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20/12/2013 | FRANCE | N°11/02668

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 décembre 2013, 11/02668


ARRET N°

VLC/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 20 DECEMBRE 2013



CHAMBRE SOCIALE





contradictoire

Audience publique

du 12 novembre 2013

N° de rôle : 11/02668



S/appel d'une décision

du Tribunal des affaires de sécurité sociale de MONTBELIARD

en date du 17 octobre 2011

Code affaire : 89A

Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque





Mle [B] [G]

C/



C.P.A.M. du DOUBS - site de MONTBELIARD







PARTIES EN CAUSE :



Mademoiselle [B] [G], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2011/005119 du 13/...

ARRET N°

VLC/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 20 DECEMBRE 2013

CHAMBRE SOCIALE

contradictoire

Audience publique

du 12 novembre 2013

N° de rôle : 11/02668

S/appel d'une décision

du Tribunal des affaires de sécurité sociale de MONTBELIARD

en date du 17 octobre 2011

Code affaire : 89A

Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque

Mle [B] [G]

C/

C.P.A.M. du DOUBS - site de MONTBELIARD

PARTIES EN CAUSE :

Mademoiselle [B] [G], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2011/005119 du 13/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE -C.P.A.M.- du DOUBS - site de MONTBELIARD, dont le siège social du service contentieux est sis [Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTEE par Madame [Y] [X], responsable adjointe du service contentieux selon pouvoir général, permanent pour l'année 2013 daté et signé le 26 juillet 2013 par Monsieur [Z] [A], directeur

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 12 novembre 2013

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean-Luc JACOB

CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. Yves PLANTIER

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean-Luc JACOB

CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. Yves PLANTIER

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 décembre 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

Selon arrêt N° 12/264 en date du 3 avril 2012 auquel il convient de se rapporter pour plus ample exposé du litige, la présente cour a déclaré recevable l'appel de Mle [B] [G], infirmé le jugement rendu le 17 octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [E] [D] avec notamment pour mission de déterminer si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 8 septembre 2010 établi par le Docteur [C] sont imputables de manière certaine et directe à l'accident du trajet dont a été victime Mle [B] [G] le 22 avril 2009, pris en charge au titre de la législation professionnelle et consolidé le 18 avril 2010.provoquées par l'accident du travail du 4 août 2005 et des soins déterminés par celles-ci, de dire si les arrêts de travail de Mme [F] [M] prescrits du 5 août 2005 au 20 décembre 2005 et du 8 mars 2006 au 15 août 2007 sont en relation avec l'accident du travail ou procèdent d'un état antérieur pathologique évoluant pour son propre compte, et donner son avis sur la date de consolidation des lésions imputables à l'accident de travail, si elle est différente de celle fixée par la caisse au 28 avril 2008.

Par ordonnance en date du 15 février 2013, le Docteur [L] [N] a été désigné en remplacement du Docteur [E] [D].

Le Docteur [L] [N] a déposé son rapport le 9 octobre 2013 au greffe de la cour.

Dans ses écrits déposés le 6 août 2013 repris par sa représentante lors des débats, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs demande à la cour d'homologuer les conclusions de l'expertise pratiquée par le Docteur [N] en ce qu'il a confirmé la non- imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical du 8 septembre 2010 à l'accident du 22 avril 2009.

Maître Muller conseil de Mme [G] a comparu lors de l'audience en contestant les conclusions de l'expertise médicale judiciaire qui n'a pas retenu une rechute.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'une expertise médicale judiciaire a été ordonnée au vu d'éléments médicaux nouveaux produits aux débats par Mle [G] rendant nécessaire la vérification d'un lien direct et certain entre les lésions constatées le 8 septembre 2010 dans le certificat médical du Docteur [C] et l'accident de trajet dont a été victime Mle [B] [G] ;

Que le Docteur [L] [N] a retenu, au vu des différents documents présentés et au vu de son examen clinique, que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 8 septembre 2010 établi par le Docteur [C] ne sont pas imputables de manière certaine et directe à l'accident de travail-trajet dont a été victime Mle [G] le 22 avril 2009, l'accident ayant entrainé une simple contusion lombaire ;

Que l'expert a retenu que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 8 septembre 2010 sont liées à un état antérieur (discopathie L4 L5 S1), qu'elles ne constituent pas une aggravation de l'état de la victime et qu'elles ne répondent pas à la notion de rechute telle que définie par la législation professionnelle ;

Que ces conclusions sont claires et précises, et qu'aucun élément de contradiction, d'ordre médical notamment, n'est évoqué par l'assurée à l'appui de la critique de celles-ci ;

Qu'en l'état des éléments versés aux débats, il convient en conséquence conformément à l'avis de l'expert de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs en date du 8 février 2011 qui a retenu que les lésions constatées sur le certificat médical du 8 septembre 2010 n'étaient pas imputables à l'accident de trajet du 22 avril 2009 ;

Que les frais d'expertise médicale judiciaire qui devaient être pris en charge, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, à hauteur de 480,00 euros seront entièrement assumés par Mle [G]

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoireent, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,

Vu l'arrêt N° 12/264 rendu le 03 avril 2012 rendu par la présente cour,

Vu le rapport d'expertise déposé le 09 octobre 2013 le Docteur [L] [N],

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs en date du 8 février 2011 qui a retenu que les lésions constatées sur le certificat médical du 8 septembre 2010 n'étaient pas imputables à l'accident de trajet du 22 avril 2009 dont Mle [B] [G] a été victime ; Dit que Mle [B] [G] assumera les frais d'expertise médicale judiciaire, laquelle devra procéder au paiement des honoraires, d'un montant de quatre cent quatre vingt euros (480,00 €), directement auprès du Docteur [L] [N] et ce, impérativement avant le 14 février 2014 ;

Dit qu'un exécutoire du présent arrêt sera délivré au Docteur [L] [N] et ordonne à Mle [B] [G] de rendre compte au Président de chambre dudit paiement.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt décembre deux mille treize et signé par Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02668
Date de la décision : 20/12/2013

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°11/02668 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-20;11.02668 ?
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