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27/08/2013 | FRANCE | N°12/01699

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 27 août 2013, 12/01699


ARRET N°

VLC/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 27 AOUT 2013



CHAMBRE SOCIALE



contradictoire

Audience publique

du 21 mai 2013

N° de rôle : 12/01699



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON

en date du 11 juin 2012

Code affaire : 89E

Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse



[N] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du DOUBS

S.A. LABORATOIR

ES COLOPLAST





PARTIES EN CAUSE :



Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]



APPELANTE



COMPARANTE EN PERSONNE assistée par Maître Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON



ET :...

ARRET N°

VLC/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 27 AOUT 2013

CHAMBRE SOCIALE

contradictoire

Audience publique

du 21 mai 2013

N° de rôle : 12/01699

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON

en date du 11 juin 2012

Code affaire : 89E

Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

[N] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du DOUBS

S.A. LABORATOIRES COLOPLAST

PARTIES EN CAUSE :

Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]

APPELANTE

COMPARANTE EN PERSONNE assistée par Maître Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON

ET :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie -C.P.A.M.- du DOUBS site de [Localité 1], dont le siège social du service contentieux est sis [Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTEE par Madame [T] [O], référente technicienne au service contentieux de ladite Caisse, en vertu d'un pouvoir général, permanent pour l'année 2013, daté et signé le 19 décembre 2012 par Monsieur [J] [L], directeur

S.A. LABORATOIRES COLOPLAST, ayant son siège social [Adresse 3]

INTIMEE

REPRESENTEE par Maître Nathalie KOULMANN, Avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 21 Mai 2013 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 2 juillet 2013 et prorogé au 27 août 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

Mme [N] [X] a été employée à compter de 1992 au sein de la société Laboratoires Coloplast SA initialement en qualité d'attachée à la promotion commerciale pour évoluer aux fonctions de VRP, puis en dernier lieu aux fonctions de responsable régionale.

Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 2 avril 2009 et a bénéficié de prolongations continues d'arrêts de travail, jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 23 décembre 2009.

Le 24 avril 2009 la société Laboratoires Coloplast SA a déclaré un accident du travail de Mme [X] sur démarche de cette dernière qui indiquait que cet accident était survenu le 2 avril 2009 alors qu'elle participait à un séminaire à l'hôtel Novotel à [Localité 2], auquel participaient également le directeur des ventes, la directrice régionale et le responsable des ressources humaines, et au cours duquel elle a souffert d'un choc psychologique'à l'issue d'un échange verbal avec sa hiérarchie.

Cette déclaration a été transmise à la caisse avec des réserves de l'employeur, et un certificat médical établi le 26 mai 2009 par le docteur [C] a précisé qu'il avait constaté un'«'état de choc nerveux'» à la date du 2 avril 2009.

La caisse primaire d'assurance maladie a, le 17 juillet 2009, décidé de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, et cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 25 novembre 2009.

La société Laboratoires Coloplast a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] qui par jugement en date du 11 juin 2012 a réformé la décision de la commission de recours amiable et a rejeté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le tribunal a en outre condamné Mme [N] [X] à payer la somme de 500 € à la société Laboratoires Coloplast au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a déclaré irrecevable la demande de la caisse tendant à obtenir le remboursement des prestations versées à Mme [N] [X].

Par courrier adressé au greffe de la cour le 18 juillet 2012, Mme [N] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet 2012.

Par courrier adressé le 31 juillet 2012 au greffe de la cour la CPAM du Doubs a également interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée selon courrier du greffe daté du 11 juillet 2012.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 4 décembre 2012.

Dans ses conclusions déposées le 18 mars 2013 et reprises oralement par son avocat lors de l'audience, Mme [N] [X] demande à la cour de retenir le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 2 avril 2009, de constater que le caractère professionnel de l'accident du 2 avril 2009 est définitif dans les rapports entre caisse et assurée, et de condamner la société Laboratoires Coloplast à lui payer la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Mme [X] relate qu'elle a été victime d'un choc psychologique le 2 avril 2009 qui a été provoqué par une conversation intervenue entre elle et les représentants de son employeur.

Elle explique que le mois précédent elle avait été amenée à réclamer des commissions impayées depuis novembre 2008 à deux reprises par écrit. Lors du séminaire elle a abordé ses difficultés à être rémunérée de ces commissions, et a été fortement contrariée car son honnêteté a été mise en cause par sa hiérarchie,

Elle ajoute qu'elle a été victime d'un burn-out, qu'elle a appelé son mari qui a ensuite sollicité l'intervention du SMUR au regard de son état de santé, et qu'elle a dès lors été placée en arrêt de travail.

Elle se prévaut du certificat du médecin du SMUR qui est intervenu, des certificats médicaux qui ont ensuite été établis par les médecins qu'elle a été amenée à consulter, puis des avis d'inaptitude du médecin du travail'; elle souligne que tous les médecins ont fait un lien entre son état de santé et le choc nerveux survenu le 2 avril 2009.

Mme [X] indique qu'elle n'a jamais pu reprendre son travail, que son arrêt de travail initial a été prolongé jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 23 décembre 2009.

S'agissant des arguments développés par l'employeur et relatifs à une volonté préméditée de cesser son activité professionnelle, Mme [X] les réfute et précise qu'une SCI a été constituée en février 2009 pour le rachat des murs de l'hôtel de Paris à [Localité 1].

Elle souligne que c'est seulement un an plus tard qu'une société SARL a été créée pour l'exploitation du commerce ''Hôtel de Paris'', et que ce n'est donc qu'un an après son accident du travail qu'elle a repris une activité professionnelle.

Dans ses conclusions déposées le 15 avril 2013 auxquelles sa représentante s'est rapportée lors des débats, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs s'en remet en ce qui concerne le caractère professionnel de l'accident, et demande à la cour dans le cas où elle aurait été induite en erreur de prononcer le remboursement des sommes versées au titre des faits accidentels.

Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité a été appliquée compte tenu des éléments rapportés par l'assurée, mais indique que les arguments développés par l'employeur sont troublants puisqu'il en ressort que Mme [X] poursuivait un projet professionnel et personnel pendant son arrêt de travail'; elle avait été examinée par le médecin du travail le 30 mars 2009 soit peu avant les faits sans qu'aucun mal-être soit relevé, et il s'avère que l'assurée et son mari avaient procédé à l'achat d'un hôtel le 1er mars 2009, qu'ils ont exploité un an plus tard après avoir procédé à des travaux de réfection.

La caisse fait en outre état de ce qu'elle avait sollicité le cas échéant le remboursement des prestations versées au titre de l'accident, mais que les premiers juges n'ont pas fait droit à cette demande au motif que les conclusions de la caisse n'avaient pas été communiquées à l'assurée, alors que cette dernière y avait pourtant répondu.

La société Laboratoires Coloplast SA sollicite, dans des écrits déposés le 10 mai 2013 repris par son conseil lors des débats, la confirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions de Mme [X] au titre de l'accident du travail, outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que Mme [X] avait en tête de rompre son contrat de travail depuis plusieurs semaines, et que la salariée a tout fait pour partir de la société en tentant de bénéficier du chômage afin de pouvoir assurer le suivi des travaux. Elle précise notamment que lors du séminaire du 2 avril 2009 Mme [X] a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle.

Elle conteste l'existence d'un accident du travail, et notamment la réalité d'un burn-out ayant atteint Mme [X] à l'occasion de son travail, et souligne notamment que la salariée avait été examinée deux jours avant par le médecin du travail qui avait conclu à son aptitude.

Elle fait valoir que Mme [X] a poursuivi un projet professionnel et personnel en instrumentalisant la CPAM puisqu'un article de presse du 1er mars 2009 mentionne qu'elle abandonne son métier de commerciale.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale «'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque' titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'» ;

Qu'ainsi tout fait accidentel dommageable survenu au temps et au lieu du travail a un caractère professionnel';

Que la présomption d'imputabilité institue une présomption de causalité entre la lésion et le travail, et institue aussi une présomption de causalité entre la lésion et l'accident';

Que l'événement accidentel doit présenter deux éléments'; qu'il doit être soudain et doit entraîner une lésion de l'organisme humain';

Attendu que Mme [N] [X] soutient qu'elle a été victime le 2 avril 2009 d'un choc psychologique, alors qu'elle participait à un séminaire professionnel organisé à l'hôtel Novotel à [Localité 2], et ce lors d'un entretien avec le directeur des ventes, la directrice régionale et en présence de la responsable des ressources humaines';

Qu'il est avéré, au regard des pièces versées aux débats par les parties et notamment des attestations produites par la société Laboratoires Coloplast SA, que cet entretien entre Mme [X] et ses supérieurs hiérarchiques a bien eu lieu, et qu'il a porté sur une difficulté rencontrée par Mme [X] quant au paiement de ses rémunérations sous forme de primes au point que Mme [X] avait sollicité à deux reprises par écrit au cours du mois de mars 2009 le règlement de sa rémunération';

Qu'il ressort des documents produits par l'employeur, notamment un courrier adressé à Mme [X] par Mme [M] [A] responsable développement ressources humaines que lors de cet entretien il a été indiqué à Mme [X] que la suspension provisoire du règlement d'un reliquat de primes dû pour son activité professionnelle au cours du dernier trimestre 2008 avait été décidée en raison des performances commerciales élevées de la salariée car «'nous devions vérifier que ces ventes 'exceptionnelles'' qui généraient une très forte prime correspondaient bien à des produits consommés sur votre secteur et qu'elles ne pénalisaient en rien des collègues de secteurs limitrophes'»';

Que si les collègues de Mme [X], notamment Mme [A], indiquent que Mme [X] s'est à l'issue de cet échange montrée «'particulièrement contrariée'», mais qu'elle avait ensuite eu une ''attitude normale'' au cours de l'après-midi, il est constant que le mari de l'assurée (qui se trouvait lui-même à [Localité 3]) s'est le soir même immédiatement rendu auprès de son épouse après avoir eu une conversation téléphonique au cours de laquelle il a constaté son effondrement émotionnel';

Qu'il est tout aussi constant que M. [X] a, au vu de l'état émotionnel inquiétant de son épouse, sollicité l'intervention immédiate du Service médical d'Urgence (SUR 93) du département';

Que le docteur [G] [C], médecin du SUR, indique dans un certificat établi le 26 mai 2009 «'avoir examiné en urgence le 2 avril 2009 Madame [X] [N] à l'hôtel Novotel de [Localité 2] pour état de choc nerveux avec palpitations et manifestations cliniques d'angoisse, que son état de santé nécessitait un arrêt de travail.'»';

Qu'enfin il est établi que Mme [X] a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par ce médecin du SUR 93 dès son intervention le 2 avril 2009 au soir, et qui a tout d'abord été pris en charge au titre de la maladie ;

Qu'il ressort des divers certificats médicaux produits par Mme [X] qu'elle a été suivie par le docteur [S] [Y], médecin généraliste qui mentionne dans un certificat médical en date du 22 mai 2009 qu'il a orienté Mme [X] «'vers la consultation hospitalière de Mme le docteur [Q]'; cette dernière confirme que la symptomatologie présentée par Mme [X] est consécutive à un burn-out professionnel et légitime donc la prise en charge dans le cadre d'un accident de travail.'»';

Que le docteur [U], psychologue clinicien, atteste le 23 septembre 2009 «'recevoir régulièrement Mme [X] depuis la situation de burn-out professionnel du 2 avril 2009. Mme [X] a vécu un traumatisme important lié à un effondrement psychique au travail (accumulation des stress et des chocs, pression sur des années). Les éléments post-traumatiques sont évidents à ce jour et signent à mon sens une inaptitude au travail dans son ancien poste et chez cet employeur. L'angoisse reste massive liée au choc traumatique, les images fréquentes de la scène hantent et empêchent pour le moment une sécurité de base suffisante pour garantir un équilibre de vie au travail. Le travail thérapeutique doit continuer.'»';

Qu'il ressort de ces divers éléments qu'à la suite d'un échange verbal entre Mme [X] et ses supérieurs hiérarchiques portant sur la revendication d'une prime qui ne lui avait pas été versée, les explications qui ont été données par l'employeur à la salariée ont été ressenties par cette dernière comme portant atteinte à son honnêteté, réaction qu'elle a pu confirmer à l'audience et qui parait pour le moins légitime étant en outre considéré que l'employeur a fini par verser à sa salariée la somme de 14000 € à titre de reliquat de prime au cours de son arrêt maladie, et plus précisément lors du versement du salaire du mois d'avril 2009';

Qu'il importe peu que les collègues de Mme [X] n'aient pas perçu le retentissement psychologique de cet échange sur la salariée et l'étendue de sa détresse, la définition même du burn-out impliquant justement un effondrement émotionnel brutal de par une accumulation de stress et de contrariétés qui ne sont pas forcément perceptibles';

Que les médecins qui ont été amenés à suivre Mme [X], qui n'ont évidemment pas pu être des témoins des faits à l'origine de son choc émotionnel, sont formels quant à la réalité de celui-ci';

Que les allégations de l'employeur relatives à une volonté préexistante et calculée de Mme [X] de mettre fin à son contrat de travail de par son orientation vers une autre activité professionnelle dans l'hôtellerie sont d'autant moins pertinentes que le burn-out bien réel de sa salariée résulte de la réticence délibérée de la société Laboratoires Coloplast SA à rémunérer ses performances commerciales estimées suspectes de par leur importance, et par là-même d'une situation subie par la salariée et désastreuse pour sa santé';

Qu'en conséquence Mme [X] a bien été victime d'un fait accidentel dommageable pour sa santé sur son lieu de travail, et que le jugement déféré sera infirmé';

Que la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs du 25 novembre 2009 sera confirmée en ce qu'elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 2 avril 2009 au préjudice de Mme [N] [X]';

Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement de prestations présentée par la caisse, étant au surplus rappelé que la présente instance est sans incidence dans les rapports entre l'assurée et la Cpam du Doubs';

Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Laboratoires Coloplast SA seront infirmées';

Qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [X] ses frais irrépétibles';

Que la société Laboratoires Coloplast SA sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € à ce titre';

Que la société Laboratoires Coloplast SA assumera ses frais irrépétibles';

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé à la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale,

Dit l'appel de Mme [N] [X] et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs recevables,

Infirme le jugement rendu le 11 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs du 25 novembre 2009 qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 2 avril 2009 au préjudice de Mme [N] [X],

Condamne la société Laboratoires Coloplast SA à payer à Mme [N] [X] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la société Laboratoires Coloplast SA assumera ses frais irrépétibles.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept août deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01699
Date de la décision : 27/08/2013

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°12/01699 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-08-27;12.01699 ?
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