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24/02/2012 | FRANCE | N°11/01506

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 24 février 2012, 11/01506


ARRET N°

VLC/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 24 FEVRIER 2012



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 27 janvier 2012

N° de rôle : 11/01506



S/appel d'une décision

du Tribunal des affaires de sécurité sociale de VESOUL

en date du 08 avril 2011

Code affaire : 88E

Demande en paiement de prestations





[C] [E]

C/

C.P.A.M. de la HAUTE-SAÔNE







PARTIES EN

CAUSE :





Madame [C] [E], demeurant [Adresse 3]



APPELANTE



COMPARANTE EN PERSONNE



ET :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE -C.P.A.M.- de la HAUTE-SAÔNE, ayant son siège social [Adresse 1]



INTIMEE



REPRES...

ARRET N°

VLC/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 24 FEVRIER 2012

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 27 janvier 2012

N° de rôle : 11/01506

S/appel d'une décision

du Tribunal des affaires de sécurité sociale de VESOUL

en date du 08 avril 2011

Code affaire : 88E

Demande en paiement de prestations

[C] [E]

C/

C.P.A.M. de la HAUTE-SAÔNE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [C] [E], demeurant [Adresse 3]

APPELANTE

COMPARANTE EN PERSONNE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE -C.P.A.M.- de la HAUTE-SAÔNE, ayant son siège social [Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTE par Madame [M] [L], responsable du service juridique, en vertu d'un pouvoir général permanent pour l'année 2012, daté et signé le 1er janvier 2012 par Monsieur [Z] [B], directeur

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 27 janvier 2012 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Hélène BOUCON, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 février 2012 par mise à disposition au greffe.

**************

Selon jugement en date du 8 avril 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, saisi à la requête de Madame [C] [E], a confirmé la décision rendue le 20 avril 2010 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], qui a rejeté sa demande d'octroi d'un capital décès suite au décès de son mari survenu le [Date décès 2] 2009, au motif que Mme [E] était séparée de fait de son mari et qu'elle n'était pas à sa charge effective, totale et permanente.

Madame [C] [E] a régulièrement interjeté appel, par courrier adressé au greffe de la cour le 25 mai 2011, de cette décision qui lui a été notifiée le 27 avril 2010.

Dans son courrier de recours Madame [C] [E] indique qu'elle a suivi son mari jusqu'au bout de sa maladie et qu'elle a en outre réglé ses frais d'obsèques, bien qu'elle ait peu de ressources.

Dans ses conclusions déposées le 23 septembre 2011 et reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

La caisse fait valoir que l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale prévoit le versement d'un capital décès par priorité aux personnes qui étaient à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, et si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait.

Elle soutient que Mme [E] était séparée de fait de son époux au regard de ce que tous deux avaient des domiciles distincts, et qu'elle n'était pas à la charge effective, totale et permanente de son mari au moment du décès.

Lors des débats Mme [E] a réitéré ses explications produites dans son courrier de recours, indiquant qu'elle s'est endettée pour assumer les frais d'obsèques de son mari.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'aux termes de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale «'Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.'»';

Qu'en l'espèce il a été refusé à Mme [C] [E] le bénéfice du capital décès consécutif au décès de son mari au motif qu'elle était séparée de fait du défunt';

Qu'à l'appui de cette séparation de fait la caisse primaire et le tribunal ont retenu que Mme [E] et son mari avaient des domiciles distincts';

Que cette seule constatation d'une résidence séparée ne suffit pas à démontrer une altération du lien conjugal et ne suffit donc pas à caractériser la séparation de fait'; qu'en effet le fait que deux époux aient des domiciles distincts n'implique pas une absence de communauté de vie matérielle et affective'; qu'en outre Mme [E] fait état de ce que ses liens affectifs avec son mari étaient réels, et de ce qu'elle l'a assisté dans la maladie jusqu'à son décès'; que Mme [E] prouve qu'elle a réglé les frais d'obsèques, démarche qui démontre la réalité de ce lien affectif';

Qu'en conséquence il apparaît que Mme [E] en sa qualité de conjoint survivant non séparé de fait peut bénéficier du versement du capital décès consécutif à la disparition de M. [Z] [E]'; que les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul et de la commission de recours amiable seront donc infirmées'et que la caisse primaire sera condamnée à verser à Mme [C] [E] le montant du capital auquel ouvre droit le décès de M. [Z] [E] survenu le [Date décès 2] 2009';

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé à la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale,

Dit l'appel de Mme [C] [E] recevable et fondé ;

Infirme le jugement rendu le 8 avril 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul et la décision rendue le 20 avril 2010 par la commission de recours amiable ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à verser à Mme [C] [E] le montant du capital auquel ouvre droit le décès de son mari M. [Z] [E] survenu le [Date décès 2] 2009.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre février deux mille douze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01506
Date de la décision : 24/02/2012

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°11/01506 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-24;11.01506 ?
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