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04/06/2013 | FRANCE | N°12/02022

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 04 juin 2013, 12/02022


ARRET N°

VLC/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 04 JUIN 2013



CHAMBRE SOCIALE



Contradictoire

Audience publique

du 19 mars 2013

N° de rôle : 12/02022



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON

en date du 31 mai 2010

Code affaire : 88 E

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme



CONGREGATION DES MONTFORTAINS

C/

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE D

ES CULTES, [S] [X]





PARTIES EN CAUSE :





CONGREGATION DES MONTFORTAINS, ayant son siège social, [Adresse 3]





APPELANTE



REPRESENTEE par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barr...

ARRET N°

VLC/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 04 JUIN 2013

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 19 mars 2013

N° de rôle : 12/02022

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON

en date du 31 mai 2010

Code affaire : 88 E

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme

CONGREGATION DES MONTFORTAINS

C/

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES, [S] [X]

PARTIES EN CAUSE :

CONGREGATION DES MONTFORTAINS, ayant son siège social, [Adresse 3]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS

ET :

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES, ayant son siège social, [Adresse 1]

REPRESENTEE par Mr [Q] [V], en sa qualité de Directeur de la C.A.V.I.M.A.C.

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]

COMPARANT EN PERSONNE

INTIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 19 Mars 2013 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et Madame Hélène BOUCON

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et Madame Hélène BOUCON

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 07 mai 2013 et prorogé au 04 Juin 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

M. [S] [X], ancien membre de la congrégation des Montfortains jusqu'au 20 novembre 1972, a fait valoir ses droits à en retraite à partir de 1997.

M. [S] [X] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Besançon le 25 février 2009 suite à une décision tacite de la CAVIMAC (commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes) de rejet de sa demande de reconnaissance de 4 trimestres d'assurance correspondant à son noviciat au titre du calcul de sa pension de retraite, et de sa demande de revalorisation de sa pension de retraite de base au niveau du minimum contributif, ainsi que d'application des obligations relatives à la retraite complémentaire.

Par jugement en date du 31 mai 2010 le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Besançon a déclaré son jugement commun à la congrégation des Montfortains, a constaté que M. [S] [X] avait la qualité de membre d'une congrégation au sens des règles du code de la sécurité sociale pour la période courant du 1er septembre 1953 au 8 septembre 1954, a infirmé la décision de la commission de recours amiable, a condamné la CAVIMAC à prendre en compte la période définie ci-avant comme période d'assurance vieillesse, a renvoyé M. [X] devant la caisse pour liquidation de ses droits ainsi modifiés, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la réparation du préjudice que la caisse et la congrégation auraient causé à M. [X] quant au montant de ses retraites de base et complémentaire, a renvoyé sur ce point M. [X] à se pourvoir devant les juridictions compétentes, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.

La congrégation des Montfortains et la CAVIMAC ont régulièrement interjeté appel les 12 juillet 2010 et 4 août 2010, et les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 15 octobre 2010.

Selon arrêt en date du 27 mai 2011 rendu par la présente chambre, il a été fait droit à la demande de sursis à statuer émanant de M. [S] [X] qui faisait état des saisines du Conseil d'Etat pour se prononcer sur la légalité du règlement intérieur de la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes (CAVIMAC) et de la Cour de cassation par la CAVIMAC suite à trois arrêts rendus par les cours d'appel de Dijon, Chambéry et Rennes sur des litiges similaires.

La cour a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du premier arrêt rendu par la Cour de cassation sur les arrêts visés dans des litiges comparables.

M. [S] [X] a demandé la remise de l'affaire au rôle par écrit adressé le 10 avril 2012 au greffe de la cour.

Dans ses conclusions déposées le 4 mars 2012 puis le 18 mars 2013 et reprises par son représentant au cours des débats, la CAVIMAC (Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes) demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer les demandes de M. [S] [X] irrecevables en application de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale car il n'a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois après la notification de la liquidation de la pension vieillesse, subsidiairement de rejeter la demande de validation des trimestres de noviciat, et débouter M. [S] [X] de toutes ses prétentions.

A l'appui de son premier moyen relatif à l'irrecevabilité du recours, la CAVIMAC fait valoir que M. [S] [X] a reçu notification de sa pension le 17 mars 1997 mentionnant une validation de 29 trimestres. Or il n'a saisi la commission de recours amiable que le 11 mai 2009.
La CAVIMAC se prévaut par ailleurs du principe d'intangibilité des pensions, qui doit recevoir application en l'espèce.

Au soutien de son moyen subsidiaire tendant au rejet des prétentions de M. [X], la CAVIMAC fait valoir que la loi du 21 décembre 2011 a instauré un article L 382-29-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit une faculté de rachat prenant effet à compter du 1er janvier 2012 pour les droits à retraite des périodes de formation religieuse équivalente à celle existant pour les années d'études supérieures, et qui implique l'exclusion de la validation gratuite.

Elle soutient en outre que les trimestres antérieurs au 1er janvier 1979 peuvent être validés à titre gratuit s'ils ne sont pas validés par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse, et que M. [X] n'est donc pas fondé en sa demande de voir dire que les trimestres antérieurs à 1979 doivent être assimilés à des trimestres cotisés.

La Congrégation des Montfortains a déposé des conclusions le 18 mars 2013 reprises par son avocat lors des débats, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et le débouté de M. [S] [X] de toutes ses prétentions, en demandant à la cour de dire et juger que M. [S] [X] n'a eu la qualité de membre de la congrégation des Montfortains qu'à compter du 8 septembre 1954, date de ses v'ux temporaires.

La Congrégation définit, au regard notamment du droit canonique et du droit civil, les notions de postulat (étape de préparation à la vie religieuse) et de noviciat qui sont analysées comme un temps de probation précédant l'admission dans une congrégation, ainsi que la formation du contrat congrégationiste qui consiste en un échange de consentements par le prononcé des v'ux et qui seul confère la qualité de membre d'une congrégation.

Elle fait valoir que la période de noviciat a été pour M. [S] [X] une période de probation, et qu'elle n'est pas assimilable à celle qui a suivi son acte de profession ; l'intéressé n'apporte aucune preuve de l'exercice d'une activité cultuelle durant son postulat et noviciat.

La Congrégation se réfère aux critères dégagés par la Cour de cassation dans ses arrêts rendus le 20 janvier 2012 en application de l'article D 721-11 du code de la sécurité sociale, relatifs, d'une part, au mode de vie et, d'autre part, à l'activité, qui sont deux critères cumulatifs soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle soutient qu'il s'agit de prouver que le novice est un actif au sein de la congrégation, qu'il peut remplir les obédiences de celle-ci et qu'il en a la responsabilité.

Elle fait valoir que le nouvel article L 382-29-1 du code de sécurité sociale issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 et applicable à compter du 1er janvier 2012 définit le noviciat comme une période de formation, et non comme une période d'activité.

Elle ajoute que les pièces versées aux débats par M. [X] démontrent qu'il n'a eu aucune activité durant son noviciat, et qu'au regard des critères définis par la jurisprudence, ses prétentions devront être rejetées.

Dans ses écrits déposés le 10 avril 2012, le 7 février 2013, le 15 mars 2013 et le 19 mars 2013, M. [S] [X] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal, de dire que la notion de 'trimestres validés gratuitement'' est inappropriée pour la période antérieure à 1978, et de rétablir la juste qualification des trimestres antérieurs à 1979 en application des dispositions de l'article L 351-10 du code de la sécurité sociale.
Il sollicite en outre une somme de 1500 € à l'encontre de la CAVIMAC, et une somme de 1500 € à l'encontre de la Congrégation des Montfortains au titre de ses frais irrépétibles.

M. [S] [X] soutient que la forclusion ne peut lui être opposée puisque sa demande porte sur des trimestres antérieurs à la liquidation de sa retraite.

De plus le courrier mentionnant les relevés trimestriels ne mentionne pas les délais de recours.

M. [S] [X] expose qu'il a fait ses études secondaires au séminaire des Montfortains, qu'il a obtenu son baccalauréat en 1953, et qu'il a pris la soutane le 2 juillet 1953.
Il fait valoir qu'à compter du 8 septembre 1953, il est entré en retraite fermée pour un an, puis a prononcé ses v'ux le 8 septembre 1954. Son entière soumission à la règle et à la vie en communauté avec d'autres religieux ayant fait leurs v'ux perpétuels faisait de lui un membre de la congrégation.

Il ajoute que l'article L 382-29-1 est applicable aux pensions liquidées après le 1er janvier 2012, alors que sa pension a été liquidée bien avant, soit au 1er janvier 1997.

M. [X] précise qu'il a commencé à cotiser au régime général le 1er janvier 1972 et qu'il a racheté 37 trimestres à la sécurité sociale.

Il fait valoir que malgré 19 ans passés au service de la congrégation, seulement 29 trimestres ont été validés, correspondant à un versement au 1er janvier 2013 de 74,62 € mensuels.

A l'appui de la prise en compte de la période de noviciat, M. [S] [X] se prévaut :

- de ce que le Conseil d'Etat a, par décision en date du 16 novembre 2011, retenu que l'article 1.23 du règlement intérieur qui lui est opposé par la CAVIMAC est entaché de nullité (retenant que rien n'autorise la caisse à définir les périodes d'activité).

De plus le règlement intérieur a été approuvé le 24 juillet 1989, soit à une date postérieure à sa période de postulat et de noviciat.

- de ce que la Cour de cassation a, dans un arrêt en date du 20 janvier 2012, retenu que les conditions d'assujettissement des membres des congrégations religieuses découlent de l'application de l'ancien article L 721-1 du code de la sécurité sociale devenu L 382-15, qui retient une situation d'engagement religieux manifesté par une vie en communauté et l'exercice d'activités au service de la religion.

- de ce que pour la période antérieure à 1979, un arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 mars 1983 confirme la prise en compte des périodes d'activité antérieures, et qu'il n'y a donc exception au principe cotisation/prescription ni « validation gratuite ».

M. [X] soutient que son admission au noviciat constitue un accord réciproque qui réunit les conditions d'assujettissement telles que définies par la Cour de cassation, en se prévalant de décisions de jurisprudence rendues en 2012 et janvier 2013.

Lors de l'audience du 15 mai 2012, les parties ont repris leurs écrits ; le représentant de la CAVIMAC s'est notamment prévalu du principe de l'intangibilité des pensions, et de ce que la notification de la pension qui a été faite à M. [S] [X] indiquait les voies de recours limitées à deux mois, et de ce que la liquidation est devenue définitive à compter du 29 mars 1997.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité du recours de M. [S] [X]

Attendu qu'aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. » ;

Attendu que si la CAVIMAC invoque la forclusion du recours de M. [X] au regard de ce que le délai de deux mois après la notification était largement expiré lorsqu'il a saisi la commission de recours amiable, elle ne rapporte toutefois pas la preuve de ce que le délai de forclusion qu'elle invoque ait couru, faute de verser aux débats précisément la preuve de la date de notification des droits à pension de vieillesse, et surtout la preuve de ce que cette notification qu'elle date au 17 mars 1997 indiquait à M. [X] les délais de recours ;

Qu'au surplus la CAVIMAC se prévaut d'un courrier émanant de M. [X] et daté du 29 mars 1997 qui, certes, permet d'établir que l'intéressé a bien reçu la notification de ses droits, mais qui justement conteste la décision en évoquant trois motifs, contestation (à laquelle la CAMAVIC (organisme antérieur à la CAVIMAC) a répondu selon ses propres termes ''tardivement'' dans un courrier en date 11 juillet 1997, en abordant les points de contestation soulevés par l'assuré sans à aucun moment rappeler les règles applicables aux voies de recours, élément traduisant l'ignorance de celles-ci dans laquelle s'est trouvé

M. [X] en rédigeant son courrier de contestation ;

Attendu par ailleurs que la CAVIMAC se prévaut des dispositions de l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu'en vertu du principe d'intangibilité des droits à pension de retraite liquidée, aucune modification au-delà du délai de recours ne peut intervenir ;

Que le présent litige concerne non pas des cotisations postérieures à l'arrêté de compte mais la validation de trimestres précédant le point de départ des calculs des droits fixé par la caisse ;

Que de plus, le texte invoqué ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision juridictionnelle modifiant les droits d'un assuré, le fait que celui-ci ait lui-même fixé la date du début de sa vie religieuse lors de la liquidation de ses droits à retraite sans intégrer sa période de noviciat étant en outre sans incidence sur la recevabilité de son recours ;

Qu'en conséquence l'exception d'irrecevabilité du recours de M. [S] [X] soulevée par la CAVIMAC sera écartée ;

Sur le fond

Attendu que les droits à retraite de M. [S] [X] ont été liquidés en mars 1997 à effet au 1er janvier 1997 ;

Attendu qu'à cette date les règles applicables étaient définies par la loi n° 78-8 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurances sociales applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et le décret n° 79-607 du 3 juillet 1979, qui ont prévu la prise en compte, pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de cette pension, de trimestres n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations, et correspondant aux périodes d'exercice d'activité en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse antérieurement au 1er janvier 1979 ;

Qu'en vertu de l'ancien article L 721-1 du code de la sécurité sociale (abrogé par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, actuel article L. 382-15), « Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre le risque vieillesse dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.

L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale mis en place par l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'État, comprenant notamment des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés ».

Que l'article D 721-11 du code de la sécurité sociale, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 1997 (abrogé par le décret n° 98-491 du 17 juin 1998), dispose que « sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ('.) lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base » ;

Que la CAVIMAC ne peut valablement contester le bien fondé des demandes de M. [X] en se prévalant des dispositions de l'article 87 de la loi du 21 décembre 2011 devenu l'article L 382-29-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que « sont prises en compte pour l'application de l'article L 351-14-1, dans les même conditions que les périodes définies au 1° du même article les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L 382-15 entrainant affiliation au régime des cultes » ;

Qu'en effet ces dispositions qui, comme le précise la CAVIMAC elle-même dans ses écrits, ont notamment institué une faculté de rachat pour les droits à retraite des périodes de formation à la vie religieuse pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012, n'ont pas un effet rétroactif et ne peuvent recevoir application en l'espèce, puisque les droits à retraite de M. [X] sont liquidés depuis mars 1997 à effet au 1er janvier 1997 ;

Qu'au surplus la référence faite par la CAVIMAC à ces règles issues de la loi du 21 décembre 2011 est d'autant moins pertinente qu'il est opportun de souligner que depuis le 1er juillet 2006, l'affiliation à la CAVIMAC débute à compter de la période d'enseignement religieux dans les séminaires précédant le premier engagement, et que depuis le 1er juillet 2006 la date d'entrée au noviciat marque le début de la vie religieuse pour les membres de congrégations reconnues par le culte catholique ;

Attendu qu'il convient de rappeler que par arrêt en date 16 novembre 2011 le Conseil d'Etat a retenu que l'article 1.23 du règlement intérieur de la CAMAVIC devenue CAVIMAC est entaché d'illégalité au regard de ce « qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait la caisse, bien qu'elle soit compétente pour prononcer les décisions individuelles d'affiliation, à définir, par son règlement intérieur, les périodes d'activité prises en compte pour l'affiliation ou pour le calcul des prestations servies » ;

Que la congrégation des Montfortains ne peut donc valablement se prévaloir de ces dispositions du règlement intérieur à l'encontre de M. [X], et ce d'autant plus que les règles que celui-ci définit ont été approuvées le 24 juillet 1989, soit postérieurement à la date à laquelle l'intéressé a quitté l'état religieux ;

Qu'étant en outre rappelé que le législateur n'a pas défini la notion de membre d'une congrégation, il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte, et des membres des congrégations et collectivités religieuses, et ce au regard exclusivement des dispositions ci-dessus visées et non pas au regard d'autres règles de droit et notamment des règles du droit canon, en tenant compte de critères objectifs caractérisant l'engagement religieux manifesté notamment par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de la religion ;

Qu'ainsi, au soutien de la prise en compte de la période de son noviciat, il revient à M. [S] [X] d'établir qu'il se trouvait durant cette période dans une situation équivalente à celle d'un membre ayant formé ses v'ux, se consacrant à son engagement religieux par une situation de soumission et de dépendance à l'autorité congrégationniste en s'obligeant à la pratique effective des v'ux dès avant leur prononcé et en participant aux activités notamment religieuses, avec en contrepartie une prise en charge de tous ses besoins notamment matériels ;

Que M. [S] [X] précise qu'après avoir suivi des études secondaires et obtenu le baccalauréat en juillet 1953 au petit séminaire des Montfortains à [Localité 2] (25) il a revêtu la soutane à compter du 2 juillet 1953, puis a rejoint le 25 août 1953 le noviciat des pères Montfortains à [Localité 1] en Indre et Loire qui était alors composé de 27 membres dont 12 novices ;

Qu'il indique qu'à compter d'une cérémonie solennelle le 8 septembre 1953, les douze novices dont il faisait partie sont entrés en retraite fermée pour une année complète, avec obligation de tenir le silence durant toute la semaine, et sans retour possible dans sa famille ; qu'il fait une description minutieuse de chaque journée de noviciat consacrée de 6 heures à 21 heures à la religion (prière, messe, méditation, actions de grâce, conférences du Père Maître), ponctuée par la prise des repas en communauté, le partage de tâches ménagères et d'entretien d'une ferme et d'un jardin ;

Qu'à l'appui de ses allégations, M. [X] se prévaut notamment du témoignage de M. [Q] [O], qui indique avoir été « co-novice de [S] [X] du 8 septembre 1953 au 9 septembre 1954 au noviciat des Montfortains, commune de la [Localité 3] (Indre et Loire). Nous avons vécu dès notre arrivée l'engagement de vivre la pratique des trois v'ux pauvreté, chasteté, obéissance avec la règle du silence monastique et de la vie en communauté avec les autres religieux vivant sous le même toit que nous. Nous faisions quotidiennement les exercices spirituels de la vie religieuse conformes au vécu des religieux Montfortains. Cette pratique réalisait de fait les obédiences des Montfortains. » ;

Qu'il ressort de cette description que pendant son année de noviciat M. [X] portait la soutane, qu'il était entièrement soumis à l'autorité des religieux Montfortains, qu'il n'entretenait aucun lien avec le monde profane et dépendait entièrement de la communauté religieuse pour assurer ses besoins notamment de logement et de nourriture, n'ayant en outre aucun bien personnel ;

Que ces éléments de fait, qui ne sont nullement contestés, révèlent que le temps du noviciat de M. [X] a été une période essentiellement voire entièrement consacrée à son engagement religieux, vécue en communauté avec les religieux Montfortains sans contacts avec le monde ''profane'' ;

Que M. [X] était dans une situation équivalente à celle d'un congrégationniste ayant prononcé ses v'ux, et qu'il s'est durant son année de noviciat consacré à son engagement religieux en s'obligeant à la pratique effective de ceux-ci avant leur prononcé, en participant aux activités religieuses et communautaires en contrepartie d'une prise en charge de tous ses besoins ;

Qu'il se trouvait ainsi dans une situation objectivement et concrètement équivalente à celle des membres de la congrégation ;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la période de noviciat accomplie du 1er septembre 1953 au 8 septembre 1954 par M. [S] [X] correspond à une période d'activité en qualité de membre d'une congrégation au sens d'une personne faisant partie d'un ensemble organisé, conformément aux règles de la législation sociale et indépendamment de notions purement religieuses de premiers v'ux ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné la CAVIMAC à prendre en compte cette période de noviciat au titre de la période d'assurance vieillesse de M. [S] [X] ;

Attendu qu'au soutien de ses prétentions réitérées à hauteur de cour et visant à obtenir la juste qualification des trimestres antérieurs à 1979, et à obtenir un calcul sur la base de trimestres cotisés ou assimilés comme tels, M. [S] [X] développe une argumentation visant notamment à se prévaloir du contenu du décret du 28 janvier 2010 relatif à la caisse d'assurance vieillesse des cultes, qui permet que la pension correspondant à des trimestres validés pour une période antérieure au 1er janvier 1979, soit, lors de sa liquidation, assortie d'une majoration la portant à la valeur du minimum contributif, et à soutenir que ces nouvelles règles confirment son interprétation des règles antérieures, et de ce que les périodes antérieures au 1er janvier 1979 correspondent à des périodes d'activité qui ont été soumises à cotisation ;

Qu'outre le fait, qu'en l'état de la législation applicable au moment de la liquidation de la pension de M. [X], les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1979 ont été retenues en tant que périodes assimilées et non comme périodes cotisées, M. [X] ne peut valablement solliciter le bénéfice de l'application de dispositions nouvelles, qui ne concernent que les liquidations effectuées à compter du 1er mars 2010 ;

Que de plus si l'article L 351-10 du code de la sécurité prévoit des majorations du montant de la pension lors de sa liquidation et ce à divers titre, ce texte concerne les trimestres cotisés, et ne peut trouver application pour des périodes assimilées à des périodes cotisées ;

Qu'en conséquence, les prétentions de M. [S] [X] tendant à retenir que la notion de trimestres validés gratuitement est inappropriée à la période le concernant, et tendant à un calcul du montant de sa pension sur la base de trimestres cotisés ou assimilés comme tels, seront également rejetées à hauteur d'appel;

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;

Que leurs demandes présentées à ce titre seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,

Rejette l'exception d'irrecevabilité du recours de M. [S] [X],

Confirme le jugement rendu le 31 mai 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a constaté que M. [S] [X] avait la qualité de membre d'une congrégation au sens de la législation sociale pour la période courant du 1er septembre 1953 au 8 septembre 1954, et en ce qu'il a condamné la CAVIMAC à prendre en compte cette période au titre de la période d'assurance vieillesse de M. [S] [X] ;

Y ajoutant, 

Rejette les autres prétentions de M. [S] [X],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre juin deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02022
Date de la décision : 04/06/2013

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°12/02022 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-04;12.02022 ?
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