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05/03/2013 | FRANCE | N°11/00445

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 05 mars 2013, 11/00445


ARRET N°

JD/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 05 MARS 2013



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 04 décembre 2012

N° de rôle : 11/00445



S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LONS-LE-SAUNIER

en date du 24 janvier 2011

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[F] [T]>
C/

SAS [K] AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SOCIETE CL JURA,

Me [S] [U], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS [K], CGEA D'[Localité 4]







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ARRET N°

JD/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 05 MARS 2013

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 04 décembre 2012

N° de rôle : 11/00445

S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LONS-LE-SAUNIER

en date du 24 janvier 2011

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[F] [T]

C/

SAS [K] AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SOCIETE CL JURA,

Me [S] [U], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS [K], CGEA D'[Localité 4]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [F] [T], demeurant chez Mr [P] [N], [Adresse 3]

APPELANT

REPRESENTE par Me François DUCHARME, avocat au barreau de DIJON

ET :

SAS [K] AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SOCIETE CL JURA, ayant son siège social, [Adresse 10]

Maître [S] [U], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.A.S [K], demeurant [Adresse 1]

REPRESENTES par Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS

Le CENTRE de GESTION et D'ETUDES de l'A.G.S. -' C.G.E.A.' -dont le siège est situé [Adresse 2], Unité déconcentrée de l'U.N.E.D.I.C., agissant en qualité de gestionnaire de l'A.G.S., en application de l'article L. 143-11-4 du Code du Travail, représentée par son Président actuellement en exercice, demeurant en cette qualité audit siège

REPRESENTE par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

INTIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 04 Décembre 2012 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 29 janvier 2013 et prorogé au 05 mars 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

Par précédent arrêt en date du 15 mai 2012, la cour d'appel, chambre sociale, de ce siège, statuant sur l'appel formé par M. [F] [T] du jugement de départage rendu le 24 janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la société [K], aux droits de laquelle vient la société CL Jura, a déclaré recevable le dit appel et a renvoyé l'affaire pour être jugée au fond à l'audience du 4 décembre 2012 avec un calendrier de procédure notifié aux parties et dispense de comparaître du CGEA d'[Localité 4], trois autres procédures concernant la même société étant également renvoyées à la même audience.

Il sera rappelé, pour une bonne compréhension du litige, que :

- M. [F] [T], embauché selon contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er mars 2002 en qualité de conducteur grand routier au coefficient 128 M prévu par la convention collective des transports routiers par la société [K], dont le siège social était alors situé à [Localité 6], a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 16 décembre 2004 après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 3 décembre 2004 ;

- par requête du 19 décembre 2006, M. [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier en paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de son licenciement qualifié d 'abusif par le salarié;

- après radiation ordonnée le 21 février 2008 faute de diligences de l'appelant qui avait fait le choix d'un nouveau conseil, à savoir un délégué syndical M. [V], et après remise au rôle le 13 juillet 2009, l'affaire a finalement été évoquée à l'audience de départage du 15 octobre 2010, M. [F] [T] sollicitant le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la rémunération de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, d'une indemnité de requalification concernant ses précédents contrats à compter du 14 mai 2001, d' heures supplémentaires ,de repos compensateurs, d'heures de travail de nuit, d'indemnités de déplacement et d'une prime d'ancienneté, de dommages et intérêts pour le travail dissimulé et pour non-respect de la convention collective nationale des transports routiers;

- la société [K] ayant été placée en plan de continuation par jugement du tribunal de commerce en date du 20 février 2004, Me [S] [U] est intervenu aux débats en qualité de commissaire à l'exécution du plan par l'intermédiaire de Me Bodereau , avocat de la société ;

- le CGEA d'[Localité 4], également mis en cause en qualité de gestionnaire de l'AGS, est intervenu aux débats par son avocat Me Billaudel;

- par jugement en date du 24 janvier 2011, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a débouté M. [F] [T] de l'ensemble de ses demandes , a déclaré sans objet la mise en cause du CGEA d'[Localité 4] et a condamné le demandeur aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le3 avril 2012 et reprises oralement à l'audience par son nouveau conseil, Me François Ducharme, avocat au barreau de Dijon, M.[F] [T] demande à la cour de dire que le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse et de procéder à la requalification de son contrat de travail au coefficient 150 M en application de la convention collective nationale des transports routiers.

Il sollicite la condamnation de la société [K] à lui payer les sommes suivantes:

-3112,82 € au titre de l'indemnité de requalification

-30'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

-689,14 € brut au titre de la mise à pied conservatoire congés payés inclus- 6392,82 € brut au titre du préavis

-639,28 € brut au titre des congés payés afférents sur préavis

-921,41 € au titre de l'indemnité de licenciement

-39 933,63 € brut au titre de la requalification du 128 M au 150 M de décembre 2001 à décembre 2004

-3993,36 € brut au titre des congés payés afférents sur le rappel de la requalification

- 39'333,63 € brut au titre des heures supplémentaires à 25 % et 50 % de juin 2001 à mai 2004

-3933,36 € brut au titre des congés payés afférents sur le rappel des heures supplémentaires

-26'882,40 € brut au titre des repos compensateurs

-2788,24 € brut au titre des congés payés afférents aux repos compensateurs

-548,68 € brut au titre de la prime d'ancienneté

-310 € à titre de dommages et intérêts pour compenser la dépense pour le stage FCOS

-300 € à titre de dommages et intérêts pour compenser un avertissement injustifié

-11'345,64 € au titre des rappels des indemnités de déplacement depuis juin 2001 à mai 2002

-1268,34 € brut au titre du travail de nuit

-126,83 € brut au titre des congés payés afférents au travail de nuit

-16'155,30 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

-5'000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective nationale des transports routiers et des accords nationaux

-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite en outre les intérêts au taux légal conformément aux textes en vigueur et à la demande, la condamnation de la société intimée aux dépens et la remise par celle-ci des documents suivants : bulletins de salaire rectifiés, attestation Assedic rectifiée avec les sommes accordées, certificat de travail qui devra porter la date d'embauche depuis le 14 mai 2001 jusqu'au 28 juin 2004 et ce sous astreinte de 30 € par jour et par document à dater du huitième jour suivant la notification de l'arrêt.

Par conclusions reçues au greffe le 23 novembre 2012 et reprises oralement à l'audience par son avocat, Me Philippe Bodereau, la société CL Jura, anciennement dénommée [K], demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner M. [F] [T] à lui payer la somme de 2000 € pour procédure abusive ainsi que la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CGEA d'[Localité 4], en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, était représenté lors de la précédente audience du 3 avril 2012 par Me Stéphane Billaudel , avocat au barreau de Lons-le-Saunier. Il sollicitait sa mise hors de cause et a été dispensé de comparaître à l'audience de renvoi.

SUR CE, LA COUR

Sur la date d'embauche et la demande d'indemnité de requalification

Attendu que M. [F] [T], de nationalité polonaise, soutient avoir été embauché le 14 mai 2001 pour une durée déterminée par la société [K] JP Polska établissement secondaire de la société transports [K] et ce en qualité de conducteur routier, son lieu de travail étant le territoire de l'Europe unie, qu'il fait partie des conducteurs repris par la société [K] suite à l'offre de cession dont la date d'effet est le 30 août 2001 , que ladite société lui a imposé le 15 mars 2002 la signature d'un nouveau contrat à durée indéterminée avec date d'embauche le 18 février 2002, l'employeur étant la société [K] à [Localité 6], que ce contrat a été remis à l'Office des migrations internationales le 8 juillet 2002, qu'un certificat de travail lui a été remis par la société [K] logistik Polska attestant qu'il avait travaillé du 1er décembre 2001 au 31 mars 2002, qu'il a enfin signé un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er mars 2002 le liant à la société [K], représentée par M. [H] [L] agissant en qualité de président directeur général, que cette dernière date ne peut être prise en compte alors qu'il était déjà au travail pour cette entreprise, et que cette succession de contrats est contraire aux articles L 1224-1 et L 1242-1 du code du travail, son embauche devant être prise en compte à compter du 14 mai 2001, et une indemnité de requalification devant lui être versée ;

Qu'à l'appui de sa demande, il rappelle que par jugement du 12 novembre 2003, le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier a constaté que la Sarl Polska qui embauchait des conducteurs polonais, était un établissement secondaire de la société transports [K], que les conducteurs transportaient des marchandises uniquement pour cette dernière société et que l'entreprise polonaise faisait seulement office de bureau de recrutement pour ladite société, que dans ce jugement, il n'était pas contesté que les salariés étaient d'abord envoyés en Italie pour 15 jours en formation prodiguée par la société italienne [K] Spedizioni, établissement secondaire de la société transports [K], que M. [K] était reconnu comme le dirigeant de toutes ces sociétés, que les conducteurs polonais ont travaillé uniquement pour la société transports [K], société anonyme, puis pour la société [K], société par actions simplifiée, sise à [Localité 8] en son établissement secondaire sis à [Localité 6], que la société transports [K] avait été déclarée en redressement judiciaire le 2 février 2001 et qu'un plan de cession de cette société et de la société italienne Spedizioni avait été retenu le 4 mai par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, que ce plan a été proposé par la société CL SA pour le compte d'une société par actions simplifiée qui serait créée et présidée par M. [L], que la société [K] dont le siège social est sis à [Localité 8] a été immatriculée le 19 septembre 2001 au RCS tenu par le greffe du tribunal de commerce d'Arras et que la société de [Localité 6] a été immatriculée comme établissement secondaire au RCS tenu par le greffe de commerce de Lons-le-Saunier le 28 septembre 2001 avec un début d'activité fixé rétroactivement au 30 août 2001, le plan de cession étant adopté et signé le 22 novembre 2001 puis enregistré le 12 décembre 2001 ; que la société offrante s'était engagée à ce que la société créée [K] reprenne tous les salariés à savoir 111 contrats de travail sur le site de [Localité 6] et 42 contrats de travail sur le site en Italie, que la société [K] a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 27 décembre 2002, qu'elle a été autorisée à poursuivre son activité et qu'un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par jugement du 20 février 2004 ;

Attendu que la société CL Jura, anciennement dénommée [K], rappelle que lors de la reprise de la société [K], elle a dû accomplir de nombreuses démarches pour régulariser un certain nombre de situations frauduleuses, qu'en effet des conducteurs de nationalité polonaise étaient employés préalablement à la reprise de la société transports [X] par une société polonaise dénommée [K] Polska et étaient détachés auprès d'une société italienne (transports [K] logistik SPA), que si l'établissement italien a été repris au titre des actifs par la société CL (à laquelle s'est substituée la société [K]), tel ne fut pas le cas de la société polonaise qui a continué à facturer ses prestations à l'établissement secondaire italien (donc au repreneur la société [K] ) après le jugement de cession du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ; que la nouvelle direction, qui entendait recentrer l'activité de la société [K] sur le territoire métropolitain et l'axe Grande Bretagne- Italie ,a été très rapidement confrontée à l'inopposabilité aux autorités françaises de contrôle du montage juridique liant la société polonaise et la société en Italie ( location avec conducteur, affrètement et détachement de salariés de nationalité polonaise), les véhicules ne pouvant circuler légalement sur le territoire français ; qu'afin de maintenir une exploitation de l'établissement italien, la nouvelle direction a pris l'initiative de développer la location transfrontalière entre ,d'une part, la société [K] France, d'autre part, la société italienne, et une nouvelle société polonaise dénommée [K] logistik Polska, que la société [K] France a dû prendre l'initiative de procéder au recrutement massif de conducteurs français et italiens, que toutefois ces recherches d'emploi sont demeurées vaines et que la direction a proposé aux salariés de nationalité polonaise qui effectuaient déjà leurs prestations de travail pour le compte de la société [K] Polska en Italie auprès de la société [X] logistik SPA d'effectuer leurs prestations de travail pour le compte de la société [K] à [Localité 6] ; que toutes les démarches ont été effectuées auprès des services compétents et que cette procédure a été rendue possible par la délivrance d'autorisations provisoires de séjour par le préfet du Jura, et que les dossiers de régularisation, remis par le directeur du travail du Jura lors d'un entretien du 22 janvier 2002 entre M. [L] et le préfet ,ont été retournés à la direction départementale du travail laquelle a favorablement instruit les différents dossiers ; que c'est dans ces conditions que M. [F] [T] a accepté les conditions d'emploi proposées par la direction de la société [K] dans le contrat de travail signé le 1er mars 2002, l'intéressé n'ayant au demeurant pu effectuer sa mission qu'à compter du 1er avril 2002, le salarié n'ayant en effet quitté la société polonaise que le 31 mars 2002 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. [F] [T], le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, après avoir constaté que l'intéressé avait été embauché à compter du 14 mai 2001 par la société [K] J. P. Polska, a toutefois considéré que si la société [K] était bien le repreneur de la société transports [K], elle n'avait en revanche jamais repris la société [K] J. P. Polska de telle sorte qu'aucun lien de droit n'était intervenu entre la société [K] et M. [T] avant le 1er mars 2002, date de formation du contrat à durée indéterminée liant les parties ;

Attendu cependant que s'il est vrai que la société [K] aux droits de laquelle vient la société CL Jura a été confrontée à de sérieuses difficultés inhérentes au montage juridique mis en place précédemment par M. [Y] [K], principal dirigeant de sociétés ayant employé à un titre ou à un autre de nombreux salariés de nationalité polonaise, ce montage ayant au demeurant été sanctionné pénalement et ne pouvant être toléré sur le territoire français, et s'il est également acquis que la société [K] a multiplié les démarches pour régulariser la situation de nombreux salariés ayant travaillé pour le compte des sociétés dirigées par M. [K], il ressort toutefois des pièces de la procédure que M. [F] [T] a toujours travaillé dans les mêmes conditions depuis le 14 mai 2001, et que s'il avait été recruté en Pologne par un employé de la société Polska avant d'être envoyé en formation en Italie auprès de la société Spedizioni, cette dernière n'était en réalité que l'établissement secondaire de la société transports [K] laquelle a été reprise ultérieurement par la société CL qui a créé la société [K] à [Localité 6] ;

Qu'ainsi que cela a été rappelé par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 octobre 2011 cassant partiellement un précédent arrêt rendu par la cour d'appel, chambre sociale, de Besançon concernant un chauffeur grand routier employé dans des conditions comparables, l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de travailleur ;

Que le montage juridique mis en place par M. [Y] [K] ne peut priver M. [F] [T] des droits qu'il tient de son contrat de travail depuis le 14 mai 2001 date à partir de laquelle il a toujours travaillé effectivement et en réalité pour le compte de la société transports [K] à [Localité 6], ladite société ayant été reprise par la société [K] ;

Que cette dernière, aux droits de laquelle vient la société CL Jura , doit donc répondre des engagements de la précédente société, tant en ce qui concerne l'ancienneté du salarié, qu'en ce qui concerne l'irrégularité des contrats de travail à durée déterminée au regard des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, les contrats de travail à durée déterminée ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ainsi que le soutient à bon droit M. [F] [T], dont les premiers contrats de travail étaient comme ceux des autres salariés embauchés dans les mêmes conditions en Pologne, des contrats à durée déterminée irréguliers, étant rappelé que quatre procédures sont soumises à la cour ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de ces deux chefs de demande, le montant des sommes allouées étant examiné ci-dessous après l'examen des autres chefs de demandes relatifs à l'exécution du contrat de travail ;

Sur la demande d'application du coefficient 150 M

Attendu que M.[F] [T] revendique le bénéfice du coefficient 150 M depuis le 14 mai 2001, ce coefficient correspondant, selon lui , aux tâches qu'il était apte à remplir et que l'employeur exigeait , alors qu'il a été embauché sur la base de coefficient 128 M, qu'il est passé au coefficient 138 M en novembre 2003 et que ses collègues français bénéficiaient du coefficient 150 M ;

Attendu cependant que pour pouvoir utilement se prévaloir de la qualification de

« conducteur hautement qualifié de véhicules poids-lourds » du groupe 7 de la CNCTR et bénéficier du coefficient correspondant 150 M, le salarié doit non seulement cumuler les 55 points exigés en application du barème conventionnel, ce dont il justifie, mais qu'il doit également répondre aux conditions de compétences définies par la convention collective et en particulier qu'il peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client et qu'il est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ;

Que c'est par une juste appréciation de la situation de M. [F] [T] que le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a retenu que celui-ci ne remplissait pas les conditions d'aptitude à prendre des initiatives notamment s'il était en contact avec le client ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de routes et des réparations à effectuer , ainsi que cela résulte des pièces communiquées aux débats par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ;

Sur les demandes concernant les heures supplémentaires et le repos compensateur

Attendu que M. [F] [T] reprend son argumentation développée en première instance concernant ces chefs de demandes et produit les mêmes décomptes qui ont été examinés par le conseil de prud'hommes sous la présidence du juge départiteur, lequel a répondu de manière exhaustive à cette argumentation et a rejeté ces demandes par une motivation que la cour adopte;

Sur le rappel de salaire pour travail de nuit

Attendu que M. [F] [T] maintient qu'il a effectué un travail de nuit durant toute sa présence dans l'entreprise sans avoir été rémunéré par son employeur sous le prétexte qu'il n'aurait pas donné son aval ;

Attendu cependant que selon l'accord du 14 novembre 2001 auquel les parties se réfèrent, sont seules considérées comme heures de travail de nuit, celles effectuées conformément aux instructions de l'employeur ; que le conseil de prud'hommes, au vu de cet accord ainsi qu'au vu d'une note de service n° 7 faisant obligation à chaque conducteur de comptabiliser quotidiennement au moyen de l'appareil Euteltracs les heures de nuit effectuées, a rejeté les demandes du salarié qui soutenait et soutient encore que les heures de nuit ne pouvaient qu'être accomplies conformément aux instructions de l'employeur, ce que les premiers juges n'ont pas retenu en relevant que le salarié ne pouvait sérieusement prétendre que les heures de nuit effectuées impliquaient automatiquement une demande de son employeur alors qu'il pouvait librement choisir ses horaires de conduite ;

Que si l'appelant relève que la note de service n°7 n'est pas datée mais prouve que la société faisait exécuter des heures de nuit, il n'en conteste toutefois pas la teneur, cette note signée de M. [L] ayant été faxée à l'entreprise de [Localité 6] le 16 octobre 2003 et ne faisant que rappeler les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit en demandant à chaque conducteur de mentionner correctement au moyen de l'appareil Euteltracs les heures de nuit effectuées quotidiennement dans la tranche horaire 21 h /06 h pour permettre à la direction un contrôle strict et une comptabilisation sûre des heures de nuit effectuées éventuellement par chaque conducteur ; que M. [F] [T] admet lui-même que les camions étaient équipés de systèmes GPS Euteltracs, et qu'il est dès lors surprenant qu'il n'ait pas réagi à la réception mensuelle , avec la fiche de paye, de l'analyse des disques contrôlographes effectuée sous forme scannérisée et appelée 'décompte de temps de travail', cette analyse permettant de déterminer le volume des heures correspondant à la conduite, au travail autre que la conduite et au temps de mise à disposition ;

Que le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que le salarié n'avait pas respecté les consignes données et n'avait ainsi pas permis à son employeur d'exercer son contrôle ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [T] de ce chef de demande ;

Sur la demande d'indemnités de déplacement

Attendu que M. [F] [T] soutient qu'il n'a pas été indemnisé totalement de ses indemnités sur la base des articles 3/1/12 de la CCNTR ainsi que cela ressort de la comparaison entre les disques et les indemnités de déplacement qui lui ont été versées ; qu'il déclare justifier sa demande par la production d'un récapitulatif qu'il a construit, comme pour les heures supplémentaires, par rapport à la moyenne de ses déplacements, et qu'il critique le jugement ayant rejeté sa demande au motif que les tableaux établis mois par mois à partir du pays où il se trouvait ne mentionnaient pas les lieux alors que ceux-ci sont indiqués en couleurs au bas de chaque tableau ;

Attendu que la société [K] conteste la valeur de ces documents récapitulatifs construits ultérieurement par rapport à la moyenne des déplacements, lesdits tableaux comportant de nombreuses erreurs ainsi que relevé dans les conclusions d'appel ;

Attendu que la cour ne peut que constater, comme l'a fait le juge départiteur que M. [F] [T] a commis de nombreuses erreurs dans l'évaluation des indemnités de déplacement faite en cours de procédure ce qui met en cause la fiabilité des tableaux établis pour les besoins de la cause alors que l'employeur avait régulièrement, mois par mois, décompté les indemnités de déplacement au vu de l'analyse des disques transmis et des décomptes des temps de travail, les frais de déplacement étant ainsi mentionnés régulièrement sur les bulletins de paye avec les décomptes retenus par l'employeur, lesquels n'ont pas été contestés lors de leur réception, étant relevé que les bulletins de paye sont communiqués aux débats par l'appelant ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande;

Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour non-respect de la convention collective

Attendu que l'appelant ayant été débouté de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires ainsi que de ses demandes en lien avec le respect de la convention collective, il sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts sur ces fondements, le jugement étant ainsi confirmé ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour compenser la dépense pour le stage FCOS

Attendu que s'il est vrai que M. [F] [T] a dû suivre à ses frais une formation FCOS marchandises après son licenciement alors qu'il avait demandé à effectuer cette formation pendant l'exécution de son contrat de travail, il résulte des documents produits aux débats par la société CL Jura que la société [K] avait inscrit en janvier 2004 les conducteurs polonais à ce stage auprès du centre de formation Pajor, mais que cet organisme s'est montré réticent pour des raisons administratives quant à la mise en oeuvre de cette formation qui n'a pu être exécutée qu'en 2005 après une réponse positive de la DRE sur la validité des attestations de présence émises par l'employeur, ainsi que l'a relevé avec pertinence le conseil de prud'hommes, de sorte qu'il ne peut être imputé à la société [K] le retard de la mise en oeuvre de cette formation ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [T] de ce chef de demande ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour compenser un avertissement injustifié

Attendu que M. [F] [T] a contesté par courrier du 1er décembre 2004 un avertissement daté du 15 octobre 2004 qui ne lui a été remis en main propre que le 25 novembre 2004 lors de son arrivée à [Localité 6] ; qu'il ne présente aucune observation dans ses conclusions quant au bien-fondé de cet avertissement, lequel sanctionne sur le mois de septembre 2004 trois dépassements de la conduite continue sans interruption, deux dépassements de la conduite journalière maximale puis six repos journaliers de durée insuffisante, ainsi que cela résulte de la dernière analyse des disques d'activité ;

Que ces faits objectivement constatés par l'analyse des disques sont incontestablement fautifs, l'employeur précisant au demeurant dans l'avertissement qu'il avait déjà rappelé à de nombreuses reprises au salarié l'obligation stricte de respecter la réglementation en matière des temps de conduite et de repos ; que cet avertissement a été pris en compte par le conseil de prud'hommes dans l'examen des demandes du salarié au titre du licenciement abusif, qualifiant cet avertissement de 'justifié' et que les explications données par l'appelant dans sa lettre du 1er décembre 2004 concernant le dépassement de ses heures de travail ne sont pas de nature à enlever le caractère fautif des faits constatés, étant relevé que la demande importante en paiement d'heures supplémentaires a été rejetée ce qui relativise fortement les explications de l'intéressé ;

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Attendu que M. [F] [T] conteste le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier l'ayant débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, celui-ci étant selon lui dépourvu de cause réelle et sérieuse , alors que la société CL Jura maintient que le licenciement est justifié par une faute grave ;

Qu'il sera rappelé que par lettre recommandée du 16 décembre 2004 après mise à pied conservatoire notifiée le 3 décembre 2004 , M. [F] [T] a été licencié pour faute grave pour des violations manifestes à ses obligations contractuelles, selon l'employeur, à savoir :

- des infractions constantes à la réglementation en vigueur (défaut de respect des temps de repos) sur les mois d'octobre et novembre 2004 connes lors de la dernière analyse des disques

- une dégradation notable de la prestation de travail et un refus de se soumettre aux directives de l'employeur (notamment refus de remettre les documents de transport et les disques d'activité dans les délais impartis, en dépit des rappels régulièrement adressés

- dissimulation d'un accident fautif; accident connu par la direction le 30 novembre 2004

- une attitude attestée de dénigrement à l'encontre de la direction et de la société en général tant sur les sites d'exploitation de la société que sur ceux des clients

- présence frauduleuse dans les locaux de la société à une heure tardive sans justificatif, en dehors des heures de service, accompagné d'une personne non autorisée à pénétrer sur le site de la société; faits constatés et actés par la gendarmerie locale

- des contestations permanentes des directives données par la hiérarchie, mésentente et discorde de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise ;

Que le juge départiteur, après avoir retenu par une juste appréciation des faits de la cause que l'employeur justifiait de la réalité et du sérieux des griefs énoncés et après avoir relevé notamment que le salarié avait reçu le 15 octobre 2004 un avertissement justifié sanctionnant 11 infractions pour le seul mois de septembre 2004, a considéré à bon droit que ces faits constituaient non seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement mais également une faute grave justifiant la mise à pied conservatoire et privative des indemnités de préavis et de licenciement ; que l'employeur ne pouvait en effet tolérer notamment que malgré ses mises en garde, le salarié persiste à ne pas respecter les temps de conduite et de repos, une telle attitude rendant impossible le maintien du contrat de travail ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [T] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de contrat de travail ;

Sur les sommes dues à l'appelant

Attendu que la cour ayant retenu que M. [F] [T] avait une ancienneté remontant au 14 mai 2001 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant les sommes suivantes :

-2700 € à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245 -2 du code du travail disposant que l'indemnité ne pouvait être inférieure à un mois de salaire;

-545, 84 € brut (27'292, 15 € x 2% ) outre 54,58 € brut au titre des congés payés afférents en application de l'article 13 de la convention collective nationale des transports stipulant que l'ancienneté est comptée à partir de la date de la formation du contrat et qu'elle donne lieu à une majoration de 2 % après deux années de présence dans l'entreprise ;

Que les intérêts au taux légal seront dus sur les créances de nature salariale à compter du 13 juillet 2009, cette date prenant en compte les effets de la radiation ;

Sur les autres demandes

Attendu que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le demandeur aux entiers dépens ; qu'en effet, le salarié a dû saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits, même si ceux-ci n'ont été que très partiellement reconnus ; que les dépens de première instance seront dès lors mis à la charge de la société CL Jura ;

Qu'un certificat de travail rectifié sera remis à l'appelant tenant compte de la date d'embauche du 14 mai 2001 sans qu'il soit nécessaire de prononcer d'astreinte ;

Que la société CL Jura sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la demande n'étant pas abusive ;

Qu'une indemnité de 150 € sera allouée à l'appelant au titre de ses frais irrépétibles;

Que le CGEA d'[Localité 4] sera mis hors de cause ;

Que les dépens appel seront supportés par la société CL Jura qui sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt rendu le 15 mai 2012 ayant déclaré l'appel de M. [F] [T] recevable,

Confirme le jugement de départage rendu le 24 janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [T] de ses demandes en paiement de l'indemnité de requalification et de la prime d'ancienneté et en ce qu'il a condamné l'intéressé aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Dit que l'ancienneté de M. [F] [T] est à prendre en compte à compter du 14 mai 2001 ;

Condamne la société CL Jura à payer à M. [F] [T] les sommes suivantes :

- deux mille sept cents euros (2700 €) à titre d'indemnité de requalification ;

- cinq cent quarante cinq euros et quatre vingt quatre centimes (545 ,84 €) brut au titre de la prime d'ancienneté ;

- cinquante quatre euros et cinquante huit centimes (54,58 €) brut au titre des congés payés afférents ;

- cent cinquante euros (150 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les créances de nature salariale à compter du 13 juillet 2009 ;

Dit que la société CL Jura devra remettre à M. [F] [T] un certificat de travail rectifié prenant en compte la date d'embauche du 14 mai 2001 ;

Dit que les dépens de première instance seront supportés par la société CL Jura ;

Déboute la société CL Jura de ses demandes ;

Déboute M. [F] [T] de ses autres demandes ;

Met hors de cause le CGEA d'[Localité 4] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par la société CL Jura..

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00445
Date de la décision : 05/03/2013

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°11/00445 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-05;11.00445 ?
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