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26/03/2013 | FRANCE | N°12/00357

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 26 mars 2013, 12/00357


ARRET N°

VLC/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 26 MARS 2013



CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 15 janvier 2013

N° de rôle : 12/00357



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON

en date du 19 décembre 2011

Code affaire : 89E

Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse



SA R BOURGEOIS

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS

[L] [S

],





PARTIES EN CAUSE :



SA R BOURGEOIS, ayant son siège social, [Adresse 2]





APPELANTE



REPRESENTEE par Me Véronique BENTZ, substituée par Me Florian GROBON, avocats au barrea...

ARRET N°

VLC/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 26 MARS 2013

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 15 janvier 2013

N° de rôle : 12/00357

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON

en date du 19 décembre 2011

Code affaire : 89E

Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

SA R BOURGEOIS

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS

[L] [S],

PARTIES EN CAUSE :

SA R BOURGEOIS, ayant son siège social, [Adresse 2]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Véronique BENTZ, substituée par Me Florian GROBON, avocats au barreau de LYON

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, service contentieux, ayant son siège social, [Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTEE par Mme [E] [J], responsable adjointe au service contentieux de la C.P.A.M. - site de Besançon, en vertu d'un pouvoir permanent pour l'année en cours

Madame [L] [S], demeurant [Adresse 3]

NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 15 Janvier 2013 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 05 mars 2013 et prorogé au 26 mars 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

Mme [L] [S], salariée de la société R. Bourgeois depuis le 19 novembre 1973 et employée en qualité d'agent de montage, a établi le 6 novembre 2006 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une surdité médicalement le 20 octobre 2006 relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles.

La caisse primaire a, par courrier en date du 21 novembre 2006, informé la société R. Bourgeois de l'ouverture d'une procédure d'instruction ; dans une nouvelle correspondance en date du 10 janvier 2007, la caisse a informé l'employeur du refus de prise en charge de l'affection de sa salariée au titre de la législation professionnelle.

Par courrier en date du 6 août 2007 la caisse a informé l'employeur du recours formé par sa salariée et de la saisine de la commission de recours amiable ; dans une nouvelle correspondance en date du 25 octobre 2007 la caisse a informé la société R. Bourgeois de la décision de la commission de recours amiable du 18 septembre 2007 de prise en charge de l'affection de sa salariée au titre de la législation professionnelle.

La société R. Bourgeois a, le 9 novembre 2010 saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité de cette prise en charge à son égard.

La commission de recours amiable a implicitement rendu une décision de rejet.

La société R. Bourgeois a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon par requête en date du 23 juin 2011.

Par jugement en date du 19 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon a déclaré irrecevable comme forclos le recours de la société R. Bourgeois, et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de rejet de l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur.

Par courrier recommandé de son conseil adressé le 13 février 2012 au greffe de la cour, la société R. Bourgeois a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 février 2012.

Dans ses conclusions déposées le 13 novembre 2012, reprises et complétées oralement lors des débats par son conseil, la société R. Bourgeois demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, à titre principal de dire et juger que la caisse n'a pas respecté les droits de la défense, à titre subsidiaire au regard des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, de dire que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, et de dire en conséquence que la décision prise par la caisse lui est inopposable.

Elle sollicite en outre une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société société R. Bourgeois soutient qu'il n'y a pas forclusion au regard des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au moment de la déclaration.

Elle se prévaut de ce qu'il n'y avait pas de notification de la décision de prise en charge à l'employeur prévue par les dispositions légales applicables, et qu'en conséquence il n'y a pas de délai de forclusion, qui ne concernait alors que les victimes.

Aussi si la commission de recours amiable a notifié sa décision de prise en charge, cette notification n'a qu'une valeur purement informative.

La société R. Bourgeois fait en outre valoir :

- que ses droits n'ont pas été respectés, puisqu'à aucun moment elle n'a eu accès aux éléments du dossier, et n'a donc pu émettre de quelconques observations ;

- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; en effet ni le courrier de refus de prise en charge du 10 janvier 2007 qui n'a pas été précédé d'un avis de clôture de la procédure d'instruction, ni le courrier de la caisse en date du 6 août 2007 ne lui ont donné la possibilité de venir consulter le dossier ; il lui a été simplement indiqué l'existence du recours de Mme [S], et la possibilité qui lui était donnée d'émettre des observations.

Elle souligne que préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, aucune information ne lui a été transmise sur le contenu de la procédure d'instruction et sur sa clôture.

Dans ses conclusions déposées le 7 janvier 2013 et reprises lors de l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs sollicite la confirmation de la décision déférée outre une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa position la caisse fait valoir que :

- la décision de prise en charge émane de la commission de recours amiable et est intervenue le 18 septembre 2007, après recours de l'assurée exercé le 14 février 2007.

Aussi l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale qui concerne la décision de prise en charge par la caisse n'est pas applicable en l'espèce.

Par un nouveau courrier en date du 25 octobre 2007 réceptionné le 29 octobre 2007, la caisse a informé une dernière fois l'employeur de la prise en charge de l'affection de sa salariée au titre de la législation professionnelle et de la possibilité de contester cette décision devant la commission de recours amiable.

- la commission de recours amiable a adressé le 9 octobre 2007 un courrier réceptionné le 11 octobre 2007 par l'employeur, qui l'a informé tant de la prise en charge que du délai de recours de deux mois courant jusqu'au 11 décembre 2007 pour contester cette décision.

- le principe du contradictoire ne s'impose pas devant la commission de recours amiable.

Mme [L] [S] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, mais n'est pas intervenu aux débats.

SUR CE, LA COUR

Sur la forclusion

Attendu qu'en vertu de l'article R142-18 du code de la sécurité sociale « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.» ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige « La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur. » ;

Qu'il ressort de ces dispositions qu'en l'absence de toute notification à l'employeur prévue par la loi, l'avis donné par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne rend pas cette décision définitive à l'égard de ce dernier et ne le prive pas du droit d'en contester l'opposabilité ;

Attendu qu'en l'espèce la société R. Bourgeois a été informée, par courrier en date du 6 août 2007 émanant du service contentieux de la commission de recours amiable, de la contestation par lettre en date du 14 février 2007 formée par Mme [L] [S] suite à la décision de la caisse rejetant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son affection déclarée le 20 octobre 2006 ;

Que par courrier recommandé en date du 9 octobre 2007 le service contentieux de la commission de recours amiable a transmis à la société R. Bourgeois la « copie de la notification de décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 18 septembre 2007 » ;

Qu'enfin le service risques professionnels de la caisse a, par courrier en date du 25 octobre 2007 ayant pour objet la ''notification d'une nouvelle décision'', informé la société R. Bourgeois de la prise en charge de la maladie de Mme [L] [S] au titre de la législation professionnelle selon décision de la commission de recours amiable, ;

Qu'aucune règle autre que celles ci-avant rappelées n'est mise en avant par la caisse au soutien de l'application du délai de forclusion au recours de la société R. Bourgeois, et qui résulterait de ce que la décision de prise en charge par la commission de recours amiable de la caisse préalablement saisie par l'assurée a fait l'objet d'une notification à l'employeur par lettre recommandée mentionnant les délais et modalités de recours ; qu'il convient d'observer que ce n'est que dans l'hypothèse où la commission de recours amiable est saisie par l'employeur, que la contestation par celui-ci de sa décision est alors effectivement soumise à peine de forclusion au délai prévu par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Que le service risques professionnels de la caisse a d'ailleurs, à la suite du courrier émanant du service contentieux de la commission de recours amiable, estimé nécessaire de ''notifier'' à nouveau à l'employeur la décision de prise en charge émanant de la commission amiable ;

Qu'en conséquence l'information donnée à l'employeur ne constituait pas une notification ; qu'aucun délai de forclusion ne peut donc être valablement opposé à la société R. Bourgeois ;

Que la décision déférée sera infirmée en ce sens ;

Sur le principe du contradictoire

Attendu qu'aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, et plus précisément en application de l'article R 441-11, « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

En cas de réserves de la part de l'employeur ou en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse, en l'absence d'enquête légale, envoie avant décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Le double de la déclaration de maladies professionnelles adressée par l'assuré à la caisse primaire est envoyé à l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence..» ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a avisé l'employeur selon courrier en date du 21 novembre 2006 de la transmission par sa salariée Mme [L] [S] d'une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical indiquant la nature de la maladie, soit une ''hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée d'acouphènes invalidante'' relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que cette demande a été réceptionnée par la caisse le 7 novembre 2006, date de point de départ du délai de trois mois pour instruire le dossier ;

Que par courrier en date du 10 janvier 2007 la caisse a informé l'employeur du refus de prise en charge de la maladie en lui adressant le double de la notification adressée à la salariée, qui mentionne l'absence de réception des documents médicaux demandés par le service médical ;

Que suite au recours de l'assurée, la commission de recours amiable a le 6 août 2007 adressé un courrier recommandé à la société R. Bourgeois en l'informant de sa saisine, et en l'invitant à lui faire part de ses observations éventuelles sous dix jours ;

Que par décision en date du 18 septembre 2007 la commission de recours amiable a décidé de faire droit à la demande de Mme [L] [S] au regard d'un audiogramme réalisé le 29 janvier 2007, d'une attestation de l'employeur précisant que Mme [S] avait quitté son travail le 25 janvier 2007 à 13 heures et avait repris son travail le 30 janvier 2007 à 13 heures, d'une enquête de matérialité effectuée le 18 décembre 2006 et d'un avis du médecin conseil en date du 2 août 2007 ;

Qu'il ressort de cette chronologie qu'à aucun moment la société R. Bourgeois n'a pu prendre connaissance des éléments du dossier ; que si la caisse se prévaut de ce que les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ci-avant rappelées ne s'appliquent pas aux décisions de la commission de recours amiable, il s'avère que ces dispositions n'ont pas été appliquées par la caisse préalablement à sa première décision de rejet ; qu'en effet aucune information quant à la clôture de l'instruction et quant à la possibilité de consulter les pièces du dossier n'a été délivrée à l'employeur par la caisse ;

Qu'en conséquence la décision de prise en charge de l'affection de Mme [L] [S] au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la société R. Bourgeois ;

Attendu qu'il convient de rappeler que l'inopposabilité à la société R. Bourgeois de la décision de la caisse primaire de prise en charge de l'affection de Mme [L] [S] au titre de la législation professionnelle est sans incidence dans les rapports entre la caisse et l'assurée Mme [L] [S] ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,

Dit l'appel de la société R. Bourgeois recevable et fondé,

Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon qui a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs retenant que le recours de la société R. Bourgeois est irrecevable comme forclos ;

Statuant à nouveau,

Déclare la décision en date du 18 septembre 2007 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de l'affection de Mme [L] [S] au titre de la législation professionnelle inopposable à la société R. Bourgeois,

Rappelle que cette inopposabilité est sans conséquence dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et Mme [L] [S],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mars deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00357
Date de la décision : 26/03/2013

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°12/00357 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-26;12.00357 ?
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