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27/08/2013 | FRANCE | N°12/01603

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 27 août 2013, 12/01603


ARRET N°

VLC/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 27 AOUT 2013



CHAMBRE SOCIALE



Contradictoire

Audience publique

du 14 mai 2013

N° de rôle : 12/01603



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE

en date du 18 juin 2012

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution



SOCIETE CHAMDIS - SUPER U

C/

[B] [

Y]

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE





PARTIES EN CAUSE :



SOCIETE CHAMDIS - SUPER U, ayant son siège social [Adresse 1]



APPELANTE



REPRESENTEE par Me Ni...

ARRET N°

VLC/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 27 AOUT 2013

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 14 mai 2013

N° de rôle : 12/01603

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE

en date du 18 juin 2012

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

SOCIETE CHAMDIS - SUPER U

C/

[B] [Y]

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE

PARTIES EN CAUSE :

SOCIETE CHAMDIS - SUPER U, ayant son siège social [Adresse 1]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE

ET :

Mademoiselle [B] [Y], demeurant [Adresse 2]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Marie-Lucile ANGEL, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER, substituée par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE, avocat au barreau de BESANCON

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE, ayant son siège social [Adresse 3]

PARTIE INTERVENANTE

NON COMPARANTE - NON REPRESENTEE

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 14 Mai 2013 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 2 juillet 2013 et prorogé au 27 août 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

Mme [B] [Y] a été employée à compter du 19 février 2009 par la société Chamdis exploitant le magasin à l'enseigne Super U à [Localité 1] (39) en qualité d'hôtesse de caisse niveau II A avec un salaire de base de 1413 € pour un temps plein, et avec application de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire.

Aucun contrat de travail écrit n'a été établi, Mme [Y] étant étudiante et occupant son emploi à temps partiel (durant le week-end) à hauteur de 15 à 20 heures hebdomadaires, sauf durant les périodes de congés où Mme [Y] effectuait un nombre plus important d'heures de travail.

Seul un contrat de travail à durée déterminée a été signé par les parties pour la période du 2 au 31 août 2010 pour un temps de travail hebdomadaire de 30 heures.

Le 29 octobre 2010, Mme [B] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en réclamant une indemnité de préavis de 1 413 € augmentée des congés payés afférents, une somme de 518,10 € à titre d'indemnité de licenciement, une somme de 17 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et sollicitant en outre une somme de 2600 € à titre de rappel de salaires pour travail le dimanche outre les congés payés afférents, une somme de 2 826 € à titre de rappel de salaires pour septembre et octobre 2010 outre les congés payés afférents, et enfin une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 18'juin 2012 le conseil de prud'hommes de Dole a requalifié les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et a alloué à Mme [B] [Y] les sommes de 8 478 € à titre d'indemnité de requalification, 26 847 € à titre de rappel de salaires pour la période courant de septembre 2010 à mars 2012 et 2 684,70 € au titre des congés payés afférents, 16 956 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 2 826 € à titre d'indemnité de préavis outre 282,60 € de congés payés afférents, 2 600 € à titre de rappel de salaire correspondant aux heures de travail dominical outre 260 € de congés payés afférents, et la somme de 750 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 code de procédure civile.

Le conseil a en outre condamné la société Chamdis à remettre les documents les documents de rupture sous astreinte.

La société Chamdis a régulièrement interjeté appel de cette décision par le biais de son conseil par courrier adressé au greffe de la cour le 10 juillet 2012.

Dans ses conclusions déposées le 25 avril 2013 et dont son avocat s'est prévalu à l'audience, la société Chamdis demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme [B] [Y] de toute ses demandes, voire fixer la créance de Pôle Emploi à 150 € en application de l'article L 1235-4 du code du travail.

Elle sollicite en outre une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein la société Chamdis fait valoir qu'en l'absence d'écrit il y a une présomption simple de temps complet.

Elle souligne que la salariée a toujours eu connaissance de ses horaires de travail déterminés au regard de ses disponibilités'; elle ne réclame d'ailleurs pas de rappel de salaires à ce titre, et elle reconnaît elle-même qu'elle ne travaillait pas à temps complet puisque cette activité salariée lui permettait de payer ses études.

Elle fait valoir qu'à l'issue du contrat à durée déterminée du 31 août, Mme [Y] a continué à travailler comme auparavant depuis février 2009, et qu'il n'y a donc pas lieu à requalification. Elle ajoute que l'indemnité de requalification est infondée et que de surcroît le conseil a alloué à la salariée une somme exorbitante représentant huit mois de salaire.

En ce qui concerne la résiliation judiciaire, la société Chamdis soutient qu'elle a proposé un emploi à temps plein de vendeuse en charcuterie à Mme [Y] que cette dernière a tout d'abord refusé, pour ensuite se raviser toutefois trop tard car le poste avait été pris par une autre salariée.

Elle fait valoir que Mme [Y] ne s'est dès lors plus présentée sur son lieu de travail et a occupé un nouvel emploi auprès d'un autre employeur'; elle ajoute que les montants alloués par le conseil sont exorbitants.

S'agissant des montants auxquels Mme [Y] peut prétendre, la société Chamdis fait valoir que la rémunération moyenne de la salariée s'élevait à 1 020 € brut, et que cette dernière a de plus rapidement retrouvé un emploi.

Les prétentions de Mme [Y] pour travail dominical sont contestées par la société appelante qui souligne qu'aucun fondement ne justifie cette demande.

Dans ses conclusions déposées le 10 mai 2013 et dont son conseil s'est prévalu à l'audience, Mme [B] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 2 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme [Y] fait valoir les arguments suivants':

- sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein'et à durée indéterminée :

Mme [Y] fait valoir qu'elle a travaillé de façon continue pour la société Chamdis à partir de février 2009, tant avant qu'après le contrat de travail signé pour le mois d'août 2010.

Elle ajoute que ses horaires de travail étaient variables, sans aucune prévisibilité.

- sur la résiliation du contrat de travail':

Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a plus été destinataire de plannings de travail à compter du mois de septembre 2010, et son employeur ne lui a dès lors plus proposé d'heures de travail alors qu'elle était à sa disposition.

- sur le rappel de salaire pour travail le dimanche':

Mme [Y] indique qu'elle n'a pas bénéficié de la majoration prévue en cas de travail dominical, et que l'employeur s'est dispensé de produire les plannings qu'elle lui réclamait.

SUR CE, LA COUR

Sur la requalification des relations contractuelles

Attendu qu'aux termes de l'article L1221-2 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail';

Que les articles L 1242-1 et L 1242-2 du même code disposent qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et qu'il ne peut, sous réserve des dispositions de l'article L1242-3, être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire';

Qu'en application de l'article L1245-1 du code du travail le non respect de ces règles est sanctionné par la requalification du contrat de travail à durée indéterminée';

Qu'en l'espèce il résulte des précisions données par les parties que Mme [B] [Y] a été embauchée à temps partiel à compter du 18 février 2009'par la société Chamdis sans contrat de travail écrit, et qu'elle a dès lors travaillé de façon régulière et continue pour la société Chamdis à temps partiel durant les fins de semaine, et de façon plus importante durant les périodes de vacances scolaires';

Que seul un contrat de travail à durée déterminée prévoyant 30 heures de travail hebdomadaire a été signé par les parties le 2 août 2010 et ce pour une durée d'un mois, plus précisément jusqu'au 31 août 2010, au motif d'un accroissement d'activité';

Que l'employeur fait valoir qu'il n'y a pas lieu à requalification des relations contractuelles au regard d'une part de la régularité du seul contrat de travail à durée déterminée signé par les parties, soit un contrat établi pour un travail à hauteur de 30 heures hebdomadaires de Mme [Y] au mois d'août 2010 visant comme motif un accroissement temporaire d'activité, et au regard d'autre part de ce que Mme [Y] a ensuite continué à travailler à temps partiel à l'issue de ce contrat à durée déterminée conformément à ce qu'elle faisait depuis le mois de février 2009';

Que l'employeur ne peut toutefois valablement se prévaloir de la régularité du contrat de travail à durée déterminée, et ce au regard de l'embauche de façon régulière et continue de Mme [B] [Y] à partir de février 2009';

Que Mme [Y] qui était salariée de la société Chamdis ne pouvait donc être embauchée à durée déterminée pour le mois d'août 2010, étant observé que son contrat à durée indéterminée préexistant à ce contrat temporaire s'est d'ailleurs poursuivi après la durée d'exécution du contrat temporaire';

Que les bulletins de paie établis par la société Chamdis qui couvrent une période d'emploi de Mme [Y] à partir du 18 février 2009 jusqu'au 30 septembre 2010 mentionnent d'ailleurs une ancienneté calculée à partir du mois de février 2009, y compris au cours du mois d'août 2010, période visée par le contrat temporaire';

Qu'en conséquence il y a lieu de requalifier les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée et ce à compter du 18 février 2009';

Attendu en droit qu'aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail «'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.'»';

Que l'exigence d'un écrit est une exigence de forme qui a une finalité probatoire, et qu'en l'absence d'écrit la présomption de ce que le contrat de travail est conclu pour un temps complet's'applique en faveur du salarié ;

Que cette présomption est simple, de sorte que l'employeur peut toujours apporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que la salariée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur';

Qu'en l'espèce si aucun contrat de travail n'a été signé par les parties lors de l'embauche de Mme [Y] et n'a ainsi fixé le temps et les horaires de travail de la salariée, il est incontestable que Mme [B] [Y] bénéficiait d'un temps de travail conforme à ses disponibilités, puisqu'elle explique elle-même que ce travail à temps partiel qu'elle exécutait le week-end lui permettait de financer ses études, et par là-même de concilier celles-ci avec cet emploi ;

Que de même il n'est pas contesté que selon l'accord des parties ce temps de travail de Mme [Y] était ponctuellement augmenté durant les périodes de vacances scolaires, dès lors que la jeune femme disposait d'une plus grande disponibilité';

Qu'ainsi dans un courrier en date du 24 septembre 2010 adressé à son employeur Mme [Y] a clairement résumé par écrit sa situation au sein de la société Chamdis, soit un emploi à temps partiel durant ses études, et des heures de travail augmentées durant les vacances scolaires, dans les termes suivants':

«'je suis employée chez vous depuis le 18 février 2009 en tant qu'hôtesse de caisse et j'ai toujours effectué entre 15 et 20 heures de travail hebdomadaire en période scolaire et un temps plein pendant les vacances scolaires'»';

Que ces éléments de fait constants permettent de retenir qu'en aucun cas Mme [Y] n'a, en travaillant à temps partiel, subi une situation l'empêchant de se rendre disponible pour un autre employeur, puisque l'augmentation de son temps de travail résultait de sa disponibilité pendant les vacances scolaires'; que de surcroît la salariée ne réclame aucun rappel de salaire au regard d'un travail à temps plein pour la période au cours de laquelle elle a travaillé'à temps partiel ;

Qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel et contrat de travail à temps plein, et en ce qu'il a retenu un salaire moyen de 1413 €';

Qu'en application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail et au regard de la rémunération de Mme [Y], l'indemnité due au regard de la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à temps partiel sera réduite à 1 300 €, la moyenne des trois derniers salaires complets versés à Mme [Y] étant de 1 299,08 €';

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu'il est constant qu'après une proposition d'un emploi à temps plein refusée par Mme [Y], la socété Chamdis n'a à compter du 20 septembre 2010 plus confié à sa salariée de plannings de travail ;

Qu'au regard de cette situation la société Chamdis a été sollicitée le 24 septembre par écrit par Mme [Y] qui rappelait «'étant l'une des plus anciennes des extras, je devrais bénéficier d'une priorité pour les horaires du week-end par ce fait si vous n'avez pas besoin de mes services, vous devriez vous passer de ceux de mes collègues qui se trouvent dans la même situation que moi. Or ce n'est pas le cas, il se trouve que je suis la seule à ne pas disposer d'horaires de travail.'»';

Que par courrier en date du 12 octobre 2010 la société Chamdis a répondu à Mme [Y] dans les termes suivants':

«'Nous faisons suite à votre demande et après avoir fait un point sur nos besoins actuels, nous avons le regret de vous informer que nous n'avons aucun poste à pourvoir pour le moment et de ce fait, pas la possibilité de vous attribuer des horaires de travail.'»';

Que Mme [Y] ne peut soutenir de façon crédible qu'après la réception de ce courrier de réponse, elle a continué à se considérer liée à la société Chamdis comme si celle-ci l'avait employée à temps plein, alors que la salariée avait travaillé pendant plus d'un an à temps partiel avec des heures ponctuellement augmentées en fonction de ses disponibilités d'étudiante ; que Mme [Y] évoque d'ailleurs sa situation actuelle en indiquant qu'elle poursuit toujours ses études, en préparant un BTS Banque qu'elle finance par un emploi étudiant';

Que le courrier de réponse de l'employeur adressé le 12 octobre 2010 à Mme [Y] est sans aucune ambiguïté quant à sa volonté de mettre fin à son embauche, et constitue une résiliation unilatérale et par là-même une rupture illicite du contrat de travail par l'employeur ;

Que dès lors les relations contractuelles entre les parties ont pris fin'par ce courrier de la société Chamdis en date du 12 octobre 2010, et que la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme [Y] est donc sans objet et non fondée ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens, et que la demande de rappel de salaires formée par Mme [Y] 'pour une période courant de septembre 2010 à mars 2012 sera rejetée ;

Que la rupture illicite du contrat de travail par l'employeur a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; qu'il sera donc fait droit aux prétentions de Mme [Y] formulées à ce titre';

Que compte tenu des circonstances de la rupture intervenue sans aucun respect par l'employeur des règles applicables et au regard de l'ancienneté de Mme [B] [Y] au moment de la rupture, soit un an et neuf mois, il sera alloué à la salariée la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il sera en outre alloué à Mme [B] [Y] une somme de 1299,08 €'brut correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité de préavis, outre 129,08 € brut de congés payés afférents, et une somme de':

(1299,08': 5) + ((1299,08': 5)': 12 x 9) = 259,81 + 108,25 = 368,06 € à titre d'indemnité de licenciement';

Que la société Chamdis devra remettre à Mme [Y] les documents administratifs soit certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte';

Sur les autres demandes

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 5.14.3. de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire relatif au travail régulier du dimanche «'Les salariés travaillant habituellement le dimanche dans le cadre de l'article L. 3132-13 du code du travail et ne bénéficiant pas d'un jour et demi de repos consécutifs dans la semaine auront droit à une majoration de leur salaire horaire de base de 20 % pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là (est notamment considéré comme consécutif le repos du dimanche après-midi et du lundi qui le suit).'»';

Que Mme [Y] précise elle-même qu'elle a régulièrement travaillé le dimanche entre les mois de février 2009 et octobre 2010, ses heures de travail étant fixées en fin de semaine';

Qu'à l'appui de ses prétentions chiffrées à hauteur de 2600 € (sans aucun décompte versé aux débats) Mme [Y] se limite à faire état de majorations non appliquées pour les heures de travail dominical, sans à aucun moment évoquer l'absence d'un jour et demi de repos consécutif au travail dominical, condition qui n'était manifestement pas remplie pour que la salariée puisse prétendre à une majoration de rémunération puisqu'elle suivait des études au cours de la semaine et ne travaillait donc pas au profit de la société Chamdis';

Qu'en conséquence ces prétentions seront rejetées et que le jugement déféré sera infirmé en ce sens';

Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en faveur de Mme [B] [Y] et relatives aux dépens seront confirmées';

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à hauteur d'appel';

Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société Chamdis ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel de la société Chamdis recevable,

Infirme le jugement rendu le 18 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Dole dans toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en faveur de Mme [B] [Y] et relatives aux dépens,

Statuant à nouveau,

Requalifie les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à temps partiel,

Dit que la rupture illicite des relations contractuelles par la société Chamdis équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Condamne la société Chamdis à payer à Mme [B] [Y] les sommes de':

- mille trois cents euros (1 300 €) à titre d'indemnité de requalification,

- cinq mille euros (5 000 €) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- mille deux cent quatre vingt dix neuf euros et huit centimes (1 299,08 €) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre cent vingt neuf euros et huit centimes (129,08 €) brut au titre des congés payés afférents,

- trois cent soixante huit euros et six centimes (368,06 €) à titre d'indemnité de licenciement,

Déboute Mme [B] [Y] du surplus de ses prétentions,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Chamdis qui assumera ses frais irrépétibles.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept août deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01603
Date de la décision : 27/08/2013

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°12/01603 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-08-27;12.01603 ?
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