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23/09/2011 | FRANCE | N°10/03277

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 23 septembre 2011, 10/03277


ARRET N°

HB/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2011



CHAMBRE SOCIALE



Contradictoire

Audience publique

du 17 Juin 2011

N° de rôle : 10/03277



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON

en date du 07 décembre 2010

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[M] [F]

C/

[

P] [O]

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE







PARTIES EN CAUSE :



Madame [M] [F], demeurant [Adresse 3]





APPELANTE



REPRESENTEE par Me Vincent BRAILLARD, avoca...

ARRET N°

HB/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2011

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 17 Juin 2011

N° de rôle : 10/03277

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON

en date du 07 décembre 2010

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[M] [F]

C/

[P] [O]

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [M] [F], demeurant [Adresse 3]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Madame [P] [O], demeurant [Adresse 1]

INTIMEE

COMPARANTE EN PERSONNE, assistée par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE, SERVICE CONTENTIEUX, [Adresse 2]

PARTIE INTERVENANTE

NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 17 Juin 2011 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Hélène BOUCON, Conseiller, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [O] a été embauchée à compter du 3 juin 2002 par le docteur [M] [F] en qualité d'assistante dentaire à temps partiel (119,17 h par mois).

Suivant un deuxième contrat en date du 1er décembre 2004, elle a exercé parallèlement à son emploi d'assistante dentaire, les fonctions d'employée familiale-garde d'enfants au foyer des époux [F], à temps partiel également (95,33 h par mois).

Le 1er octobre 2007, elle a été victime d'un accident de travail au cabinet dentaire: alors qu'elle soulevait un carton, elle a ressenti une violente douleur dans le dos et a dû consulter un médecin le jour même, lequel a diagnostiqué une lombalgie gauche aigüe avec lombo-sciatique hyperalgique. Celui-ci lui a prescrit dans un premier temps un traitement ostéopathique et médicamenteux, puis devant l'aggravation des douleurs, un arrêt de travail à compter du 11 octobre 2007, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 28 février 2008.

Convoquée le 2 février 2008 à un entretien préalable fixé au 11 février suivant, Mme [O] a été licenciée par Mme [F] le 13 février 2008 pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution de son préavis de deux mois, aux motifs d'une part qu'elle avait adressé à la caisse primaire d'assurance maladie le 30 octobre 2007, sans l'en informer, une déclaration d'accident de travail en utilisant des documents internes au cabinet, déclaration qui avait donné lieu à un refus de prise en charge notifié le 23 novembre 2007, qui a sa connaissance n'avait pas été contesté, d'autre part qu'elle lui avait adressé le 12 novembre 2007 un courrier de reproches injustifiés, voire calomnieux concernant ses conditions de travail tant en ce qui concernait son emploi d'assistante dentaire que celui d'employée familiale.

Le 8 avril 2008, Mme [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon de diverses demandes en paiement de dommages et intérêts suite à la rupture de son contrat d'assistante dentaire, pour licenciement nul et en tout état de cause abusif, de rappel de primes de secrétariat et de solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour remise tardive de l'attestation Assedic et du complément de salaire maladie, outre indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement n° F09/00147 en date du 7 décembre 2010, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le conseil a :

- dit que le licenciement de Mme [P] [O] était nul

- condamné le Docteur [M] [F] à payer à celle-ci les sommes suivantes :

- 10 272 € à titre d'indemnité pour licenciement nul

- 1 298,40 € au titre de rappel de prime de secrétariat pour l'année 2006

- 129,84 € au titre de congés payés afférents

- 999,56 € au titre de rappel de prime de secrétariat pour l'année 2007

- 99,05 € au titre des congés payés afférents

- 802,98 € à titre de rappel de salaire de base pour le mois de février 2008

- 80,29 € au titre de rappel de congés incidents

- 24,09 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour le mois de février

- 2,40 € au titre des congés payés afférents

- 85,06 € au titre de la prime de secrétariat pour le mois de février 2008

- 8,50 € au titre des congés payés afférents

- 134,42 € au titre du salaire de base pour le mois de mars 2008

- 13,44 € au titre des congés payés afférents

- 4,03 € au titre de la prime d'ancienneté pour le mois de mars 2008

- 0,40 € au titre des congés payés afférents

- 113,68 € au titre de la prime de secrétariat pour le mois d'avril 2008

- 11,36 € au titre des congés payés afférents

- 46,26 € au titre de la prime de secrétariat pour le mois d'avril 2008

- 4,62 € au titre des congés payés afférents

- 1 217,47 € au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 1 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par la remise tardive des documents Assedic et reversement volontairement tardif du complément de salaire,

- 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté le docteur [M] [F] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné celle-ci aux entiers dépens.

Mme [M] [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 décembre2010.

Elle demande à la cour d'infirmer celui-ci et statuant à nouveau, de :

- dire et juger que le licenciement n'est pas nul

- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît, d'un point de vue strictement juridique, que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- constater que Mme [O] ne démontre aucun préjudice et réduire en conséquence dans de substantielles proportions les dommages et intérêts alloués à celle-ci

- débouter celle-ci du surplus de ses demandes et la condamner aux dépens.

Elle soutient en substance à l'appui de son recours :

- que la nullité du licenciement ne peut être prononcée dès lors qu'elle n'était pas informée de l'existence d'un recours de la salariée à l'encontre du refus de prise en charge par la caisse de l'accident de travail allégué

- que seule peut-être retenue une absence de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les faits invoqués à l'appui du licenciement sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure

- qu'en l'absence de justification d'un préjudice de la salariée, dont la bonne foi est douteuse quant à la réalité de l'accident du travail du 1er octobre 2007, ne peut se voir allouer une indemnité supérieure à deux mois de salaire

- qu'elle ne peut prétendre à une prime de secrétariat, alors qu'elle n'a jamais effectué les tâches donnant droit à celle-ci

- qu'elle ne peut cumuler l'indemnité compensatrice de préavis avec les indemnités journalières perçues pendant son arrêt-maladie expirant le 28 février 2008

- qu'elle a été remplie de ses droits en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, que l'assiette de calcul de 1 200 € retenue par le conseil est erronée

- que l'attestation Assedic est datée du 14 avril 2008, date de fin de contrat et a été remise dans les jours qui ont suivi, que l'indemnité allouée par les premiers juges est injustifiée et abusive, en l'absence de démonstration d'un préjudice.

Mme [P] [O] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement à la condamnation de Mme [M] [F] au paiement des dommages et intérêts, rappels d'indemnités de rupture et de primes de secrétariat sollicités en première instance.

Elle sollicite en outre une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient que l'accident de travail dont elle a été victime le 1er octobre 2007 est survenu en présence de l'employeur, que celui-ci ne peut prétendre de bonne foi ne pas avoir été informé de celui-ci, que pour autant, et même après la réception de l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, elle n'a pas cru devoir procéder à la déclaration de celui-ci, que c'est la caisse qui lui a adressé le formulaire et l'a invitée à le remplir et à le lui retourner.

Elle précise qu'à la suite de son recours à l'encontre de la décision de refus de prise en charge du 23 novembre 2007, l'accident du travail a été reconnu par jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon en date du 7 septembre 2009.

Il en résulte que son licenciement pour faute simple est nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L 1226-9 du code du travail pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail, et justifie l'allocation d'une indemnité au moins égale à six mois de salaire ;

Qu'il est en tout état de cause abusif, en raison de la prescription des faits fautifs invoqués dans la lettre de rupture.

Elle considère par ailleurs :

- qu'elle est en droit de prétendre à une prime de secrétariat, équivalant à 10 % du salaire minimal conventionnel de son emploi d'assistante dentaire qualifiée, en vertu de l'article 3-16 de la convention collective applicable

- qu'en cas de dispense d'exécution du préavis, l'indemnité compensatrice de préavis correspond à l'ensemble des salaires et avantages, y compris les congés payés qu'aurait perçus le salarié s'il avait continué à travailler ; qu'elle a un caractère forfaitaire indépendant du préjudice subi et ne peut être réduite du montant des indemnités journalières perçues par le salarié

- que le salaire moyen mensuel à retenir pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 1 200 € et l'ancienneté de 5 ans et 9 mois ; qu'il lui reste dû un solde à ce titre

- qu'elle s'est déplacée en vain à deux reprises au cabinet dentaire les 15 et 18 avril 2008 pour obtenir la remise de son attestation Assedic, que l'employeur a retardé volontairement la remise de celle-ci et lui a réglé un complément maladie avec plusieurs mois de retard le 26 juillet 2008, ce qui lui a causé un préjudice financier et moral.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du licenciement

En vertu des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension de celui-ci consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions est nulle.

En l'espèce, il est établi et constant en fait que l'employeur a été informé officiellement le 11 octobre 2007 par un certificat d'arrêt de travail du Docteur [D], ostéopathe, puis le 7 novembre 2007 par la transmission de la copie de la déclaration d'accident de travail adressée le 31 octobre 2007 par la salariée, à l'organisme social, de ce que celle-ci avait été victime d'un accident de travail le 1er octobre 2007 à 14h 30, ainsi que des circonstances précises dans lesquelles est survenu celui-ci et de la nature des lésions subies.

L'affirmation de l'employeur dans la lettre de licenciement adressée à la salariée selon laquelle celle-ci ne l'aurait pas informée immédiatement de l'accident de travail dont elle aurait été victime est dépourvue de toute crédibilité, eu égard d'une part au certificat médical établi le jour même par le docteur [D] faisant état d'une 'lombalgie aiguë' avec attitude antalgique en inflexion gauche' et à l'attestation de sa collègue de travail [J] [K] qui l'a vue le lendemain mardi 2 octobre à 8 h 30 au cabinet dentaire 'avec beaucoup de difficultés à marcher', d'autre part à l'absence de tout démenti formel et circonstancié quant à sa présence au cabinet et aux tâches accomplies par la salariée au jour et à l'heure de l'accident.

Mme [F] ne saurait dès lors de bonne foi se prévaloir du refus de prise en charge de l'accident en cause notifié par la caisse le 23 novembre 2007 pour tenter de s'exonérer des conséquences de la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail, alors même que ce refus de prise en charge était susceptible de recours et n'était pas définitif, qu'elle communique aux débats en pièce 14 une copie de la contestation adressée le 27 novembre 2007 par Mme [O] à la caisse, attestant de ce qu'elle en a été informée, qu'enfin ce refus de prise en charge a été infirmé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon par jugement en date du 7 septembre 2009, en raison de l'existence d'indices et présomptions suffisants de la matérialité de l'accident allégué par la salariée.

Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré nul le licenciement de Mme [O].

Le montant des dommages et intérêts dus à la salariée en cas de nullité du licenciement ne peut être inférieur à l'indemnité minimale de six mois de salaires prévue par l'article L 1235-3 du code du travail.

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, et des éléments figurant au dossier attestant du préjudice moral subi par celle-ci du fait du comportement de l'employeur, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation des premiers juges quant au montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait de la rupture.

Sur la prime de secrétariat

En vertu de l'article 2-4 de l'annexe I. relative à la classification des emplois, de la convention collective nationale des cabinets dentaires, la prime de secrétariat visée à l'article 3-16 de ladite convention est due à l'assistante dentaire qui en complément des tâches relevant de son emploi, exécute régulièrement l'une des trois compétences suivantes :

- établit, suit et rappelle les échéances administratives ;

- enregistre les opérations comptables courantes ; traitement des factures et préparation de leurs règlements ;

- assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.

Les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il résultait des doléances exprimées par la salariée à l'encontre de son employeur dans le courrier du 12 novembre 2007, que celle-ci assurait habituellement, comme sa collègue, la correspondance du cabinet (envoi des devis dentaires et des courriers aux patients), ainsi que le traitement des factures et le suivi des règlements par inscription aux dossiers clients. Force est de constater que Mme [F] n'a apporté aucun démenti sérieux aux termes de ce courrier dans les semaines qui ont suivi ni même dans la lettre de licenciement du 13 février 2008, et n'a mis en doute les déclarations de la salariée qu'en réponse à sa demande de prime de secrétariat.

Le jugement sera dès lors confirmé dans ses dispositions relatives à la prime de secrétariat.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En vertu de l'article L 1234-5 du code du travail le salarié dispensé de l'exécution de son préavis par l'employeur ne doit subir aucune diminution des salaires, primes et avantages de toutes natures dont il aurait bénéficié s'il avait continué à travailler.

Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante que l'indemnité

compensatrice de préavis lui est définitivement acquise, nonobstant le fait qu'il ait retrouvé un emploi avant la fin de celui-ci ou qu'il ait été en arrêt-maladie pendant la période de préavis et même en cas de décès au cours de celle-ci.

Les premiers juges ont dès lors considéré à juste titre que Mme [O] était en droit de prétendre à une indemnité compensatrice calculée, non pas sur la base de 105,08 H, mais sur la base de 119,17 H figurant sur ses bulletins de salaires antérieurs, sans décompte des absences pour maladie du 14 au 29 février 2008, prime d'ancienneté et de secrétariat comprises.

Le montant des rappels de salaires alloués à ce titre par le jugement est justifié par les pièces produites aux débats et les calculs détaillés figurant dans les conclusions écrites des l'appelante visées au greffe le 14 juin 2011 et sera intégralement confirmé.

Sur l'indemnité de licenciement

Le principe selon lequel la dispense d'exécution du préavis ne doit priver le salarié d'aucun des avantages qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler justifie que soient pris en considération pour l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement les deux mois d'indemnité compensatrice de préavis, valant salaires d'activité et le salaire du mois de septembre 2007 soit une moyenne mensuelle de 1 200 €, ce qui, eu égard à une ancienneté de services de 5 ans et 9 mois, aboutit à une indemnité d'un mois de salaire, soit 1 200 € pour les quatre premières années de services et pour la période de 21 mois postérieure, selon les dispositions de l'article 4-3 de la convention collective, une proratisation du deuxième mois de salaire prévu pour la période de 4 à 6 ans révolus, soit 21/24° de 1 200 €, d'où une indemnité globale de 2 250 €, et après déduction de la somme de 1 032,53 € versée par l'employeur, un solde dû de 1 217,47 €.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic et du complément maladie

Il est établi par les attestations et courriers produits aux débats que Mme [O] s'est rendue à deux reprises au cabinet dentaire de l'employeur les 15 et 18 avril 2008 en vue d'obtenir la remise de l'attestation Assedic, sans obtenir satisfaction, l'employeur entendant différer celle-ci jusqu'au retour de congé de son avocat, alors que ce document est habituellement établi par l'expert-comptable sur un formulaire qui ne présente pas de difficultés d'interprétation particulières.

L'attitude adoptée à cette occasion par l'employeur - appel des services de police - totalement déplacée, témoigne d'une volonté de s'affranchir de ses obligations les plus élémentaires et de porter préjudice à une salariée privée d'emploi, en retardant l'instruction de son dossier chômage.

Il apparaît d'autre part une certaine désinvolture de la part de l'employeur et un mépris évident des contraintes financières d'une employée faiblement rémunérée dans le retard apporté au reversement des compléments maladie adressés par la caisse de prévoyance.

Cette atteinte aux droits élémentaires de la salariée, et le seul préjudice moral qui en est résulté, dans le contexte général des relations de travail antérieures, justifie amplement le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'appelante qui succombe supportera les entiers dépens outre les frais irrépétibles exposés par l'intimée en appel dans la limite de 600 € .

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel recevable mais non fondé,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement N° F 09/00147 rendu le 7 décembre 2010 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Besançon en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [F] aux dépens d'appel et à payer à Mme [P] [O] la somme de six cents euros (600,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois septembre deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03277
Date de la décision : 23/09/2011

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°10/03277 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-23;10.03277 ?
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