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04/09/2012 | FRANCE | N°11/01739

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 04 septembre 2012, 11/01739


ARRET N°

HB/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2012



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 20 Avril 2012

N° de rôle : 11/01739



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD

en date du 09 juin 2011

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[H] [Z]

C/ r>
ASSOCIATION [8]





PARTIES EN CAUSE :



Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 1]





APPELANTE



COMPARANTE EN PERSONNE, assistée de Me Denis LEROUX, avocat au barreau de MONTBELIARD





ET...

ARRET N°

HB/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2012

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 20 Avril 2012

N° de rôle : 11/01739

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD

en date du 09 juin 2011

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[H] [Z]

C/

ASSOCIATION [8]

PARTIES EN CAUSE :

Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 1]

APPELANTE

COMPARANTE EN PERSONNE, assistée de Me Denis LEROUX, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

ASSOCIATION [8], ayant son siège social, [Adresse 2]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Alexandra CAVEGLIA, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 20 Avril 2012 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Hélène BOUCON, Conseiller, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 1er juin 2012 et prorogé au 04 septembre 2012 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [H] [Z] a été embauchée à compter du 10 septembre 1992 par l'Association [8] en qualité d'agent de service des écoles maternelles (ASEM) à temps partiel (22h20).

A la suite d'un avenant à son contrat de travail du 10 octobre 1995 à effet du 1er septembre 1995, elle a été chargée d'une double fonction d'ASEM et d'agent d'entretien correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de travail de 32h20 au sein du groupe scolaire [8].

En arrêt de travail prolongé depuis le 25 septembre 2004, elle a été placée en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er mai 2006.

A l'issue de deux examens en date des 2 mai et 17 mai 2006 auprès du médecin du travail, elle a été déclarée inapte à tous postes dans l'établissement.

Convoquée le 24 mai 2006 à un entretien préalable fixé au 8 juin 2006, elle a été licenciée le 12 juin 2006 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement.

Le 19 mars 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre une indemnité pour frais de procédure.

Par jugement en date du 9 juin 2011, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le Conseil a dit que l'OGEC [8] n'avait pas violé les dispositions légales relatives à l'obligation de reclassement et que le licenciement de Madame [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Il a débouté en conséquence celle-ci de toutes ses demandes à l'exception de celle relative à un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement formée en cours d'instance, qu'il a accueillie dans les limites de la somme de 548,31€ en principal avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la saisine du conseil.

Madame [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2011.

Elle demande à la Cour d'infirmer celui-ci et statuant à nouveau de :

- condamner l'OGEC [8] à lui verser les sommes suivantes :

- 14.692,68€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.673,17€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 367,32€ à titre de congés payés sur préavis,

- 734,65€ à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- condamner l'OGEC [8] à lui remettre des bulletins de paie conformes pour les mois d'août 2004 à septembre 2006, sous astreinte de 70€ par jour de retard,

- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

- condamner l'OGEC [8] à lui payer une somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient en substance à l'appui de son recours :

- que l'employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ni interne ni externe et a engagé la procédure de licenciement avec précipitation, cinq jours à peine après la déclaration d'inaptitude définitive du 17 mai 2006 ;

- qu'il ne fait pas état de tentatives d'aménagement ou de transformation de poste;

- que des lettres ont été adressées à des établissements proches le 7 juin, soit la veille de l'entretien préalable ;

- que la réunion du conseil d'administration mentionnée dans la lettre de licenciement qui s'est tenue le 9 juin, soit après l'entretien préalable est inopérante ;

- qu'en définitive il n'est nullement justifié d'une impossibilité de reclassement de sorte que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- qu'elle n'a pas été remplie de ses droits en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- que celle-ci à été calculée sur la base de 14 ans d'ancienneté au lieu de 16 ans alors que les deux années effectuées au sein du groupe scolaire [8] du 21 septembre 1990 au 10 septembre 1992, dans le cadre d'une mise à disposition par la mairie de [Localité 7] doivent être prises en compte dans son ancienneté, étant donné qu'elle était placée sous la subordination de l'OGEC [8] ;

- que le complément dû à ce titre s'élève à 1.282,96€ soit après déduction de la somme de 548,31€, versée au titre de l'exécution provisoire, un solde dû de 734,65€ ;

- qu'elle est en droit d'obtenir la remise de bulletins de paie conformes au lieu et place de ceux remis comportant la mention 'simulation' que l'organisme de retraite refuse de prendre en compte.

L'OGEC [8] de Maîche demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles le condamnant à payer à Madame [Z] une somme de 548,31 € à titre de complément d'indemnité de licenciement et statuant à nouveau sur ce point, de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à ce titre la somme de 506,74 €, et condamner Madame [Z] à lui rembourser la somme de 41,57 € indûment versée à celle-ci au titre de l'exécution provisoire.

Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que contrairement aux allégations de l'appelante, elle a procédé à une recherche de reclassement en interne mais que le faible effectif de la structure (9 postes), qui n'appartient pas à un groupe, rendait celui-ci impossible en l'absence d'emploi disponible approprié à ses capacités, ainsi qu'en a convenu le médecin du travail à l'issue d'un entretien avec le directeur le 10 mai 2006, dans un courrier du 17 mai 2006 ;

- qu'elle a alors pris l'initiative, au delà de ses obligations légales, de rechercher un reclassement externe auprès d'autres établissements privés du secteur ;

- que ceux-ci ont répondu qu'ils n'avaient aucun poste disponible à proposer ;

- que la réunion du conseil d'administration du 9 juin a bien eu lieu et a examiné la situation de la salariée

- qu'il n'a pu que constater l'impossibilité de proposer à Madame [Z] un poste compatible avec son état de santé et l'obligation de prononcer son licenciement.

- que son inaptitude physique n'étant pas d'origine professionnelle, elle ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis, ni à l'indemnité spéciale de licenciement ;

- que son licenciement ne peut prendre en compte la période antérieure à son embauche du 10 septembre 1995, correspondant à une mise à disposition par la mairie de [Localité 7] ;

- que son indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée sur la base d'une ancienneté de 14 ans et d'un salaire moyen de 1.211,40 € (et non 1.224,39 €)

- que Madame [Z] a été destinataire de bulletins de paie conformes à ses droits après diverses régularisations et n'est pas fondée à exiger une nouvelle remise de ceux-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien fondé du licenciement :

Madame [H] [Z] a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous postes' au sein du groupe scolaire géré par l'association OGEC [8] à l'issue de deux visites en date des 2 et 17 mai 2006 et d'un entretien avec l'employeur le 10 mai 2006.

Ce dernier disposait d'un mois à compter du 17 mai 2006 pour rechercher un reclassement, et en cas d'impossibilité, licencier la salariée.

La direction de l'Association a bien évidemment examiné avec le médecin du travail dès l'entretien du 10 mai les possibilités de reclassement au sein du groupe scolaire et jusqu'à la date de convocation à l'entretien préalable du 24 mai 2006.

La situation des emplois du groupe scolaire [8], hors personnel enseignant, communiquée en pièce 17 et non contestée par la salariée, vient corroborer les allégations de l'intimée.

L'effectif ne comporte en effet que 9 salariés soit :

- un directeur d'écoles maternelle et primaire,

- une directrice de collège

- une secrétaire-comptable

- une surveillante de collège et secrétaire

- deux agents d'entretien + ASEM

- un agent d'entretien à plein temps

- un agent d'entretien à mi-temps

- un aide-éducateur (emploi jeune contrat aidé)

Madame [Z] ayant été déclarée inapte aussi bien à son poste d'agent d'entretien qu'à son poste d'aide maternelle (ASEM), et n'ayant pas de formation de secrétariat, bureautique, aucun des postes existants ne pouvait lui convenir, à supposer qu'ils aient été disponibles, était rappelé que l'employeur n'a pas l'obligation d'imposer à un salarié une modification de son contrat de travail ni de créer un nouveau poste à seule fin de reclasser un salarié déclaré inapte.

Madame [Z] ne pouvait faire valoir à l'audience qu'elle aurait pu continuer à occuper un poste d'aide-maternelle, alors que le médecin du travail l'avait déclarée inapte à ce poste, et que l'employeur ne pouvait passer outre, en l'absence de tout recours de sa part.

L'impossibilité de reclassement interne de celle-ci est donc parfaitement établie peu important à cet égard que le conseil d'administration se soit réuni avant ou après l'entretien préalable, le bien fondé du licenciement s'appréciant non pas à la date dudit entretien mais à la date de sa notification et l'employeur étant en droit de poursuivre sa réflexion et ses recherches de reclassement après l'entretien préalable.

Madame [Z] n'est pas davantage fondée à faire grief à l'employeur des conditions dans lesquelles celui-ci a procédé à la recherche d'un reclassement externe, au sein d'autres établissements privés de la région, alors qu'il n'était tenu d'aucune obligation légale à cet égard.

L'OGEC [8] justifie avoir sollicité sans succès par courrier du 7 juin 2006 l'UROGEC de [Localité 4], et deux établissements privés aux [Localité 6] et à [Localité 9], aucun poste correspondant au profil de Madame [Z] n'étant disponible.

Il apparaît en conséquence

- que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement

- que l'impossibilité de reclassement résultant des pièces communiquées aux débats, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité à ce titre.

Sur les autres demandes :

L'inaptitude de la salariée n'étant pas consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, l'appelante ne peut prétendre aux indemnités spécifiques de rupture prévues par l'article L1226-14 du code du travail.

L'indemnité conventionnelle de licenciement a été calculée à bon droit sur la base d'une ancienneté de 14 ans du 10 septembre 1992 au 14 septembre 2006, date d'expiration de son préavis de trois mois.

Son activité au service de l'OGEC [8] entre le 21 septembre 1990 et le 10 septembre 1992 ne peut être prise en compte, dans la mesure où son employeur juridique était la commune de Maîche et où elle a exercé son activité de manière discontinue du 21 septembre 1990 au 5 juillet 1991 puis du 10 janvier 1992 au 7 juillet 1992

L'employeur fait par ailleurs observer à juste titre que le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement, selon l'article 2-09 de la convention collective applicable et l'article R1234-4 du code du travail, est, selon la formule la plus avantageuse pour la salariée soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois précédant non pas la fin du contrat mais la notification de la rupture.

Il s'ensuit que les premiers juges ne pouvaient prendre en compte le salaire théorique que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant son préavis de trois mois, mais le salaire théorique perçu au cours des trois mois précédant son licenciement du 12 juin 2006, soit 1.211,40€.

Le calcul s'établit donc comme suit :

1.211,40 x 1/5ème x 14 = 3.391,92

1.211,40 x 1/10ème x 4 = 484,56

3.876,48

à déduire 3.369,74

solde dû 506,74

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Madame [Z] devra rembourser la somme de 41,57 €, indûment perçue en application de l'exécution provisoire.

Sur la remise des bulletins de salaire :

La demande de Madame [Z] tendant à obtenir la délivrance de nouveaux bulletins de salaire, identiques à ceux établis a posteriori avec la mention 'simulation' pour lui démontrer que les régularisations effectuées étaient bien conformes à ses droits n'est pas justifiée, dès lors que les bulletins qui lui ont été délivrés et qui comportaient des erreurs ont donné lieu à des régularisations ultérieures qu'elle a considérées comme satisfactoires puisqu'elle ne réclame plus rien à titre de salaires.

Elle n'établit pas que la validation de trimestres d'assurance par l'organisme de retraite au titre des années 2004 à 2006 est conditionnée par la production d'autres bulletins de salaire que ceux qui lui ont été délivrés avant et après régularisation, au moment où les sommes lui ont été versées.

Le courrier en date du 23 février 2012 qui lui a été adressé par la CRAM de Bourgogne Franche-Comté déclarant inexploitables les bulletins de salaires produits par elle, s'explique apparemment par le fait qu'elle a produit ceux établis avec la mention 'simulation'.

Or il ne peut être envisagé de contraindre un employeur à délivrer plusieurs années après les versements effectués des bulletins de salaires qui ne correspondent pas à la réalité des dits versements.

Seuls doivent être établis, en cas d'erreur, des bulletins mentionnant les régularisations intervenues avec la date et le détail de celles-ci et non pas de nouveaux bulletins se substituant aux précédents.

La demande ne peut donc être accueillie en l'état.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Madame [Z] qui succombe sur l'appel en supportera les dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit Madame [H] [Z] recevable mais non fondée en son appel principal,

Vu l'appel incident de l'OGEC [8],

Confirme le jugement rendu le 9 juin 2011 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard en toutes ses dispositions, sauf à réduire à la somme de cinq cent six euros soixante-quatorze centimes (506,74 € au lieu de 548,31 €) le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement dû par l'Association OGEC [8] à Madame [H] [Z],

Dit en conséquence que celle-ci devra rembourser la somme de quarante et un euros cinquante-sept centimes (41,57 €), indûment perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement,

Condamne [H] [Z] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre septembre deux mille douze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01739
Date de la décision : 04/09/2012

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°11/01739 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-04;11.01739 ?
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