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21/02/2012 | FRANCE | N°11/00427

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 21 février 2012, 11/00427


ARRET N°

VLC/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 21 FEVRIER 2012



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 17 janvier 2012

N° de rôle : 11/00427



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT

en date du 04 février 2011

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[S] [Z]

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EURL REM







PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]





APPELANT



COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT







E...

ARRET N°

VLC/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 21 FEVRIER 2012

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 17 janvier 2012

N° de rôle : 11/00427

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT

en date du 04 février 2011

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[S] [Z]

C/

EURL REM

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]

APPELANT

COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT

ET :

EURL REM, ayant son siège social, [Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Laura ANGELINI-ROLLIN, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 17 Janvier 2012 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Février 2012 par mise à disposition au greffe.

**************

M. [S] [Z] a été embauché à compter du 2 novembre 1995 par la société SA Rem qui compte 38 salariés et a une activité de réparations électro-mécaniques. Il a exercé les fonctions de technicien maintenance, et percevait au moment de la rupture des relations contractuelles une rémunération mensuelle de 3476,12 € brut, avec le statut de cadre et application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Selon lettre en date du 28 avril 2009 M. [Z] a reçu notification d'un avertissement pour des absences injustifiées consécutives au non respect d'une note de service.

Par lettre du 30 avril 2009 remise en main propre, M. [S] [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 mai 2009 avec mise à pied conservatoire, puis a été licencié pour faute grave par lettre en date du 12 mai 2009 pour absences injustifiées et pour avoir fait une utilisation abusive d'internet.

M. [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort par requête en date du 17 juillet 2009 en sollicitant l'annulation de l'avertissement du 28 avril 2009, et en réclamant les sommes de 55705,80 € de dommages intérêts pour rupture abusive, 1569,86 € brut au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, 6952,24 € à titre d'indemnité de préavis outre 695,22 € de congés payés afférents, 20127,32 € à titre d'indemnité de licenciement, 632,58 € à titre de solde de treizième mois outre 63,25 € de congés payés, 3476,12 € à titre de non respect des formes de licenciement, et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes de Belfort a, par jugement en date du 4 février 2011, retenu que la faute grave est constituée, et a débouté M. [S] [Z] de l'intégralité de ses prétentions.

M. [S] [Z] a régulièrement interjeté appel par courrier recommandé de son conseil en date du 18 février 2011.

Dans ses conclusions déposées le 19 octobre 2011 reprises par son avocat lors des débats, M. [S] [Z] sollicite l'infirmation du jugement déféré, et réclame :

- la somme de 55705,80 € de dommages intérêts pour rupture abusive,

- la somme de 6952,24 € à titre d'indemnité de préavis outre 695,22 € de congés payés afférents,

- la somme de 20127,32 € à titre d'indemnité de licenciement,

- la somme de 1569,86 € brut au titre de la mise à pied conservatoire outre une demande de 156,98 € de congés payés afférents,

- la somme de 632,58 € à titre de solde de treizième mois outre 63,25 € de congés payés afférents,

- la somme de 3476,12 € à titre d'indemnité pour non respect des formes du licenciement,

- la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [Z] conteste l'avertissement qui lui a été adressé le 28 avril 2009 pour des absences injustifiées les 10 octobre 2008, 25 février 2009 et 13 mars 2009 ; il fait valoir que les faits situés au 25 février 2009 sont prescrits, et donne en outre une explication pour chaque jour d'absence.

M. [Z] fait valoir que les autres griefs sont vagues, imprécis et non circonstanciés, consistant en un manque de motivation et d'efficacité et des propos insolents.

S'agissant de son licenciement, M. [Z] indique tout d'abord que le délai de 5 jours ouvrables n'a pas été respecté entre la convocation et l'entretien préalable.

M. [Z] conteste les griefs allégués au titre du licenciement en soulignant l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur par l'avertissement du 28 avril 2009 en ce qui concerne les absences injustifiées.

Quant à la consistance de ces griefs, M. [Z] souligne que tout fait antérieur au 28 février 2009 est prescrit, et que pendant des années il a bénéficié de conditions de travail relativement autonomes qui n'ont jamais posé de problèmes ; il recevait directement ses missions d'intervention émanant de Siemens, et remettait au secrétariat de la société Rem les fiches de prestation concernant les heures effectuées. Il bénéficiait de la règle de 2 heures récupérées pour une nuit d'hôtel, et disposait d'un vendredi non travaillé tous les 15 jours au titre des journées RTT.

M. [Z] fait valoir que l'application d'horaires mentionnés dans une note de service du 1er janvier 2007 ne lui était pas applicable puisque celle-ci ne concernait pas les techniciens de maintenance intervenant à l'extérieur auprès des clients.

S'agissant de l'utilisation abusive d'Internet, ce grief est contesté par l'appelant notamment quant à son caractère fautif et quant à la régularité des constatations dont se prévaut l'employeur, au regard des conditions d'accès à sa messagerie personnelle. M. [Z] soutient que le constat d'huissier établi à la demande de l'employeur sans convocation du salarié, est nul.

Dans ses conclusions déposées le 10 janvier 2012 auxquelles son avocate s'est rapportée à l'audience, la société SA Rem demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Rem précise que M. [Z] n'était pas un salarié exemplaire, puisqu'il a été destinataire d'avertissements en 2004 à deux reprises, soit au mois de mars 2004 pour utilisation du véhicule de service à des fins personnelles.

Elle soutient qu'une note de service du 3 janvier 2007 a fixé les horaires des salariés à raison de 7 heures par jour, et donc 35 heures par semaine : il n'y avait plus lieu à RTT. Les vendredis des semaines impaires pris en RTT de manière systématique avant cette note n'étaient dès lors plus d'actualité.
Aussi M. [Z] a été destinataire de l'avertissement pour absences injustifiées et s'est entretenu avec son supérieur hiérarchique le 30 avril 2009 ; il a reconnu que lors de chaque déplacement professionnel il s'octroyait une journée entière de repos.

Que la société Rem se prévaut en conséquence de ce que les sanctions sont justifiées, et de ce que le 30 avril 2009 elle a pu connaître de nouvelles absences injustifiées imputables à M. [Z]. Son pouvoir disciplinaire n'était alors pas épuisé contrairement à ce que soutient M. [Z].

En ce qui concerne l'usage abusif du matériel informatique et des connexions internet, la société Rem se prévaut d'un constat d'huissier qui n'a nullement procédé à l'examen de l'ordinateur du salarié, mais a effectué des constatations depuis l'ordinateur d'une autre salariée, Mme [P], et a ainsi dénombré 178 courriers électroniques de M. [Z] de janvier à avril 2008.

La société intimée évoque enfin le non accomplissement par M. [Z] de tâches qui lui étaient confiées, un variateur sur une presse étant resté deux mois en panne malgré de nombreuses demandes et relances.

Lors de l'audience M. [Z] a indiqué qu'il n'avait pas été remplacé après son licenciement, qu'il y avait une personne en trop au sein de son service par rapport à la charge de travail et que son employeur aurait dû procéder à un licenciement économique. Il a notamment ajouté qu'il avait cumulé beaucoup de journées de récupération en 2008 et qu'il les avait prises en 2009.

SUR CE, LA COUR

Attendu que M. [S] [Z] a été embauché à compter du 2 novembre 1995 par la société Rem selon contrat de travail à durée indéterminée ;

Que pendant plusieurs années les relations de travail se sont déroulées sans aucune difficulté ; que si la société Rem évoque des antécédents disciplinaires, antérieurs à ceux qui sont contestés par M. [Z], le salarié a en fait été destinataire d'un avertissement le 15 mars 2004 relatif au respect des règles d'utilisation du véhicule de service, M. [Z] l'ayant conservé pendant une période de congés, puis depuis le jeudi alors qu'il était en RTT le vendredi, et ce jusqu'au lundi ;

Que durant les cinq années qui ont suivi cet unique avertissement, aucun reproche n'a été formulé à M. [Z] ni sur ses prestations de travail, ni sur son comportement ;

Que selon courrier daté du 28 avril 2009 M. [Z] a été destinataire d'un avertissement dans les termes suivants  :

« Nous déplorons ces derniers temps votre comportement dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail.
En effet, votre attitude laxiste et vos propos arrogants nous conduisent à vous adresser un avertissement.

Nous vous reprochons plusieurs dysfonctionnements, à savoir :

- des absences injustifiées : tout d'abord le 10 octobre 2008 et malgré nos reproches à ce sujet et notre long entretien, vous recommencerez deux nouvelles fois les 25 février et 13 mars 2009.

- votre manque d'efficacité au travail. En effet, les missions que vous devez exécuter sont pour certaines non réalisées et pour d'autres effectuées avec un retard intolérable.

- vous vous plaignez d'un manque de motivation et vous n'arrêtez pas de démotiver le personnel.

- vous avez un comportement et des propos insolents. En effet, vous ne supportez pas les règles et les ordres établis par votre hiérarchie.

Pour ces raisons, nous nous voyons dans l'obligation de vous adresser un avertissement. » ;

Qu'alors que M. [Z] prenait connaissance de cet avertissement, il était destinataire, à l'issue d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, d'un courrier daté du même jour 30 avril 2009 et remis en main propre le convoquant à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 mai 2009 avec mise à pied conservatoire, puis était destinataire d'une lettre de licenciement pour faute grave datée du 12 mai 2009 et formulée comme suit :

« 'les motifs de votre licenciement sont les suivants :

1) Vous avez été à plusieurs reprises, des journées entières, en absences parfaitement injustifiées. En effet, suite à la réception de la lettre vous notifiant votre avertissement du 23 avril 2009, sanctionnant d'autres absences injustifiées (à savoir celles des 25 février et 13 mars 2009), nous avons eu une discussion. Lors de cette entrevue, vous avez maintenu votre position sur ces absences (pour lesquelles vous avez d'ores et déjà été sanctionné), prétextant, à tort, être en RTT ces journées. Vous connaissiez pourtant parfaitement la note de service du 03 janvier 2007, fixant les horaires de travail et précisant les modalités relatives aux heures supplémentaires. Sans respecter ces modalités, vous estimiez devoir récupérer des heures supplémentaires, qui n'avaient pas été effectuées. Lors de cette entrevue, vous avez finalement reconnu que lors de chaque déplacement professionnel entre [Localité 6], [Localité 5] et autres, vous vous octroyez le lendemain, à votre retour, des heures, voire des journées entières (par exemple le 30 janvier 2009, le 7 février 2009 ou le 24 avril 2009). Vous ne vous rendez pas sur votre poste de travail à [Localité 3], estimant « normal » selon vos propres termes, de ne pas travailler ces jours là. Ces journées de « récupération » sont en réalité des journées d'absences injustifiées.

2) Le second grief qui vous est reproché concerne l'utilisation abusive et intempestive d'internet sur votre PC de travail, depuis au moins trois mois. Non seulement, pendant votre temps de travail, vous surfez sur des sites Web n'ayant aucun rapport avec votre travail (sexe, humour, politique') mais en outre vous téléchargez des films, vidéos, images, textes (peut-être même de manière illicite) que vous adressez ensuite à certains membres du personnel, à savoir à Madame [E] [P], Monsieur [L] [W] et Monsieur [D] [M]. Vous savez qu'il est formellement interdit de se connecter sur internet à des fins personnelles sur vos ordinateurs professionnels, et ce d'autant plus durant les horaires de travail. Néanmoins, vous avez enfreint ces règles élémentaires. En effet, ces téléchargements et ces lectures de vidéos ont duré parfois plusieurs heures d'affilée. Vous avez reconnu ces faits lors de l'entretien préalable. En conséquence, non seulement vous ne travaillez pas pendant vos heures de travail, mais vous vous évertuez à distraire certains de vos collègues. Ce comportement est parfaitement inacceptable. Vous justifiez vos actes en prétextant un manque de travail. Je vous rappelle si besoin est, que les tâches qui vous sont confiées, à savoir la maintenance de machine outil, ne sont pas effectuées. Il s'agit là d'une négligence intolérable. En effet, j'ai pu constater qu'un variateur sur une presse du site de [Localité 4] est resté deux mois en panne, sans intervention de votre part, et ce malgré de nombreuses demandes et relances' » ;

L'ensemble de ces griefs constitue des fautes graves que je ne saurais admettre. » ;

Attendu que c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer la réalité de la faute grave, étant rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que la société Rem soutient que les sanctions infligées à M. [Z] sont bien fondées en raison tout d'abord du cumul d'absences injustifiées du salarié :

Que l'avertissement vise des absences injustifiées le 10 octobre 2008, puis les 25 février et 13 mars 2009, le courrier de licenciement vise un comportement ''habituel'' de M. [Z] qui lors de chaque déplacement professionnel entre [Localité 6], [Localité 5] et autres, s'octroie des heures voire des journées entières en illustrant ce reproche par des dates soit le 30 janvier 2009, le 7 février 2009 ou le 24 avril 2009 ;

Qu'aux termes de l'article L1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

Qu'il est non seulement contraire aux règles ci-avant rappelées mais pour le moins incohérent que l'employeur sanctionne par un avertissement du 28 avril 2009 des absences injustifiées imputées à M. [Z] en remontant à des faits anciens de plus de six mois, le courrier d'avertissement faisant état de ce qu'une absence du 10 octobre 2008 a d'ailleurs provoqué « des reproches à ce sujet et un long entretien », ce qui exclut une découverte tardive que l'employeur n'invoque d'ailleurs nullement ; que seule l'absence du 13 mars 2009 pouvait permettre à l'employeur d'exercer son pouvoir disciplinaire ; que s'agissant de cette date la société intimée produit elle-même aux débats un formulaire de demande de congé établi au nom de M. [Z], certes non revêtu du visa de la direction (pièce 21 de la société Rem) mais qui exclut toute attitude ambigüe du salarié ; que de plus cette date du 13 mars 2009 apparait clairement sur le bulletin de paie du mois de mars 2009 du salarié comme un jour de congés (pièce 119 de l'appelant), suivant d'ailleurs deux autres jours pris par M. [Z] à titre de congés payés, soit les 9 et 10 mars 2009 ; que ce grief contenu dans l'avertissement du 28 avril 2009 n'est donc manifestement pas fondé ;

Que s'agissant des absences injustifiées visées dans le courrier de licenciement, la reprise de ce grief implique que l'employeur ait découvert de nouvelles absences entre le courrier d'avertissement du 28 avril 2009 et le courrier de convocation à entretien préalable du 30 avril 2009 remis en main propre à M. [Z] avec mise à pied conservatoire ; qu'afin de démontrer la réalité et l'importance de ce grief, la société Rem se prévaut d'un tableau (sa pièce 8) concernant les jours de travail de M. [Z] pour les mois de janvier à avril 2009 et soutient dans cette pièce qu'il y a eu au total 17 jours d'absences ; qu'étant observé que ces jours d'absence ont tous été rémunérés par l'employeur, celui-ci se prévaut toutefois également du témoignage de sa responsable comptabilité et personnel, Mme [A] [U], qui atteste (sa pièce 27) que « Monsieur [S] [Z] était absent les 30 janvier, 5 février et 24 avril 2009 » ; que ce témoignage, outre qu'il n'est pas en cohérence avec le tableau ci-avant évoqué qui série 17 absences durant la même période, rend vaines les allégations de l'employeur relatives au fait qu'il a eu connaissance de nouvelles absences en raison de l'aveu du salarié lors de son entretien du 30 avril 2009 avec son responsable hiérarchique, et que par là même ces absences n'avaient pas été sanctionnées par l'avertissement disciplinaire prononcé deux jours auparavant ; que l'employeur ne justifie donc d'aucune découverte d'absences de M. [Z] après l'avertissement du 28 avril 2009, et ne peut valablement soutenir que des faits d'absences antérieurs à cet avertissement et connus de lui puisque connus de Mme [U] pouvaient être sanctionnés ultérieurement, a fortiori par une mesure disciplinaire de licenciement ; qu'au surplus, après application du délai de prescription de deux mois, il s'avère qu'il ne reste parmi les dates invoquées par l'employeur qu'une absence pour le mois de mars et trois absences pour le mois d'avril 2009, l'employeur visant en outre de façon manifestement erronée une absence le 30 avril 2009 qui correspond au jour de notification de la mise à pied de M. [Z] ;

Qu'au surplus encore, la découverte par la société Rem de la prise de 17 jours d'absence sur une période de quatre mois par l'un de ses techniciens maintenance équivaut de sa part à se prévaloir d'une impéritie pour le moins surprenante quant au contrôle de l'activité de ses salariés, étant souligné que M. [Z] verse par ailleurs aux débats des fiches de prestation auprès de clients pour l'année 2008 de son collègue M. [N] [T] qui exerçait comme l'appelant des fonctions de technicien maintenance ; que ces documents démontrent clairement que les horaires de travail des techniciens de maintenance n'étaient alors pas ceux de collègues sédentaires et impliquaient des temps de récupération ; que lors des débats M. [Z] a ainsi expliqué de façon parfaitement logique et crédible qu'il avait pu début 2009 bénéficier de jours de récupération cumulés au cours de l'année 2008, la société connaissant en outre une baisse d'activité certaine au premier semestre 2009, d'où un nombre de déplacements moindre que l'année précédente des techniciens maintenance ; que les explications produites par M. [Z] sont confirmées par les précisions données par son collègue M. [N] [T] qui, dans une attestation produite par l'employeur (pièce 6) et établie au mois de décembre 2009 indique que ses horaires actuels correspondent aux horaires de bureau établis par une note de service du 3 janvier 2007 ;

Que le grief tenant à des absences injustifiées invoqué à l'appui de l'avertissement puis du licenciement de M. [Z] n'est donc pas fondé ;

Que l'employeur ne justifie par aucune illustration concrète et matériellement vérifiable les autres reproches formulés dans l'avertissement, soit un manque d'efficacité au travail, un manque de motivation, un comportement et des propos insolents de la part de M. [Z] ;

Que l'avertissement infligé à M. [Z] selon courrier du 28 avril 2009 sera en conséquence annulé ;

Que s'agissant du second grief invoqué à l'appui du licenciement pour faute grave et relatif à l'utilisation intempestive d'internet, la société Rem se prévaut d'un procès-verbal de constat établi le 12 mai 2009 par Maître [G], huissier de justice (sa pièce 26) qui ne porte nullement atteinte aux droits de M. [Z] puisque l'huissier indique qu'après avoir ouvert l'adresse électronique de Mme [E] [P], il a relevé 178 courriels émanant de M. [Z] pour la plupart téléchargés en vidéo, consistant en des dessins animés, des scènes de sexe, de l'humour, de la politique, du football féminin et une rubrique sur Blanche Neige et le sexe ; que la société Rem se prévaut en outre de ce que l'article 14 du règlement intérieur interdit l'utilisation du réseau informatique à d'autres fins que le travail ; que M. [Z] a reconnu lors des débats avoir adressé des messages à des collègues, accompagnés de mini vidéos ; que si ce comportement est contraire non seulement au règlement intérieur dont fait état l'employeur mais également aux obligations contractuelles du salarié censé consacré son temps de travail à l'accomplissement de sa mission, il n'est nullement démontré par l'employeur que ces agissements aient été de nature à porter atteinte à l'image de la société, et qu'ils aient été de nature à porter préjudice à son fonctionnement ; que l'employeur produit d'ailleurs aux débats un courriel adressé le 18 mars 2009 à 9h15 par Mme [E] [P] en réponse à un envoi d'un courriel quelques minutes plus tôt de M. [Z] (sa pièce 28), et dont la teneur démontre l'insignifiance de la perturbation des collègues destinataires des messages adressés par M. [Z] « Tu sais que j'ai un travail, MOI, Monsieur ' » ; qu'il n'est en outre pas démontré, en l'état des éléments du débat, que le temps consacré par M. [Z] à l'envoi de messages à certains collègues ait été à l'origine d'une négligence des tâches qui lui incombaient ; que si ce comportement de M. [Z] confirme que ce dernier était ponctuellement inoccupé lorsqu'il était au siège de la société, il n'est nullement de nature à justifier le licenciement pour faute grave, ni même pour faute simple, d'un salarié ancien de près de 15 ans, étant rappelé que le précédent avertissement du 28 avril 2009 a été annulé ; 

Que la société Rem reproche, 'in fine'' du second grief, à M. [Z] qu'un variateur sur une presse du site de [Localité 4] est resté deux mois en panne ; qu'à l'appui de ce grief elle produit aux débats une attestation établie par M. [K] [C], responsable d'atelier, qui indique avoir « fait appel à M. [J] [S] afin de dépanner le variateur de notre plieuse .. .( ')'en date du lundi 2 mars 2009. L'intervention n'a été réalisée qu'en date du jeudi 10 avril 2009. Machine en panne 7 semaines » ; que M. [Z] soutient quant à lui qu'il n'a pas personnellement pris en charge cette réparation ; qu'en l'absence de tout autre élément produit par l'employeur relatif à l'existence de carences ou à la mauvaise exécution par le salarié de ses prestations professionnelles, ce seul grief qui vient en quelque sorte en rajout des deux principaux griefs relatifs aux absences injustifiées et à un usage abusif du matériel informatique n'est pas suffisant pour caractériser un comportement fautif du salarié ;

Qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est fondé et que la cour considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'au regard de l'ancienneté de M. [Z], qui peut prétendre à une indemnité d'au moins six mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, il sera alloué à l'appelant une somme de 35000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ;

Qu'il sera en outre alloué à M. [Z] une somme 1569,86 € brut au titre de la mise à pied conservatoire du 1er au 14 mai 2009 (bulletin de salaire de mai 2009) outre 156,86 € brut au titre des congés payés afférents ;

Qu'il sera également fait droit aux prétentions de M. [Z] au titre des indemnités de rupture ; qu'il lui sera alloué une somme de 6952,24 € brut à titre d'indemnité de préavis outre 695,22 € brut de congés payés afférents ;

Qu'au titre de l'indemnité de licenciement, il sera alloué à M. [Z] en application des dispositions de l'article 29 de la convention collective (1/5ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans - 3/5ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 7 ans, avec une ancienneté de 13 ans 8 mois et 12 jours et une rémunération moyenne de 3713,72 €) une somme de 20127,32 € ;

Qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie de M. [Z] qu'il était bénéficiaire d'une prime de 13ème mois versée pour moitié payée en juillet et décembre ; que M. [Z] fait état d'un versement partiel à ce titre à hauteur de 1012,12 € par l'employeur ; qu'il lui sera donc alloué un solde de 632,58 € brut à ce titre, outre 63,25 € de congés payés ;

Attendu que s'il est avéré que le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article

L. 1232-2 du code du travail entre la convocation à entretien et la date de celui-ci n'a pas été respecté, l'indemnité pour inobservation de la procédure ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; que cette prétention de M. [Z] sera donc rejetée ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Rem à Pôle Emploi Franche Comté des prestations de chômage versées à Monsieur [Z] dans la limite de six mois d'indemnités ;

Attendu qu'il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [S] [Z] les frais irrépétibles qu'il a exposés à hauteur d'appel ; qu'il lui sera alloué une somme de 1500 euros à ce titre ;

Attendu que la société SA Rem assumera ses frais irrépétibles et les dépens ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel de M. [S] [Z] recevable et fondé ;

Infirme le jugement rendu le 4 février 2011 par le conseil de prud'hommes de Belfort en ce qu'il a dit le licenciement de M. [S] [Z] justifié par une faute grave et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

Prononce l'annulation de l'avertissement disciplinaire du 28 avril 2009 ;

Dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société SA Rem à payer à M. [S] [Z] les sommes de :

- trente cinq mille euros (35000 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- six mille neuf cent cinquante deux euros et vingt quatre centimes (6952,24 €) brut à titre d'indemnité de préavis outre six cent quatre vingt quinze euros et vingt deux centimes (695,22 €) brut de congés payés afférents,

- mille cinq cent soixante neuf euros et quatre vingt six centimes (1569,86 €) brut au titre de la mise à pied conservatoire outre cent cinquante six euros et quatre vingt six centimes (156,86 €) brut au titre des congés payés afférents,

- vingt mille cent vingt sept euros et trente deux centimes (20127,32 €) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- six cent trente deux euros et cinquante huit centimes (632,58 €) brut à titre de solde de prime de 13ème mois, outre soixante trois euros et vingt cinq centimes (63,25 €) brut de congés payés,

- mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres prétentions de M. [S] [Z] ;

Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SA Rem de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Belfort, soit le 20 juillet 2009 ;

Ordonne d'office le remboursement par la société SA Rem à Pôle Emploi Franche Comté des prestations de chômage versées à Monsieur [S] [Z] dans la limite de six mois d'indemnités ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SA Rem ;

Laisse à la charge de la société SA Rem les entiers dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un février deux mille douze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00427
Date de la décision : 21/02/2012

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°11/00427 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-21;11.00427 ?
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