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14/05/2013 | FRANCE | N°12/01250

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 14 mai 2013, 12/01250


ARRET N°

JD/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 14 MAI 2013



CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 26 mars 2013

N° de rôle : 12/01250



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON

en date du 26 mars 2012

Code affaire : 89A

Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque



[C] [S]

C/

C.P.A.M. DU DOUBS - SITE DE BESANCON, SAS CM

L INNOVATIVE TECHNOLOGIES





PARTIES EN CAUSE :



Madame [C] [S], demeurant [Adresse 2]



APPELANTE



REPRESENTEE par Mr [J] [P], responsable du service conseil et déf...

ARRET N°

JD/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 14 MAI 2013

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 26 mars 2013

N° de rôle : 12/01250

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON

en date du 26 mars 2012

Code affaire : 89A

Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque

[C] [S]

C/

C.P.A.M. DU DOUBS - SITE DE BESANCON, SAS CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES

PARTIES EN CAUSE :

Madame [C] [S], demeurant [Adresse 2]

APPELANTE

REPRESENTEE par Mr [J] [P], responsable du service conseil et défense de la F.N.A.T.H, groupement du [Localité 2], association des handicapés de la vie, selon pouvoir général permanent

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M. DU DOUBS SITE DE BESANCON), service contentieux, ayant son siège social, [Adresse 1]

REPRESENTEE par Mme [H] [X], responsable adjointe au service contentieux de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, en vertu d'un pouvoir permanent

SAS CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES, ayant son siège social, [Adresse 3]

REPRESENTEE par Madame [K] [M], directrice des ressource humaines, selon pouvoir spécial daté et signé le 05 mars 2013 par Monsieur [A] [N], président directeur général

INTIMEES

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 26 Mars 2013 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

Mme [C] [S] a régulièrement interjeté appel le 29 mai 2012 du jugement rendu le 26 mars 2012, notifié le 5 mai suivant, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon qui, statuant sur le recours formé le 26 mars 2009 par Mme [S] contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs du 17 février 2009 confirmant la décision de la caisse du 15 octobre 2008 refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection médicalement constatée le 2 juin 2008 "tendinite de l'épaule gauche", a confirmé la décision de la commission de recours amiable et a débouté Mme [S] de sa demande de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Mme [C] [S], née le [Date naissance 1] 1954, salariée de la société CML Innovative Technologies à [Localité 1] en qualité d'agent de fabrication depuis 1998 après avoir effectué des missions d'intérim pour le compte de cette société dès 1996, a adressé le 26 juin 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs une déclaration de maladie professionnelle visant une tendinite épaule gauche constatée en mars 2008 fondée sur un certificat médical initial établi le 2 juin 2008 par le docteur [D] faisant état d'une tendinite épaule gauche secondaire à gestes répétitifs au travail.

Après avoir adressé à l'assurée par courrier du 26 septembre 2008 une prolongation du délai d'instruction, la caisse l'a ensuite informée par lettre du 15 octobre 2008 que sa demande était refusée au motif qu'il n'était pas prouvé que son activité professionnelle l'avait exposée à un risque couvert par la législation sur les maladies professionnelles.

Cette décision a donc été confirmée par la commission de recours amiable dont la décision a été soumise au tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 14 février 2011, a ordonné deux mesures d'investigation, à savoir une consultation technique dont le rapport a été établi le 11 avril 2011 par M.[B], ingénieur, expert près la cour d'appel de Besançon, et une expertise médicale technique, dont les conclusions motivées ont été rédigées le 20 avril 2011 par le docteur [G].

Le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que Mme [S] ait été exposée au risque de gestes répétés ou forcés de l'épaule gauche prévus par le tableau numéro 57 A des maladies professionnelles.

Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2013 et reprises oralement à l'audience par M. [P], Mme [C] [S] demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement dont appel, de dire que la concluante est atteinte de la maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 57 A et doit bénéficier de la législation prévue en matière de maladie professionnelle, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse primaire d'instruire le dossier conformément aux dispositions de l'article L461-1 alinéas 3 et 5 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, notamment en saisissant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle précise notamment que la répétitivité des gestes durant son activité a entraîné des pathologies musculo- squelettiques au niveau des deux coudes, reconnues en maladie professionnelle en 2005 et 2006, et qu'un nouveau dossier concernant son épaule droite a fait l'objet d'une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 16 novembre 2012 au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux fixés au tableau n'était pas remplie.

Par conclusions reçues au greffe le 15 mars 2013 et reprises oralement à l'audience par Mme [X], la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs demande à la cour de confirmer le dispositif du jugement rendu le 26 mars 2012 et de mettre à la charge de l'appelante une partie des frais d'expertise de M. [B], conformément à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale. Elle précise notamment que Mme [S] étant droitière, aucun mouvement habituel de l'épaule gauche au sens de tableau 57 n'est retrouvé et maintient que la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas possible, des lors que l'exposition au risque n'est pas établie.

Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2013 et reprises oralement à l'audience par Mme [M], la société CML Innovative Technologies demande à la cour de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de saisine d'un comité régional de reconnaissance des professionnels, et en ce qu'il a confirmé le refus de prise en charge de la maladie professionnelle de l'intéressée.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'ainsi que le rappelle à bon droit la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, pour qu'une maladie professionnelle soit reconnue d'origine professionnelle, trois conditions sont nécessaires :

- les lésions doivent être répertoriées dans un tableau défini à l'article L461-1 du code de la sécurité sociale,

- la victime doit être exposée au risque : ainsi, l'activité du demandeur doit être inscrite dans ledit tableau, c'est-à-dire dans une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle,

- la demande de prise en charge doit être effectuée dans les délais fixés ;

Que la caisse primaire reconnaît que Mme [C] [S] est atteinte de la maladie inscrite au tableau 57 A, ce qui, selon elle, rendait inutile une expertise technique, le médecin désigné n'étant au demeurant pas compétent aux fins d'établir le lien entre l'activité professionnelle et la maladie, seul son avis sur la désignation de la maladie pouvant être donné ; qu'elle maintient que l'exposition au risque n'est pas rapportée et que Mme [S] ne peut pas bénéficier de la présomption d'imputabilité ni demander la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce que l'intéressée conteste en tous points, en soutenant notamment que la présomption d'imputabilité impose que l'assuré apporte la preuve qu'l est atteint de l'une des affections prévues aux différents tableaux et qu'il est exposé de façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par ces tableaux, le terme habituel ne pouvant être limité à une notion de durée mais devant s'entendre en termes de fréquence, de même qu'il n'implique ni la permanence, ni la continuité, une faible exposition professionnelle ne permettant pas d'écarter l'origine professionnelle ;

Attendu que s'il est vrai que l'expertise technique ordonnée par le tribunal ne s'imposait pas, dès lors qu'il n'existait pas de différend d'ordre médical entre la caisse et l'assurée, il résulte néanmoins de cette expertise que si la pathologie concernée correspond bien au tableau 57 A, comme l'avait retenu le médecin-conseil de la caisse, le médecin expert a toutefois précisé, d'une part, que les causes de cette pathologie, à savoir une tendinopathie de l'épaule gauche compliquée d'une rupture du tendon sus-épineux avec réparation chirurgicale et douleurs séquellaires, sont la surutilisation tendineuse par la répétition multiple de mouvements identiques qui aboutit à une dégénérescence des fibres tendineuses, lesquelles peuvent se rompre, d'autre part, que les postes décrits par Mme [S] correspondent bien à cette définition, cette description faisant apparaître que bien que droitière, l'intéressée a sollicité ses épaules à égalité (saisie des pièces à gauche, dégagement à droite) et que de plus l'utilisation d'un appareillage destiné à soulager l'épicondylite du coude gauche apparue préalablement à la rupture tendineuse de l'épaule, a inévitablement impacté le fonctionnement de cette épaule par modification des amplitudes physiologiques ;

Que ces renseignements sont repris par Mme [S] pour établir qu'elle était bien exposée au risque , ce que le consultant désigné, M. [B], n'a pas écarté, puisque, ainsi que le relève avec pertinence l'appelante, celui-ci n'a pas précisé que Mme [S] n'était pas exposée au tableau 57 A et que s'il ressort de son rapport que les sollicitations de l'épaule gauche au sein de la société CML ne constituaient pas une part prépondérante de son travail au cours de la période 1998 -2008, et que l'épaule gauche n'était pas soumise à des mouvements forcés, il a toutefois précisé que durant la même période, l'épaule gauche n'était pas soumise à une répétition de sollicitation importante et qu'il y avait alternance de plusieurs gestes de faible amplitude, cette conclusion ne permettant pas d'exclure, comme l'a fait le tribunal, qu'il n'y avait pas de travaux répétitifs, étant relevé que le médecin du travail, entendu par le consultant, a précisé que les chargements et déchargements ponctuels des bacs pouvaient faire travailler l'épaule gauche de Mme [S], cette dernière précisant que ces gestes ont été répétés durant 10 années ;

Qu'il n'est donc nul besoin de demander l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors que les investigations menées par le tribunal permettent de retenir que l'appelante a bien été exposée au risque, de sorte que toutes les conditions sont réunies pour que l'intéressée bénéficie de la présomption d'imputabilité, celle-ci étant bien atteinte d'une affection prévue au tableau 57A dans sa rédaction alors en rigueur, et ayant effectué les travaux visés par ce tableau à savoir : "travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule", étant rappelé que le caractère habituel de ces travaux n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante du salarié ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé et qu'il sera fait droit à la demande principale de Mme [S] ;

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,

Infirme le jugement rendu le 26 mars 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;

Statuant à nouveau,

Annule la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs en date du 17 février 2009 ;

Dit que la maladie déclarée par Mme [C] [S] le 26 juin 2008 visant une affection du tableau numéro 57A doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Renvoie Mme [C] [S] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;

Dit que les frais d'expertise médicale et de consultation resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze mai deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01250
Date de la décision : 14/05/2013

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°12/01250 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-14;12.01250 ?
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