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26/06/2012 | FRANCE | N°11/01836

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11/01836


ARRET N°

VLC/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 26 JUIN 2012



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 10 avril 2012

N° de rôle : 11/01836



S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BESANCON

en date du 16 juin 2011

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique





UND S.A.S.

C/

[U] [H]
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PARTIES EN CAUSE :





UND S.A.S., ayant son siège social [Adresse 1] ' comparante en la personne de Monsieur [E] [N], directeur et de son fils Monsieur [O] [N], attaché de direction



APPELANTE

...

ARRET N°

VLC/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 26 JUIN 2012

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 10 avril 2012

N° de rôle : 11/01836

S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BESANCON

en date du 16 juin 2011

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

UND S.A.S.

C/

[U] [H]

PARTIES EN CAUSE :

UND S.A.S., ayant son siège social [Adresse 1] ' comparante en la personne de Monsieur [E] [N], directeur et de son fils Monsieur [O] [N], attaché de direction

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Roger MASSON, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Madame [U] [H], demeurant [Adresse 4]

INTIMEE

COMPARANTE EN PERSONNE, assistée par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 10 Avril 2012 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 22 mai 2012 et prorogé au 26 juin 2012 par mise à disposition au greffe.

**************

Mme [U] [H] a été embauchée en qualité de régleur à compter du 1er avril 1998 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société SAS Und qui exerce une activité de décolletage au profit essentiellement de clients allemands.

Le 1er avril 2009 la société SAS Und a consulté le comité d'entreprise sur un projet de restructuration en raison de la crise économique affectant son domaine d'activité.

Mme [U] [H] a été destinataire d'une lettre de licenciement datée du 24 avril 2009 pour motif économique, dans le cadre d'une réduction du personnel qui comptait 80 salariés, le licenciement économique collectif portant sur 8 salariés.

Mme [U] [H] percevait au moment de la rupture un salaire mensuel brut de 2 285,02 € brut pour 151,67 heures de travail mensuel, avec une qualification de régleur niveau III coefficient 215.

Mme [U] [H] a le 25 juin 2009 saisi le conseil de prud'hommes de Besançon en réclamant des dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, au titre du non respect de la priorité de réembauche, et en réclamant un montant de 15 000 € au titre d'heures supplémentaires effectuées entre mars 2004 et mars 2009, outre 15 601 € pour travail dissimulé.

Par jugement rendu en formation de départage le 16 juin 2011 le conseil des prud'hommes de Besançon a retenu que le licenciement pour motif économique de Mme [U] [H] est fondé, que la société Und a respecté son obligation de reclassement, que la société Und a respecté son obligation de priorité de réembauche puisque Mme [H] a été réembauchée dès mars 2010 et travaille dans la société Und.

Le conseil de prud'hommes de Besançon a fait droit aux prétentions de Mme [U] [H] au titre des heures supplémentaires et a condamné la société Und, au regard des documents ''journal de pointage'' qui font apparaître un temps de travail hebdomadaire effectif de plus de 35 heures, à payer à Mme [U] [H]':

- 974,79 € brut au titre de la période de janvier à mars 2009, outre les congés payés afférents,

- 3 429,30 € brut au titre de la période de mars 2004 à décembre 2004, outre les congés payés afférents,

- 3 899 € brut pour chacune des années 2005 à 2008, outre les congés payés afférents, soit un total de 19 820,09 € augmenté des congés payés afférents.

Le conseil a rejeté les prétentions de Mme [H] au titre du travail dissimulé, au regard d'un accord conclu le 1er février 2000 avec les organismes représentatifs, confirmé par un protocole du 2 mai 2011, qui concrétise un accord moral de ne pas réclamer des heures supplémentaires en échange d'horaires souples.

Le conseil a enfin alloué à Mme [H] une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de la société Und a régulièrement interjeté appel partiel à l'encontre de cette décision par courrier du 12 juillet 2011.

Dans ses conclusions déposées le 2 février 2012, reprises oralement par son conseil lors des débats, la société SAS Und demande à la cour de confirmer partiellement le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [U] [H] au titre du licenciement économique et de la priorité de réembauche.

Elle demande l'infirmation au titre des heures supplémentaires revendiquées par Mme [H] et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sollicite le débouté de Mme [H] de toutes ses prétentions.

La société Und fait valoir au titre du licenciement économique que':

- elle a été confrontée au mois d'avril 2009 à une baisse très importante de son chiffre d'affaires, situation qui était déjà très alarmante au cours des mois précédents, avec une baisse des commandes de 1/3 pour le premier trimestre 2009 en comparaison avec l'année précédente,

- le secteur d'activité de Mme [H] qui était affectée à la production était concerné par cette baisse d'activité,

- la société a rempli son obligation de reclassement interne (absence de poste disponible), et son obligation de reclassement externe en application de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie,

- Mme [H] a bénéficié d'une réembauche à partir du mois de mars 2010.

S'agissant des heures supplémentaires réclamées par Mme [H], qui correspondent à un horaire de 169 heures mensuelles, alors que la salariée n'a été rémunérée que pour 151,67 heures, la société Und se prévaut'de ce que :

- le temps calculé par Mme [H] à partir des heures de pointage ne peut être considéré comme un temps de travail puisque les salariés ne sont pendant cette période pas toujours à la disposition de leur employeur.

La société Und soutient que les employés peuvent prendre des pauses, qu'ils sont totalement maîtres de leur horaire de travail qui doit toutefois être compris dans un créneau horaire entre 9 heures le matin et 16 heures l'après-midi, avec une pause d'une heure à midi pour laquelle ils ne sont pas obligés de pointer même s'ils sortent de l'entreprise.

- il est convenu depuis plusieurs années qu'aucune heure supplémentaire ne doit être effectuée durant les cinq jours ouvrables, et ceci avait notamment été expliqué lors d'une réunion du comité d'entreprise du 11 octobre 2006.

- cette règle a été rappelée à différentes reprises, et a fait l'objet d'un accord passé avec les délégués du personnel le 1er février 2000, les 35 heures devaient être comprises comme étant des heures effectives sur le poste de travail, les différentes pauses n'étant pas considérées comme du temps de travail.

La société Und critique le jugement querellé, qui a retenu le journal de pointage pour faire droit aux prétentions de la salariée, alors que celle-ci n'était pas toujours à la disposition de l'employeur entre les deux heures de pointage'; il avait en outre été expressément interdit de dépasser 35 heures dans la semaine.

S'agissant des prétentions de la salariée au titre du travail dissimulé, la société Und soutient qu'en l'absence d'un accord implicite de sa part sur le point particulier des heures supplémentaires, il ne peut y avoir travail dissimulé, l'entreprise n'ayant évidemment pas de manière intentionnelle minimisé le nombre d'heures de travail.

Mme [U] [H] a déposé des conclusions le 29 mars 2012 auxquelles son avocat s'est rapporté lors des débats, aux termes desquelles elle forme appel incident partiel et demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et réclame':

- 36 400 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 200 € de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche,

- 1 5601 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de son licenciement, Mme [U] [H] se prévaut d'une part de l'énonciation imprécise du motif dans la lettre de rupture, qui ne mentionne en outre pas l'incidence individuelle sur son emploi des difficultés économiques.

Mme [H] conteste en second lieu l'existence de difficultés économiques durables, que la société Und ne démontre pas.

Elle soutient que la société Und n'a pas recherché de reclassement interne ni externe, contestant notamment le respect par la société Und de la consultation de la commission territoriale de l'emploi en l'absence d'une preuve fournie par l'employeur de l'envoi d'une lettre recommandée et de sa réception par la commission.

Mme [H] soutient enfin que l'employeur n'a pas respecté son obligation de réembauche, en lui proposant un emploi à condition qu'elle abandonne la procédure prud'homale et en violant ainsi l'esprit des règles légales.

S'agissant des prétentions au titre des heures supplémentaires qui ont été accordées par les premiers juges, Mme [H] soutient qu'elle a travaillé 39 heures hebdomadaires avec un minimum de 8 heures de travail effectif, sans prendre en compte l'heure de pause de midi.

Elle fait valoir au titre de l'indemnité pour travail dissimulé que son employeur s'est abstenu volontairement de rémunérer ces heures supplémentaires.

SUR CE, LA COUR

Sur le licenciement économique

Attendu qu'aux termes de l'article L 1233.3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Que l'article L 1233-4 du code du travail prévoit que «'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »';

Que les possibilités de reclassement doivent être proposées au salarié dont le licenciement est envisagé, en assurant au besoin l'adaptation de ce salarié à une évolution de son emploi, et que les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées, et ce même en cas de licenciement collectif';

Attendu qu'en l'espèce Mme [U] [H] conteste d'une part la motivation de la lettre de licenciement et la réalité des difficultés économiques au moment de son licenciement';

Que le courrier de rupture adressé le 24 avril 2009 à Mme [H] mentionne':

- que le chiffre d'affaires a baissé de 23 % sur le premier trimestre 2009 par rapport à la même période en 2008,

- que le carnet de commandes a baissé de plus de 32 % sur le premier trimestre 2009 par rapport à la même période en 2008,

- que le marché de l'export a reculé et en particulier avec l'Allemagne,

- que la baisse de l'activité générale de la société touche essentiellement le secteur de la production, mais également l'ensemble des services supports de la production, c'est-à-dire la logistique, le tri et le contrôle, le polissage et la qualité, d'où la suppression de huit emplois dans ces différents services';

Que s'agissant de la réalité des difficultés économiques, la société Und produit aux débats le procès-verbal de la consultation du comité d'entreprise en date du 1er avril 2009, qui a été organisée après diffusion d'une note d'information interne au personnel en date du 19 mars 2009 également produite aux débats et faisant état de la situation économique difficile ayant conduit à adapter les horaires et les prises de congés'; que lors de la consultation des délégués du personnel il a été mentionné que durant les trente années d'existence de la société, 1979-2009, celle-ci n'avait jamais connu une telle récession, avec un ralentissement de tous les secteurs d'activité, d'où la nécessité d'une suppression de huit postes';

Que la société produit en outre des éléments chiffrés confirmant les données statistiques mentionnées dans le courrier de licenciement et relatives à la chute des commandes et du chiffre d'affaires au cours du premier trimestre 2009';

Que comme l'ont relevé les premiers juges, la réalité des difficultés économiques n'est pas contestable, étant d'ailleurs relevé que Mme [H] conteste le caractère durable de ces difficultés économiques';

Qu'étant rappelé que la réalité des difficultés économiques est à apprécier au moment du licenciement, soit avril 2009, le compte de résultat produit aux débats par la société Und mentionne pour l'année 2009 un résultat d'exploitation négatif de ' 531 759 avec des pertes à hauteur de 535 867, contre un bénéfice de 87 981 en 2008';

Que la lettre se réfère expressément tant aux difficultés économiques que rencontre la société Und dans un contexte de crise économique mondiale, qu'à la suppression du poste de Mme [H] dans le cadre d'une réduction des effectifs'affectant plusieurs services ;

Qu'en conséquence Mme [U] [H] ne peut donc valablement soutenir que cette lettre de rupture ne comporte pas l'énonciation de l'incidence de ces difficultés économiques sur son poste, dont il est clairement indiqué à la salariée qu'il est supprimé';

Attendu que Mme [U] [H] conteste en second lieu le respect par l'employeur de son obligation de reclassement';

Que les recherches de postes de reclassement doivent être effectuées dès lors que la procédure est envisagée'; qu'elles doivent notamment être sérieuses et actives, et que l'employeur est tenu d'adresser au salarié dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées';

Qu'au titre de l'accomplissement de son obligation de reclassement interne, la société Und se prévaut de ce qu'aucun poste compatible avec les compétences acquises ou susceptibles d'être acquises par Mme [H] n'était disponible au sein de l'entreprise'; qu'en ce sens la société Und produit aux débats le registre du personnel qui confirme qu'aucun poste n'a été pourvu au moment du licenciement, étant au surplus observé que le seul poste pourvu deux mois après la rupture du contrat de travail de Mme [H] est un poste d'assistante commerciale relevant de compétences autres que celles de la salariée';

Qu'au titre de l'accomplissement de son obligation de reclassement externe et plus particulièrement du respect de son obligation de consultation de la commission paritaire territoriale de l'emploi conformément à l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur l'emploi dans la métallurgie, la société SAS Und se prévaut de ce qu'elle a adressé le 27 mars 2009 à cette commission un courrier faisant état des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée, accompagné d'une liste de 8 postes de travail dont la suppression était envisagée';

Que si la société Und produit aux débats la copie de ce courrier, sans justifier de son envoi recommandé, cette pièce suffit à démontrer qu'elle a respecté loyalement cette obligation pour l'exécution de laquelle aucun formalisme n'est exigé tel que le recours à un pli recommandé, étant observé que la société Und indique en outre clairement qu'elle n'a pas reçu de réponse positive de cette commission lui permettant d'envisager et d'assurer le reclassement externe de Mme [H]';

Qu'en conséquence il y a lieu de retenir que le licenciement de Mme [U] [H] repose sur des motifs économiques réels et sérieux, son poste ayant été supprimé dans le cadre d'une réduction d'effectif avec une suppression de huit postes dont trois postes en production, et ce en raison de difficultés économiques'durables et en l'absence de possibilités de reclassement ;

Sur la priorité de réembauche

Attendu que Mme [U] [H] soutient que la société SAS Und n'a pas respecté son droit à priorité de réembauche, dont Mme [H] lui avait indiqué qu'elle souhaitait se prévaloir dans un courrier du 6 mai 2009 aux termes duquel la salariée demandait principalement communication des critères d'ordre';

Qu'il est toutefois établi que Mme [U] [H] a été réembauchée à compter du 1er avril 2010 en qualité d'opérateur, en exécution d'un contrat à durée déterminée visant le remplacement d'un salarié absent, contrat qui a dès lors été renouvelé à plusieurs reprises';

Que si dans un courrier en date du 17 mars 2010 la société Und a de façon maladroite et inacceptable conditionné la réembauche de la salariée à l'abandon par Mme [H] de la procédure prud'homale, la prompte réponse donnée par la salariée, par un écrit en date du 19 mars 2010 mentionnant son acceptation du poste disponible tout en rejetant fermement la condition posée par l'employeur de l'abandon préalable de la procédure en cours, est révélatrice de ce que Mme [H] a pu faire valoir efficacement ses droits auprès de la société Und, l'employeur ayant ensuite confirmé son embauche dans un courrier en date du 27 mars 2011';

Que les prétentions formées à ce titre par Mme [H] seront donc également rejetées à hauteur d'appel';

Sur les heures supplémentaires et sur le travail dissimulé

Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1 et 2 du code du travail «En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»';

Attendu qu'il n'est pas contesté que le journal de pointage dont se prévaut Mme [H] à l'appui de ses prétentions au titre des heures supplémentaires mentionne des horaires hebdomadaires de plus de 35 heures, soit entre 39 et 40 heures';

Que les extraits produits aux débats par la salariée mentionnent en effet des horaires quasi réguliers du lundi au vendredi débutant entre 6h50 et 7h00 le matin avec une pause midi généralement de 45 minutes, puis l'après-midi de 13h00 à 13h15 jusqu'à 15h45-15h50';

Que la société Und soutient que ce temps de présence ne correspond pas à un temps de travail effectif, car Mme [H] aurait eu la possibilité de s'aménager des pauses au cours desquelles elle n'était pas à la disposition de l'employeur';

Que cette argumentation n'est pas admissible puisqu'elle revient à rendre la démarche de pointage des salariés, qui est destinée pourtant à déterminer leur temps de travail, vaine et sans intérêt'; qu'en effet si l'employeur fait état d'un créneau horaire de présence obligatoire entre 9 heures et 16 heures avec une pause obligatoire d'au moins une heure à midi, il s'avère que Mme [H] n'a quasiment jamais respecté le temps et la durée de la pause de midi, ni l'horaire minimum de fin de journée fixé à 16 heures'; que la salariée n'a pourtant, au vu des éléments fournis par les parties aux débats, jamais reçu de rappels à l'ordre'; que la réalité de pauses quotidiennes autres que celle de midi n'est appuyée par aucun élément concret, de nature à établir que Mme [H] qui était affectée à un poste de production a pu s'octroyer des moments durant son temps de présence échappant au pouvoir de direction de son employeur en n'étant plus à sa disposition, étant au surplus observé que ce système de liberté du salarié d'organiser ses pauses dont se prévaut l'employeur ne permet aucun moyen de contrôle des horaires de travail réels de ses salariés, alors qu'il est parfaitement rationnel, dans le système d'horaires souples revendiqué par l'employeur, que des pauses autres que celles de midi fassent également l'objet également d'un pointage';

Que justement l'employeur produit en ce sens aux débats une note d'information interne en date du 14 avril 2003 aux termes de laquelle est mentionnée la découverte d'abus concernant le temps de travail et l'horaire effectif de 35 heures sur le poste de travail en mentionnant que «'toute absence de son poste pour pose, repas, cigarettes, entraine impérativement badgage. Veuillez noter que des contrôles seront à présent effectués.'»'; que des notes d'information ultérieures ont confirmé le respect de cette rigueur, rappelant l'obligation de pointer pour les fumeurs';

Que l'employeur se prévaut, au soutien de la rémunération à hauteur de 35 heures durant les jours ouvrables, d'un protocole d'accord entre la société et les délégués du personnel en date du 2 février 2000, et d' un document daté du 2 mai 2011 établi avec les délégués du personnel à la suite de l'action prud'homale engagée par Mme [H]'; que ce document mentionne qu'à compter du 1er février 2000 l'horaire hebdomadaire de travail a été réduit à 35 heures avec un temps de travail effectif ne comprenant pas les pauses, que le principe de l'horaire libre qui remonte à la création de la société avec un paiement des heures supplémentaires prévu pour le travail du samedi matin exclusivement, a été maintenu avec une plage horaire de travail de 7 heures à 9 heures le matin, une heure de pause obligatoire à 12 heures sans récupération possible, et une fin de journée à partir de 16 heures';

Qu'ainsi la société Und se prévaut de l'accord des délégués du personnel pour respecter la stricte interdiction faite aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires pendant les cinq jours ouvrables en contrepartie d'horaires de travail souples'; qu'elle en tire pour conséquence que cette interdiction exclut tout accord implicite de sa part quant à des heures supplémentaires effectuées par Mme [H], contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges';

Qu'il convient toutefois de relever que le pointage est le seul élément mis à la disposition du salarié par l'employeur pour justifier de ses heures de travail effectif, à charge bien évidemment pour le salarié de respecter loyalement ses obligations et de pointer en cas de pause, comme cela a d'ailleurs été rappelé à plusieurs reprises par l'employeur en diffusant plusieurs notes internes, étant observé qu'en cas de manquements de la part du salarié tel que la prise de pauses sans pointer, celui-ci s'expose à des sanctions disciplinaires';

Qu'au regard de la situation de Mme [H], la société Und ne peut valablement soutenir, en faisant état des abus commis par certains qui pour un temps de présence de 35 heures fournissent un temps de travail effectif de 32 heures, que la salariée n'a pas fourni un temps de travail correspondant au temps de pointage, ou qu'elle a effectué des heures supplémentaires contre son gré, alors que chaque mois l'employeur a pu constater sur les relevés de pointage les horaires de travail de Mme [H], sans jamais lui adresser de quelconques observations, ne serait-ce qu'au titre du non respect des heures de présence et de pause de midi obligatoire, étant en outre observé que Mme [H] occupait non pas un poste impliquant une certaine autonomie dans l'organisation de son travail mais un poste de régleur ';

Qu'en conséquence, au regard du décompte établi par Mme [H] et qui n'est pas plus discuté par l'appelante à hauteur d'appel qu'en premier ressort, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué un montant total de 19 820,09 € brut à Mme [H] au titre des heures supplémentaires pour les années 2005 à 2008 outre 1982 € brut de congés payés, un montant de 3 429,30 € brut pour la période comprise entre mars et décembre 2004 outre les congés payé afférents, et un montant de 974,79 € brut pour la période comprise entre janvier et mars 2009 outre les congés payé afférents';

Attendu qu'aux termes de l'article L 8221-5-3° du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales';

Que la seule reconnaissance judiciaire au profit du salarié du paiement d'heures supplémentaires impayées ne suffit pas à établir l'intention frauduleuse de l'employeur';

Qu'en l'espèce cette intention frauduleuse est d'autant moins pertinente que la société Und se prévaut d'un protocole d'accord signé avec les délégués du personnel, notamment dans le cadre de la mise en place des 35 heures et qui a été confirmé suite aux réclamations judiciaires de Mme [H], qui mentionne qu'il est interdit d'effectuer des heures supplémentaires pendant les jours ouvrables'; que comme l'ont relevé les premiers juges cet accord ne dispensait toutefois pas l'employeur de respecter les règles édictées par le code du travail au profit des salariés ;

Que les prétentions réitérées à hauteur d'appel par Mme [H] pour travail dissimulé seront donc également rejetées à hauteur d'appel';

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Attendu que les dispositions du jugement déféré qui ont fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [U] [H] seront confirmées';

Qu'il paraît contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [U] [H] les frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel'; qu'il lui sera alloué une somme de 1 000 € à ce titre';

Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société SAS Und qui assumera ses frais irrépétibles';

P A R C E S M O T I F S

La Cour, chambre sociale, statuant en audience publique, par arrêt rendu contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel principal partiel interjeté par la société SAS Und et l'appel incident partiel interjeté par Mme [U] [H] recevables mais non fondés ;

Confirme le jugement rendu le 16 juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes de Besançon dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne la société SAS Und à payer à Mme [U] [H] la somme de mille euros (1 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société SAS Und qui assumera ses frais irrépétibles.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six juin deux mille douze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01836
Date de la décision : 26/06/2012

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°11/01836 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-26;11.01836 ?
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