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14/05/2013 | FRANCE | N°12/00184

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 14 mai 2013, 12/00184


ARRET N°

HB/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 14 MAI 2013



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 18 décembre 2012

N° de rôle : 12/00184



S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes de DOLE

en sa formation de départage

en date du 30 décembre 2011

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[B] [I]r>
C/

S.A. RAVOYARD







PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2]



APPELANT



COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Monsieur Jean-Michel FIEUX, délégué syndical ouvrier sel...

ARRET N°

HB/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 14 MAI 2013

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 18 décembre 2012

N° de rôle : 12/00184

S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes de DOLE

en sa formation de départage

en date du 30 décembre 2011

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[B] [I]

C/

S.A. RAVOYARD

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2]

APPELANT

COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Monsieur Jean-Michel FIEUX, délégué syndical ouvrier selon mandat syndical daté et signé le 15 octobre 2012 par Madame [F] [Q], secrétaire générale de l'Union départementale C.G.T. du JURA et pouvoir spécial de Monsieur [I] daté du 11 novembre 2012

ET :

S.A. RAVOYARD, ayant son siège social [Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Dominique PEYRONEL, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 18 décembre 2012

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 12 février 2013 et prorogé au 14 mai 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

Monsieur [B] [I] a été embauché par la société Ravoyard à compter du 1er octobre 2002, en qualité de soudeur, niveau 2, coefficient 185, de la grille de classification de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant plus de dix salariés) applicable à cette entreprise de constructions métalliques.

Le 25 octobre 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de révision de sa classification, sollicitant l'attribution du niveau III, position I, coefficient 210, avec effet rétroactif au 1er juillet 2003, et le paiement d'un rappel de salaires sur cette base au titre de la période non prescrite d'octobre 2005 à septembre 2010.

Il demandait également que les primes d'ancienneté et d'atelier ne soient pas prises en compte pour la détermination du respect des minima conventionnels afférents à son coefficient.

Par jugement en date du 30 décembre 2011, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le conseil, statuant en formation de départage, a :

- débouté Monsieur [B] [I] de sa demande de reclassification au niveau III position I, coefficient 210 et des demandes financières en découlant,

- condamné la SA Ravoyard à payer à celui-ci une somme de 518,17 € brut à titre de rappel de salaires outre 51,81 € brut au titre des congés payés afférents,

- débouté Monsieur [B] [I] de ses plus amples demandes,

- condamné la SA Ravoyard aux dépens.

Monsieur [B] [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 28 janvier 2012.

Il demande à la cour d'infirmer celui-ci et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que les primes d'ancienneté et d'atelier n'entrent pas dans le calcul du salaire minimum conventionnel,

- dire et juger que la classification qui lui est applicable est celle de niveau III, position I, coefficient 210 et qu'elle aurait dû lui être attribuée depuis le 1er juillet 2003,

- condamner la SA Ravoyard à lui payer :

* 13 224,45 € à titre de rappel de salaire d'octobre 2005 à septembre 2010 ainsi que 1 322,45 € à titre de congés payés afférents,

ou subsidiairement,

* 3 707,73 € à titre de rappel de salaire d'octobre 2005 à septembre 2010 ainsi que 370,77 € à titre de congés payés afférents,

- ordonner à la SA Ravoyard de régulariser son salaire et sa classification pour les mois d'octobre 2010 et suivants sur la base des décisions du présent arrêt en matière de calcul du salaire minimum conventionnel et classification applicable,

- condamner la SA Ravoyard à lui payer :

* 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

* 1 000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappeler que les intérêts légaux courent à compter de la notification de la demande du salarié à l'employeur pour les sommes à caractère salarial, en mentionnant la date, et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,

- condamner la SA Ravoyard aux entiers dépens.

Il soutient à titre principal que les primes versées en sus du salaire de base correspondant au taux horaire multiplié par le nombre d'heures effectuées mensuellement, n'ont pas à être prises en compte pour déterminer si les minima conventionnels ont été respectés.

A titre subsidiaire, il fait état d'une jurisprudence constante excluant du calcul du salaire minimum conventionnel les primes d'ancienneté et d'assiduité et indique que la prime d'atelier est une prime collective et non pas individuelle liée à la présence du salarié dans l'entreprise, car supprimée en cas d'arrêt maladie.

S'agissant de sa classification, il fait valoir :

- que l'employeur devait, aux termes des dispositions conventionnelles réexaminer son classement d'accueil, arrêté lors de son embauche, au bout de 9 mois, soit au 1er juillet 2003, en fonction de ses aptitudes et capacités,

- qu'à cette date il exerçait des fonctions non pas de simple soudeur, mais de soudeur - pointeur impliquant la réalisation d'assemblages de pièces, à partir de la remise d'un plan et des composants de l'ouvrage, et le marquage à froid, sous sa responsabilité, des points de soudure à effectuer par les soudeurs, ces opérations relevant du niveau III, position 1, coefficient 210,

- qu'il est fondé en conséquence à obtenir non seulement un rappel de salaires à ce titre, mais également des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, en application de l'article L. 2262-12 du code du travail.

La SA Ravoyard conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré, sauf à réduire à la somme de 417,54 €, outre congés payés afférents, le rappel de salaire dû à Monsieur [B] [I] lié au non-respect des minima conventionnels.

Elle sollicite une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [B] [I] aux dépens.

Elle maintient qu'en application de l'article 12-41 de la convention collective applicable, Monsieur [B] [I] a été normalement classé lors de son embauche au niveau II coefficient 185, puisque il était titulaire d'un CAP de chaudronnerie et d'un BEP en structures métalliques, et ne justifiait pas d'une expérience professionnelle ; qu'elle n'avait pas l'obligation de procéder à un réexamen particulier de la situation de chaque salarié à l'issue d'un délai de 9 mois.

Elle persiste à considérer que Monsieur [B] [I] ne peut prétendre à une classification supérieure, qu'il exécute en effet des travaux courants de soudure, sous la responsabilité d'un chef d'atelier, que ce dernier est seul chargé de la tenue des documents techniques et que les travaux particuliers et complexes de soudure sont réalisés par un chef soudeur, coefficient 230, avec l'assistance du chef d'atelier.

Elle ajoute, s'agissant du respect du salaire minimum conventionnel, qu'il résulte d'une jurisprudence constante que tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail, dès lors qu'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective applicable, sont à prendre en compte dans le calcul du salaire minimum conventionnel.

Elle admet que la prime d'ancienneté ne participe pas au calcul de celui-ci, mais considère qu'elle constitue un avantage non négligeable, puisque non prévu par la convention collective.

En revanche, elle soutient que la prime d'atelier est une prime de production, versée en contrepartie du travail accompli par le salarié, que son mode de calcul dépend exclusivement du tonnage produit par l'atelier et qu'elle est versée tous les mois même lorsque le salarié est absent, sauf au mois d'août.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la classification

Il convient de relever liminairement que Monsieur [B] [I] a été classé lors de son embauche au niveau II coefficient 185, soit au niveau minimum prévu par l'article 12-41 de la convention collective applicable concernant les salariés titulaires d'un CAP ou d'un BEP, et qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution de sa carrière professionnelle, en dépit d'une ancienneté de services de plus de huit ans lui conférant une expérience professionnelle certaine.

Contrairement à ce que soutient la société intimée, celle-ci avait bien l'obligation à l'issue d'une période maximale de neuf mois après l'embauche, de réexaminer la situation de Monsieur [B] [I] et de lui notifier expressément s'il était reconnu dans sa position initiale ou classé à un niveau supérieur en fonction de ses aptitudes et capacités professionnelles.

En l'espèce l'intimée n'a à aucun moment, avant la réclamation écrite formulée par Monsieur [B] [I] le 30 août 2010 à la suite de demandes orales demeurées infructueuses, estimé nécessaire de procéder à un réexamen de la classification de celui-ci.

Et sa réponse en date du 7 septembre 2010 ne satisfait en aucune façon à l'obligation d'un réexamen de la classification en fonction des aptitudes et capacités professionnelles du salarié, puisqu'elle se borne à rappeler le niveau d'accueil du titulaire d'un BEP et à signaler que ce sont les emplois qui sont classés et non pas les salariés pris individuellement, ce qui n'est pas exact.

Pour autant, la juridiction ne saurait sanctionner le non-respect de cette obligation par un positionnement du salarié d'emblée au niveau supérieur (niveau III - position 1 - coefficient 210) à l'expiration du délai de 9 mois, sans vérifier que dès ce moment là Monsieur [B] [I] était en mesure d'exécuter les travaux de son métier de soudeur dans les conditions prescrites par les dispositions conventionnelles (article 12-2) à savoir :

'Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.

Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :

- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail,

- être amenés ponctuellement, sur instructions de l'encadrement, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.

Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.'

Les attestations et documents techniques produits aux débats par les parties établissent :

- que Monsieur [B] [I] exerçait les fonctions de soudeur-pointeur (attestation [T] [V]) qui comportent des opérations plus complexes que celles de soudeur, en ce qu'elles impliquent de sa part la lecture de plans d'assemblage et la définition des points de soudure à réaliser à partir desdits plans et de la liste des composants ;

- qu'il effectuait des travaux de soudure avec des intérimaires travaillant sous ses directives (attestations de [S] [C] et de [W] [N]).

Il apparaît donc qu'il remplissait bien les conditions exigées pour être classé au niveau III position 1 coefficient 210 à la date d'introduction de la demande, et ce nonobstant les déclarations de Monsieur [T] [V], chef d'atelier, indiquant qu'il distribuait le travail à accomplir, donnait les directives et assurait la tenue des documents techniques.

Le fait de distribuer le travail aux différentes équipes de l'atelier et de donner des directives n'exclut pas qu'au sein de chaque équipe, un soudeur expérimenté guide le travail d'intérimaires et leur donne des directives d'exécution.

De même la définition conventionnelle n'exige pas que le salarié en cause assure cumulativement la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution.

L'appelant n'établit pas toutefois que les fonctions de soudeur-pointeur lui aient été confiées dès 2003, et qu'il ait été amené à encadrer le travail d'intérimaires et à transmettre son expérience à ceux-ci avant l'année 2010.

Il convient en conséquence d'infirmer partiellement le jugement déféré et de faire droit à la demande de classification au niveau III position 1 coefficient 210, à effet du 1er septembre 2010 et aux rappels de salaires sur la base du minimum conventionnel afférent à celui-ci.

Sur le salaire minimum conventionnel

En l'absence de dispositions spécifiques dans la convention collective des ouvriers du bâtiment applicable à l'entreprise concernant les éléments de rémunération à prendre en compte pour vérifier si le salaire minimum conventionnel a été versé aux salariés, les premiers juges se sont référés à juste titre aux principes dégagés par la jurisprudence, selon lesquels seules peuvent être prises en compte les primes qui sont la contrepartie directe de la prestation de travail du salarié, à l'exclusion de celles qui sont liées à la présence ou à l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise.

Il est donc constant que la prime d'ancienneté doit être exclue.

S'agissant de la prime d'atelier les premiers juges ont retenu qu'il s'agissait d'une prime de production liée au tonnage produit par l'atelier rapporté au nombre d'heures effectuées, et donc d'une prime directement liée à l'exécution de la prestation de travail.

Monsieur [B] [I] indique qu'il s'agit d'une prime collective, liée à la présence du salarié dans l'entreprise, dans la mesure où il a été privé du bénéfice de celle-ci lors de ses absences pour maladie en juillet - août et septembre 2009.

De fait le calcul de la prime n'est pas directement lié au travail individuel fourni par le salarié, mais à la productivité de l'atelier, le montant de celle-ci étant fixé en pourcentage du salaire variable chaque mois en fonction du tonnage moyen réalisé par heure effectuée, le taux étant identique pour tous les salariés et sans lien direct avec la prestation de travail de chacun d'eux.

Il résulte de plus des bulletins de salaire produits par l'appelant que celui-ci n'a perçu aucune prime d'atelier pendant les mois de juillet, août et septembre 2009, alors que la production réalisée donnait droit à une prime d'atelier de :

- juillet 4%

- août 0%

- septembre 11,25%

et que Monsieur [B] [I] n'a pas été absent pour maladie pendant la totalité de la période en cause mais seulement 105 heures en juillet et 61,50 heures en septembre 2009.

Le fait qu'il n'ait pas bénéficié de la prime au prorata de son temps de travail ces deux mois démontre que celle-ci est bien liée à la présence du salarié et à son assiduité et vise à pénaliser l'absentéisme.

Le fait qu'elle soit versée en cas d'absence pour congés payés ne contredit pas cette évidence, étant donné que les périodes de congés payés sont assimilées par la loi à des périodes de travail effectif et sont d'une durée proportionnelle au temps de travail.

Les primes d'atelier ne peuvent donc être prises en compte pour vérifier si le minimum conventionnel a été respecté.

Sur le montant du rappel de salaires

Le montant du rappel de salaires dû, sur la base du coefficient 185 d'octobre 2005 à août 2010, prime d'ancienneté et prime d'atelier exclues du calcul du minimum conventionnel, s'établit donc selon le décompte et les bulletins de salaires communiqués aux débats par Monsieur [B] [I] à la somme de 3 590,84 €.

Le montant du rappel de salaire dû pour le mois de septembre 2010 sur la base du coefficient 210, calculé dans les mêmes conditions, s'établit à la somme de 287,76 € soit un rappel de salaires d'octobre 2005 à septembre 2010 de 3 878,60 € brut outre congés payés afférents.

Il incombera à la société Ravoyard de procéder à la régularisation des salaires dûs à compter d'octobre 2010, conformément aux dispositions du présent arrêt.

Sur les autres demandes

Compte tenu de l'absence de dispositions conventionnelles relatives aux modalités de calcul du salaire minimum conventionnel et à la procédure de réexamen de la classification à l'issue du délai de 9 mois, la demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective n'apparaît pas justifiée.

Il apparaît seulement inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a exposés dans l'instance et il sera fait droit à sa demande d'indemnité à concurrence de la somme de 600 €.

Les dépens de l'instance seront supportés par la société intimée.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit Monsieur [B] [I] recevable et partiellement fondé en son appel ;

Infirme le jugement rendu le 30 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Dole entre les parties ;

Statuant à nouveau,

Dit que Monsieur [B] [I] est fondé à prétendre à une reclassification au niveau III position 1 coefficient 210 à compter du 1er septembre 2010 ;

Dit que la prime d'ancienneté et la prime d'atelier versées par la société Ravoyard à Monsieur [B] [I] ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du salaire minimum conventionnel ;

Condamne la SA Ravoyard à payer à Monsieur [B] [I] les sommes de trois mille huit cent soixante dix huit euros et soixante centimes (3 878,60 €) brut et trois cent quatre vingt sept euros et quatre vingt six centimes (387,86 €) brut à titre de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période d'octobre 2005 à septembre 2010 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2010 ;

Dit que la société Ravoyard devra procéder à la régularisation des salaires dûs à Monsieur [B] [I] à compter du 1er octobre 2010, sur la base du salaire minimum conventionnel afférent au coefficient 210, prime d'ancienneté et prime d'atelier non incluses ;

Déboute Monsieur [B] [I] du surplus de ses demandes salariales et de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société Ravoyard aux dépens et à payer à Monsieur [B] [I] une somme de six cents euros (600 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze mai deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00184
Date de la décision : 14/05/2013

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°12/00184 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-14;12.00184 ?
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