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30/08/2013 | FRANCE | N°12/01334

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 août 2013, 12/01334


ARRET N°

HB/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 30 AOUT 2013



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 05 avril 2013

N° de rôle : 12/01334



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 1]

en date du 21 mai 2012

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte





URSSAF DE BELFORT- [Localité 1]

C/

FOOTBALL CLUB [1] <

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PARTIES EN CAUSE :





Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de BELFORT- [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 1]



APPELANTE



REPRESE...

ARRET N°

HB/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 30 AOUT 2013

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 05 avril 2013

N° de rôle : 12/01334

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 1]

en date du 21 mai 2012

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

URSSAF DE BELFORT- [Localité 1]

C/

FOOTBALL CLUB [1]

PARTIES EN CAUSE :

Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de BELFORT- [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 1]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Roger MASSON, avocat au barreau de BESANCON

ET :

FOOTBALL CLUB [1], ayant son siège social [Adresse 2]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Romain CLUZEAU, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 05 Avril 2013 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 24 mai 2013 et prorogé au 30 août 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

La société Football Club [1] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'Urssaf de la Loire, clos le 30 juin 2010 portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

A l'issue de celui-ci, une lettre d'observations lui a été adressée le 5 juillet 2010, lui notifiant un redressement de cotisations et de contributions sociales d'un montant total de 259 242 €, outre majorations de retard, et de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS d'un montant total de 9 651 €, outre majorations de retard.

Sur observations de la redevable, le redressement de cotisations sociales a été réduit à 185 102 € en principal.

Une mise en demeure lui a finalement été notifiée le 10 novembre 2010 par l'Urssaf de Belfort - [Localité 1] pour un montant global de 210 362 € se décomposant comme suit :

* 185 102 € de cotisations sociales + CSG - CRDS,

* 25 260 € de majorations de retard,

Elle s'est acquittée à titre conservatoire des montants réclamés en principal auprès de l'Urssaf de Belfort - [Localité 1] et de Pôle emploi en décembre 2010, et a formé un recours en annulation des redressements litigieux, critiquant tant la régularité de la procédure de contrôle, que le bien fondé des trois chefs de redressement retenus par les agents du contrôle.

Par jugement en date du 21 mai 2012 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, après avoir considéré que le contrôle opéré par l'Urssaf de la Loire dans le cadre des dispositions de l'article L 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en vertu d'une convention de réciprocité spécifique du 14 janvier 2010, était régulier, a néanmoins annulé le redressement contesté pour des motifs de fond, portant sur la qualification de l'indemnité transactionnelle de rupture anticipée du contrat d'un entraîneur et de la part de la rémunération des joueurs correspondant à leur droit à l'image, réintégrées par l'Urssaf dans l'assiette des cotisations.

Le tribunal a condamné en conséquence l'Urssaf de Belfort - [Localité 1] à rembourser à la société requérante les sommes de 185 102 € et 9 651 € versées par elle en suite de la mise en demeure, et à lui payer une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf de Belfort - [Localité 1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 juin 2012.

Elle demande à la cour de :

- annuler ledit jugement,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 14 janvier 2011 validant le redressement contesté,

- prendre acte que la somme de 9 651 € due au titre des cotisations chômage relève de la compétence exclusive de Pôle emploi et n'est pas intégrée dans la mise en demeure adressée par elle le 10 novembre 2010,

- dire qu'elle était fondée à réclamer à la société Football Club [1] la somme de 208 990 € dont 185 107 € à titre de cotisations et 23 883 € à titre de majorations de retard,

- condamner la société Football Club [1] à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La société Football Club [1] relève appel incident et demande à la cour :

A titre principal

Vu les articles D 231-1 -1 et D 231-1-2 du code de la sécurité sociale,

- prononcer la nullité du contrôle et du redressement,

- condamner en conséquence l'Urssaf de Belfort - [Localité 1] à restituer l'intégralité des sommes versées en exécution dudit redressement, soit en principal,

* la somme de 185.102 € en cotisations et contributions de sécurité sociale

* la somme de 9.651 € en contributions d'assurance chômage.

Outre les majorations de retard ;

Subsidiairement

Vu les articles R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, L 222-2 du code du Sport et de la Charte du Football professionnel, L 222-3 du même code,

- dire et juger non fondés :

* le chef de redressement n° 2 relatif à la déduction du droit à l'image sur les primes versées par la Fédération Française de Football pour un montant global de 9 031 €,

* le chef de redressement n° 6 relatif à la déduction du droit à l'image de Monsieur [J] [N] pour un montant global de 73 093 €,

* le chef de redressement n° 7 relatif aux cotisations portant sur la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur [L] pour un montant global de 170 999 € ;

- condamner en conséquence l'Urssaf à lui rembourser les cotisations versées le 3 décembre 2010 à l'Urssaf de Belfort - [Localité 1] et le 13 décembre 2010 à Pôle emploi ainsi que les majorations de retard qui auraient été, le cas échéant, également versées ;

- condamner l'Urssaf à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour entend se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs dernières conclusions écrites visées au greffe respectivement le 18 février 2013 (l'Urssaf de Belfort - [Localité 1]) et le 27 mars 2013 (société Football Club [1]) développées oralement à l'audience par leurs mandataires.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du contrôle

La société Football Club [1] soutient à titre principal que l'Urssaf de la Loire ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence régulière au regard des dispositions du décret n° 2011-978 du 25 octobre 2001 codifié aux articles D 213-1-1 et D 213-1-2 du code de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article L 213-1 dernier alinéa du même code.

La validité des opérations de contrôle engagées par l'Urssaf de la Loire à l'égard d'un établissement situé dans la circonscription géographique de l'Urssaf de Belfort - [Localité 1] est en effet subordonnée à l'existence d'une délégation de compétence de la part de cette dernière conforme aux dispositions précitées, lesquelles sont libellées comme suit :

Art L 213-1 dernier alinéa :

En matière de recouvrement de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.

'Art D 213-1-1 (Décr. n° 2001-978 du 25 oct. 2001) Pour l'application du dernier alinéa -de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.

Art D 213-1-2 (Décr. n° 2001-978 du 25 oct. 2001) En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre Union de recouvrement. La délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées.'

Selon l'appelante, l'Urssaf de la Loire a agi dans le cadre d'une convention de réciprocité spécifique prévue par l'article D 213-1-2, en vue d'un contrôle concerté national des clubs de football de la ligue 1.

L'Urssaf de Belfort - [Localité 1] a communiqué aux débats un document en date à Belfort du 14 janvier 2010, signé par son directeur, Monsieur [E] [V], intitulé 'convention de réciprocité portant délégation spécifique de compétences dans le cadre du contrôle concerté des clubs de football de la ligue 1" dont l'article 2 contient la délégation spécifique de ses compétences aux unions visées à l'article 1, à savoir les Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Loire et de l'Yonne pour le contrôle du Football Club de [1].

Une convention de réciprocité portant délégation spécifique de compétences a été également régularisée par le directeur de l'Urssaf de la Loire par acte en date à St Etienne du 19 janvier 2010 (annexe 9 de l'appelante) au profit de toutes les unions concernées par le contrôle concerté des clubs de football de ligue 1, visés sur une liste annexée à la convention.

La société Football Club [1] fait valoir à juste titre que ces documents ne répondent pas aux exigences de l'article D 213-1-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'il ne résulte pas des termes de ceux-ci l'existence d'un accord exprès entre l'Urssaf de Belfort - [Localité 1] et l'Urssaf de la Loire portant délégation par la première à la seconde de ses compétences en vue d'effectuer le contrôle du Football Club [1].

Chacun desdits documents intitulé 'convention' s'analyse en fait comme une délégation unilatérale par l'union signataire de ses compétences à plusieurs autres unions et non pas à l'une d'elles précisément désignée en vue d'une opération de contrôle spécifique.

Ainsi l'Urssaf de Belfort - [Localité 1] a délégué unilatéralement ses compétences en matière de contrôle du Football Club [1] à deux Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, celles de la Loire et de l'Yonne.

De plus tant l'avis de contrôle adressé par l'Urssaf de la Loire à la société Football Club [1] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2010 que la lettre d'observations du 5 juillet 2010 s'abstiennent de toute référence à une délégation de compétences dans le cadre d'une convention de réciprocité spécifique et se bornent à faire état de l'adhésion de l'Urssaf de Belfort - [Localité 1] à une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement, destinée à permettre la vérification de tous les établissements d'une même personne physique ou morale, quelle que soit leur localisation et ce sans préciser la date de cette adhésion ni justifier de son existence.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la procédure de contrôle n'a pas été engagée sur la base d'une délégation de compétences régulière, qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du contrôle et des redressements subséquents sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de ceux-ci.

Sur la demande de remboursement

Il n'est pas contesté que la redevable s'est acquittée du principal de 185 102 € ensuite de la mise en demeure du 10 novembre 2010 qui lui a été délivrée par l'Urssaf.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le remboursement de cette somme.

Conformément aux dispositions de l'article 1378 du code civil, la société Football Club [1] est en droit d'obtenir en sus du principal, les intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, le recouvrement de la créance ayant été poursuivi par l'Urssaf à ses risques et périls en connaissance de la contestation élevée par la redevable.

L'Urssaf ne peut en revanche être contrainte de procéder au remboursement de la somme de 9 651 € qui a été versée le 13 décembre 2010 directement à Pôle emploi Franche Comté.

Cet organisme n'ayant pas été appelé dans la cause, la cour ne peut que renvoyer la société intimée à saisir la juridiction compétente en vue d'obtenir la répétition de ladite somme.

Sur la demande d'indemnité pour frais de procédure

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Football Club [1] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour sa défense.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 21 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard ;

Statuant à nouveau,

Dit que la procédure de contrôle a été engagée le 21 janvier 2010 par l'Urssaf de la Loire à l'égard de la société Football Club [1] en l'absence d'une délégation de compétences régulière ;

En conséquence,

Prononce la nullité du contrôle et des recouvrements subséquents, objets de la mise en demeure du 10 novembre 2010, notifiée par l'Urssaf de Belfort - [Localité 1] ;

Condamne l'Urssaf de Belfort - [Localité 1] à rembourser à la société Football Club [1] la somme de cent quatre vingt cinq mille cent deux euros (185 102 €), avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2010 ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente août deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01334
Date de la décision : 30/08/2013

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°12/01334 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-08-30;12.01334 ?
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