La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2012 | FRANCE | N°11/01535

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 mars 2012, 11/01535


ARRET N°

VLC/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 30 MARS 2012



CHAMBRE SOCIALE



Contradictoire

Audience publique

du 10 Février 2012

N° de rôle : 11/01535



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BELFORT

en date du 06 mai 2011

Code affaire : 52 C

Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail





[U] [U]

C/

GAEC [V] (Mr [V] [V]), [J] [J], S

A VIELLARD MIGEON & CIE





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [U] [U], demeurant [Adresse 3]





APPELANT



COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Me Richard BELIN, avocat au barreau de BEL...

ARRET N°

VLC/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 30 MARS 2012

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 10 Février 2012

N° de rôle : 11/01535

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BELFORT

en date du 06 mai 2011

Code affaire : 52 C

Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

[U] [U]

C/

GAEC [V] (Mr [V] [V]), [J] [J], SA VIELLARD MIGEON & CIE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [U] [U], demeurant [Adresse 3]

APPELANT

COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Me Richard BELIN, avocat au barreau de BELFORT

ET :

GAEC [V] -Mr [V] [V], demeurant [Adresse 1]

REPRESENTE par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD

Monsieur [J] [J], - GAEC [J] - demeurant [Adresse 11]

NON COMPARANT, NON REPRESENTE

SA VIELLARD MIGEON & CIE, sise [Adresse 13]

REPRESENTEE par Me Sylvie MARCON-CHIOPARD, avocat au barreau de BELFORT

INTIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 10 Février 2012 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Hélène BOUCON, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 16 mars 2012 et prorogé au 30 mars 2012 par mise à disposition au greffe.

**************

Par requête reçue le 7 juillet 2010, le Gaec [V] a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux de Belfort d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural sur la parcelle section ZB [Cadastre 6] lieudit '[Adresse 3]'' sise à [Localité 14] d'une superficie de 2 ha 28 a appartenant à M. [U] [U], suite à un remembrement de terre intervenu le 22 septembre 2008, à titre subsidiaire que le bail soit reporté sur des surfaces similaires, et en tout état de cause que M. [U] soit condamné à payer au Gaec [V] une somme de 4185 € au titre de la perte de surface pour l'année 2010.

Entretemps, selon compromis et avenant en date du 18 décembre 2008 et du 2 février 2009 la société Viellard Migeon et Compagnie et M. [U] [U] ont convenu d'un échange de cette parcelle, et la société Viellard Migeon et Compagnie est intervenue en la cause.

Selon jugement en date du 6 mai 2011 le tribunal paritaire de baux ruraux de Belfort a dit que le Gaec [V] a la qualité de preneur à ferme pour une superficie de 1 ha 62 a 60 ca sur la parcelle ZB [Cadastre 6] suite à un report des effets du bail verbal à ferme initial qui le liait à M. [U], a dit que le Gaec [V] a une créance de responsabilité sur M. [U] de 2800 € pour le trouble de jouissance au cours de l'année 2010 intervenu sur cette parcelle, a dit que M. [U] a une créance de responsabilité de 110 € pour une occupation illicite de la superficie de 65 a 45 ca par le Gaec [V] d'avril 2009 à octobre 2009, et a condamné M. [U] après compensation à payer au Gaec [V] une somme de 2790 € à titre de dommages-intérêts outre 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal paritaire a déclaré le jugement commun et opposable à la société Viellard Migeon.

Le conseil de M. [U] [U] a régulièrement interjeté appel, par courrier recommandé adressé le 8 juin 2011 au greffe de la cour, de cette décision qui lui a été notifiée le 19 mai 2011.

Dans ses conclusions déposées le 17 novembre 2011 et reprises par son avocat lors des débats, M. [U] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de retenir que le Gaec [V] n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L 123-15 du code rural et lui allouer une somme de 7958 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de surface cultivable, outre une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [U] conteste d'une part le bail verbal d'origine avant remembrement dont se prévaut le Gaec [V], et ne reconnait qu'un bail verbal pour une surface moindre en faisant valoir que les parcelles cadastrées A [Cadastre 9] et A [Cadastre 10] étaient exploitées par le Gaec [Adresse 15] pour l'année 2008 selon un courrier de la MSA.

M. [U] [U] souligne que ces deux parcelles A [Cadastre 9] et A [Cadastre 10] lui appartiennent en propre, alors que les autres parcelles A [Cadastre 12], A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] appartiennent à la communauté existant entre M. [U] et son épouse.

L'attribution de la parcelle ZB [Cadastre 6] correspond à des parcelles communes, alors que les parcelles A [Cadastre 9] et A [Cadastre 10] lui appartiennent en propre, étant devenues ZB [Localité 7] et ZB [Localité 8]. Le bail verbal existant sur les parcelles de la communauté et les parcelles propres (selon le Gaec) ne pouvait être reporté sur des parcelles exclusivement communes.

M. [U] indique par ailleurs que dès la fin 2008, soit quatre mois après les opérations de remembrement, la parcelle litigieuse ZB n° [Cadastre 6] qui était libre de toute location a été cédée à la société VMC. Aussi pendant 13 mois le Gaec [V] n'a formulé aucune demande après le remembrement : il n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L 123-15 du code rural dans un délai raisonnable et il n'y a plus lieu de reporter le bail verbal initial sur des surfaces similaires.

M. [U] sollicite une indemnisation au titre de l'exploitation illicite de la parcelle par le Gaec [V] au cours de l'année 2009, précisant que la régularisation de la vente de cette parcelle avec la société Viellard Migeon est intervenue courant 2010.

Dans ses conclusions déposées le 26 janvier 2012 reprises par son avocat à l'audience, le Gaec [V] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a retenu qu'il est titulaire d'un bail rural verbal sur la parcelle ZB [Cadastre 6] lieudit [Adresse 3] sise à [Localité 14] appartenant à M. [U] [U] puis à la société Viellard Migeon et ce à compter d'octobre 2008 pour une durée de 9 ans et pour une superficie de 1 ha 62 a 60 ca.

Il forme appel incident en sollicitant une somme de 4185 € au titre de la perte de surface 2010, ainsi qu'une somme de 4185 € pour 2011, outre l'expulsion de tous occupants de la parcelle sous astreinte.

Il sollicite enfin à l'encontre de M. [U] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le coût de l'assignation délivrée à M. [J] [J].

Il fait valoir qu'avant le remembrement, il exploitait 1,6260 ha de terrain appartenant à M. [U] [U] selon différents baux verbaux, ce que l'appelant n'a jamais contesté, ayant d'ailleurs encaissé en 2008 un fermage correspondant à cette superficie. L'exploitation des parcelles figure sur le relevé et est intervenue suite à un échange avec le Gaec des [Adresse 15].

Aussi suite au réaménagement foncier il a exploité la parcelle nouvellement cadastrée ZB [Cadastre 6] d'une contenance de 2 ha 28 ca en semant du maïs à compter du printemps 2009, et ce pour compenser les pertes de terrain. Il avait labouré cette parcelle à l'automne 2008 avec l'accord implicite de M. [U].

Toutefois M. [U] a donné cette parcelle en location à un autre agriculteur, M. [J] qui à l'automne 2009 a semé du blé, d'où une lettre recommandée en date du 19 octobre 2009 pour demander le report.

Le Gaec [V] se prévaut notamment de l'accord initial sur le report de M. [U], qui a tout d'abord autorisé le transfert du bail verbal sur la parcelle ZB [Cadastre 6] et qui a encaissé le fermage. Aussi malgré l'accord et la récolte de maïs, M. [U] a ensuite donné son accord au Gaec [J] pour exploiter du blé.

Lors de l'échange de cette parcelle avec la société Viellard Migeon et Compagnie, M. [U] a trompé tant cette dernière que le notaire en prétendant que la parcelle était libre.

Dans ses conclusions déposées le 30 janvier 2012, reprises et rectifiées oralement par son avocate lors des débats, la société Viellard Migeon (VMC) forme appel incident, demande à la cour de dire que le Gaec [V] est sans droit ni titre sur la parcelle ZB [Cadastre 6] anciennement propriété de M. [U] [U] et aujourd'hui propriété de la société VMC suite à l'échange formalisé par acte authentique en date du 6 août 2010, à titre subsidiaire de dire l'échange nul, et en tout état de cause condamner le Gaec [V] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait notamment valoir que si la loi n'a prévu aucune condition de forme ou de délai pour l'option du preneur en cas de remembrement, il va de soi que le bailleur ne saurait être tenu indéfiniment dans l'incertitude. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la carence du preneur après les opérations d'aménagement foncier peut valoir renonciation de sa part à se prévaloir du bail dont il est titulaire.

Régulièrement convoqués par lettre recommandée, le Gaec [J] et M. [J] [J] ne sont pas intervenus aux débats.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'en vertu de l'article L 123-15 du code rural et de la pêche dans sa version applicable au litige, « Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier. » ;

Attendu qu'il ressort du relevé d'exploitation au 1er janvier 2008 dont se prévaut le Gaec [V] au soutien de ses prétentions qu'il exploitait à cette date les parcelles section A [Cadastre 12], A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] d'une superficie totale de 1 ha 17 a 80 ca lieudit [Adresse 3] sises à [Localité 14], dont le propriétaire est identifié sous le nom de M. [U] [U] ;

Que les parcelles section A [Cadastre 9] et section A [Cadastre 10] (que M. [U] indique lui appartenir en propre à l'inverse des autres parcelles qui appartiennent à la communauté formée avec son épouse) ne figurent pas sur ce relevé, le Gaec [V] ayant expliqué qu'il avait été amené à exploiter ces parcelles dans le cadre d'un échange avec le GAEC des [Adresse 15], ce que confirment les termes d'un courrier adressé à M. [U] par la MSA (sa pièce 1) ;

Que pour soutenir qu'il a, après remembrement foncier intervenu en septembre 2008, exercé tacitement son droit de report du bail rural verbal portant sur ces trois parcelles en exploitant la parcelle ZB [Cadastre 6] lieudit [Adresse 3] à [Localité 14] d'une superficie de 2 ha 28 a, le Gaec [V] allègue qu'il a procédé au labour de cette parcelle à l'automne 2008, qu'il a payé le fermage, que M. [U] ne pouvait pas ignorer cette situation de fait et qu'il aurait agi autrement en cas de refus ; que le Gaec [V] ajoute qu'il a au printemps 2009 semé du maïs et que M. [U] était d'accord ;

Qu'il ressort de ces allégations du Gaec [V] qu'il a choisi unilatéralement la parcelle ZB [Cadastre 6] pour exercer le report du bail sans rechercher l'accord préalable de M. [U], étant observé que cette parcelle est quasiment d'une superficie double de celles objets du bail rural initial ;

Que si le Gaec [V] se prévaut d'une situation de fait dès l'automne 2008 que M. [U] ne pouvait ignorer, ces allégations sont pour le moins contradictoires avec le premier courrier daté du 19 octobre 2009 qu'il a adressé après remembrement à M. [U], au terme duquel il s'adresse au bailleur dans les termes suivants :

« Les opérations d'aménagement foncier sur la commune de [Localité 14] sont à ce jour terminées.

En vous rendant, fin avril sur notre exploitation, vous avez manifesté le souhait de reprendre vos parcelles pour les exploiter.

A ce jour vous n'avez entrepris aucune démarche légale dans ce sens.

Etant fermier, vous ne pouvez en aucun cas évincer un, voire plusieurs des précédents locataires-exploitants.

Par conséquent, en application de l'article L 123-15 du code rural, nous sollicitons le report du bail sur les nouvelles parcelles. » ;

Que les termes de ce courrier adressé par le Gaec [V] à M. [U] plus d'un an après les opérations de remembrement font état, au contraire des allégations développées par le preneur dans le cadre de la présente procédure, non pas d'une situation de fait connue et acceptée à l'automne 2008 par le bailleur mais au contraire d'une volonté claire manifestée dès le printemps 2009 par M. [U] de ne pas permettre au Gaec [V] de prendre possession des « nouvelles parcelles » ;

Que dans un second courrier daté du 14 novembre 2009 le Gaec [V] indique à M. [U] :

« Nous avons au printemps dernier cultivé en nature d'ensilage maïs la parcelle n° [Cadastre 6] d'une contenance de 2 ha 28 a 00 ca sise au lieu-dit ''[Adresse 3]'' en section ZB dont vous êtes propriétaire. Nous nous acquittons ainsi du fermage pour l'année, au tarif départemental fixé par arrêté du 22 septembre 2009. Je vous prie, pour des raisons comptables, de réaliser l'encaissement de cette somme due dans les plus brefs délais. » ;

Qu'il ressort des termes de ces courriers que c'est au plus tôt au printemps 2009 que le Gaec [V] a unilatéralement choisi d'exploiter la parcelle n° [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [U] ;

Que les premiers juges ont d'ailleurs retenu cette date du printemps 2009, plus précisément avril 2009, comme celle à partir de laquelle le Gaec [V] avait pris possession de la parcelle ZB [Cadastre 6] ;

Qu'il est avéré, ne serait-ce qu'au regard du contenu du premier courrier adressé par le Gaec [V], que M. [U] a clairement fait connaître à celui-ci son désaccord quant à l'exploitation de la parcelle ZB n° [Cadastre 6] au printemps 2009 ; que ce désaccord est d'autant plus compréhensible qu'avant cette date, soit selon acte sous seing privé en date du 18 décembre 2008 puis avenant en date du 2 février 2009, M. et Mme [U] [U], propriétaires de ladite parcelle, se sont engagés auprès de la société Viellard Migeon et Compagnie, dans le cadre d'un compromis de vente et d'échange, à échanger leur parcelle ZB [Cadastre 6] contre une parcelle ZC [Cadastre 2] ;

Que si les premiers juges ont rappelé que le droit de report des effets du bail n'est soumis à aucune forme particulière, telle qu'un écrit, et que le bailleur ne peut imposer au preneur l'emplacement du report, réciproquement le preneur ne peut imposer au bailleur un choix de parcelle, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une parcelle d'une superficie double, étant d'ailleurs observé que le Gaec [V] qui prétendait à l'origine à un droit de report sur la totalité de la parcelle ZB [Cadastre 6] ne sollicite à hauteur de cour que le report à hauteur de 1 ha 62 a 60 ca qui lui a été consenti par les premiers juges ;

Que c'est au Gaec [V] qu'il appartenait bien évidemment de faire savoir au bailleur, en l'espèce les consorts [U], les termes de son choix d'opter pour le report, étant observé que selon une jurisprudence de la Cour de cassation la carence du preneur après les opérations d'aménagement foncier peut valoir renonciation implicite de sa part à se prévaloir du bail dont il était titulaire, même si le bailleur ne l'a pas mis en demeure d'exercer l'option ;

Qu'en l'espèce il ne peut être sérieusement retenu comme l'ont fait les premiers juges que ce choix a été exprimé par le Gaec [V] de façon implicite et non équivoque puisque c'est par un courrier du 19 octobre 2009, soit plus d'un an après le remembrement foncier, que celui-ci a fait connaître à M. [U] son choix de bénéficier d'un report de son droit de bail ; que ce courrier a en outre été appuyé par une lettre du conseil du Gaec [V] datée du 2 décembre 2009 qui précise d'une part quelles sont les parcelles concernées par le bail verbal, soit les parcelles A [Cadastre 12], A [Cadastre 4] et A[Cadastre 5], et qui d'autre part mentionne :

« Suite à cet aménagement foncier, vous n'avez pas proposé une surface de substitution alors que mon client sollicite le report de bail en application de l'article L 123-15 du code rural.

Aussi je vous remercie de faire le nécessaire à réception, faute de quoi je sera contraint de saisir le Tribunal Paritaire de Baux Ruraux de Belfort. » ;

Que le choix du Gaec [V] a donc été formulé plus d'un an après le remembrement et n'a pas été exercé dans un délai raisonnable ;

Qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, et que le Gaec [V] sera débouté de ses prétentions tant au titre du report des effets du bail rural qu'au titre des dommages-intérêts sollicités ;

Attendu que M. [U] [U] sollicite réparation d'un préjudice subi résultant d'une perte d'exploitation durant l'année 2009 ; qu'il réclame une somme de 7950 € en se prévalant des calculs effectués par son adversaire ;

Que M. [U] n'a toutefois nullement la qualité d'exploitant agricole, et que le seul préjudice auquel il peut prétendre consiste en la non perception de fermages pour l'année 2009 ; qu'il lui sera alloué à ce titre une somme de 259,92 € correspondant au fermage évalué par le Gaec au regard de la superficie de la parcelle en cause ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ; qu'il lui sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il paraît également contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Viellard Migeon et Compagnie ses frais irrépétibles exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 € ;

Attendu que le Gaec [V] qui succombe assumera ses frais irrépétibles et les dépens.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel de M. [U] [U] recevable et fondé,

Infirme le jugement rendu le 6 mai 2011 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Belfort en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute le Gaec [V] de toutes ses prétentions,

Condamne le Gaec [V] à payer à M. [U] [U]  les sommes de :

- deux cent cinquante neuf euros et quatre vingt douze centimes (259,92 €) en réparation du préjudice subi pour l'année 2009,

- mille euros (1000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Gaec [V] à payer à la société Viellard Migeon et Compagnie la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge du Gaec [V] ses frais irrépétibles et les entiers dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente mars deux mille douze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01535
Date de la décision : 30/03/2012

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°11/01535 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-30;11.01535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award