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23/09/2011 | FRANCE | N°10/03278

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 23 septembre 2011, 10/03278


ARRET N°

HB/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2011



CHAMBRE SOCIALE



Contradictoire

Audience publique

du 17 Juin 2011

N° de rôle : 10/03278



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON

en date du 07 décembre 2010

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[T] [M]-[Z]

C/
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INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE





PARTIES EN CAUSE :





Madame [T] [M]-[Z], demeurant [Adresse 3]





APPELANTE



REPRESENTEE par Me Vincent BRAILLAR...

ARRET N°

HB/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2011

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 17 Juin 2011

N° de rôle : 10/03278

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON

en date du 07 décembre 2010

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[T] [M]-[Z]

C/

[E] [G]

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [T] [M]-[Z], demeurant [Adresse 3]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Madame [E] [G], demeurant [Adresse 1]

INTIMEE

COMPARANTE EN PERSONNE, assistée par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE, SERVICE CONTENTIEUX, ayant son siège social, [Adresse 2]

PARTIE INTERVENANTE

NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 17 Juin 2011 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Hélène BOUCON, Conseiller, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [G] a été embauchée à compter du 3 juin 2002 par Mme [T] [M]-[Z] en qualité d'assistante dentaire à temps partiel (119,17 h par mois).

Suivant un deuxième contrat en date du 1er décembre 2004, elle a exercé parallèlement à son emploi d'assistante dentaire, les fonctions d'employée familiale- garde d'enfants au foyer des époux [M]-[Z], à temps partiel également (95,33 h par mois).

Le 1er octobre 2007, elle a été victime d'un accident de travail au cabinet dentaire: alors qu'elle soulevait un carton, elle a ressenti une violente douleur dans le dos et a dû consulter un médecin le jour même, lequel a diagnostiqué une lombalgie gauche aigüe avec lombo-sciatique hyperalgique. Celui-ci lui a prescrit dans un premier temps un traitement ostéopathique et médicamenteux, puis devant l'aggravation des douleurs, un arrêt de travail à compter du 11 octobre 2007, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 28 février 2008.

Convoquée le 2 février 2008 à un entretien préalable fixé au 11 février suivant, Mme [G] a été licenciée par Mme [M]-[Z] le 13 février 2008 pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution de son préavis de deux mois, aux motifs d'une part qu'elle avait adressé à la caisse primaire d'assurance maladie le 30 octobre 2007, sans l'en informer, une déclaration d'accident de travail en utilisant des documents internes au cabinet, déclaration qui avait donné lieu à un refus de prise en charge notifié le 23 novembre 2007, qui a sa connaissance n'avait pas été contesté, d'autre part qu'elle lui avait adressé le 12 novembre 2007 un courrier de reproches injustifiés, voire calomnieux concernant ses conditions de travail tant en ce qui concernait son emploi d'assistante dentaire que celui d'employée familiale.

Le 8 avril 2008, Mme [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon de diverses demandes en paiement de dommages et intérêts suite à la rupture de son contrat d'employée de maison pour licenciement nul et en tout état de cause abusif, de rappel d'indemnité de congés payés et de dommages et intérêts pour remise volontairement tardive de l'attestation Assedic outre indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement n° F 09/00146 en date du 7 décembre 2010 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le conseil a :

- dit que le licenciement de Mme [E] [G] est frappé de nullité

- condamné Mme [T] [M]-[Z] à payer à Mme [E] [G] les sommes suivantes :

. 5 789 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

. 618,91 € à titre de rappel de salaire d'indemnité de congés payés

. 61,89 € à titre de congés payés incidents

. 600 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la remise volontairement tardive de l'attestation Assedic

- débouté Mme [T] [M]-[Z] de ses demandes reconventionnelles

- condamné celle-ci aux dépens.

Mme [T] [M]-[Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2010.

Son époux, Mr [F] [Z] est intervenu à l'instance.

Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de:

- dire et juger que son licenciement n'est pas nul

- leur donner acte de ce qu'ils admettent que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- constater que Mme [G] ne démontre aucun préjudice

- réduire en conséquence dans de substantielles proportions les dommages et intérêts alloués à celle-ci

- rejeter toutes autres demande de celle-ci et la condamner aux dépens.

Ils font valoir en substance à l'appui de leur recours :

- que les dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail, interdisant le licenciement d'un salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ne peuvent concerner que son contrat d'assistante dentaire et non pas celui d'employée familiale, l'accident étant prétendument intervenu au cabinet dentaire

- que la notification d'une seule lettre de licenciement pour les deux contrats de travail est une simple maladresse qui n'est pas de nature à entraîner la nullité du licenciement

- que Mme [G] a été remplie de ses droits en ce qui concerne ses congés payés et ne peut réclamer paiement d'une indemnité au titre de la période du 7 août au 3 septembre 2007, correspondant à des congés sans solde

- que conformément à la convention collective applicable et à son contrat de travail, l'indemnité de congés payés est intégrée à sa rémunération

- que l'attestation Assedic a été remise à la salariée dans les jours qui ont suivi la fin de son contrat de travail et qu'elle n'a subi aucun préjudice ; que la somme allouée à ce titre par les premiers juges est totalement injustifiée.

Mme [E] [G] a conclu à la confirmation du jugement dans son intégralité, subsidiairement à la condamnation de Mme [T] [M]-[Z] au paiement des dommages et intérêts, indemnités de congés payés réclamées en première instance.

Elle sollicite en outre une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a été licenciée de son emploi d'employée de maison sans motifs, dès lors que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 14 février 2008 par le docteur [T] [M]-[Z] ne concernait que son emploi d'assistante dentaire ; qu'il s'ensuit que ce licenciement est nul puisque prononcé pendant une période de suspension de son contrat de travail pour accident de travail en violation des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail, qu'il est à tout le moins abusif, en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de celui-ci ;

Que l'employeur lui a imposé la prise de congés payés du 7 août au 3 septembre 2007 sans pour autant rémunérer ceux-ci, en violation de l'article 16 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

Qu'elle s'est présentée à deux reprises les 15 et 18 avril au domicile de l'employeur pour la remise de l'attestation Assedic, sans obtenir satisfaction ; que le non-respect de ses obligations par l'employeur lui a causé un préjudice tant financier que moral justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du licenciement

En vertu des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension de celui-ci consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit d'une impossibilité de maintien du contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions est nulle.

Mme [T] [M]-[Z] ne peut soutenir que ces dispositions ne peuvent être invoquées s'agissant de la rupture du contrat de travail d'employée familiale, dès lors que l'accident de travail prétendu est survenu dans le cadre de l'exécution du contrat d'assistante dentaire.

Il résulte en effet des dispositions de l'article L 1226-6 du code du travail que l'application des dispositions des articles L 1226-7 à L 1226-22 relatives à la protection des salariés victimes d'accidents de travail ou de maladie professionnelle n'est exclue dans les rapports entre l'employeur et le salarié victime d'un accident de travail que dans le cas où celui-ci est survenu au service d'une autre employeur.

Il est évident au surplus que la lettre de licenciement unique adressée par Mme [T] [M]-[Z] concernait la rupture des deux contrats d'assistante dentaire et d'employée familiale caractérisant ainsi l'indivisibilité des relations contractuelles liant les parties.

Or ainsi qu'il a été exposé dans les motifs de l'arrêt de la cour statuant sur la rupture du contrat d'assistante dentaire, Mme [T] [M]-[Z] ne peut soutenir de bonne foi avoir ignoré l'origine professionnelle des arrêts de travail prescrits à la salariée, la déclaration d'accident de travail effectuée le 31 octobre 2007 par celle-ci, décrivant les circonstances précises dans lesquelles l'accident est survenu le 1er octobre 2007 à 14 h 30 lors du soulèvement d'un carton de bidons de soupline au cabinet dentaire, et les affirmations de la salariée selon lesquelles l'employeur était présent au cabinet à ce moment là n'ayant pas été démenties par ce dernier de manière formelle et circonstanciée, non plus que les termes de l'attestation de Mme [L] [K], collègue de travail de la salariée ayant constaté que celle-ci présentait au matin du 2 octobre 2007 des 'difficultés à marcher'.

Le refus de prise en charge notifié par la caisse primaire d'assurance maladie le 23 novembre 2007, est inopérant à l'exonérer des conséquences d'une rupture prononcée en violation des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail.

Il résulte en effet des termes du courrier du 12 novembre 2007 de la salariée évoquant les circonstances de son accident et se plaignant de l'attitude de l'employeur et de la communication faite par Mme [M]-[Z] aux débats en pièce 14 d'une copie du courrier adressé le 27 novembre 2007 par la salariée à la caisse contestant le refus de prise en charge, qu'elle ne pouvait ignorer l'intention de Mme [G] d'obtenir la reconnaissance de l'origine professionnelle de ses lésions, laquelle a finalement été admise par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon le 7 septembre 2009, en raison d'indices et présomptions suffisants de la matérialité de l'accident litigieux.

Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré nulle la rupture du contrat d'employée familiale de Mme [G].

Le montant des dommages et intérêts dus en cas de nullité du licenciement ne peut être inférieur à l'indemnité minimale de six mois de salaires prévue par l'article L 1235-3 du code du travail.

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée et des éléments figurant au dossier attestant du préjudice moral subi par celle-ci du fait du comportement de l'employeur, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation des premiers juges quant au montant des dommages et intérêts alloués.

Sur la demande au titre des congés payés

Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne résulte pas du contrat de travail ni des bulletins de salaire délivrés par l'employeur que la rémunération horaire convenue incluait 10 % au titre des congés payés, cette modalité n'étant prévue qu'en cas de paiement par chèque emploi-service, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Il résulte du courrier adressé le 12 novembre 2007 par la salariée et des bulletins de salaire produits que Mme [M]-[Z] a imposé à celle-ci sans respecter le délai minimal de deux mois inscrit dans le contrat, la prise de congés du 7 août 2007 au 4 septembre 2007 au motif qu'elle n'avait pas besoin de ses services, alors qu'elle avait demandé trois mois à l'avance à prendre des congés du 13 août au 27 août ;

Qu'elle ne lui a versé au mois d'août 2007 que la somme de 92,84 € brut correspondant à un solde de congés de trois jours au titre de la période de référence 2006-2007, en raison de l'imputation des congés payés acquis sur les mois précédents par conversion des heures non effectuées par la salariée suite à sa demande de diminution de ses horaires d'employée familiale, en raison de problèmes de santé liés à une surcharge de travail.

Cette conversion à l'initiative de l'employeur d'absences autorisées en congés payés, qui a entraîné l'épuisement progressif des droits de la salariée, ne permettait pas à l'employeur d'imposer à celle-ci un congé sans solde au-delà de ses droits à congés résiduels.

La demande en paiement d'un rappel de salaire à ce titre, outre congés payés afférents, est donc parfaitement justifiée et le jugement sera donc confirmé sur ce point également.

Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic

Il est établi par les attestations et courriers produits aux débats que Mme [G] s'est rendue à deux reprises au cabinet dentaire de l'employeur les 15 et 18 avril 2008 en vue d'obtenir la remise de l'attestation Assedic et s'est heurtée à un refus de ce dernier, lequel entendait différer cette remise jusqu'au retour de vacances de son avocat le 21 avril.

Ce refus manifestement injustifié caractérise de la part de l'employeur une violation de ses obligations légales et un mépris évident des contraintes financières d'une salariée faiblement rémunérée, dont tout retard dans l'instruction de son dossier Assedic ne peut que lui causer un préjudice moral et financier.

Le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre par les premiers juges apparaît justifié et il convient de le confirmer.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'appelante qui succombe supportera les dépens outre les frais irrépétibles exposés par l'intimée dans la limite de 600 €.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel recevable mais non fondé,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement N° F 09/00146 rendu le 7 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Besançon entre les parties,

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [M]-[Z] aux dépens d'appel et à payer la somme de six cents euros (600 €) à Mme [E] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois septembre deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03278
Date de la décision : 23/09/2011

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°10/03278 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-23;10.03278 ?
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