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14/05/2013 | FRANCE | N°12/00287

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 14 mai 2013, 12/00287


ARRET N°

VLC/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 14 MAI 2013



CHAMBRE SOCIALE



contradictoire

Audience publique

du 26 mars 2013

N° de rôle : 12/00287



S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes de VESOUL

en date du 28 décembre 2011

Code affaire : 80 A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[C] [K]

SYNDICAT C.F.D.T

C/

S.C.A

.L. PATURAGES COMTOIS





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1]



COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Monsieur [O] [G], délégué syndical selon mandat syndical daté et signé le...

ARRET N°

VLC/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 14 MAI 2013

CHAMBRE SOCIALE

contradictoire

Audience publique

du 26 mars 2013

N° de rôle : 12/00287

S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes de VESOUL

en date du 28 décembre 2011

Code affaire : 80 A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[C] [K]

SYNDICAT C.F.D.T

C/

S.C.A.L. PATURAGES COMTOIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1]

COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Monsieur [O] [G], délégué syndical selon mandat syndical daté et signé le 15 novembre 2012 par Monsieur [L] [B], secrétaire général de l'organisation syndicale C.F.D.T. de la Haute-Saône et pouvoir spécial du 15 janvier 2013 de Monsieur [K]

Le SYNDICAT C.F.D.T, dont le siège social est sis [Adresse 2]

REPRESENTE par Monsieur [O] [G], délégué syndical selon mandat syndical daté et signé le 14 février 2013 par Monsieur [L] [B], secrétaire général de l'organisation syndicale C.F.D.T. de la Haute-Saône

APPELANTS

ET :

S.C.A.L. PATURAGES COMTOIS, ayant son siège social, [Adresse 3], représentée par son Président en exercice

INTIMEE

REPRESENTEE par Monsieur [S] [X], ès qualités de directeur général

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 26 mars 2013

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 mai 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

M. [C] [K] a été embauché comme chauffeur ramasseur de lait à compter du 1er septembre 1988 par la Coopérative Agricole Laitière des Hauts du Val de Saône qui est devenue pour son activité de ramassage la SCAL Pâturages Comtois.

M. [C] [K] a en outre été régulièrement élu membre de la délégation unique du personnel depuis le 7 mai 2001.

Courant 2010, deux sanctions successives ont été notifiées à M. [C] [K] le 15 mars 2010 puis le 26 octobre 2010, et ce sous forme de deux avertissements accompagnés de deux mises à pied disciplinaire de cinq jours.

Par requête en date du 4 avril 2011 M. [C] [K] et le syndicat CFDT ont saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul de demandes du salarié visant à obtenir l'annulation des deux sanctions, le paiement d'heures supplémentaires effectuées de 2006 à 2008, et la régularisation des heures majorées au titre de l'année 2010, et d'une demande de dommages-intérêts au bénéfice du syndicat CFDT.

Selon jugement en date du 28 décembre 2011 le conseil de prud'hommes de Vesoul a annulé les deux avertissements comme étant des sanctions illicites, a ordonné le paiement des heures supplémentaires en application de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 1er avril 1997 par l'employeur et par le syndicat CFDT, et a condamné la société Pâturages Comtois à payer à M. [C] [K] les sommes de :

- 464,28 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 22 au 28 mars 2010,

- 464,28 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 15 au 19 novembre 2010,

- 445,44 € brut de rappel de salaire majoré sur heures travaillées au-delà de l'horaire

applicable pour les années 2006 à 2008 augmentée de 44,54 € brut de congés payés, outre 37,12 € à titre de complément de prime de fin d'année pour les années 2006 à 2008,

- 381,36 € brut de rappel de salaire majoré sur heures travaillées au-delà de l'horaire applicable pour l'année 2010 outre 38,13 € brut de congés payés afférents, et 31,78 € de complément de prime de fin d'année pour 2010.

Le conseil a ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'un relevé de banque d'heure rectifié pour l'année 2011, a ordonné la remise en banque horaire sur le compte de M. [C] [K] de 4 heures de délégation au titre de l'année 2010,

Le conseil a alloué 10 € de dommages et intérêts au syndicat CFDT pour mauvaise application des dispositions de l'accord d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [K] a, par courrier en date du 7 février 2012 adressé au greffe de la cour, régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 janvier 2012.

Dans leurs conclusions déposées le 13 décembre 2012, qui ont été reprises par leur représentant lors de l'audience, M. [C] [K] et le syndicat CFDT qui forme appel incident, demandent à la cour de confirmer la décision déférée quant aux montants alloués à M. [K] sauf les montants relatifs aux heures supplémentaires pour l'année 2010, et d'allouer à M. [C] [K] les sommes de :

- 1369,41 € brut outre 136,94 € brut de congés payés afférents et 114,12 € à titre de complément de 13ème mois au titre du paiement des heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2010,

- 1129,47 € brut outre 112,95 € brut de congés payés afférents et 94,12 € à titre de complément de 13ème mois au titre du paiement des heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2011,

- 2813,66 € brut outre 281,37 € brut de congés payés afférents et 234,47 € brut à titre de complément de 13ème mois au titre du paiement des heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2012,

- 639,96 € brut outre 64 € brut de congés payés afférents et 53,33 € à titre de complément de 13ème mois au titre du paiement de la majoration des heures supplémentaires à 50 % au-delà de 46 heures hebdomadaires,

- 2600 € au titre de la prime de motivation trimestrielle pour les années 2010, 2011 et 2012,

- 813,47 € brut majoré de 81,35 € brut de congés payés et 87,40 € brut de complément de 13ème mois au titre d'un complément de salaire pour 2011,

- 3197 € brut outre 319,70 € brut de congés payés afférents et 266,42 € brut de complément de 13ème mois au titre d'un complément de salaire en 2012,

- 2500 € de dommages et intérêts pour discrimination,

- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] demande en outre à la cour d'ordonner sa réintégration à son poste de travail de chauffeur ramasseur sous astreinte de 150 € par jour de retard, ainsi que la remise des documents administratifs (bulletin de salaire et relevé de balance d'heure rectifié pour 2012) conformes à la décision à intervenir.

Le syndicat CFDT demande à la cour de lui allouer la somme de 3000 € de dommages-intérêts en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions M. [C] [K] fait valoir :

- que le 7 novembre 2007 il a été sanctionné par une mise à pied de cinq jours pour avoir été surpris sur l'aire de pompage de gazole avec son véhicule (suspicion de vol dont il conteste le bien-fondé),

- qu'une nouvelle procédure disciplinaire a été diligentée le 29 janvier 2010 suite à un incident survenu avec le camion de ramassage ; M. [K] a été sanctionné selon courrier en date du 15 mars 2010 par une double mesure, soit à la fois par un avertissement et par une mise à pied de cinq jours exécutée du 22 au 28 mars 2010,

- que le 25 mars 2010 l'inspection du travail a effectué une visite au sein de l'entreprise, au terme de laquelle elle a adressé le 20 avril 2010 des remarques à l'employeur, notamment quant au non-respect de l'accord d'annualisation, au paiement des heures supplémentaires et au dépassement de la durée de travail maximum légale,

- que dès lors tout dialogue social est devenu impossible, les élus étant accusés par l'employeur d'être à l'origine de cette démarche de l'inspection du travail, et de vouloir mettre l'entreprise en difficulté financière,

- qu'un projet de licenciement économique a été mené en août 2010 concernant 9 salariés dont 2 salariés protégés, avec un vote négatif des élus,

- que le 15 septembre 2010 une nouvelle procédure disciplinaire a été diligentée à l'encontre de M. [K], avec une convocation à entretien préalable fixé au 21 septembre 2010 ; le 17 octobre 2010 un nouvel avertissement a été adressé à M. [K], assorti d'une mise à pied de 5 jours à exécuter du 15 au 19 novembre 2010,

- qu'après avoir été réélu le 5 mai 2011 comme délégué du personnel, élection qui a donné lieu à une procédure judiciaire avec une décision du tribunal d'instance de Vesoul en date du 26 mai 2011 validant l'élection des candidats CFDT, M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire le 28 septembre 2011 et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2011,

- que l'employeur a consulté la délégation unique du personnel le 27 octobre 2011, qui s'est prononcée à l'unanimité contre le licenciement de M. [K],

- que l'employeur a le 2 novembre 2011 saisi l'inspection du travail en sollicitant l'autorisation de licencier M. [K] pour faute grave suite à des faits commis lors de la collecte du lait au sein du GAEC Intersaône, et que le 8 décembre 2011 l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute grave de M. [K],

- qu'interpellé le 16 décembre 2011 par M. [K] sur sa non-réintégration dans l'entreprise, l'employeur a soumis le 19 décembre 2011 à son salarié un avenant modifiant son contrat de travail que celui-ci a refusé,

- que le 3 janvier 2012 l'inspection du travail a adressé plusieurs courriers à l'employeur, lui rappelant son obligation de réintégrer M. [K] à son poste tel qu'il était avant sa mise à pied,

- que le 6 janvier 2012 M. [K] a à nouveau interpellé par écrit son employeur sur sa non-réintégration, et que l'employeur a répondu le 11 janvier 2012 que M. [K] était considéré en absence injustifiée,

- que les 12 et 13 janvier 2012 l'inspection du travail a mis en demeure par courriers l'employeur de réintégrer M. [K] à son poste initial,

- que l'employeur a le 12 janvier 2012 convoqué son salarié et son représentant M. [O] [G] à une réunion du conseil d'administration du 16 janvier 2012 dont la tenue a été houleuse,

- que ce n'est que le 18 janvier 2012 que M. [C] [K] a été réintégré dans l'entreprise, avec modification de ses conditions de travail puisqu'il lui a dès lors été interdit de travailler le dimanche, les jours fériés et les nuits, contrairement aux obligations contractuelles du poste de chauffeur ramasseur.

M. [K] souligne que pendant plus d'un mois après la décision de l'inspection du travail l'employeur a refusé de le réintégrer à son poste ; à partir de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2012 il a été réintégré à un poste de journée en étant évincé des tournées de nuit et les jours fériés, avec des modalités d'organisation des horaires et des tournées appliquées à lui seul et par là-même discriminatoires, et engendrant de surcroît une perte sensible de salaire mensuel brut de l'ordre de 280 €, d'où les demandes formulées à hauteur de cour à titre de compléments de salaire.

A l'appui de ses diverses prétentions M. [K] fait valoir les arguments suivants :

- s'agissant des sanctions antérieures à la procédure de licenciement, elles sont irrégulières et illicites car non prévues par le règlement intérieur qui ne prévoit pas la double sanction,

- pour ce qui est des heures de délégation, l'employeur a manifesté un refus de les prendre en compte pour établir le relevé d'heures de décembre 2010 (4 heures étant concernées),

- en ce qui concerne la majoration des heures à 125 %, M. [K] demande l'application de l'accord ARTT du 1er août 1997, et demande paiement des majorations.

Pour l'année 2010 le conseil a déduit le solde négatif de 2009 ; une demande à hauteur d'appel est formulée pour 89,68 heures, tenant compte de 4 heures de délégation écartées en décembre 2010 et de 70 heures correspondant aux mises à pied annulées, ainsi que des 39,8 heures déduites de l'année 2009, avec une déduction appliquée à hauteur de 24,30 heures en solde négatif sur l'année.

Pour l'année 2011 l'employeur n'était pas en droit de déduire du compte d'annualisation des heures négatives du solde 2010 (24,30 heures).

Pour l'année 2012 l'employeur n'était pas en droit de déduire du compte d'annualisation des heures négatives du solde 2010 (68,15 heures).

- les réclamations au titre des heures supplémentaires à 50 % concernent les heures effectuées au-delà de 46 heures hebdomadaires, et qui ont été calculées par M. [K] sur la base des relevés de pointage,

- s'agissant de la prime trimestrielle de motivation à compter d'avril 2009, M. [K] fait valoir que cette gratification a été mise en place unilatéralement par l'employeur (200 € par trimestre), et qu'il l'a supprimée unilatéralement par note de service en date du 4 mars 2010, alors qu'elle constituait un élément de salaire, d'où la somme réclamée à hauteur de 2600 € brut,

- les rappels de salaire concernent notamment les périodes de mise à pied conservatoire, et sont calculés sur la base du salaire moyen payé au cours des 12 derniers mois antérieurs à la mise à pied (2131,22 €).

Dans des écrits émanant de son directeur déposés le 13 février 2013 et auxquels ce dernier s'est rapporté lors des débats, la société SCAL Pâturages Comtois développe des remarques évoquant essentiellement un ressentiment à l'égard du représentant de M. [C] [K], M. [O] [G], qui est également salarié élu membre du syndicat CFDT au sein de l'entreprise, et auquel est attribuée une 'stratégie de destruction de l'entreprise qui l'emploie'' (sic).

Cet écrit relate notamment, sans émettre aucune observation sur les demandes nouvelles de M. [K] présentées à hauteur de cour, qu'en août 2011 la direction a été avertie par un producteur sociétaire de la survenance d'erreurs manifestes sur le décompte de litrage du lait que les chauffeurs ramasseurs doivent collecter, d'où une surveillance effectuée pendant 45 jours à l'issue de laquelle des anomalies ont été constatées à 12 reprises impliquant chaque fois le même chauffeur ramasseur, M. [K]. En ce sens la société intimée se prévaut des constatations effectuées par constat d'huissier versé aux débats.

Lors de l'audience M. [O] [G], représentant de M. [C] [K] et du syndicat CFDT, a actualisé les demandes du salarié :

- concernant les majorations d'heures à 125 % pour 2012, en indiquant qu'il convenait de déduire des heures réclamées 11,21 heures qui ont fait l'objet d'une régularisation au mois de février 2012,

- concernant les primes trimestrielles, en sollicitant le paiement de la prime de janvier 2013 ainsi que des primes à venir,

- concernant les compléments de salaires sollicités au regard de la modification imposée par l'employeur, en réclamant la somme de 3753,44 € brut, outre les compléments de salaires à venir.

Le président et le directeur de la société SCAL Pâturages Comtois ont notamment expliqué que les producteurs laitiers ne veulent plus que M. [K] assure les tournées de nuit suite aux agissements dénoncés par l'un d'eux, et ont relaté les difficultés économiques auxquelles l'entreprise est confrontée.

SUR CE, LA COUR

Attendu que M. [C] [K] a interjeté appel partiel au regard de l'évolution de ses relations contractuelles avec son employeur, ayant été mis à pied dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée au cours de la procédure prud'homale ; qu'il ne remet en cause la décision de première instance qu'en ce qui concerne les montants alloués au titre de l'application de l'accord d'annualisation pour l'année 2010, M. [C] [K] demandant pour le surplus confirmation du jugement déféré outre l'octroi de nouvelles prétentions, et que le syndicat CFDT demande un montant supérieur à celui de 10 € qui lui a été alloué par les premiers juges à titre de dommages et intérêts ;

Que la société SCAL Pâturages Comtois n'a pas formé appel incident quant aux dispositions du jugement déféré relatives à l'annulation de deux sanctions et aux rappels de rémunérations alloués à M. [C] [K] ;

Sur les demandes au titre de la modification du contrat de travail et au titre de la discrimination

Attendu qu'il est constant qu'à compter du mois de septembre 1988 M. [C] [K] a intégré les effectifs de la coopérative laitière devenue SCAL Pâturages Comtois pour occuper un poste de chauffeur ramasseur de lait, avec application de la convention collective des coopératives laitières agricoles, en exécution d'un contrat de travail verbal (aucun écrit n'étant produit aux débats) à durée indéterminée à temps plein ;

Que M. [C] [K] a par ailleurs été régulièrement élu sur les listes CFDT en qualité de délégué du personnel titulaire de l'UES Pâturages Comtois à compter de mai 2001, la dernière élection ayant eu lieu le 5 mai 2011 avec une liste unique CFDT et ayant été validée par jugement du tribunal d'instance de Vesoul en date du 26 mai 2011 qui a constaté que le quorum requis de votants a été atteint lors du scrutin du premier tour, et qui a ainsi validé l'élection au premier tour des candidats de la liste CFDT, soit Mme [P] [V] et Messieurs [O] [G] et [C] [K] en qualité de titulaires, M. [K] [M] en qualité de suppléant, en disant que la direction de l'UES devra organiser un deuxième tour de scrutin pour l'élection de deux membres suppléants ;

Attendu que selon la fiche de poste produite aux débats par M. [C] [K], les contraintes du poste de chauffeur ramasseur sont identifiées comme impliquant des horaires difficiles ;

Que l'organigramme de l'entreprise mentionne l'emploi de quatre autres chauffeurs ramasseurs de lait, qui se répartissent les tournées de lait y compris la nuit, les dimanches et jours fériés ;

Qu'il ressort de la chronologie des relations contractuelles évoquée par M. [C] [K] que celui-ci a le 7 novembre 2007 été sanctionné une première fois par une mise à pied de cinq jours, pour avoir été surpris sur l'aire de pompage de gazole de l'entreprise avec son véhicule personnel ; que si M. [K] soutient que cette sanction était injustifiée au regard de suspicions infondées, il ne peut qu'être constaté que le salarié ne l'a jamais remise en cause, et n'en a pas sollicité l'annulation ;

Que M. [C] [K] a été à nouveau sanctionné à deux reprises au cours de l'année 2010 par deux mises à pied de cinq jours, sanctions qui ont été annulées par les premiers juges ;

Qu'au cours de la procédure prud'homale engagée par M. [C] [K], la société Pâturages Comtois a entamé une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire de M. [C] [K] le 28 septembre 2011, en sollicitant le 2 novembre 2011 l'autorisation auprès de l'inspection du travail de procéder au licenciement du salarié protégé;

Que l'autorité administrative a retenu, au terme de diverses investigations et notamment d'une enquête effectuée au sein de l'entreprise, qu'il n'est pas établi que les anomalies invoquées par l'employeur et constatées par acte d'huissier sur la jauge du tank à lait par rapport au relevé du litrage effectué par le chauffeur ramasseur, sont imputables à M. [C] [K] au regard notamment de ce que « la salle où se situe le tank à lait et la jauge de mesurage du GAEC Intersaône sont d'accès libre, y compris durant toute la nuit après le passage du chauffeur ramasseur » ; que l'inspecteur du travail a également notamment relevé que « les chauffeurs ramasseurs décrivent des erreurs possibles de relevé de la jauge de mesure, compte tenu d'une lecture manuelle d'un produit liquide mouvant effectuée dans un bref délai, erreurs pouvant conduire à un écart à la baisse ou à la hausse des quantités rapportées » ; qu'ainsi la demande d'autorisation de procéder au licenciement a été refusée à l'employeur ;

Que malgré une démarche écrite faite le 16 décembre 2011 auprès de l'employeur quant à son obligation de procéder à la réintégration de M. [K] à son poste de travail, démarche effectuée tant par l'inspection du travail que par le salarié lui-même, la société Pâturages Comtois a manifesté une forte réticence à reprendre son salarié dans ses effectifs ;

Qu'en effet l'employeur a tout d'abord le 19 décembre 2011 soumis à M. [C] [K] pour signature un avenant à son contrat de travail mentionnant qu'il pourrait occuper d'autres postes au sein de l'entreprise ; que cet avenant a été refusé par le salarié, au regard de ce que son travail était modifié puisqu'il n'était plus chauffeur ramasseur mais était ponctuellement affecté à la livraison de lactosérum (tâche occupant deux heures une fois par semaine) ;

Que dans un courrier en date du 27 décembre 2011 l'employeur a expliqué à M. [C] [K] que « 'le 19 décembre 2011, je vous ai indiqué que vous reprendriez le travail à votre poste de chauffeur comme livreur de lactosérum que vous effectuez déjà dans le cadre de votre emploi. Je vous ai indiqué que compte tenu des évènements ayant entrainé votre mise à pied, vous ne pouviez plus pour l'instant vous rendre dans les fermes des producteurs, lieux privés dont l'accès ne vous est plus autorisé sur décision du conseil d'administration » ;

Que ce n'est qu'après de nouveaux échanges épistolaires traduisant des relations pour le moins tendues non seulement entre les parties mais également entre la société intimée et l'inspection du travail dont les courriers rappellent à l'employeur ses obligations contractuelles mais aussi légales, et qu'après que le salarié ait reçu un courrier de la société Pâturages Comtois le convoquant « à une réunion en présence des membres du conseil d'administration à 21 heures afin de définir avec eux des modalités de votre reprise de travail dans votre fonction de chauffeur ramasseur auprès des sociétaires de Pâturages Comtois » que M. [K] a été réintégré à compter du 18 janvier 2012 au sein de l'équipe des chauffeurs ramasseurs de lait ;

Que l'employeur ne conteste nullement qu'à compter de cette date les tournées de M. [K] ont, à l'inverse des autres chauffeurs, été organisées en journée afin qu'il ne travaille ni au cours des week-ends, ni la nuit, ni durant les jours fériés ;

Que ces nouvelles conditions d'embauche ont engendré une réduction de la rémunération mensuelle de M. [K] qui n'a plus perçu ni les majorations pour heures de nuit ni les indemnités pour dimanches travaillés et jours fériés, avec une réduction sensible de sa rémunération mensuelle, de l'ordre de 250 € ;

Qu'en effet il s'avère que la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [K] était pour l'année précédant sa mise à pied du 28 septembre 2011 était de 2131,22 € brut, et qu'après sa réintégration en janvier 2012 elle a été réduite à une rémunération de base de 1700 € augmentée d'une prime d'ancienneté de 153 € soit 1853 € brut  ;

Que le montant de la rémunération du salarié est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié que par un accord des parties ; qu'à défaut d'accord l'employeur ne peut modifier les conditions de travail du salarié qui engendrent une réduction de sa rémunération sans respecter certaines règles prévues notamment par l'article L. 1222-6 du code du travail  ;

Qu'en l'espèce la modification du contrat de travail de M. [C] [K] a été décidée unilatéralement par l'employeur, après un refus du salarié d'accepter un avenant à son contrat de travail modifiant ses fonctions après une réintégration difficile ;

Que cette modification unilatérale qui résulte selon l'employeur de la défiance des producteurs laitiers vis-à-vis de M. [K] et qui revêt donc par là-même un caractère disciplinaire, alors que justement l'inspection du travail a estimé que le comportement fautif reproché au salarié n'est pas caractérisé, n'est pas opposable au salarié ;

Qu'il sera donc fait droit aux prétentions de M. [C] [K] et qu'il y a lieu d'enjoindre à la société SCAL Pâturages Comtois de procéder à la réintégration de M. [K] à son poste de travail de chauffeur ramasseur tel qu'il était avant sa mise à pied du 28 octobre 2011 dans les huit jours suivants la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

Qu'il sera également fait droit aux prétentions de M. [K] à titre de compléments de salaire pour l'année 2011 sur la base du salaire moyen annuel précédant sa mise à pied disciplinaire, et au regard des montants payés par l'employeur (5815,60 €), soit un rappel de 813,47 € brut augmenté de 81,34 € brut, outre un complément de 13ème mois à hauteur de 87,40 € brut ;

Qu'il sera également fait droit aux prétentions de M. [C] [K] au titre des compléments de salaire non perçus depuis sa réintégration à compter de janvier 2012 ; que ces montants évalués dans ses écrits à 3197 € brut au mois de décembre 2012 outre 319,70 euros brut de congés payés afférents, ont été actualisés oralement par son représentant, en tenant compte des mois de janvier et février 2013, avec un montant de 3753,44 € brut ; qu'il sera fait droit à cette prétention outre 375,34 € de congés payés afférents, ainsi que 266,42 € brut à titre de complément de 13ème mois ;

Que la société Pâturages Comtois sera en outre condamnée à payer le complément permettant une rémunération mensuelle de 2131,22 € pour les salaires échus à partir du mois de mars 2013, outre les congés payés afférents ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.

Qu'il est incontestable qu'après la décision de refus d'autoriser le licenciement pour faute grave de M. [K] qui lui a été notifiée par l'inspection du travail, l'employeur a délibérément tardé à réintégrer le salarié dans l'entreprise, et lui a même interdit le 15 décembre 2011 l'accès à une réunion annuelle du personnel ;

Que l'employeur n'a ensuite pas hésité à imposer à M. [K] des conditions de travail discriminatoires par rapport à ses quatre autres collègues de travail également chauffeurs ramasseurs de lait, et ce alors que l'autorité administrative avait dans sa décision du 8 décembre 2011 considéré que la procédure de licenciement pour faute grave de M. [K] n'était pas « dépourvue de tout lien avec le mandat détenu par M. [C] [K] » ; que malgré ces observations, l'employeur s'est dispensé de convoquer M. [K] à une réunion qui s'est tenue le mercredi 11 janvier 2012, à laquelle seuls les deux autres délégués titulaires ont été convoqués ;

Que l'employeur a maintenu ce traitement discriminatoire de M. [C] [K] malgré la procédure prud'homale ; que pour justifier cette attitude quelque peu irrationnelle compte tenu notamment des échanges avec l'inspection du travail, les seules explications produites par la société Pâturages Comtois reviennent à appliquer une ''présomption de culpabilité'' à M. [K] ;

Qu'au regard de ces éléments desquels il ressort que M. [K] est victime d'un traitement discriminatoire, il sera fait droit aux prétentions du salarié et il lui sera alloué une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur les réclamations au titre des heures supplémentaires

Attendu que M. [K] se prévaut des dispositions de l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 1er août 1997 entre l'employeur et le représentant du syndicat CFDT, qui prévoit notamment en son article 6-5 qu'« à la fin de l'année civile, soit le 31 décembre de chaque année, il sera établi le décompte définitif des heures réellement travaillées ou considérées par les textes comme temps de travail effectif. Si des écarts existent par rapport à la durée annuelle du travail imposée à chaque salarié et selon son cas sur la base de l'accord d'ARTT, ceux-ci devront être régularisés dans les deux mois qui suivront l'établissement de ce décompte. » ;

Que M. [K] fait valoir que l'employeur ne peut valablement imputer un solde négatif de 39,98 heures retenues pour l'année 2009 sur l'année 2010 ;

Que M. [K] souligne avec pertinence que l'employeur est seul responsable de l'organisation du temps de travail et de la fourniture de travail, et que la pratique appliquée pour l'année 2010 est contraire à l'esprit de l'accord ;

Que les prétentions de M. [K] au titre de l'année 2010 consistent au paiement des 39,98 heures retenues en début de période, de 4 heures de délégation non comptabilisées en décembre 2010 par l'employeur, et de 70 heures correspondant aux deux mises à pied de cinq jours annulées, soit de 113,98 heures dont à déduire les 24,30 heures mentionnées dans le décompte de décembre 2010 d'où un total de 89,68 heures ;

Qu'il est dû à M. [K] pour l'année 2010 la somme de 89,68 heures x (11,21 x 125 %= 14,01) + 9 % de prime d'ancienneté soit 1369,41 € brut, outre 136,94 € brut de congés payés afférents ; qu'au regard des montants perçus par M. [K] et du rappel de salaire qui lui est alloué, il lui sera alloué un complément de prime de 13ème mois de (2135,85 ' 2021,74) = 114,11 € brut ;

Qu'au regard des documents produits aux débats par le salarié (bulletins de salaire ainsi que relevés d'heures, balance et calcul de pointage pour chaque mois) :

- il est dû à M. [K] pour l'année 2011 au regard d'un solde négatif 2010 de 24,30 heures indument imputé au mois de janvier 2011, de la reconstitution de l'horaire minimum de 35 heures durant la période de mise à pied à compter du 28 septembre 2011, et au regard des heures de délégation, un rappel de salaire correspondant à 73,96 heures x (11,21 x 125 %= 14,01) + 9 % de prime d'ancienneté soit 1129,47 € brut, outre 112,47 € brut de congés payés afférents ; qu'au regard des montants perçus par M. [K] et du complément de salaire qui lui est accordé, il lui sera alloué un complément de prime de 13ème mois de (2113,23 ' 2019,12) = 94,11 € brut,

- il est dû à M. [K] pour l'année 2012 au regard d'un solde négatif 2011 de 68,15 heures indûment imputé par l'employeur au mois de janvier 2012, de la reconstitution de l'horaire minimum de 35 heures durant la période de mise à pied du 1er au 15 janvier 2012, et au regard des relevés d'heures et des heures de délégation, un rappel de salaire correspondant à 184,25 heures x (11,21 x 125 %= 14,01) + 9 % de prime d'ancienneté soit 2813,66 € brut ; qu'il convient de déduire du montant principal une somme de 223,08 € brut versée au salarié lors du règlement de son salaire du mois de février 2013, soit un solde de 2590,58 € brut restant dû, outre 259,05 € brut de congés payés afférents; qu'au regard des montants perçus par M. [K] et du complément de salaire qui lui est alloué, il lui sera accordé un complément de prime de 13ème mois de 234,47 € brut ;

Attendu que M. [C] [K] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'accord d'entreprise relatives aux heures travaillées effectuées au-delà de la limite de 46 heures qui selon l'article 6-1 dudit accord s'imputent sur le contingent annuel des heures supplémentaires, et qui sont « obligatoirement récupérables en un repos majoré au taux légal ou payées sur la même base dans le cas d'une rupture anticipée du contrat de travail » ;

Que M. [K] reprend dans sa pièce 27 le nombre d'heures dépassant 46 heures hebdomadaires à compter du 5 mars 2007, détaillant ensuite les majorations payées par l'employeur à compter de juillet 2010 seulement ;

Qu'il convient toutefois de relever que cette demande nouvelle, formulée dans des conclusions déposées le 13 décembre 2012, ne peut concerner que les heures effectuées cinq années auparavant, et que les prétentions de M. [K] au titre des mois de mars à novembre 2007 ne peuvent donc être retenues ;

Qu'en conséquence il sera fait droit aux prétentions de M. [K] à hauteur de la somme de 534,32 € brut augmentée d'une prime d'ancienneté de 9 % soit 48,06 € brut, d'où un rappel de rémunération de 582,38 € brut, outre 58,23 € brut de congés payés afférents et 53,33 € brut de complément de prime de 13ème mois ;

Sur les demandes au titre de la prime trimestrielle de motivation

Attendu que M. [C] [K] sollicite un rappel initialement évalué à 2600 € brut au titre de primes trimestrielles qu'il estime lui être dues conformément à un engagement unilatéral pris par l'employeur à compter du mois d'avril 2009 ; qu'il ajoute qu'il a perçu ces primes trimestrielles de 200 € à trois reprises, en juillet 2009, octobre 2009 et janvier 2010 ;

Que M. [K] ajoute que l'employeur a décidé de suspendre cette prime par note de service en date du 4 mars 2010 ; qu'il fait valoir que la suppression de cette prime était destinée à entraver la mission des délégués du personnel ;

Que selon les précisions données par M. [K], aucune prime n'a toutefois été contractuellement fixée puisque le document dont se il prévaut est un procès-verbal de délibération de la délégation unique en date du 3 avril 2009 au cours de laquelle l'employeur a indiqué la mise en place d'une commission du personnel ayant pour objectif d'évaluer le salarié « sur la base de trois ou quatre critères connus de lui, principalement : assiduité, respect des règles et des consignes d'hygiène, pointage et pause, résultats de l'entreprise par trimestre, comparé à la même période de l'année N ' 1 et ce afin d'attribuer à chaque salarié une prime trimestrielle évaluée par son responsable d'atelier ou de service » ;

Qu'il s'avère que M. [K] a perçu une prime intitulée ''prime exceptionnelle'' d'un montant de 150 € brut au mois de juillet 2009, une prime intitulée ''prime exceptionnelle'' de 100 € au mois d'octobre 2009, et une prime intitulée ''prime sur objectif'' de 150 € au mois de janvier 2010 ;

Qu'aucun élément ne permet de donner crédit aux allégations de M. [K] quant à des motivations autres qu'économiques retenues par l'employeur pour cesser des versements de ces primes exceptionnelles et d'objectif, ce d'autant plus que la délégation unique du personnel a été informée lors d'une réunion du 27 mai 2010 de la perte d'un marché et de la baisse d'activités ''pâtes molles'', impliquant la nécessité de prendre des mesures afin d'économiser 400000 € sur l'année 2010, et que des licenciements économiques sont intervenus au cours de l'été 2010 ;

Qu'en conséquence, au regard d'une part de l'absence d'une fixation contractuelle de cette rémunération, et d'autre part de l'irrégularité et de la précarité des versements tant dans leur montant que dans la période de paiement, les prétentions de M. [C] [K] seront rejetées ;

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat CFDT

Attendu que le syndicat CFDT, partie intervenante, souligne à l'appui de ses prétentions que la société SCAL Pâturages Comtois n'a pas respecté l'accord d'entreprise signé le 1er août 1997, et qu'elle a manifesté à l'égard d'un élu membre du syndicat un comportement fautif en refusant notamment de tenir compte de ses heures de délégation, en lui interdisant la participation à une réunion le 15 décembre 2011 et en omettant de le convoquer à une réunion du 15 janvier 2012 ;

Que cette attitude fautive de l'employeur est avérée, et s'est d'ailleurs prolongée dans le cadre de la procédure prud'homale, puisque l'essentiel de l'argumentation développée par le directeur de la société SCAL Pâturages Comtois tient non pas à développer une contestation quant au montant des prétentions de M. [K] mais à personnaliser la procédure en cristallisant une situation conflictuelle à un point tel que les échanges relèvent du conflit personnel hypothéquant toute possibilité d'écoute et de respect mutuel ;

Que de plus la position pour le moins insolite adoptée par la direction de l'entreprise qui se prétend victime de la stratégie du représentant de M. [K], M. [O] [G], dont il convient de rappeler qu'il est salarié élu de l'entreprise et membre du syndicat CFDT, est une façon pour elle de ne pas évoquer ses responsabilités et ses carences, puisqu'elle n'hésite pas à attribuer à ce salarié élu des intentions destructrices quant au devenir de l'entreprise ;

Qu'outre le fait que cette posture de la direction de l'entreprise nuit à tous, à commencer par les intérêts des salariés élus et non élus de la société SCAL Pâturages Comtois qui a fait le choix de comparaître et d'émettre des observations par le biais de son directeur et son président (option qui a permis à la cour de mesurer la dégradation des échanges entre employeur et élus), elle est à l'origine d'un préjudice dont l'importance a manifestement été sous-évaluée par les premiers juges ; qu'il sera alloué au syndicat CFDT une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur les autres demandes

Attendu que la société Paturages Comtois devra remettre à M. [K] un bulletin de salaire tenant compte des dispositions de la présente décision ;

Attendu qu'il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [C] [K] ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il est contraire à l'équité de laisser à la charge du syndicat CFDT ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions du jugement déféré relative aux dépens seront confirmées ;

Que la société Pâturages Comtois qui succombe assumera les dépens d'appel ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel partiel de M. [C] [K] recevable ;

Infirme le jugement rendu le 28 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Vesoul dans ses dispositions relatives aux rappels de salaire pour l'année 2010 et dans ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués au syndicat CFDT ;

Statuant à nouveau sur ces points, et statuant sur les demandes nouvelles présentées par M. [C] [K],

Y ajoutant,

Condamne la société SCAL Pâturages Comtois à réintégrer M. [C] [K] à son poste de travail de chauffeur ramasseur de lait dans les mêmes conditions que celles appliquées avant sa mise à pied du 28 octobre 2011, et ce dans les huit jours suivants la signification du présent arrêt sous astreinte de 15 € par jour de retard ;

Condamne la société SCAL Pâturages Comtois à payer à M. [C] [K] les sommes de  :

- huit cent treize euros et quarante sept centimes ( 813,47 €) brut à titre de compléments de salaire pour l'année 2011 outre quatre vingt un euros et trente quatre centimes (81,34 €) brut de congés payés afférents et complément de 13ème mois,

- trois mille sept cent cinquante trois euros et quarante quatre centimes (3753,44 €) brut à titre de compléments de salaire pour l'année 2012 et les mois de janvier et février 2013 outre trois cent soixante quinze euros et trente quatre centimes (375,34 €) brut de congés payés afférents, ainsi que deux cent soixante six euros et quarante deux centimes (266,42 €) brut à titre de complément de 13ème mois ;

Condamne la société SCAL Pâturages Comtois à payer à M. [C] [K] les compléments des salaires échus à partir du mois de mars 2013 afin de garantir à M. [K] une rémunération mensuelle de deux mille cent trente et un euros et vingt deux centimes (2131,22 €) brut, outre les congés payés afférents ;

Condamne la société SCAL Pâturages Comtois à payer à M. [C] [K]  la somme de mille cinq cents euros (1500 €) de dommages et intérêts pour discrimination ;

Condamne la société Pâturages à payer à M. [C] [K] à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires les sommes de :

- mille trois cent soixante neuf euros et quarante et un centimes (1369,41 €) brut outre cent trente six euros et quatre vingt quatorze centimes (136,94 €) brut de congés payés afférents et cent quatorze euros et onze centimes (114,11 €) brut de complément de prime de 13ème mois pour l'année 2010,

- mille cent vingt neuf euros et quarante sept centimes ( 1129,47 €) brut outre cent douze euros et quarante sept centimes (112,47 €) brut de congés payés afférents et quatre vingt quatorze euros et onze centimes (94,11 €) brut de complément de prime de 13ème mois pour l'année 2011,

- deux mille cinq cent quatre vingt dix euros et cinquante huit centimes ( 2590,58 €) brut outre deux cent cinquante neuf euros et cinq centimes (259,05 €) brut de congés payés afférents et deux cent trente quatre euros et quarante sept centimes (234,47 €) brut de complément de prime de 13ème mois pour l'année 2012,

- cinq cent quatre vingt deux euros et trente huit centimes (582,38 €) brut outre cinquante huit euros et vingt trois centimes (58,23 €) brut de congés payés afférents  et cinquante trois euros et trente trois centimes (53,33 €) brut de complément de prime de 13ème mois, et ce au titre des majorations d'heures supplémentaires à 50 % ;

Condamne la société SCAL Pâturages Comtois à payer à M. [C] [K]  la somme de six cents euros (600 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres prétentions de M. [C] [K],

Ordonne à la société Pâturages Comtois d'établir un bulletin de paie tenant compte des montants alloués ;

Condamne la société SCAL Pâturages Comtois à payer au syndicat CFDT :

-  la somme de mille cinq cents euros (1500 €) de dommages et intérêts,

-  la somme de six cents euros (600 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la société SCAL Pâturages Comtois assumera les dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MILLE TREIZE et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00287
Date de la décision : 14/05/2013

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°12/00287 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-14;12.00287 ?
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