prévalu du bénéfice des dispositions de l'article L 3121-3 du code du travail qu'il considère applicables à la fonction de gardien d'immeuble, de l'inopposabilité de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 qui n'est pas mentionnée sur les documents contractuels, et subsidiairement de ce que l'accord d'entreprise du 24 juin 2002 s'applique et ne prévoit pas d'heures d'équivalence, tout comme l'accord d'entreprise en date du 1er juin 2011.

Selon jugement en date du 18 juillet 2012 le conseil de prud'hommes de Vesoul a retenu qu'au regard du poste de gardien d'immeuble occupé par M. [P] [E] ce dernier ne peut invoquer les dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail et ce en application des dispositions de l'article L 7211-2 du même code relatives aux règles applicables aux gardiens d'immeubles, et que la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 étendue par arrêté du 22 janvier 2001, à laquelle est rattachée l'annexe II du 27 avril 2000 concernant les classifications et dispositions spécifiques aux personnels préposés à la surveillance et à l'entretien des immeubles à usage d'habitation, est applicable aux relations contractuelles.
Le conseil a déboute M. [P] [E] de ses prétentions et l'a condamné à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Saône la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [E] a régulièrement interjeté appel, par lettre recommandée de son conseil adressée le 3 août 2012 au greffe de la cour, des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vesoul qui lui a été notifié le 19 juillet 2012.

Dans ses conclusions dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience, M. [P] [E] demande à la cour de dire que les accords d'entreprise des 14 octobre 1998, 24 juin 2002 et 1er juin 2011 régissent son contrat de travail et ne prévoient aucune équivalence de temps de travail, dire que les cinq heures hebdomadaires de présence à la loge de gardien et à disposition des locataires constituent un travail effectif, subsidiairement dire que M. [P] [E] n'est pas visé par l'article 5-1 alinéa 1 de l'annexe II de la convention collective au regard de la nature de ses fonctions, débouter l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Saône de ses demandes et dire qu'il devra assurer la rémunération dans la limite de la prescription de cinq ans à compter du dépôt de la requête avec toutes conséquences de droit sur les majorations pour heures supplémentaires, calcul de repos compensateur, indemnité de congés payés, dire que l'employeur devra en assurer le calcul dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt et sous le contrôle de la cour, dire qu'à défaut un expert-comptable sera désigné à cet effet aux frais de l'employeur, allouer d'ores et déjà au salarié une provision de 10000 € à valoir sur le rappel de salaire, et condamner l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Saône au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [E] se rapporte à son argumentation principale développée devant les premiers juges, et à titre subsidiaire fait valoir que l'article 5 alinéa 1 de l'annexe II concernant les classifications et dispositions spécifiques aux personnels préposés à la surveillance et à l'entretien ménager des immeubles à usage d'habitation, qui est rattachée à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, prévoit que la législation relative à la durée légale du travail n'est pas applicable aux salariés qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargés d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions ; M. [P] [E] soutient qu'il assure non pas l'entretien mais la maintenance des immeubles (changement d'ampoules, travaux de peinture, sorite des containers, désherbage des abords), l'entretien étant confié aux agents de service.

Il ajoute que la fourniture du logement ne se conçoit qu'en raison des astreintes, et n'est pas une loge de concierge, et qu'il assure son travail pour une vingtaine d'immeubles.

Il en conclut que la notion d'amplitude, même en considération de la convention collective, doit être écartée.

Dans ses conclusions déposées le 26 juin 2013 et reprises par son avocat lors des débats, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Saône (OPH 70) demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter M. [P] [E] de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Office Public de l'Habitat de la Haute-Saône fait valoir que M. [P] [E] ne peut invoquer les dispositions des articles L 3121-1 et suivants du code du travail au regard de ce que ses fonctions de gardien d'immeuble relèvent des articles L 7211-1 et suivants du code du travail, qui excluent l'application des dispositions relatives à la durée légale du travail.

L'Office se prévaut :

- de ce que le principe d'un régime d'équivalence de 40 heures pour 35 heures est posé par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 étendue par arrêté du 22 janvier 2001, à laquelle est rattaché l'annexe II du 27 avril 2000 relatif aux classifications et dispositions spécifiques aux personnels préposés à la surveillance et à l'entretien ménager des immeubles à usage d'habitation, de leurs annexes et dépendances, des locaux accessoires et bureaux.

- de ce que les accords visés par les bulletins de salaires remis au salarié appliquent cette équivalence, plus précisément l'accord d'entreprise du 24 juin 2002 relatif au statut de gardien au sein de l'OPAC de la Haute-Saône et de la SA Habitat et Territoire.

S'agissant de l'argumentation subsidiaire développée par l'appelant, l'Office souligne que l'article 5 de l'annexe II auquel se rapporte le salarié mentionne que la législation relative à la durée du travail n'est pas applicable aux salariés qui, logeant dans l'immeuble au titre accessoire du contrat de travail, sont chargés d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions, ce qui implique qu'il suffit que l'une de ces fonctions soit exécutée pour que la législation relative à la durée légale du travail soit inapplicable.

SUR CE, LA COUR

Attendu que le contrat de travail signé le 12 mai 2002 entre M. [P] [E] et l'Office Public d'Aménagement et de construction de Haute-Saône mentionne que M. [P] [E] occupera à compter du 1er juillet 2002 un emploi de gardien d'immeubles qui comporte les attributions suivantes ; - entretien et surveillance du patrimoine ' entretien courant, petits travaux d'entretien et de peinture ' gestion locative : faire respecter le contrat de location et le règlement intérieur ' relation avec les locataires et médiation au quotidien ' relation de partenariat avec les agents de service ;

Que ce contrat de travail précise dans son article 4 relatif aux avantages sociaux qu'il est « régi par les dispositions de l'accord Gardien d'immeubles. Cet accord peut être librement consulté au service du personnel », et que M. [K] [P] [E] « bénéficie d'un logement de fonction, à compter du 1e juillet 2002 dans l'immeuble où il est tenu de résider » et qu'en contrepartie « M. [K] [P] [E] est soumis à l'astreinte en dehors des heures d'ouverture de l'agence dont il est rattaché » ;

Qu'un avenant applicable à compter du 1er janvier 2008 et signé par les parties le 31 décembre 2007 mentionne que Monsieur [P] [E] « réalisera 35 heures de travail effectif mais devra assurer 40 heures de présence hebdomadaire » avec des horaires du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 (travail effectif), de 14h30 à 17h30 (travail effectif), et de 17h30 à 18h30 (permanence à domicile) ;

Attendu que les contrats de travail du personnel préposé à la surveillance et à l'entretien ménager des immeubles des sociétés anonymes et fondations d'HLM sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale du 27 avril 2000, qui ont été étendues par arrêté ministériel du 22 janvier 2001 ;

Que l'annexe II de ladite convention relatif aux dispositions spécifiques aux personnels préposés à la surveillance et à l'entretien ménager des immeubles à usage d'habitation, prévoit dans ses règles relatives à la rémunération que « pour les gardiens d'immeubles logés, ceux répondant à la définition de l'article L 771-1 du code du travail (article L 7211-1 et suivants actuels) et qui, en conséquence, ne sont pas soumis à la durée légale de travail, les minima correspondent à une durée de présence hebdomadaire sur le site ramenée de 49h30 à 44h30 dans les conditions et pour les raisons précisées ci après (durée du travail). »

Que cet annexe II rappelle en ce qui concerne la durée du travail « que la législation relative à la durée légale du travail n'est pas applicable aux salariés qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargés d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions » ; qu'il évoque une équivalence de temps de travail au regard de « la difficulté à mesurer et donc à contrôler la durée du travail des personnels d'immeubles bénéficiant d'un logement de fonction situé sur leur lieu de travail est atténuée par l'existence conventionnelle, depuis 1985, d'un temps de présence maximum. Pendant ce temps, l'existence de leurs tâches et de leurs missions est interrompue par des temps morts, des périodes d'inactivité dont la survenance reste imprévisible. Cette limitation s'inscrit en deçà des limites prévues par l'article 5 ' 2° du décret du 19 mai 1937 qui permet de faire dépasser à certains salariés, et de façon permanente, les durées journalières et hebdomadaires de travail dans les organismes HBM devenus aujourd'hui HLM. C'est le rapport d'équivalence ainsi établi que la présente convention collective entend confirmer' » ;

Attendu que les dispositions de cette convention collective ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés entrant dans son champ d'application par arrêté d'extension rendu le 22 janvier 2001 par la ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Qu'en vertu de l'article L 2254-1 du code du travail lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que l'employeur ne peut toutefois se prévaloir des dispositions instituées de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ;

Qu'en l'espèce le contrat de travail de M. [P] [E] se rapporte expressément aux accords d'entreprise, tout comme les bulletins de paie qui comportent en outre la référence Insee de l'activité de l'entreprise, dont il convient de rappeler qu'elle n'a qu'une valeur indicative pour le juge auquel il appartient de prendre en considération l'activité réelle exercée par l'entreprise ;

Attendu qu'au soutien de ses prétentions relatives à la carence de son employeur concernant la rémunération de ses heures de permanence à domicile, M. [P] [E] se prévaut de l'application des dispositions du code du travail, en l'absence de toute référence dans les documents contractuels aux dispositions de la convention collective et en l'absence de toute référence dans les accords d'entreprise à un régime d'équivalence ; qu'il rappelle que la loi 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail donne priorité aux dispositions de l'accord d'entreprise sur celles de l'accord de branche ;

Que M. [P] [E] se rapporte aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail qui définissent la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Que ce seul argument relatif à la définition du temps de travail effectif ne permet cependant pas à M. [P] [E] de considérer qu'il est ainsi démontré que les heures de permanence à domicile qui constituent un temps de travail effectif, point qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur, ne sont pas prises en compte dans sa rémunération de gardien d'immeuble ;

Qu'à l'appui de l'application de la durée légale du travail à son contrat de travail, M. [P] [E] se rapporte à un accord d'entreprise du 14 octobre 1998 qui a prévu que « la durée individuelle hebdomadaire de travail effectif » passe de 38,82 heures à 34,93 heures pour des personnels de l'OPAC de Haute-Saône et de la SA d'HLM (à l'exclusion des salariés dont le salaire est totalement récupérable sur les charges locatives) ;

Que M. [P] [E] soutient en outre que l'accord d'entreprise du 24 juin 2002 relatif au statut de gardien au sein de l'OPAC de Haute-Saône et de la SA Habitat et Territoires, accord auquel se rapporte pour sa part l'employeur, ne fait nullement référence à un système d'équivalence ;

Qu'il convient toutefois de rappeler que la fonction de concierge et employé d'immeubles à usage d'habitation est définie par l'article L 7211-2 du code du travail comme « toute personne salariée logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail et qui est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ses fonctions » et soumise à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du Code du travail et relève, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du Code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables ;

Que l'emploi de gardien d'immeuble de M. [P] [E], telles que sont déclinées ses attributions dans le contenu son contrat de travail ci-avant repris, comporte des fonctions de garde et de surveillance que le salarié ne conteste pas ; que si M. [P] [E] soutient dans ses écrits qu'il assure « non pas l'entretien mais la maintenance des immeubles qui lui sont confiés », cette seule réserve ne peut valablement lui permettre de soutenir qu'il n'est pas soumis au statut spécial ci-dessus défini, définition à laquelle les dispositions de la convention collective nationale se rapportent expressément ; qu'en effet, comme le souligne avec pertinence l'employeur, cette définition évoque trois fonctions dont le cumul n'est pas nécessaire, étant de surcroît observé que les attributions définies contractuellement évoquent l'entretien courant du patrimoine confié ;

Que si M. [P] [E] fait par ailleurs valoir qu'il n'est pas un gardien disposant d'une loge dans un immeuble puisqu'il assure son travail dans plusieurs immeubles, et que les tâches qui lui sont assignées peuvent se concevoir sans le bénéfice du logement de fonction, ces allégations ne correspondent pas aux termes de son contrat de travail qui prévoient expressément que M. [K] [P] [E] bénéficie d'un logement de fonction au sein duquel il est tenu de résider, et qu'en contrepartie « M. [K] [P] [E] est soumis à l'astreinte en dehors des heures d'ouverture de l'agence dont il est rattaché » ; qu'il a d'ailleurs été indiqué lors des débats que le logement de fonction est situé au sein de l'un des immeubles confiés au gardien, avec un affichage dans le hall d'accueil, afin de permettre aux résidents de solliciter le gardien, notamment durant l'heure de permanence ;

Que la fonction de gardien d'immeuble de M. [P] [E] correspond donc bien à la définition de l'article L 7211-2 du code du travail ;

Que comme il l'a été ci-avant relevé, l'employeur ne conteste pas que les heures de permanence à domicile constituent un temps de travail effectif, et qu'il se prévaut de ce que la durée du travail des gardiens d'immeuble est régie par des règles conventionnelles en vertu desquelles M. [P] [E] doit une présence de 40 heures hebdomadaires pour une équivalence en temps de travail effectif de 35 heures, conformément au statut de gardien résultant des termes de l'accord d'entreprise du 24 juin 2002 ;

Qu'il n'est pas contestable que le contrat de travail signé par les parties le 12 mai 2002 se rapporte expressément aux dispositions des accords d'entreprise, et notamment de l'accord Gardien d'immeubles du 24 juin 2002, alors que le texte conventionnel dont se prévaut M. [P] [E] est un texte antérieur du 14 octobre 1998 intitulé « protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l'Unité Economique et Sociale d'Habitat Service Organisation GIE » ;

Que l'accord d'entreprise signé le 24 juin 2002 entre le représentant de l'employeur et les représentants des syndicats CFDT, CGT, CFE-CGC et FO relatif au statut du gardien au sein de l'OPAC de Haute-Saône et de la SA Habitat et Territoires et entré en vigueur le 1er août 2002, définit les tâches des gardiens en évoquant trois volets principaux, soit la médiation sur les immeubles dont il a la responsabilité, le petit entretien qualifié également de réparations diverses dans les parties communes et la manutention des containers pour une partie déterminée de son secteur ; que ces tâches sont bien conformes aux attributions visées dans le contrat de travail de M. [P] [E], ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas ;

Que le troisième point de cet accord d'entreprise du 24 juin 2002 est relatif à la durée du travail, et évoque expressément que « la législation relative à la durée légale du travail n'est pas applicable aux salariés qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargés d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une de ses fonctions. » ; qu'il précise l'amplitude journalière de travail de ces salariés en donnant une définition de celle-ci (période entre l'heure de prise de service et l'heure de cessation de fonction), et en fixant sa durée maximale journalière soit 12 heures comportant un temps minimum de pause de 3 heures, et enfin en précisant une « durée de présence hebdomadaire maximale de 49h30, ramené par négociations dans le cadre de la convention collective des SA à 44h30 » ;

Qu'un nouvel accord d'entreprise a été signé le 1er juin 2011 entre le représentant de l'employeur et les représentants des syndicats CFDT, CGT, CFE-CGC et FO suite à la modification du statut juridique de l'employeur devenu Office Public de l'Habitat de la Haute-Saône et qui, au titre du temps de travail des gardiens d'immeubles, vise des horaires fixes ainsi qu'une permanence à domicile de 17h30 à 18h30 du lundi au vendredi, outre une semaine d'astreinte par mois  ;

Que les bulletins de salaire produits aux débats par M. [P] [E] mentionnent à la rubrique ''convention collective'' l'application des accords d'entreprise ; qu'ils comportent en outre au titre de la rémunération un ''salaire forfaitaire'', sans indication d'une durée du temps de travail à l'appui d'un salaire de base ;

Qu'au regard des dispositions des accords d'entreprise du 24 juin 2002 et du 1er juin 2011, mais aussi des mentions figurant dans le contrat de travail et dans l'avenant du 1er janvier 2008 qui précise expressément que M. [P] [E] réalisera 40 heures de présence hebdomadaire soit 35 heures de travail effectif et 5 heures de permanence à domicile, l'appelant ne peut valablement soutenir que son contrat de travail n'est pas soumis au régime des équivalences en tenant compte d'une amplitude horaire, ni que ses heures de permanence à domicile ne sont pas comprises dans sa rémunération ;

Qu'en conséquence, en l'état des éléments produits aux débats par les parties, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [P] [E]  relatives à des heures de permanence à domicile non rémunérées ;

Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'employeur seront confirmées, de même que celles relatives aux dépens ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;

Attendu que M. [P] [E] qui succombe assumera les dépens d'appel ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel de M. [P] [E] recevable mais non fondé,

Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2012 par le conseil de prud'hommes de Vesoul dans toutes ses dispositions,

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d'appel,

Dit que M. [P] [E] assumera les dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit mars deux mille quatorze et signé par Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, magistrat ayant participé au délibéré, en l'absencd de Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre empêché, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01865
Date de la décision : 28/03/2014

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°12/01865 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-28;12.01865 ?
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