La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2012 | FRANCE | N°11/00431

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 21 février 2012, 11/00431


ARRET N°

JD/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 21 FEVRIER 2012



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 17 janvier 2012

N° de rôle : 11/00431



S/appel d'une décision

du Tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3]

en date du 06 janvier 2011

Code affaire : 88E

Demande en paiement de prestations





[R] [D]

C/

C.P.A.M. de [Localité 3]





PARTIES EN CA

USE :





Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]





APPELANT



REPRESENTE par Me Fabrice DI VIZIO, avocat au barreau de PARIS





ET :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE -C.P.A.M.- de [Localité 3], ayant son...

ARRET N°

JD/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 21 FEVRIER 2012

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 17 janvier 2012

N° de rôle : 11/00431

S/appel d'une décision

du Tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3]

en date du 06 janvier 2011

Code affaire : 88E

Demande en paiement de prestations

[R] [D]

C/

C.P.A.M. de [Localité 3]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]

APPELANT

REPRESENTE par Me Fabrice DI VIZIO, avocat au barreau de PARIS

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE -C.P.A.M.- de [Localité 3], ayant son siège social [Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTEE par Madame [Y] [C], responsable du service juridique, selon pouvoir général, permanent pour l'année en cours daté et signé du 1er janvier 2012 par Madame M.M. [J], ès qualités de directrice

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 17 janvier 2012 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 février 2012 par mise à disposition au greffe.

**************

M. [R] [D] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 6 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Territoire de [Localité 3] qui, d'une part, l'a débouté de son recours formé le 18 mars 2010 contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 3] en date du 9 juillet 2010 rejetant sa demande aux fins de cotation de ses consultations selon la nomenclature Cs, et qui, d'autre part, a dit que la qualification dans la spécialité de médecin généraliste n'ouvre pas droit à la cotation des actes en Cs prévue pour les médecins spécialistes.

M. [R] [D], médecin généraliste, a obtenu par délibération en date du 11 juillet 2007 du conseil départemental du Territoire de [Localité 3] la qualification de spécialiste en médecine générale.

Il a alors facturé, par le biais d'une feuille de soins électroniques une consultation réalisée le 9 mars 2010 sur la base de consultations de spécialistes cotées Cs, soit 23 €, ce que la caisse a refusé en limitant le règlement sur la base de consultations de médecine générale classiques cotées C, à 22 €.

La commission de recours amiable, saisie dans les conditions rappelées ci-dessus, ayant rejeté son recours, et le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant été saisi du litige, cette juridiction s'est fondée sur une série de huit arrêts rendus le 8 avril 2010 par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, pour rejeter la demande de M. [R] [D], le tribunal relevant que la Cour de cassation s'est prononcée sur la difficulté au visa des articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale et 2-1 de l'arrêté du 27 mars 1972 pour dire que le médecin généraliste qualifié dans la spécialité médecine générale, dès lors qu'il n'exerce pas, à titre exclusif, une spécialité telle que définie par les règlements, ne pouvait être regardé comme un spécialiste.

M. [R] [D], par conclusions du 2 janvier 2012 reprises oralement à l'audience par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que le concluant figure sur la liste des médecins qualifiés établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Territoire de [Localité 3], d'infirmer en conséquence la décision de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de ses feuilles de soins portant la cotation Cs à 23 € avec effet rétroactif au jour de la première saisine de la commission de recours amiable et de condamner la caisse primaire à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste la définition édictée par la Cour de cassation qui ne ressort, selon lui, d'aucun texte figurant au visa de son arrêt, lui reprochant d'avoir omis de définir ce qu'est une spécialité médicale et de nier que la médecine générale est désormais une spécialité médicale à part entière.

L'appelant soutient notamment que la qualification de spécialiste, dès lors qu'elle est délivrée conformément au règlement du conseil national de l'ordre des médecins, est parfaitement opposable aux caisses primaires d'assurance maladie qui doivent y attacher les mêmes conséquences qu'au diplôme d'études spécialisées, que la médecine générale est une spécialité médicale, étant relevé qu'aucun texte du code de la sécurité sociale ne définit ce qu'est une spécialité médicale , que la circonstance qu'un médecin soit omnipraticien ne suffit pas à caractériser l'absence de spécialisation, que depuis 2007 tous les médecins spécialisés en médecine générale qui sortent de l'université sont des spécialistes au même titre que les médecins qualifiés dans d'autres spécialités (chirurgie, biologie, santé publique) et en acquierent alors le statut, qu'au terme de la réforme de 2004 modifiée par arrêté du 6 avril 2007, les médecins généralistes déjà en exercice ont la possibilité de demander leur qualification de spécialiste en médecine générale à l'ordre des médecins, selon une procédure spécifique, de sorte que coexistent deux catégories de médecins généralistes, les médecins qualifiés spécialistes en médecine générale et les médecins généralistes non qualifiés, que la pluridisciplinarité d'une discipline médicale ne suffit pas à lui ôter sa qualité de spécialité médicale, que le caractère de premier recours constitue l'essence même de l'exercice de la médecine générale et partant, son statut de spécialité, que le médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées de médecine générale à la possibilité de coter C2 une consultation dans laquelle il intervient en tant que médecin correspondant dans le cadre du parcours de soins à l'instar de tout autre médecin spécialiste, que dans la mesure où les médecins qualifiés spécialistes en médecine générale ont acquis le même statut que les autres spécialistes, ils doivent être traités de manière similaire et être rémunérés de manière identique, étant relevé que depuis une décision du 23 décembre 2010 publiée au journal officiel le 6 janvier 2011, l'Uncam a modifié la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) selon les termes suivants : « remplacer la définition de la lettre clé Cs par: consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié, le médecin spécialiste qualifié en médecine générale ou le chirurgien-dentiste spécialiste qualifié » .

Par conclusions du 6 janvier 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire que la qualification de médecin spécialiste en médecine générale n'est pas une spécialité, de dire en conséquence que M. [R] [D], médecin spécialiste en médecine générale, ne peut prétendre à la cotation Cs et de le débouter de toutes ses demandes.

Elle maintient que la médecine générale n'est pas une spécialité au regard des règles en matière de sécurité sociale, le rapprochement de la formation des médecins généralistes et des médecins spécialistes n'apportant aucune conséquence sur la pratique de médecine générale qui reste, malgré sa spécialisation, une médecine dite de premier recours, le spécialiste en matière générale restant un omnipraticien, étant rappelé que le législateur, malgré la définition de la qualification spécialiste en médecine générale, n'a pas modifié les règles applicables pour la facturation des actes effectués par le médecin qui pratique la médecine générale.

La caisse primaire se réfère aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 8 avril 2010 qui ont mis fin au contentieux et ajoute à titre subsidiaire qu'à compter du 1er janvier 2011 l'article 11 de l'arrêté du 3 mai 2010 portant approbation du règlement arbitral applicable aux médecins libéraux en l'absence de convention médicale prévoit que la consultation C sera tarifée à 23 € ce qui rendra à compter de cette date le litige sans objet.

Concernant la violation du principe d'égalité de traitement, la caisse primaire relève que les deux catégories de médecins ne sont pas placées dans des situations similaires eu égard aux objectifs de la législation en cause, la formation reçue n'étant pas la même et l'omnipraticien et le spécialiste exerçant deux métiers distincts.

SUR CE, LA COUR

Attendu que M. [R] [D], médecin généraliste ayant obtenu la qualification de spécialiste en médecine générale par délibération en date du 11 juillet 2007 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Territoire de [Localité 3], revendique la possibilité de coter ses consultations sur la base de consultations de spécialistes cotées Cs, soit 23 € au lieu de 22 € correspondant à la cotation C utilisée pour les consultations de médecine générale classiques, et ce avec effet à compter de la première saisine de la commission de recours amiable, soit à compter du 18 mars 2010, en invoquant deux moyens reposant, d'une part, sur la qualité de spécialiste qui lui a été reconnue, le médecin omnipraticien étant en effet, selon lui, un spécialiste et la médecine générale étant une spécialité, d'autre part, sur la violation des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination ;

Attendu, sur le premier moyen, que la Cour de cassation, deuxième chambre civile, par huit arrêts rendus le 8 avril 2010 au visa des articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale et 2-1 de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié portant nomenclature générale des actes professionnels, a clairement posé les règles en la matière dans des situations comparables, ainsi que rappelé par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Qu'il résulte en effet des textes susvisés tels qu'interprétés par la Cour de cassation que:

'Selon le premier de ces textes, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins font l'objet de conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes ou par une convention nationale commune aux deux catégories de médecins, qui déterminent, notamment, les conditions d'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ;

Selon le second de ces textes, les consultations au cabinet du praticien et les visites au domicile du patient font l'objet, respectivement, des lettres -clé C et V et des lettres- clé Cs et Vs selon que le praticien est un omnipraticien ou bien un spécialiste ;

Pour l'application de ces dispositions, qui seules régissent la tarification et la prise en charge des soins par l'assurance maladie, le généraliste doit s'entendre du praticien qui exerce la médecine générale, et le spécialiste du praticien qui exerce, à titre exclusif, une spécialité déterminée' ;

Que M. [R] [D] étant un médecin omnipraticien qui exerce la médecine générale, la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 3] n'avait d'autre possibilité que d'appliquer les textes en matière de tarification ainsi que rappelés ci-dessus, l'intéressé n'exerçant pas à titre exclusif une spécialité déterminée et ne pouvant dès lors utiliser la cotation réservée aux spécialistes au sens des textes susvisés ;

Attendu, en revanche, concernant le second moyen, que M. [R] [D] est fondé à soutenir que le principe d'égalité de traitement n'a pas été respecté, dès lors qu'ayant obtenu la qualification de spécialiste en médecine générale par délibération du conseil départemental de l'ordre des médecins du Territoire de [Localité 3] en date du 11 juillet 2007, ce qui le différenciait des autres médecins généralistes n'ayant pas obtenu une telle qualification répondant à des critères précis, il pouvait légitimement prétendre , sinon avoir la qualité de spécialiste exerçant à titre exclusif une spécialité déterminée, du moins avoir une égalité de traitement avec les médecins relevant de la médecine spécialisée, faute de quoi la qualification obtenue en 2007 serait vide de sens ;

Que l'union nationale des caisses d'assurance maladie a au demeurant pris en compte cette inégalité de traitement en décidant le 23 décembre 2010 de modifier le livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'Uncam du 11 mars 2005 en remplaçant la définition de la lettre clé Cs par « consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié, le médecin spécialiste qualifié en médecine générale ou le chirurgien-dentiste spécialiste qualifié » ;

Qu'ainsi, M. [R] [D], s'il n'a pas la qualité de médecin spécialiste qualifié au sens des textes précités relatifs à la médecine spécialisée, a bien la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine générale et pouvait à ce titre obtenir la rémunération comparable à celle des médecins spécialistes, à savoir 23 € par consultation, au lieu de 22 €, et ce avec effet à compter de la saisine de la commission de recours amiable, comme il le demande ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [D] de son recours ;

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [D] ses frais irrépétibles, étant rappelé que la caisse primaire n'a fait qu'appliquer les textes en vigueur ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,

Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Territoire de [Localité 3] entre les parties ;

Statuant à nouveau,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 3] n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement entre M. [R] [D], médecin spécialiste qualifié en médecine générale, et les médecins spécialistes qualifiés ;

Ordonne en conséquence le paiement par la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 3] des feuilles de soins sur la base de 23 € correspondant à la cotation Cs utilisée par les médecins spécialistes qualifiés, et ce avec effet rétroactif au jour de la première saisine de la commission de recours amiable en date du 18 mars 2010 ;

Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de M. [R] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un février deux mille douze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00431
Date de la décision : 21/02/2012

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°11/00431 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-21;11.00431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award