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03/01/2012 | FRANCE | N°11/00411

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 03 janvier 2012, 11/00411


ARRET N°

JD/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 03 JANVIER 2012



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 08 novembre 2011

N° de rôle : 11/00411



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 25 janvier 2011

Code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires





[E] [M]

C/

SOCIETE ADREXO







PARTIES EN CAUSE

:



Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/003929 du 28/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)





APPELANT



REPRESENTE par Me ...

ARRET N°

JD/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 03 JANVIER 2012

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 08 novembre 2011

N° de rôle : 11/00411

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 25 janvier 2011

Code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires

[E] [M]

C/

SOCIETE ADREXO

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/003929 du 28/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

APPELANT

REPRESENTE par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SOCIETE ADREXO, ayant son siège social, [Adresse 4]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 08 Novembre 2011 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 03 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe.

**************

M. [E] [M], embauché à compter du 12 novembre 2002 en tant que distributeur dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé avec rattachement au dépôt de Pontarlier par la société Adrexo, dont le siège social est situé à Aix-en-Provence et qui exerce une activité de distribution de journaux gratuits et imprimés publicitaires ou non dans les boîtes de la population des zones desservies par l'entreprise au travers de 251 dépôts a, après avoir signé le 11 juillet 2005 avec reprise ancienneté un contrat de travail à temps partiel modulé écrit à durée indéterminée conformément à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, saisi le 12 octobre 2009 le conseil de prud'hommes de Besançon en paiement d'un rappel de salaire pour la période courant de mars 2004 à février 2009, d'heures supplémentaires, d'indemnité de frais kilométriques et de rechargement, de frais de repas, de dommages et intérêts et de frais d'huissier et par conclusions ultérieures d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'une nouvelle demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale.

Par jugement en date du 25 janvier 2011, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes en retenant notamment, concernant le rappel de salaire, que les partenaires sociaux et la société Adrexo ont signé un protocole le 11 mai 2005 par lequel ils ont convenu à l'unanimité d'abroger les dispositions de l'ancien accord d'entreprise du 5 juillet 1993 pour les remplacer, à compter du 1er juillet 2005 pour la prime d'ancienneté et le 18 juillet 2005 pour la modulation du temps de travail, par les dispositions de la nouvelle convention collective nationale du 9 février 2004 étendue par arrêté ministériel le 16 juillet 2004, que M. [M], qui avait signé un contrat de travail à temps partiel modulé de distributeur, a bénéficié à plusieurs reprises des dispositions relatives à la procédure de révision du nombre d'heures contractuelles en cas de dépassement du nombre d'heures contractuellement prévues sur un an, et que la société Adrexo produisait les feuilles de route, signées par le salarié, le chef de dépôt et le responsable de départ qui démontrent une absence de mise à disposition permanente et prouvent la modulation du temps partiel.

M. [E] [M] a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée postée le 17 février 2011.

Par conclusions écrites du 14 septembre 2011 reprises oralement à l'audience par son avocat, M. [E] [M] demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner la société Adrexo à lui payer les sommes suivantes :

- 43 579 € à titre de rappel de salaire de mars 2004 à février 2009,

- 3021,56 € au titre d' heures complémentaires,

- 8'697 € concernant une indemnité de frais kilométriques,

- 530 € pour les frais de repas à Dijon,

- 11'408,80 € à titre de dommages et intérêts, dont une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient notamment, concernant le rappel de salaire calculé sur une base de 140 heures mensuelles, qu'il n'a pas été payé de l'intégralité des heures effectivement travaillées et qu'il s'est retrouvé dans la réalité à la disposition de son employeur, les feuilles de route dont se prévaut la société Adrexo étant irrégulières et n'ayant été signées par lui que pour être assuré en cas de contrôle ,et concernant les frais kilométriques, que le mode de calcul retenu par la société Adrexo ne tient pas compte de la réalité de la distribution confiée au concluant.

Par conclusions du 4 novembre 2011 reprises oralement à l'audience par son avocat, la société Adrexo demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé les textes et les principes applicables en la matière, et notamment la quantification préalable d'une durée théorique de travail en fonction de cadencements conventionnels, et après avoir expliqué le système de paye retenu sur la base des feuilles de route, la société Adrexo conteste les réclamations formées par le salarié qui ne produit aucun élément susceptible d'étayer sa demande et qui ne peut ignorer les dispositions de la convention collective, seule la durée du travail fixée en fonction des cadencements de l'annexe 3 pouvant servir de base au calcul de la rémunération des distributeurs, la durée réellement mise par ceux-ci pour effectuer leur distribution (préparation plus distribution) important peu.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties, étant rappelé que la cour ne peut tenir compte que des pièces et conclusions échangées contradictoirement entre les parties avant l'audience du 8 novembre 2011 ainsi que des observations débattues contradictoirement par les parties à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Attendu que M.[E] [M], embauché par la société Adrexo le 12 novembre 2002 en qualité de distributeur, conteste l'application faite par son employeur des dispositions applicables en matière de distribution directe, sans toutefois remettre en cause la qualification de son contrat de travail à temps partiel modulé à durée indéterminée, puisque s'il soutient dans ses conclusions qu'il s'est retrouvé dans la réalité à la disposition de son employeur qui, selon l'appelant, ne lui a pas payé en intégralité les heures effectivement travaillées, il fonde cependant ses réclamations à titre de rappel de salaire sur la base de 140 heures mensuelles entre le mois de mars 2004 et le mois de février 2009 ;

Qu'il résulte des documents produits aux débats que la période antérieure au 18 juillet 2005 est régie par le 'contrat de travail distributeur' signé le 12 novembre 2002 par les parties et produit aux débats par M. [M], ce contrat étant conclu en application de la convention collective SDP/Adrexo signée le 5 juillet 1993, et que la période courant à compter du 18 juillet 2005 est régie par le 'contrat de travail à temps partiel modulé distributeur' produit aux débats par l'employeur et signé par les parties le 11 juillet 2005, ce contrat étant conclu conformément aux dispositions législatives, réglementaires et de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et étant soumis à un accord d'entreprise du 11 mai 2005 ;

Qu'il ressort notamment de ce dernier contrat que les parties ont convenu d'une date d'embauche au 12 novembre 2002, d'un lieu de rattachement à [Localité 3], d'une durée annuelle contractuelle moyenne de référence de 519,60 heures, d'une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 43,30 heures et d'une rémunération moyenne mensuelle brute de 334,70 €, M. [M] étant embauché en qualité de distributeur de journaux, d'imprimés et objets publicitaires ou non, adressés ou non au niveau d'emploi1.1 de la convention collective nationale, ce contrat se substituant à compter du 18 juillet 2005, avec reprise de l'ancienneté acquise à cette date, à tout contrat souscrit antérieurement ;

Sur les règles applicables au contrat de travail

Attendu que l'accord collectif d'entreprise signé le 11 mai 2005 entre les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la société Adrexo a pour objet de procéder au niveau de cette société de distribution à une adaptation des clauses de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et de garantir aux distributeurs leur fidélisation sur un ou plusieurs secteurs habituels de distribution, le droit de chacun de travailler aux jours définis en commun avec l'employeur et le droit pour le distributeur de disposer d'une durée de référence annuelle garantie et de connaître son rythme de travail individuel prévisible sur les différents mois d'une année glissante, répartis sur 12 périodes mensuelles de travail comprenant chacune, selon le cas, quatre ou cinq semaines de travail ;

Que pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2004, ce qui est le cas de M. [M], le calcul de l'activité moyenne pour déterminer la durée du travail annuelle se fait sur la base des durées de travail de distributions réalisées sur les 12 ou 15 derniers mois jusqu'à la paie d'avril 2005 incluse, avec prise en compte du calcul le plus favorable, l'accord stipulant que les distributeurs dont l'activité réalisée se situe en deçà de 130 heures moyennes mensuelles se verront proposer un contrat à temps partiel modulé dont le volume d'heures correspondra au calcul effectué selon les modalités ci-dessus ;

Attendu, concernant la durée du travail, que l'article 4 du contrat de travail à temps partiel modulé distributeur signé le 11 juillet 2005 par M. [M] et établi en application de l'accord précité, stipule notamment que le salarié sera rémunéré chaque mois sur la base des durées de travail inscrites sur les feuilles de route de distribution effectuées durant la période mensuelle de paye correspondante, ce que le salarié accepte expressément, que la durée du travail du salarié variera dans les conditions et selon les modalités définies par la convention collective applicable et en fonction d'un planning annuel indicatif individuel fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié sept jours avant sa première mise en oeuvre, ce planning étant révisable par l'employeur moyennant communication donnée au salarié au moins trois jours à l'avance ou moins avec accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route, que la durée préétablie par la feuille de route correspondant aux prestations prévues au planning pourra le cas échéant inclure une durée complémentaire de travail de 10 % si cela s'avère nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels du salarié ;

Que l'article 4 stipule également que le salarié reconnaît que l'employeur ne lui impose pas d'horaires de travail , qu'il déclare vouloir exécuter son travail dans une complète autonomie d'organisation de son travail sous réserve de respecter le délai maximum qui lui serait alloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société, et que le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L.212-1-1 du code du travail ;

Que l'article 7 du contrat de travail stipule que lors de la prise en charge de chaque distribution, il est remis au distributeur une feuille de route comportant les mentions obligatoires prévues par la convention collective nationale, que la signature de la feuille de route vaut acceptation expresse des conditions de réalisation de la distribution, du délai maximum de réalisation, du tarif de la poignée et du temps d'exécution défini correspondant à la distribution, et du montant de la rémunération totale de la prestation acceptée, et vaut acceptation des consignes qualitatives de préparation et de distribution, que la feuille de route remise et signée ainsi que le contrat doivent être conservés par le salarié pour être présentés aux autorités de police compétentes lors d'éventuels contrôles ;

Attendu, concernant la rémunération (article 6) , que les prestations effectuées par le salarié sont rémunérées sur la base des critères conventionnels de rémunération propres à chaque tâche et notamment à la typologie des secteurs et au type de documents, ce que le salarié accepte expressément pour avoir été expressément informé des grilles et de la structure de rémunération en vigueur à la date de signature du contrat et qui y sont annexés ;

Attendu concernant le remboursement de frais (article 8), que le salarié reconnaît expressément que l'exercice de l'activité implique l'usage professionnel de son véhicule personnel assuré à cet effet par ses soins ainsi que d'être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, et que le salarié sera indemnisé de ses frais professionnels par l'attribution d'une indemnité de frais kilométrique fixée sur la base des tarifs de remboursement applicables dans l'entreprise dont il reconnaît avoir pris connaissance ;

Sur les demandes en paiement de rappel de salaire et d'heures complémentaires

Attendu que les demandes de M. [M] doivent être examinées au regard des textes rappelés ci-dessus créant un statut national spécifique pour les distributeurs et mettant en place notamment une quantification prédéterminée de l'ensemble des tâches accomplies par les distributeurs ainsi que le stipule l'article 2-2-1-2 du chapitre 4 de la convention collective applicable ainsi rédigé :

'Le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe numéro III' ;

Que M. [M] remet en cause en réalité le principe même de la rémunération basée sur la quantification préalable, puisqu'il affirme clairement que les heures effectivement travaillées ne lui ont pas été payées en intégralité alors que précisément, la convention collective nationale et l'accord d'entreprise précité ont mis en place un système de rémunération basé sur une durée quantifiée préalablement qui est nécessairement une durée théorique mais qui doit être considérée comme la durée effective du travail, dès lors que le salarié a accepté contractuellement cette modalité de rémunération dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé et dès lors qu'il a signé les feuilles de route détaillant les prestations à effectuer, leur localisation, la rémunération à percevoir pour chaque tâche ainsi que le détail des frais professionnels ;

Qu'ainsi, concernant la demande de rappel de salaire de l'appelant, qu'il sera au préalable relevé que ce dernier a signé en pleine connaissance de cause le contrat de travail à temps partiel modulé distributeur du 11 juillet 2005 et a donc accepté la durée du travail annuelle de référence fixée à 519,60 heures ainsi que la durée indicative mensuelle de travail variable selon le planning fixée à 43,30 heures, ce qui rend vaine sa contestation tendant à obtenir un rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de mars 2004 et le 18 juillet 2005, date d'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005, étant rappelé que l'activité moyenne retenue dans le contrat a été calculée sur la base des durées de travail de distributions réalisées sur les 12 ou 15 derniers mois jusqu'à la paie d'avril 2005 incluse avec prise en compte du calcul le plus favorable, ainsi que rappelé ci-dessus ;

Qu'en signant son contrat, M. [M] a nécessairement reconnu le bien-fondé de l'activité mentionnée sur ce contrat, qui correspondait à son activité réelle antérieure, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation en 2005 ;

Attendu, concernant la période postérieure au 18 juillet 2005, qu'il résulte des pièces communiquées aux débats par l'employeur qu'en application des règles conventionnelles,la société Adrexo a constaté que durant la première année de modulation courant jusqu'au 16 juillet 2006, le salarié avait effectué 660,45 heures de travail, soit une moyenne mensuelle indicative de 55,04 heures, et a donc proposé à M. [M], au vu du récapitulatif individuel de modulation, de modifier la durée contractuelle du travail, ce que celui-ci a accepté en signant l'avenant au contrat de travail le 30 août 2006 portant à 606 heures la nouvelle durée contractuelle annuelle du travail ;

Que de même, il a signé l'avenant du 16 juillet 2007 portant la durée contractuelle annuelle de travail à 671 heures, soit une moyenne mensuelle de 56,33 heures ;

Qu'il résulte d'autre part que pour la troisième période de modulation courant du 18 août 2008 au 17 août 2009, la durée annuelle a été portée à 1040 heures avec une durée indicative mensuelle de 86,67 heures ainsi que cela résulte des bulletins de paie à partir du mois d'août 2008 et que pour la quatrième période de modulation courant jusqu'au 17 août 2010, la durée annuelle été portée à 1230 heures, avec une durée indicative mensuelle de 108,32 heures, ainsi que cela résulte des bulletins de paie à partir du mois d'août 2009 ;

Qu'il ressort de ces documents que la réalité des tâches effectuées par M. [M] a été régulièrement prise en compte par la société Adrexo qui a chaque année modifié la durée annuelle du travail laquelle a été expressément validée par le salarié au moins pour la période courant jusqu'au 17 juillet 2007, puisqu'il a signé l'avenant ;

Que s'il est vrai que pour la période postérieure, la société Adrexo ne produit pas les avenants signés, il ne résulte cependant pas des pièces communiquées aux débats par le salarié que celui-ci étaye ses réclamations tendant à voir porter à 140 heures par mois le nombre d'heures travaillées, étant relevé d'une part qu'il a formé la même réclamation pour la période antérieure alors qu'il avait accepté contractuellement les durées annuelles mensuelles retenues par l'employeur, et étant relevé d'autre part que M. [M] a signé les feuilles de route, sans réserves pour la plupart, les réserves portées sur neuf feuilles de route concernant au demeurant les frais kilométriques et non la durée du travail, et les autres réserves émises sur trois feuilles de route n'étant pas explicitées ainsi que le relève l'employeur ;

Que ni le constat d'huissier produit aux débats par le salarié concernant la journée du 17 avril 2007, laquelle est au demeurant antérieure à la signature par le salarié de l'avenant du 16 juillet 2007, ni les décomptes sommaires produits par le salarié, sans référence aux années concernées et ne comportant aucun horaire de travail, ni l'attestation de Mme [R], elle-même appelante d'une décision de rejet de sa demande, ne sont de nature à contredire les éléments produits par l'employeur pour justifier du respect de ses engagements contractuels, y compris en ce qui concerne le montant de la rémunération, le taux horaire du Smic en vigueur ayant toujours été respecté ;

Que la société Adrexo a répondu avec précision aux critiques du salarié quant au système de paye en détaillant tous les éléments pris en compte sur les feuilles de route, en expliquant la façon dont les temps d'attente et de chargement, les temps de préparation, les temps de déplacement et les temps de distributions étaient décomptés et en réfutant, documents à l'appui, les allégations du salarié quant à la prise en compte des secteurs et de la charge utile ;

Qu'au vu de ces éléments, la cour considère, comme le conseil de prud'hommes, que les demandes de M. [M] portant sur le rappel de salaire pour la période de mars 2004 à février 2009 et sur les heures complémentaires ne sont pas fondées, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces chefs de demande ;

Sur la demande en paiement des indemnités kilométriques et des frais de repas

Attendu, concernant le versement d'une indemnité pour frais kilométriques hors la période du 15 septembre au 20 décembre 2005 examinée ultérieurement, que cette demande est étroitement liée aux précédentes demandes relatives au rappel de salaire, le salarié soutenant que le mode de calcul retenu par la société Adrexo pour la rémunération de ses distributeurs ne tient pas compte de la réalité de la distribution confiée à ceux-ci et que sont notamment ignorés les kilomètres réellement effectués au regard des temps de rechargement supplémentaires nécessaires du fait d'un nombre insuffisant de poignées, du volume et du poids des journaux nécessitant deux trajets ;

Attendu cependant que les documents produits aux débats par M. [M] ne permettent pas de remettre en cause le calcul effectué par la société Adrexo quant au versement des indemnités kilométriques dans le respect des règles contractuelles rappelées ci-dessus, ladite société rappelant notamment que ni la convention collective ni le contrat de travail ne prévoient le remboursement des frais de déplacement du domicile au dépôt ;

Que les indemnités kilométriques versées l'ont été sur la base des feuilles de route et que les critiques réitérées de M. [M] notamment quant au poids total à prendre en compte ne sont pas pertinentes ainsi que rappelé ci-dessus, les explications données par l'employeur quant à la prise en compte notamment des rechargements (exemple: feuille de route du 13 octobre 2005: 641,7 kg-1 rechargement) confortant la régularité des versements effectués, étant relevé que M. [M] a été payé de ses frais de déplacement afférents aux rechargements (aller-retour vers le dépôt pour recharger le surplus de documents), qu'il a perçu une rémunération d'attente de rechargement ainsi qu'une rémunération pour le temps de trajet de rechargement et une indemnité kilométrique de rechargement ;

Que le jugement sera dès lors également confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ce chef de demande ;

Attendu concernant la période du 15 septembre au 20 décembre 2005, l'appelant soutient qu'il a parcouru durant cette période 1950 km entre [Localité 3] et [Localité 2], lesquels n'ont pas été rémunérés, la somme due s'élevant à 702 € (0,36 € par kilomètre) auquel il convient d'ajouter les frais de repas à [Localité 2] à hauteur de 530 €;

Que ces allégations au demeurant fort peu développées dans les conclusion de l'appelant ne sont confortées par aucun élément probant susceptible de permettre de vérifier que l'intéressé a bien effectué les trajets [Localité 3] [Localité 2] durant la période précitée et n'a pas été indemnisé tant pour les frais kilométriques que pour les repas, étant relevé que l'intéressé ne produit aucun justificatif de repas ;

Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Attendu concernant la demande en paiement de dommages et intérêts, que le seul préjudice pouvant être utilement invoqué par M. [M] est celui relatif à l'absence de visite médicale, étant relevé que la société Adrexo ne justifie pas avoir respecté les règles applicables en la matière, ce que le conseil de prud'hommes a retenu sans toutefois allouer de dommages et intérêts au salarié au motif qu'il ne justifie pas d'un préjudice réel et effectif en relation de cause à effet avec le manquement de l'employeur ;

Attendu cependant qu'en ne respectant pas ses obligations en matière de visite médicale, la société Adrexo a nécessairement causé un préjudice au salarié qui, ainsi qu'il le rappelle dans ses conclusions, court le risque d'effectuer des tâches inadaptées à son état de santé ou susceptibles d'aggraver des pathologies existantes ;

Que le jugement sera infirmé sur ce point et qu'il sera alloué à M. [E] [M] la somme demandée de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et autres demandes

Que le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens, ceux-ci étant mis à la charge de la société Adrexo, dès lors que le salarié était au moins partiellement fondé à saisir la juridiction prud'homale ;

Qu'il sera confirmé en tant que de besoin en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des frais de constat d'huissier réalisé le 17 avril 2007, le constat n'ayant pas été utile aux débats ;

Que les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Adrexo ;

Que M. [E] [M], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de Besançon entre les parties sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et sauf en sa disposition relative aux dépens ;

Statuant à nouveau sur ces deux points,

Condamne la société Adrexo à payer à M. [E] [M] la somme de mille euros (1 000,00 €) en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de l'absence de visite médicale ;

Condamne la société Adrexo aux dépens de première instance ;

Déboute M. [E] [M] de ses autres demandes ;

Déboute les parties de leur demande fondée sur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Adrexo aux dépens d'appel, étant rappelé que M. [E] [M] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois janvier deux mille douze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00411
Date de la décision : 03/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-03;11.00411 ?
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