ARRET N°
JD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 03 JANVIER 2012
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 novembre 2011
N° de rôle : 11/00409
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 25 janvier 2011
Code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
[L] [P]
C/
SOCIETE ADREXO
PARTIES EN CAUSE :
Mademoiselle [L] [P], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/003933 du 30/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
COMPARANTE EN PERSONNE, assistée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SOCIETE ADREXO, ayant son siège social, [Adresse 4]
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 08 Novembre 2011 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 03 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe.
**************
Mme [L] [P], embauchée selon contrat de travail à temps partiel modulé en date 18 avril 2006 en tant que distributeur avec rattachement au dépôt de [Localité 3], conformément à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, par la société Adrexo, dont le siège social est situé à [Localité 2] et qui exerce une activité de distribution de journaux gratuits et imprimés publicitaires ou non dans les boîtes de la population des zones desservies par l'entreprise au travers de 251 dépôts ,a saisi le 12 octobre 2009 le conseil de prud'hommes de Besançon en paiement d'un rappel de salaire pour la période courant d'avril 2006 à octobre 2008, d'une indemnité de frais et de dommages et intérêts , ainsi que par conclusions ultérieures d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'une nouvelle demande de dommages et intérêts pour absence de visites médicales .
Par jugement en date du 25 janvier 2011, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes en retenant notamment, concernant le rappel de salaire, que les partenaires sociaux et la société Adrexo ont signé un protocole le 11 mai 2005 par lequel ils ont convenu à l'unanimité d'abroger les dispositions de l'ancien accord d'entreprise du 5 juillet 1993 pour les remplacer, à compter du 1er juillet 2005 pour la prime d'ancienneté et le 18 juillet 2005 pour la modulation du temps de travail, par les dispositions de la nouvelle convention collective nationale du 9 février 2004 étendue par arrêté ministériel le 16 juillet 2004, que Mme [P], qui avait signé un contrat de travail à temps partiel modulé de distributeur, a bénéficié à plusieurs reprises des dispositions relatives à la procédure de révision du nombre d'heures contractuelles en cas de dépassement du nombre d'heures contractuellement prévues sur un an, et que la société Adrexo produisait les feuilles de route, signées par la salariée, le chef de dépôt et le responsable de départ qui démontrent une absence de mise à disposition permanente et prouvent la modulation du temps partiel.
Mme [L] [P] a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée postée le 17 février 2011.
Par conclusions écrites du 14 septembre 2011 reprises oralement à l'audience par son avocat, Mme [L] [P] demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner la société Adrexo à lui payer les sommes suivantes:
- 2500 € à titre de rappel de salaire d'avril 2006 à octobre 2008,
- 3571,20 € à titre d'indemnité de frais kilométriques
- 2500 € à titre de dommages et intérêts, dont une somme de 1000 € à titre d'indemnisation pour absence de visite médicale,
- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment, concernant le rappel de salaire, qu'elle n'a pas été payée de l'intégralité des heures effectivement travaillées et qu'elle s'est retrouvé dans la réalité à la disposition de son employeur, les feuilles de route dont se prévaut la société Adrexo étant irrégulières et n'ayant été signées par elle que pour être assurée en cas de contrôle, et concernant les frais kilométriques, que le mode de calcul retenu par la société Adrexo ne tient pas compte de la réalité de la distribution confiée à la concluante.
Par conclusions du 4 novembre 2011 reprises oralement à l'audience par son avocat, la société Adrexo demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les textes et les principes applicables en la matière, et notamment la quantification préalable d'une durée théorique de travail en fonction de cadencements conventionnels, et après avoir expliqué le système de paye retenu sur la base des feuilles de route, la société Adrexo conteste les réclamations formées par la salariéa qui ne produit aucun élément susceptible d'étayer sa demande et qui ne peut ignorer les dispositions de la convention collective, seule la durée du travail fixée en fonction des cadencements de l'annexe 3 pouvant servir de base au calcul de la rémunération des distributeurs, la durée réellement mise par ceux-ci pour effectuer leur distribution (préparation plus distribution) important peu.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties, étant rappelé que la cour ne peut tenir compte que des pièces et conclusions échangées contradictoirement entre les parties avant l'audience du 8 novembre 2011 ainsi que des observations débattues contradictoirement par les parties à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Attendu que Mme [L] [P], embauchée par la société Adrexo le 18 avril 2006 en qualité de distributeur, conteste l'application faite par son employeur des dispositions applicables en matière de distribution directe, sans toutefois remettre en cause la qualification de son contrat de travail à temps partiel modulé à durée indéterminée, puisque si elle soutient dans ses conclusions qu'elle s'est retrouvée dans la réalité à la disposition de son employeur qui, selon l'appelante, ne lui a pas payé en intégralité les heures effectivement travaillées, elle fonde cependant ses réclamations à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps partiel entre le mois d'avril 2006 et le mois d'octobre 2008, le calcul étant en effet effectué sur une base de 26 heures ;
Qu'il résulte des documents produits aux débats que le 'contrat de travail à temps partiel modulé distributeur' signé par les parties le 18 avril 2006 est régi par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et par l'accord d'entreprise du 11 mai 2005, cet accord prenant effet à compter du 18 juillet 2005 pour la modulation du temps de travail ;
Qu'il ressort notamment de ce contrat que les parties ont convenu d'une date d'embauche le 18 avril 2006, d'un lieu de rattachement à [Localité 3], d'une durée annuelle contractuelle moyenne de référence de 312 heures, d'une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 26 heures et d'une rémunération moyenne mensuelle brute de 208,78 €, Mme [P] étant embauchée en qualité de distributeur de journaux, d'imprimés et objets publicitaires ou non, adressés ou non au niveau d'emploi1.1 de la convention collective nationale;
Sur les règles applicables au contrat de travail
Attendu que l'accord collectif d'entreprise signé le 11 mai 2005 entre les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la société Adrexo a pour objet de procéder au niveau de cette société de distribution à une adaptation des clauses de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et de garantir aux distributeurs leur fidélisation sur un ou plusieurs secteurs habituels de distribution, le droit de chacun de travailler aux jours définis en commun avec l'employeur et le droit pour le distributeur de disposer d'une durée de référence annuelle garantie et de connaître son rythme de travail individuel prévisible sur les différents mois d'une année glissante, répartis sur 12 périodes mensuelles de travail comprenant chacune, selon le cas, quatre ou cinq semaines de travail ;
Attendu, concernant la durée du travail, que l'article 4 du contrat de travail à temps partiel modulé distributeur signé 18 avril 2006 par Mme [P] et établi en application de l'accord précité, stipule notamment que le salarié sera rémunéré chaque mois sur la base des durées de travail inscrites sur les feuilles de route de distribution effectuées durant la période mensuelle de paye correspondante, ce que le salarié accepte expressément, que la durée du travail du salarié variera dans les conditions et selon les modalités définies par la convention collective applicable et en fonction d'un planning annuel indicatif individuel fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié sept jours avant sa première mise en oeuvre, ce planning étant révisable par l'employeur moyennant communication donnée au salarié au moins trois jours à l'avance ou moins avec accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route, que la durée préétablie par la feuille de route correspondant aux prestations prévues au planning pourra le cas échéant inclure une durée complémentaire de travail de 10 % si cela s'avère nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels de la salariée ;
Que l'article 4 stipule également que le salarié reconnaît que l'employeur ne lui impose pas d'horaires de travail , qu'il déclare vouloir exécuter son travail dans une complète autonomie d'organisation de son travail sous réserve de respecter le délai maximum qui lui serait alloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société, et que le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L.212-1-1 du code du travail ;
Que l'article 7 du contrat de travail stipule que lors de la prise en charge de chaque distribution, il est remis au distributeur une feuille de route comportant les mentions obligatoires prévues par la convention collective nationale, que la signature de la feuille de route vaut acceptation expresse des conditions de réalisation de la distribution, du délai maximum de réalisation, du tarif de la poignée et du temps d'exécution défini correspondant à la distribution, et du montant de la rémunération totale de la prestation acceptée, et vaut acceptation des consignes qualitatives de préparation et de distribution, que la feuille de route remise et signée ainsi que le contrat doivent être conservés par le salarié pour être présentés aux autorités de police compétentes lors d'éventuels contrôles ;
Attendu, concernant la rémunération (article 6) , que les prestations effectuées par le salarié sont rémunérées sur la base des critères conventionnels de rémunération propres à chaque tâche et notamment à la typologie des secteurs et au type de documents, ce que le salarié accepte expressément pour avoir été expressément informé des grilles et de la structure de rémunération en vigueur à la date de signature du contrat et qui y sont annexés ;
Attendu concernant le remboursement de frais (article 8), que le salarié reconnaît expressément que l'exercice de l'activité implique l'usage professionnel de son véhicule personnel assuré à cet effet par ses soins ainsi que d'être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, et que le salarié sera indemnisé de ses frais professionnels par l'attribution d'une indemnité de frais kilométriques fixée sur la base des tarifs de remboursement applicables dans l'entreprise dont il reconnaît avoir pris connaissance ;
Sur la demande en paiement de rappel de salaire
Attendu que les demandes de Mme [P] doivent être examinées au regard des textes rappelés ci-dessus créant un statut national spécifique pour les distributeurs et mettant en place notamment une quantification prédéterminée de l'ensemble des tâches accomplies par les distributeurs ainsi que le stipule l'article 2-2-1-2 du chapitre 4 de la convention collective applicable ainsi rédigé :
'Le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe numéro III' ;
Que Mme [P] remet en cause en réalité le principe même de la rémunération basée sur la quantification préalable, puisqu'elle affirme clairement que les heures effectivement travaillées ne lui ont pas été payées en intégralité alors que précisément, la convention collective nationale et l'accord d'entreprise précité ont mis en place un système de rémunération basé sur une durée quantifiée préalablement qui est nécessairement une durée théorique mais qui doit être considérée comme la durée effective du travail, dès lors que la salariée a accepté contractuellement cette modalité de rémunération dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé et dès lors qu'elle a signé les feuilles de route détaillant les prestations à effectuer, leur localisation, la rémunération à percevoir pour chaque tâche ainsi que le détail des frais professionnels ;
Qu'ainsi, concernant la demande de rappel de salaire de l'appelante, il sera relevé que cette dernière a signé en pleine connaissance de cause le contrat de travail à temps partiel modulé distributeur du 18 avril 2006 et a donc accepté la durée du travail annuelle de référence fixée à 312 heures ainsi que la durée indicative mensuelle de travail variable selon le planning fixée à 26 heures ;
Que Mme [P] a d'autre part signé le 14 juin 2006 un avenant au contrat réduisant la durée contractuelle annuelle à 207,60 heures avec durée indicative mensuelle de travail variable ramené à 17,30 heures , les parties ayant en effet rapidement réalisé que le nombre d'heures fixées au contrat de travail était excessif , ce qui permet de retenir que les parties pouvaient à tout moment convenir de nouvelles modalités horaires ;
Qu'il sera ajouté que si l'intéressée souhaitait remettre en cause les critères associés au référencement horaire du temps de travail, il ne lui était pas interdit de faire part de ses observations dans les rapports journaliers de distribution de même qu'elle pouvait le cas échéant mettre à profit la procédure prévue par la convention collective nationale et par l'accord d'entreprise quant à la révision du nombre d'heures contractuelles avec proposition d'un avenant récapitulatif de modulation, cette procédure étant mise en oeuvre en cas de dépassement du nombre d'heures contractuellement prévu sur un an ou en cas d'un nombre d'heures insuffisant, étant rappelé que la durée de référence garantie au titre du temps partiel modulé est annuelle, ce qui implique une possibilité de discussion à tout le moins à la fin de chaque année ; qu'en outre, Mme [P] avait toujours la possibilité de refuser de signer les feuilles de route si elle n'était pas d'accord avec la quantification préétablie, ce qui aurait nécessairement provoqué une discussion sur les critères en cause, compte tenu du lien entre la feuille de route et l'assurance, l'employeur ne pouvant en tout état de cause contraindre la salariée à une telle signature pour une question d'assurance ;
Que cependant Mme [P] a signé sans réserve la plupart des feuilles de route, étant rappelé, d'une part, que pour chaque distribution effectuée par la salariée, une feuille de route a été établie détaillant les prestations à effectuer, leur localisation, la rémunération à percevoir pour chaque tâche ainsi que le détail des frais professionnels, d'autre part, que la signature des feuilles de route vaut acceptation de la distribution confiée mais également acceptation de la rémunération, des frais et du nombre d'heures figurant expressément sur chaque feuille de route;
Que l'appelante ne produit aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande en paiement d'un rappel de salaire et que ses critiques concernant les insuffisances de l'employeur quant à l'établissement des feuilles de route au regard de la qualification du secteur géographique et du poids des documents distribués ont été réfutées ,documents à l'appui, par la société Adrexo qui explique en détail le système de la paie utilisé à partir de la durée du travail inscrite sur la feuille de route comprenant le temps d'attente et de chargement, le temps de préparation, le temps de déplacement et le temps de distribution ;
Que les documents produits aux débats par l'employeur et notamment les feuilles de route, les bulletins de salaires délivrés à la salariée et les listes détaillées des salaires annexées à chaque bulletin et récapitulant toutes les prestations effectuées et la rémunération perçue pour chaque distribution démontrent la cohérence des éléments contractuels et de la rémunération perçue ainsi que le relève la société Adrexo dans ses conclusions, ces documents permettant de vérifier que la rémunération minimale du Smic a toujours été respectée et a été calculée en conformité avec les règles spécifiques en matière de distribution, étant rappelé que la durée quantifiée préalablement est nécessairement une durée théorique et doit être considérée comme la durée effective du travail, peu important le temps mis par le salarié pour effectuer sa mission, celui-ci n'étant pas à la disposition de son employeur de manière permanente ni même pendant un temps donné et vérifiable, mais bénéficiant d'une autonomie et d'une liberté d'organisation pour effectuer les tâches prévues dans la feuille de route ;
Qu'au vu de ces éléments, la cour considère, comme le conseil de prud'hommes, que la demande de Mme [P] portant sur le rappel de salaire pour la période d'avril 2006 à octobre 2008 n'est pas fondée, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande ;
Sur la demande en paiement des indemnités kilométriques
Attendu, concernant le versement d'une indemnité pour frais kilométriques, que cette demande est étroitement liée à la précédente demande relative au rappel de salaire, la salariée soutenant que le mode de calcul retenu par la société Adrexo pour la rémunération de ses distributeurs ne tient pas compte de la réalité de la distribution confiée à ceux-ci et que sont notamment ignorés les kilomètres réellement effectués au regard des temps de rechargement supplémentaires nécessaires du fait d'un nombre insuffisant de poignées;
Attendu cependant que les documents produits aux débats par Mme [P] ne permettent pas de remettre en cause le calcul effectué par la société Adrexo quant au versement des indemnités kilométriques dans le respect des règles contractuelles rappelées ci-dessus, ladite société rappelant notamment que ni la convention collective ni le contrat de travail ne prévoient le remboursement des frais de déplacement du domicile au dépôt ;
Que les indemnités kilométriques versées l'ont été sur la base des feuilles de route signées par la salariée, ces feuilles récapitulant les kilomètres indemnisés lesquels apparaissent clairement sur la liste détaillée des salaires des distributeurs ;
Que la société Adrexo relève avec pertinence que Mme [P] ne communique aucun élément justificatif à l'appui de sa demande et n'explique pas comment la somme demandée a été calculée ;
Que le jugement sera dès lors également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ce chef de demande ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Attendu concernant la demande de dommages et intérêts, que le seul préjudice pouvant être utilement invoqué par Mme [P] est celui relatif à l'absence de visite médicale, étant relevé que la société Adrexo ne justifie pas avoir respecté les règles applicables en la matière, ce que le conseil de prud'hommes a retenu sans toutefois allouer de dommages et intérêts à la salariée au motif qu'elle ne justifie pas d'un préjudice réel et effectif en relation de cause à effet avec le manquement de l'employeur ;
Attendu cependant qu'en ne respectant pas ses obligations en matière de visite médicale, la société Adrexo a nécessairement causé un préjudice à la salariée qui, ainsi qu'elle le rappelle dans ses conclusions, court le risque d'effectuer des tâches inadaptées à son état de santé ou susceptibles d'aggraver des pathologies existantes ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point et qu'il sera alloué à Mme [L] [P] la somme demandée de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et les autres demandes
Que le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens, ceux-ci étant mis à la charge de la société Adrexo, dès lors que la salariée était au moins partiellement fondée à saisir la juridiction prud'homale ;
Que les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Adrexo ;
Que Mme [L] [P], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de Besançon entre les parties sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et sauf en sa disposition relative aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne la société Adrexo à payer à Mme [L] [P] la somme de mille euros (1000 €) en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de l'absence de visite médicale ;
Condamne la société Adrexo aux dépens de première instance ;
Déboute Mme [L] [P] de ses autres demandes ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Adrexo aux dépens d'appel, étant rappelé que Mme [L] [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois janvier deux mille douze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,