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30/08/2013 | FRANCE | N°12/01229

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 août 2013, 12/01229


ARRET N°

HB/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 30 AOUT 2013



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 12 Avril 2013

N° de rôle : 12/01229

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON

en date du 20 avril 2012

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[J] [Y]

C/

S.C.A.F.

DE [Localité 1]







PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]



APPELANT



COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Yves-Marie LEHMANN, avocat au barreau de LONS-LE-SAUN...

ARRET N°

HB/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 30 AOUT 2013

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 12 Avril 2013

N° de rôle : 12/01229

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON

en date du 20 avril 2012

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[J] [Y]

C/

S.C.A.F. DE [Localité 1]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]

APPELANT

COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Yves-Marie LEHMANN, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

ET :

S.C.A.F. DE [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 1] ' comparante en la personne de Monsieur [B] [I], président de la coopérative

INTIMEE

ASSISTEE par Me Roger MASSON, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 12 Avril 2013:

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame Hélène BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, et Madame Hélène BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 31 mai 2013 et prorogé au 30 août 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

Monsieur [J] [Y] est entré au service de la société coopérative de fromagerie (SCAF) de [Localité 1] le 15 décembre 1982 en qualité de maître-fromager et s'est vu reconnaître le statut de cadre dirigeant par avenant en date du 20 décembre 2001.

Convoqué le 16 avril 2010 à un entretien préalable fixé au 23 avril 2010 et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 28 avril 2010 au motif qu'il s'était livré à la fabrication et à la vente de fromages pour son propre compte avec les moyens et sous le numéro d'agrément sanitaire de la coopérative, faits constatés par Me [C], huissier de justice, le 10 mars 2010.

Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 6 octobre 2010, aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 20 avril 2012, notifié le 7 mai 2012, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le conseil a :

- dit que le licenciement de Monsieur [J] [Y] reposait sur une faute grave,

- condamné la SCAF de [Localité 1] à payer à celui-ci la somme de 458,42 € à titre de rappel de salaire d'avril à juillet 2010, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, avec remise du bulletin de salaire correspondant,

- donné acte à la SCAF de [Localité 1] de ce qu'elle tenait à la disposition de Monsieur [J] [Y] les meubles lui appartenant et enjoint ladite société à les lui remettre en tant que de besoin, après avoir pris rendez-vous,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Monsieur [J] [Y] aux dépens.

Monsieur [J] [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 mai 2012, appel limité aux dispositions du jugement déclarant son licenciement fondé et rejetant ses demandes en paiement du salaire de la mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demande à la cour d'infirmer ledit jugement et, statuant à nouveau, de :

- constater que l'entretien préalable au licenciement n'a pas été mené contradictoirement et conformément aux exigences de la loi,

- en conséquence dire nulle la procédure de licenciement et condamner la SCAF de [Localité 1] à lui payer :

* 48 816 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 1235-3 du code du travail,

* 32 091 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 517,44 € à titre de paiement de la période de mise à pied,

* 16 282 € à titre d'indemnité de préavis,

* 1 627,20 € à titre d'indemnité de congés payés.

Plus subsidiairement, dire que, en toutes hypothèses, le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, et condamner la SCAF de [Localité 1] à lui payer :

* 32 091 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 517,44 € à titre de paiement de la période de mise à pied,

* 16 282 € à titre d'indemnité de préavis,

* 1 627,20 € à titre d'indemnité de congés payés.

- condamner en tout cas la SCAF de [Localité 1] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient en substance :

- que son licenciement est consécutif à son refus, confirmé par écrit le 18 février 2010, d'accepter une proposition de réduction de sa rémunération de l'ordre de 7 300 € par an, qui lui a été faite oralement lors d'un entretien du 21 décembre 2009 et notifiée par écrit le 15 janvier 2010, invoquant des difficultés économiques de la coopérative ;

- qu'après avoir exercé des pressions sur lui de novembre 2009 à février 2010, l'employeur a engagé une procédure de licenciement sans pour autant lui permettre de s'expliquer sur les faits reprochés lors de l'entretien, la décision de licenciement étant de toute évidence définitivement arrêtée avant même ledit entretien ce qui est une cause de nullité de la procédure ;

- qu'en tout état de cause les faits énoncés à l'appui du licenciement ne revêtent aucun caractère fautif, étant donné l'existence d'un usage dans la profession de réserver au fromager l'exclusivité de l'utilisation des 'rognures de fromage' qui sont des déchets de production, qu'il n'a tiré aucun profit de celles-ci, que les fromages fabriqués à partir des rognures étaient le plus souvent offerts gracieusement aux clients, et qu'enfin l'application sur ceux-ci du numéro d'agrément sanitaire de la coopérative n'avait aucun caractère frauduleux et ne pouvait compromettre les intérêts de celle-ci, qu'elle ne saurait dans tous les cas justifier le licenciement sans aucune indemnité d'un salarié qui est depuis près de trente ans à son service.

La SCAF de [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient que Monsieur [J] [Y] s'est rendu coupable de faits contraires à la probité en fabriquant et en vendant pour son propre compte dans le chalet de la fromagerie des fromages provenant des rognures de comté, et ce sous le numéro d'agrément sanitaire de la coopérative.

Elle précise que les faits ont été attestés par les deux vendeuses du chalet et que la présence de trois desdits fromages d'environ 4kg chacun a été constatée par huissier le 10 mars 2010 dans le réfrigérateur de la coopérative, qu'il s'agissait d'une fabrication clandestine dont ses dirigeants n'étaient pas informés et dont l'appelant tirait profit, le produit de la vente de ces fromages lui étant remis dans une enveloppe par les vendeuses sur ses instructions.

Elle rappelle que les détournements commis au préjudice de l'employeur constituent une faute grave peu important leur valeur, que l'utilisation frauduleuse du tampon de la société constitue un faux et donc une infraction pénale, et porte atteinte aux droits des consommateurs, ce qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure de licenciement

Monsieur [J] [Y] soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de s'expliquer sur les faits reprochés lors de l'entretien préalable du 23 avril 2010, qui s'est déroulé en présence d'un conseiller du salarié, Monsieur [B] [L].

Celui-ci a établi une attestation en date du 25 mai 2010, dans laquelle il indique que 'l'entretien a duré environ 5 minutes, le président a reproché à Monsieur [J] [Y] la fabrication et la vente de produits pour son compte personnel, j'ai demandé au président de bien vouloir développer mais celui-ci a refusé catégoriquement'.

Aucun démenti formel n'a été apporté par la SCAF de [Localité 1] à ce simulacre d'entretien préalable, déjà évoqué en première instance.

Toutefois cette irrégularité de la procédure de licenciement n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du licenciement lui-même ou de priver celui-ci de cause réelle et sérieuse, dès lors que le salarié s'est vu notifier celui-ci par un courrier énonçant des griefs fondés sur des faits objectifs matériellement vérifiables.

L'absence d'entretien préalable ou le déroulement de celui-ci dans des conditions irrégulières ne peuvent être sanctionnés que par le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi de ce fait, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire et ne peut en principe se cumuler avec l'indemnité sans cause réelle et sérieuse sauf dans le cas visé par l'article L 1235-5 du code du travail.

Sur le fond

La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constitutifs d'une violation des obligations découlant du code du travail ou des relations de travail d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

En l'espèce il est établi et constant en fait que Monsieur [J] [Y] a fabriqué des fromages à partir des 'rognures de comté récupérées lors du démoulage des meules', sur lesquels il a apposé le tampon de la coopérative indiquant son numéro d'agrément sanitaire, ainsi qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de constat d'huissier du 10 mars 2010, qui fait état de la présence dans le réfrigérateur de la fromagerie de trois fromages d'un poids de 4 kg chacun environ ne correspondant pas aux produits habituels de la fromagerie.

L'apposition du tampon avec le numéro d'agrément sanitaire permet de supposer que ces fromages étaient destinés à la vente, bien que les attestations produites par l'intimée, émanant de deux vendeuses du chalet de la coopérative, Mesdames [X] et [H], se bornent à évoquer la vente pour le compte de Monsieur [J] [Y] ou la remise gracieuse au personnel et aux clients de 'serras' qui sont des fromages frais fabriqués à partir du lacto-sérum ou petit lait qui reste au fond de la cuve après la mise en moules du caillé.

Ainsi la lettre de licenciement se borne à faire état de fromages, sans précision, alors que le constat d'huissier évoque la fabrication de fromage à pâte cuite à partir de rognures de comté, tandis que les attestations des vendeuses et de clients évoquent la fabrication et la vente de 'serras' qui sont des fromages frais, vendus ou donnés au personnel ou aux bons clients.

Dans l'un et l'autre cas - petit lait ou rognures - il s'agit de sous-produits de la fabrication du comté dont la société coopérative ne précise à aucun moment dans ses conclusions quelles étaient les conditions de leur valorisation, alors qu'elle impute à Monsieur [J] [Y] un détournement de matière à son préjudice.

Pour sa part ce dernier produit en défense plusieurs attestations de fromagers, Messieurs [L], [U], [P], [F] dont il résulte que selon les usages de la profession, dans les anciens contrats, les rognures et déchets de fabrication étaient donnés au fromager (pour nourrir ses poules) et par la suite, le bénéfice de la vente de ceux-ci lui était acquis sauf clause contraire du contrat.

Cet usage n'étant pas démenti par la coopérative, la preuve d'un détournement n'est pas rapportée, et il existe à tout le moins, un doute sérieux sur ce point qui doit bénéficier au salarié.

De même s'agissant de l'utilisation du tampon portant le numéro d'agrément sanitaire de la coopérative, elle ne peut être qualifiée de frauduleuse du seul fait que le produit de la fabrication et de la vente des fromages en cause ait bénéficié au seul fromager, dès lors qu'il est constant que la fabrication de ceux-ci a bien eu lieu dans l'atelier de la coopérative titulaire de l'agrément sanitaire obtenu auprès des autorités compétentes.

Enfin s'agissant d'un maître fromager au service de celle-ci depuis près de trente ans, dont la compétence professionnelle n'a jamais été mise en cause, la coopérative ne saurait sérieusement invoquer, pour justifier la qualification de faute grave, que la fabrication des fromages en cause portait atteinte aux droits des consommateurs et était susceptible de l'exposer à des difficultés avec l'administration des fraudes.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le caractère fautif des faits reprochés n'est pas réellement établi, et il apparaît au contraire que ceux-ci ne sont qu'un fallacieux prétexte destiné à mettre fin au contrat de travail de Monsieur [J] [Y], sans bourse délier, après le refus par celui-ci d'une modification substantielle de sa rémunération.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SCAF de [Localité 1] au paiement du salaire de la mise à pied conservatoire, des indemnités de préavis et de licenciement prévues par la loi et la convention collective, ainsi qu'à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur le montant des indemnités

La somme de 1 517,44 € réclamée au titre du salaire de la mise à pied conservatoire du 16 au 30 avril 2010, qui a entraîné une diminution de moitié de la production de comté servant de base à sa rémunération est justifiée par les décomptes de paie produits aux débats.

Aux termes de l'article 20 de la convention collective applicable aux coopératives fruitières de l'Ain, du Doubs et du Jura, le maître-fromager qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans la coopérative a droit à un préavis de 4 mois en cas de licenciement.

Au vu des bulletins de salaires communiqués, la somme de 16 272 € réclamée à ce titre correspond au salaire moyen mensuel perçu par Monsieur [J] [Y] au cours des trois derniers mois précédant son licenciement, soit 4 068 €.

Il convient donc de faire droit à sa demande, ainsi qu'à celle relative à l'indemnité de congés payés afférents au préavis d'un montant de 1 627,20 €.

L'indemnité conventionnelle de licenciement est fixée à 5 mois de salaire pour une ancienneté de services de 27 à 30 ans.

L'ancienneté de services, préavis compris, de Monsieur [J] [Y] est de 27 ans et 8 mois.

L'indemnité légale de licenciement, calculée sur la base d'1/5ème de mois par année d'ancienneté, auxquels s'ajoutent 2/15ème de mois par année au delà de 10 ans d'ancienneté est beaucoup plus favorable puisqu'elle s'établit à 7,75 mois de salaire.

Sur la base d'un salaire moyen mensuel sur les 12 derniers mois de 4 140,77 €,

le montant de l'indemnité s'établit à 32 091 €.

Il convient par ailleurs d'allouer à Monsieur [J] [Y] en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, une indemnité en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi du fait des conditions expéditives de l'entretien préalable et du caractère abusif de son licenciement.

Au vu des informations figurant au dossier relatives à son âge, à son niveau de qualification, et à son ancienneté, et des justificatifs relatifs au montant des indemnités de chômage auxquelles il peut prétendre et aux emplois temporaires de maître fromager occupés par lui de juin à octobre 2010, il convient de lui allouer une indemnité de 25 000 €, toutes causes de préjudices confondues.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SCAF de [Localité 1] qui succombe sur l'appel supportera les entiers dépens de l'instance outre les frais irrépétibles exposés par le salarié dans la limite de 1 500 €.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit Monsieur [J] [Y] recevable et fondé en son appel ;

Infirme le jugement rendu le 20 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de Besançon entre les parties, dans les limites de l'appel ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur [J] [Y] en date du 28 avril 2010 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la SCAF de [Localité 1] à payer à Monsieur [J] [Y] les sommes suivantes :

- mille cinq cent dix sept euros et quarante quatre centimes (1 517,44 €) brut à titre de salaire de la mise à pied conservatoire,

- seize mille deux cent quatre vingt deux euros (16 282 €) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- mille six cent vingt sept euros et vingt centimes (1 627,20 €) brut au titre des congés payés sur préavis,

- trente deux mille quatre vingt onze euros (32 091 €) à titre d'indemnité légale de licenciement,

- vingt cinq mille euros (25 000 €) à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et abusif,

- mille cinq cents euros (1 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [J] [Y] du surplus de ses demandes ;

Condamne la SCAF de [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente août deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01229
Date de la décision : 30/08/2013

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°12/01229 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-08-30;12.01229 ?
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