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24/01/2012 | FRANCE | N°10/02420

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 24 janvier 2012, 10/02420


ARRET N°

JD/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 24 JANVIER 2012



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 29 novembre 2011

N° de rôle : 10/02420



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD

en date du 18 juin 2010

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[O] [C]

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S.A.S. SOCIETE FAURECIA







PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2]



APPELANT



REPRESENTE par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR



ET :



S.A.S...

ARRET N°

JD/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 24 JANVIER 2012

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 29 novembre 2011

N° de rôle : 10/02420

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD

en date du 18 juin 2010

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[O] [C]

C/

S.A.S. SOCIETE FAURECIA

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2]

APPELANT

REPRESENTE par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR

ET :

S.A.S. SOCIETE FAURECIA, demeurant [Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 29 Novembre 2011 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe.

**************

M. [O] [C], recruté à compter du 16 novembre 2000 par la société Faurecia industries, équipementier automobile, comme directeur plans de progrès et de changement selon contrat de travail en date du 9 novembre 2000 soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie , ayant occupé depuis le 1er juillet 2001 les fonctions de directeur de l'unité opérationnelle de groupes moto- ventilateur(GMV) puis à compter du 1er février 2006 le poste de directeur chargé de missions pour la division bloc avant, a été licencié par lettre recommandée du 21 juillet 2006 pour motif personnel avec dispense d'exécuter le préavis de six mois, et ce après convocation par lettre recommandée du 29 juin 2006 reçue le 4 juillet 2006 à un entretien préalable fixé le 6 juillet 2006 en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [C] a saisi le 3 juillet 2007 le conseil de prud'hommes de Montbéliard en paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail que de la rupture de celui-ci.

Après de nombreux renvois sollicités par les parties, le conseil de prud'hommes, par jugement en date du 18 juin 2010, a dit que le licenciement de M. [C] n'était pas abusif mais reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société Faurecia à verser à l'intéressé un euro de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, a débouté celui-ci de l'ensemble de ses autres demandes et a condamné la société Faurecia aux dépens.

M. [O] [C] a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée de son avocat enregistrée à la poste le 18 septembre 2010 après notification reçue le 16 septembre 2010.

L'affaire fixée à l'audience du 28 juin 2011 a dû être renvoyée à l'audience du 29 novembre 2011, et ce à la demande du conseil de la société intimée qui venait de recevoir les pièces et conclusions de l'appelant.

Par conclusions reçues le 27 juin 2011 et reprises oralement à l'audience par son avocat, M. [O] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer nul le licenciement intervenu le 21 juillet 2006, subsidiairement de le déclarer sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Faurecia à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en date du 3 juillet 2007:

- 14'140 € pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 509'040 € à titre de dommages et intérêts,

- 51'290 € au titre du bonus d'Aubépine I et II,

- 6'222 € au titre de l'augmentation de salaire pour les années 2006 et 2007,

- 1499 €au titre des mutuelles MEI MEI+.

Il demande, d'autre part, à la cour de régulariser le compte de stock-options au titre des cinq derniers plans visés dans les précédentes conclusions et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'ordonner la publication de la décision dans quatre journaux différents aux frais de la partie adverse et au choix du concluant, dont Newslink, magazine interne de Faurecia sur son intranet, et de condamner la société Faurecia aux dépens et à lui payer une somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé le contexte contractuel et les différentes évolutions de sa carrière ainsi que les motifs du licenciement, et notamment les refus de postes qui lui avaient été proposés après la suppression de son poste le 1er janvier 2006, M. [C] soutient notamment que la modification proposée le 11 mai 2006 affecte bien plus que les seules conditions de travail du concluant et qu'il n'a pas refusé d'exécuter son contrat de travail mais qu'il a refusé une proposition de poste se traduisant en une modification de son contrat de travail pour laquelle son agrément était formellement demandé par Faurecia, le poste en question représentant une rétrogradation par rapport aux postes occupés antérieurement.

Il estime que son licenciement pour faute est en réalité un licenciement pour motif économique suite à la suppression au 1er janvier 2006 de son poste de directeur de l'unité opérationnelle groupes moto ventilateurs, le concluant ayant en outre subi les agissements répétés de Faurecia qui avait pour objet et pour effet fin 2005 et 2006 notamment de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à sa dignité et de compromettre son avenir professionnel chez Faurecia ainsi que chez les équipementiers automobiles concurrents.

Il soutient avoir été ainsi victime de discriminations directes et d'un grave harcèlement moral à vocation stratégique, son licenciement devant en conséquence être annulé et son préjudice réparé par une indemnité qui ne saurait être inférieure à six mois de salaire. À titre subsidiaire, il maintient que la modification proposée de ce contrat de travail se traduisait par une rétrogradation, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la procédure étant elle-même irrégulière, le délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée de convocation et la date de l'entretien préalable n'ayant pas été respecté.

Par conclusions du 24 novembre 2011 reprises oralement à l'audience par son avocat, la société Faurecia demande à la cour de juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'aucun fait de harcèlement moral n'est imputable à la concluante. Elle sollicite le rejet de prétentions de l'appelant et sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Faurecia rappelle notamment qu'à compter de 2002, M. [C] a à plusieurs reprises exprimé le souhait d'évoluer vers de nouvelles fonctions au sein du groupe Faurecia, qu'à l'occasion de la filialisation de l'activité groupes moto ventilateurs qu'il dirigeait, il a refusé d'être transféré au sein de la nouvelle société Faurecia Cooling Systems (FCS) et a exigé de la société un repositionnement professionnel, qu'elle a alors proposé à l'intéressé plusieurs postes correspondant à ses compétences mais qu'il a refusé chacun des postes qui selon lui ne correspondait pas à ses souhaits de progression professionnelle au sein du groupe, ce qui l'a contrainte à envisager son licenciement.

Elle conteste tout harcèlement moral et soutient que le refus de M. [C] d'occuper l'un des postes qui lui a été proposé à la suite de son refus de transfert au sein de la société dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail le rend personnellement responsable du licenciement, les propositions de l'employeur, face au refus du salarié d'être transféré, se situant dans le cadre d'un nouveau contrat, de telle sorte que le salarié ne peut pas se prévaloir de la modification de son contrat de travail.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que le litige opposant M. [O] [C], recruté à compter du 16 novembre 2000 par la société Faurecia, dont le siège social est situé à [Localité 5], à son employeur, à la suite du licenciement qui lui a été notifié par lettre recommandée du 21 juillet 2006 ne peut être examiné par la cour que sur la base des motifs énoncés dans ladite lettre qui fixe les termes du litige, celle-ci étant ainsi rédigée :

"...Depuis juillet 2001 vous occupez le poste de directeur de l'unité opérationnelle GMV (groupes moto ventilateur) et depuis mars 2006 le poste de directeur chargé de mission au sein de la division FED.

Vous avez, à l'occasion de votre dernier entretien annuel, émis le souhait d'une évolution professionnelle au sein du groupe Faurecia.

Parallèlement, l'activité groupes moto ventilateur a connu des évolutions structurelles importantes que vous avez accompagnées dans le cadre de votre fonction et qui se sont notamment traduites par :

-la mise en oeuvre des projets Aubépine phase 1 et 2 visant à la cession de l'activité GMV puis à la scission de l'UO GMV entre FBA moteurs et Faurecia cooling systèms pour viser à l'adossement de celle-ci à un partenaire.

Votre poste de directeur de l'activité GMV était donc voué à disparaître ce dont vous aviez une parfaite connaissance, d'où votre souhait d'évolution.

Dans ce contexte, nous avons entrepris d'un commun accord une recherche de postes pouvant correspondre à votre profil de compétence mais surtout à vos aspirations en termes d'évolution professionnelle.

À ce titre, il vous a été proposé successivement les postes suivants:

-le poste de directeur d'activité MTP au sein de la société Faurecia industrie proposé le 23 décembre 2005 et précisé par lettre de cadrage du 5 janvier 2006... poste que vous avez refusé début janvier 2006.

-parallèlement votre responsable hiérarchique M. [T] [Z] vous a fait savoir le 20 décembre que deux autres postes au sein de la division FED vous étaient proposés:

° un poste de directeur des achats division

° un poste de responsable des opérations en Allemagne

postes auxquels vous n'avez pas donné suite.

Vous avez refusé de donner une suite favorable à chacun des postes qui vous ont été proposés arguant notamment du fait que ces postes étaient sousdimensionnés par rapport au poste de directeur de l'unité opérationnelle groupes moto ventilateur et qu'ils ne répondaient pas à vos aspirations professionnelles.

-vous vous êtes investi alors sur une proposition de votre responsable hiérarchique M. [T] [Z] en tant que directeur de projet afin d'assurer la bonne transition au dossier GMV en garantissant la cohérence des opérations entre FBA moteurs et FCS et ce pour une durée estimée à quelques mois.

À l'issue de cette durée et compte tenu de vos refus précédents, nous avons décidé de vous confier la fonction de directeur VA/VE et productivité.

Vos nouvelles missions contractuelles vous ont été notifiées par lettre du 11 mai à laquelle vous avez répondu le 7 juin dernier.

Malgré nos nombreux échanges et les explications fournies de façon répétée sur les enjeux de cette fonction, vous nous avez informé de votre refus catégorique et indiscutable d'occuper les nouvelles missions qui vous ont été confiées considérant que les responsabilités fondamentales qui étaient les vôtres se trouvaient considérablement réduites voire supprimées et qu'en conséquence elles ne répondaient pas à vos attentes de progression professionnelle.

Contrairement à ce que vous prétendez ces nouvelles missions nécessitent la mise en oeuvre de compétences que vous avez acquises au cours de votre carrière au sein de Faurecia, correspondent parfaitement à votre qualification, de plus n'emportent aucune modification de votre rémunération, de votre localisation géographique ni de votre position hiérarchique dans l'entreprise. Membre du comité de direction division, cette fonction se situait au coeur de la stratégie division et des enjeux des équipementiers automobiles.

Vous comprendrez donc aisément que nous ne pouvons accepter que vous puissiez prendre prétexte d'une simple modification de vos conditions d'emploi pour refuser d'exécuter votre contrat de travail.

En conséquence, votre licenciement pour motif professionnel prend effet à la date de la première présentation de la présente lettre, date à laquelle débutera votre préavis de six mois.

Nous vous dispensons de l'exécution du préavis qui vous sera néanmoins rémunéré au mois le mois.

D'ores et déjà nous vous indiquons que nous vous dispensons de toute obligation de non-concurrence..." ;

Qu'il ressort clairement de cette lettre que le licenciement de M. [O] [C] a été prononcé par la société Faurecia à la suite du refus opposé par celui-ci le 7 juin 2006 d'accepter les nouvelles missions contractuelles proposées le 11 mai 2006, à savoir le poste de directeur VA/VE et productivité, l'employeur considérant que la modification proposée était une simple modification de ses conditions d'emploi et que le salarié avait refusé d'exécuter son contrat de travail, ce refus constituant un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles, ce que le salarié conteste en soutenant que la modification constitue un événement d'une envergure tout à fait inhabituelle et exceptionnelle et affecte bien plus que ses seules conditions de travail, son agrément étant au demeurant formellement demandé par Faurecia et le poste proposé représentant une rétrogradation par rapport aux postes occupés antérieurement ;

Que pour une bonne compréhension du litige, il sera rappelé que :

- M.[C] occupait depuis le 1er juillet 2001 le poste de responsable de l'activité groupes moto ventilateurs, sous l'autorité de M. [T] [Z], vice-président de la division bloc avant de Faurecia, son lieu de travail étant situé à [Localité 4] (25), cette division constituant à partir de 2003 une division du groupe d'activités modules et systèmes,

- le 1er octobre 2003 la division bloc avant a été organisée en trois unités opérationnelles, l'unité pare-chocs dirigée par M. [Z], l'unité GMV dirigée par M. [C] ,cette unité concevant, produisant et livrant des groupes moto- ventilateurs, et l'unité modules dirigée par M. [M], ces deux derniers rapportant à M. [Z] directeur de division bloc avant,

- dans le cadre d'un projet Aubépine lancé en 2004 d'adossement de l'activité groupes moto-ventilateurs à un partenaire, l'activité groupes moto - ventilateurs a été scindée à compter du 1er janvier 2006 en deux parties, la fabrication des moteurs constituant l'unité autonome de production(UAP) dite Faurecia bloc avant moteurs étant affectée au sein de la société Faurecia bloc avant(FBA) et les autres fonctions de l'ancienne activité groupes moto- ventilateurs étant affectées à une nouvelle société Faurecia coolling systèms, filiale à 100 % de FBA, les deux autres unités opérationnelles pare-chocs et les modules étant redistribués entre une nouvelle direction du développement et une nouvelle direction des opérations,

- dans le projet soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, il était prévu que le personnel de l'unité opérationnelle GMV devait être affecté soit à FBA soit à FCS en fonction du poste de travail tenu dans l'atelier pour les opérateurs et en fonction des postes de travail et de la répartition des compétences nécessaires au bon fonctionnement des activités pour les autres salariés, un document émis le 30 novembre 2005 (pièce IV9 salarié) faisant état de ce que 170 personnes seraient affectées à FBA moteurs, et environ 150 personnes à la filiale FCS ,

- ce projet a été élaboré avec une contribution importante de M. [C], ainsi que celui-ci le rappelle dans une lettre adressée le 20 mars 2006 à M. [U] [S], directeur des ressources humaines, à propos d'une demande de bonus exceptionnel Aubépine, celui-ci évoquant notamment la suppression de son poste de directeur de l'unité opérationnelle GMV ;

Attendu qu' il ne résulte pas des différents documents produits aux débats que le poste de M. [C] devait nécessairement être transféré à la filiale FCS, contrairement à ce que soutient désormais la société Faurecia qui se fonde sur l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122 -12) pour affirmer que le transfert s'imposait au salarié, dont le conseil relève au demeurant avec pertinence que la société Faurecia donne purement et simplement une nouvelle version des faits qui ne sont aucunement évoqués dans la lettre de licenciement ;

Qu'il résulte en revanche des pièces du dossier que des discussions ont été menées entre les parties à propos des nouvelles fonctions de M. [C] au sein du groupe Faurecia et ce avant même le 1er janvier 2006 et se sont poursuivies par la suite, la lettre de licenciement mentionnant en effet expressément que trois propositions n'ont pas été acceptées par l'intéressé, qui cependant, dès le 1er février 2006, a accepté une nouvelle affectation puisqu'il a été nommé directeur chargé de missions pour la division bloc avant (pièce III 59 salarié), M. [C] exécutant ainsi normalement son contrat de travail lorsque la procédure de licenciement a été initiée le 4 juillet 2006, étant relevé que les deux parties conviennent que cette mission n'était que transitoire, le salarié soutenant sans être contredit que les trois missions principales qui lui avaient été confiées, à savoir aider le responsable de Faurecia coolling systèms à prendre toute la dimension de son poste, continuer à contribuer à la préparation de l'adossement de FCS à un partenaire externe et conseiller le responsable de FCS et certains de ses collaborateurs sur l'analyse et le traitement de différents sujets, ont perduré jusqu'au 21 juillet 2006, dernier jour travaillé chez Faurecia ;

Attendu que le licenciement de M. [C] étant intervenu dans un cadre disciplinaire, le salarié ayant en effet été sanctionné pour avoir refusé d'occuper les nouvelles fonctions qui lui avaient été confiées le 11 mai 2006, il convient à présent de vérifier si ce refus était fondé auquel cas le licenciement serait dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, voire nul si les allégations du salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral sont fondées ;

Attendu que par lettre du 11 mai 2006, la société Faurecia a proposé à M. [C] le poste VA/VE en précisant que les conditions de la nouvelle fonction s'accompliront sous réserve de son agrément formel :

'Article1: Fonction

Vous exercerez cette nouvelle mission sous la responsabilité du vice-président de la division.

Article 2: Etablissement d'affectation

Votre lieu de travail demeure sur le site d'[Localité 4].

Article 3: Rémunération

Vous serez rémunéré sur la base d'un salaire brut forfaitaire annuel de 133'753 €.

Les autres éléments de votre contrat de travail demeurent sans modification' ;

Que la description du poste de directeur VA/VE et productivité est la suivante :

'Raison d'être:

-animer les réseaux VA/VE de la division

-assurer que les usines sont au bon niveau de productivité, en référence au standard division

Principales missions :

-définit, en liaison avec les prix de revient et la direction des opérations, un standard par usine et par produit construit en benchmarching, en liaison avec les différentes directions concernées,

-audite les usines pour garantir la tenue du standard de coût défini avec le directeur des opérations et fait appliquer les plans d'action de remises à niveau

-assiste le commerce dans la défense de nos modèles et de nos prix de revient vis-à-vis des clients

-anime le réseau VA/VE de la division en liaison directe avec les achats, le développement et les usines et rapporte mensuellement le résultat au comité division

-assiste le commerce pour la vente des opérations de productivité VA/VE au client

-participe au comité des opérations industriel et au comité division

Degré d'autonomie et niveau de responsabilité :

-rapporte au VP Division

-anime les réseaux au niveau N-2,N-3 et plus si nécessaire

-représente la division dans des réunions avec les clients' ;

Qu'à l'appui de son refus de ce poste, qui lui avait été, selon lui ,déjà proposé et qu'il avait refusé le 28 mars 2006, M. [C] précise dans sa réponse écrite du 7 juin 2006 adressée au directeur des ressources humaines que certaines responsabilités fondamentales s'avèrent réduites, voire supprimées dans le poste proposé de directeur VA/VE par rapport à celles des postes qu'il avait tenus ;

Qu'il soutient ainsi que le poste proposé le laisserait sans responsabilité globale sur un centre de profits ce qui constitue une réduction par rapport à ce qu'il a connu jusque-là, en rappelant qu'il a piloté personnellement la plupart des actions de productivité et de sourcing parce qu'elles contribuaient directement aux résultats de l'activité GMV dont il assumait la pleine responsabilité économique ;

Que de même, il soutient que le poste proposé en 2006 comporte l'animation à la coordination fonctionnelle des contributeurs potentiels mais ne contient strictement aucune dimension hiérarchique, ce qui est de nature non seulement à compromettre sérieusement l'efficacité du poste pour la division bloc avant mais aussi à réduire son intérêt pour lui en regard de ce qu'il a connu jusque-là ;

Que M. [C] précise dans ses conclusions que les motivations de ce refus concernent la réduction du périmètre d'action du poste par rapport aux postes occupés précédemment chez Faurecia en insistant notamment sur la perte totale de l'encadrement hiérarchique de plusieurs centaines de personnes jusqu'en fin 2005 au profit de la simple animation et coordination fonctionnelle de quelques personnes contributives potentielles en 2006, sur la réduction de la responsabilité économique entre le compte de pertes et profits d'une entité constituée en unité opérationnelle jusqu'en fin 2005 et un ensemble d'actions de productivité isolées en 2006, et sur la réduction du périmètre d'action de la productivité à générer entre le groupe d'activité systèmes d'intérieur en 2000 - 2001 et la seule division bloc avant en 2006 ;

Attendu que les motivations de son refus sont précises et corroborées par les pièces versées aux débats et ne sont pas contredites de manière probante par la société Faurecia qui ne pouvait dès lors passer outre au refus de l'agrément formel de ce poste par le salarié lequel justifie d'une diminution certaine de ses responsabilités, et qui était donc en droit de s'opposer à une telle modification de son contrat de travail, celle-ci ,contrairement à ce que soutient la société Faurecia, ne constituant pas une simple modification de ses conditions d'emploi ;

Attendu en revanche que les allégations de M. [C] quant à un prétendu harcèlement moral ne sont étayées par aucun élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement qui serait constitué par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, étant relevé que M. [C] occupait un poste important de responsabilité au sein de la société Faurecia, qu'il a largement contribué à la réorganisation de l'unité opérationnelle GMV qu'il dirigeait, qu'il a pu entre janvier et mai 2006 discuter de son évolution de carrière avec le directeur des ressources humaines lequel ne lui a pas fait grief de ses premiers refus, l'intéressé ne pouvant dès lors être suivi lorsqu'il reproche son employeur d'avoir cherché à le déstabiliser et de l'avoir incité à démissionner, les remarques pertinentes de la société Faurecia pour s'opposer à une telle demande relative au harcèlement moral ainsi que les pièces produites aux débats par l'employeur étant de nature à écarter toute notion de harcèlement à l'égard de M. [C] ;

Que le licenciement de celui-ci ne sera dès lors pas annulé mais qu'il sera fait droit à la demande de l'appelant tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235 -3 du code du travail, l'irrégularité constatée dans la procédure, quant au délai entre la date de présentation de la convocation à l'entretien préalable et ledit entretien ne pouvant donner lieu à dommages et intérêts distincts ;

Qu'au vu des éléments produits aux débats par l'appelant, étant rappelé que celui-ci est né le [Date naissance 3] 1955, qu'il a été recruté par la société Faurecia à compter du 16 novembre 2000, qu'il a été licencié le 21 juillet 2006, qu'il a été dispensé de l'exécution de son préavis de six mois, qu'il a retrouvé un emploi de directeur général adjoint au sein de la société Lesage industriel du béton le 3 septembre 2007 puis, après une rupture ,un emploi de directeur général début 2009 au sein de la société Toray, l'indemnité due à M. [C] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 90'000 € ; qu'aucune indemnité distincte ne lui sera allouée pour non-respect de la procédure de licenciement et que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de un euro de dommages-intérêts à ce titre ;

Sur le rappel de salaire pour les années 2006 et 2007

Attendu que M. [O] [C] demande le bénéfice de l'augmentation de 2,7 % (budget 2006 hausse cadres France), non reçues début 2006 sur l'ensemble des sommes valeur brute perçues en 2006 et 2007, ce qui représente 3 875 € pour l'année 2006 et 1 293 € pour l'année 2007, outre une augmentation de 1 054 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

Que la société Faurecia s'oppose à cette demande en rappelant que la société comptait un effectif de 1320 salariés au 31 décembre 2005, que M. [C] figurait parmi les 10 salariés ayant perçu les meilleures rémunérations, la moyenne de celles-ci étant de 125'910 €, que l'appelant a touché 147'511,21 € en 2005, soit 17,16 % de plus que la rémunération moyenne annuelle des 10 meilleures rémunérations, la sienne étant la troisième meilleure rémunération ; qu'elle ajoute que l'augmentation relève du seul pouvoir de direction de l'employeur et que l'appelant ne produit aucun élément établissant que la société se serait engagée à lui accorder d'une part une augmentation, d'autre part une augmentation de 2,7 % ;

Qu'au vu des observations pertinentes de la société Faurecia, la demande formulée par M. [C] n'est pas fondée ;

Sur le bonus d'Aubépine I et II

Attendu que M. [O] [C] sollicite à ce titre la somme de 51'290 € en soutenant que la mission Aubépine était supplémentaire par rapport aux missions courantes du poste de directeur de l'unité opérationnelle groupes moto ventilateurs, l'adjonction de cette mission n'ayant pas été contractualisée ni donc rémunérée, étant rappelé que de août 2004 à juillet 2005, la mission Aubépine phase I portait sur la cession de l'activité GMV et que de août 2005 à décembre 2005, la mission Aubépine phase II portait sur la scission de l'unité opérationnelle GMV entre FBA moteurs et Faurecia cooling systèms, l'appelant précisant qu'il avait fourni un gros travail sur chacune de ces deux phases, notamment pendant les mois où personne de l'unité opérationnelle ne pouvait être mis dans la confidence ;

Que M. [C] rappelle qu'il a écrit le 5 janvier 2006 à ses responsables M. [F] et [Z] pour solliciter une révision a posteriori des conditions d'attribution du bonus, compte tenu des efforts engagés et des résultats obtenus dans le cadre spécifique d'Aubépine, mais qu'il n'a eu de réponse ni négative ni positive, le nouveau directeur des ressources humaines M. [S] lui ayant simplement précisé lors d'un échange le 15 mai 2006 qu'il n'avait pas étudié la question et qu'il allait faire le point ;

Que la société Faurecia répond que les conditions de ce bonus ont été prévues par lettre du 17 décembre 2004 laquelle prévoyait que le bonus Aubépine était exceptionnel et était lié à la condition que la cession de l'activité GMV à un tiers soit réalisée ce qui n'a pas été le cas ;

Qu'il résulte de cette lettre (pièce IV 28) que les modalités du bonus ont été définies, ce bonus étant directement lié aux conditions financières de la vente, les conditions particulières étant les suivantes :

'Il est entendu que l'attribution de ce bonus est exceptionnelle et unique, directement et uniquement liée à la cession de l'activité. Cela n'interfère pas avec le bonus auquel vous êtes éligible dans le cadre de votre contrat de travail... Il suppose une collaboration et une exécution loyale de votre part. Il sera versé en deux parts égales, la première au moment de la signature du contrat définitif, la deuxième lors de la prise effective du contrôle de l'activité par l'acquéreur' ;

Que dans la lettre du 5 janvier 2006 adressée par M. [C] à ses responsables, celui-ci précisait qu'indépendamment du volume et de la qualité de sa contribution, Faurecia avait décidé de stopper ce projet en sa forme initiale, d'où d'ailleurs l'enclenchement du projet Aubépine phase II à l'été 2005, et que comme la vente ne s'est pas concrétisée, aucun intéressement ne lui a été versé ;

Que s'il est vrai que la vente ne s'est pas concrétisée, M. [C] relève avec pertinence que la réalisation ou la non réalisation de celle-ci est indépendante de son pouvoir, mais qu'il a néanmoins effectué une mission supplémentaire qui a été concrétisée par la scission de l'unité opérationnelle en société FCS et FBA moteurs, ce choix étant celui de l'employeur ;

Que M. [C] peut donc prétendre à un bonus spécial pour cette mission qu'il a menée à bien, sans pouvoir exiger dans sa totalité la somme convenue dans la lettre du 17 décembre 2004, ce qu'il ne demande d'ailleurs pas ;

Qu'au vu des éléments produits aux débats, le bonus cession Aubépine I et II sera fixé à 22'000 € ;

Sur la demande relative aux mutuelles

Attendu M. [C] sollicite la somme de 1 499 € correspondant aux cotisations aux MEI et MEI+ de février 2007 à mai 2008, étant précisé qu'étant salarié de plus de 50 ans, il pouvait conserver le bénéfice de ces mutuelles moyennant une cotisation de 2,27%, qu'il a opté pour cette solution en février 2007, et que compte tenu de sa difficulté à retrouver un emploi et donc une mutuelle payée par un nouvel employeur, de son âge, de celui de son épouse et de ses charges de famille (trois enfants étudiants), il demande que cette cotisation soit prise en charge par Faurecia tant qu'il n'a pas retrouvé un emploi à temps complet en contrat à durée indéterminée ;

Que la société Faurecia s'oppose à cette demande en soutenant que l'intéressé ne justifie aucunement qu'une telle dépense a été engagée par lui et qu'en outre dès septembre 2007, il a été embauché au sein d'un autre entreprise ;

Attendu que M. [C] ne verse aucun document à l'appui de sa demande laquelle sera dès lors rejetée, étant relevé que M. [C] a bénéficié à compter du 14 juin 2007 d'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier net de 170,73 €, qu'il a travaillé pour le compte de la société Lesage industrie du béton dès le 3 septembre 2007 et ce jusqu'au 10 février 2008, alors que sa période d'essai était prolongée jusqu'au 3 mars 2008, l'origine de la rupture n'étant pas précisée ;

Sur la demande relative au compte de stock-options

Attendu que M. [C] demande à la cour d'enjoindre la société Faurecia de régulariser le compte de stock-options au titre des cinq derniers plans visés dans les conclusions du 22 février 2002 au 13 avril 2006 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Qu'il rappelle que dans son contrat de travail du 9 novembre 2000, il est stipulé qu'il est éligible au premier plan de stock-options attribué par le conseil d'administration après son arrivée dans le groupe, qu'il n'a pas reçu de stock-options au titre du premier plan du 22 février 2002 ni au titre des troisième, quatrième et cinquième plans datés respectivement des 14 avril 2004, 19 avril 2005 et 13 avril 2006, seuls 500 stock-options lui ayant été attribués au titre du second plan du 28 novembre 2002 ;

Qu'il soutient que les évaluations de ses performances sur ces années sont correctes, et qu'il demande une régularisation de son compte au titre de chacun de ces plans, y compris le second plan qui lui en a attribué seulement 500, ainsi que le droit d'exercer intégralement toutes ces options, étant précisé que la société Faurecia n'a pas daigné répondre à ses interrogations répétées sur les modalités pratiques de levée de ses 500 stock-options disponibles depuis le 29 novembre 2006 ;

Que la société Faurecia répond, concernant le plan de souscription d'actions du 28 novembre 2002, que les 500 options attribuées étaient indisponibles jusqu'au 28 novembre 2006 inclus et que le plan conditionnait expressément la possibilité de lever les options au fait que le bénéficiaire soit salarié au 29 novembre 2006 depuis quatre ans et qu'il ne soit pas en période de préavis à cette date ; qu'elle précise que M. [C] était en préavis depuis le 21 juillet 2006 et qu'il ne pouvait donc pas lever les options ;

Que concernant les autres plans de souscription d'actions, la société Faurecia rappelle que l'attribution d'options de souscription d'actions est facultative, qu'elle est en droit de déterminer les catégories de dirigeants qui peuvent en être bénéficiaires et que M. [C], qui n'a reçu aucune option de souscription d'actions au titre de ces plans n'est pas fondé à en solliciter une régularisation ;

Attendu qu'au vu des éléments donnés en réponse par la société Faurecia, la cour ne saurait faire droit à une demande de régularisation de compte de stock-options au titre du premier et des trois derniers plans visés par M. [C], celui-ci n'ayant reçu aucune option de souscription d'actions au titre de ces plans ;

Que sa demande au titre du deuxième plan ne peut également être accueillie dès lors qu'il résulte de l'article 5-3 du plan d'option de souscription d'actions (pièce IV 41 salarié) qu'au-delà de la période de disponibilité de quatre ans, soit à compter du 29 novembre 2006, la levée des options est facultative pour le bénéficiaire, qu'il ne pourra l'exercer que s'il a conservé de façon ininterrompue la qualité de salarié (non en préavis) ou de dirigeant social d'une des sociétés du groupe Faurecia pendant une durée de quatre ans depuis la date d'attribution des options par le conseil (28 novembre 2002) ;

Que M. [C] ayant été licencié le 21 juillet 2006, il était en période de préavis à la date de la levée d'options de sorte que la condition de durée n'était pas remplie, étant relevé qu'aucune discussion ne porte sur l'article précité ;

Que la demande de M. [C] au titre de la régularisation du compte de stock- options sera en conséquence rejetée ;

Sur la demande de publication

Qu'une telle demande fondée sur le harcèlement moral sera rejetée, les allégations de M. [C] quant au harcèlement moral n'ayant pas été jugées fondées ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Faurecia aux dépens ;

Que les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Faurecia qui devra en outre verser à M. [C] une indemnité de 3000 € au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles ;

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

Attendu que le licenciement de M. [C] ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, il sera fait application des dispositions de l'article précité, dans les conditions précisées ci-dessous ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 18 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard entre les parties sauf en ce qu'il a condamné la société Faurecia aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les autres demandes,

Dit que le licenciement de M. [O] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Faurecia à payer à M. [O] [C] la somme de quatre vingt dix mille euros (90'000 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne également la société Faurecia à payer à M. [O] [C] la somme de vingt deux mille euros (22'000 €) brut à titre de rappel de salaire portant sur le bonus d'Aubépine I et II, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, à savoir à compter du 9 juillet 2007, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Condamne en outre la société Faurecia à payer à M. [O] [C] la somme de trois mille euros (3000 €) au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [O] [C] de ses autres demandes ;

Déboute la société Faurecia de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne le remboursement par la société Faurecia aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [O] [C] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Condamne la société Faurecia aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre janvier deux mille douze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02420
Date de la décision : 24/01/2012

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°10/02420 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-24;10.02420 ?
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