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06/09/2011 | FRANCE | N°10/02682

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 06 septembre 2011, 10/02682


ARRET N°

VLC/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2011



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 17 mai 2011

N° de rôle : 10/02682



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER

en date du 04 octobre 2010

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution



S.A.S. GRAND PERRET>
C/

[F] [K]

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE





PARTIES EN CAUSE :



S.A.S. GRAND PERRET, ayant son siège social [Adresse 2]



APPELANTE



REPRESENTE p...

ARRET N°

VLC/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2011

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 17 mai 2011

N° de rôle : 10/02682

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER

en date du 04 octobre 2010

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

S.A.S. GRAND PERRET

C/

[F] [K]

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. GRAND PERRET, ayant son siège social [Adresse 2]

APPELANTE

REPRESENTE par Me Véronique COTTET-EMARD, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

ET :

Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 1]

INTIME

COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Monsieur [V] [P], délégué syndical ouvrier, selon mandat syndical daté et signé du 12 mai 2011 par Madame [W] [R], secrétaire de l'Union Départementale C.G.T. du Jura

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE, ayant son siège social [Adresse 3]

PARTIE INTERVENANTE

NON COMPARANTE - NON REPRESENTEE

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 17 Mai 2011 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 26 juin 2011 et prorogé au 6 septembre 2011 par mise à disposition au greffe.

**************

M. [F] [K] a été embauché le 20 avril 1998 par la société Grand Perret (transformation de matières plastiques) en qualité de mécanicien mouliste, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 24 mars 1998.

Il a évolué à la qualification de mécanicien expert coefficient 810, statut collaborateur non cadre, selon la nouvelle classification de la convention collective de la plasturgie, avec un salaire mensuel brut de 2712,57 €.

Par lettre en date du 11 août 2008 M. [F] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 août 2008 avec dispense de venir sur son lieu de travail, puis a été licencié pour faute grave par lettre en date du 4 septembre 2008 pour avoir eu une attitude irrespectueuse à l'égard de son supérieur direct M. [J], et pour avoir réitéré ces propos auprès de M. [Z].

Par requête en date du 14 janvier 2010, M. [F] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons Le Saunier qui, par jugement en date du 4 octobre 2010, a dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en retenant que le salarié a travaillé jusqu'à son départ en vacances le 25 juillet 2008, que la convocation à entretien ne lui a été adressée que le 11 août, que la preuve des propos attribués à M. [K] n'est pas rapportée'; le conseil a alloué au salarié les sommes de':

- 25000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5424 € à titre d'indemnité de préavis,

- 5800,70 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a en outre ordonné le remboursement par la société Grand Perret à Pôle Emploi Franche Comté de six mois d'indemnités de chômage versées à M. [K].

Maître Cottet Emard avocate de la société Grand Perret a régulièrement interjeté appel par courrier du 22 octobre 2010 de cette décision notifiée le 7 octobre 2010.

Dans ses conclusions déposées le 10 mai 2011 et reprises par son avocat lors des débats, la société Grand Perret sollicite l'infirmation du jugement déféré et le débouté total de M. [K]. A titre subsidiaire elle demande à la cour de retenir la cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire d'infirmer le jugement déféré quant au montant des dommages intérêts et de les limiter à six mois de salaire, de limiter le montant des indemnités de chômage, et de débouter le salarié du surplus de ses prétentions.

Au soutien de son recours, la société Grand Perret se prévaut en premier lieu de la réalité des propos rapportés dans la lettre de licenciement.

Elle explique que M. [K] qui avait des fonctions de mécanicien expert dépendait hiérarchiquement de M. [E] [J], coordinateur de l'atelier mécanique, lui-même placé sous la hiérarchie directe de M. [L] [Y], directeur développement.

Elle se prévaut du témoignage de M. [J], qui indique notamment que le 18 juillet 2008 vers 10h30 alors qu'il se rendait à l'atelier mécanique où travaillait M. [K], ce dernier avait refusé de lui serrer la main en lui disant «'je ne sers pas la main des enculés'»'; quelques temps plus tard M. [K] lui avait indiqué «'si ça continue comme ça je te mets mon poing dans la gueule'»'.

Elle se prévaut également du témoignage de M. [Y], directeur de développement, qui confirme les propos de M. [K], et de la lettre adressée par le salarié le 10 septembre 2008 qui évoque lui-même «'des termes un peu excessifs».

La société appelante souligne en second lieu que le jugement déféré a retenu l'existence d'un doute alors que les agissements du salarié sont établis'; le conseil a retenu le témoignage de M. [Z], salarié responsable de l'unité de fabrication, qui a dans un premier temps témoigné en faveur de l'employeur puis a ensuite rédigé une attestation pour le salarié prétendant qu'il avait écrit son témoignage sous la dictée de la directrice des ressources humaines. Ce salarié est lui-même en litige prud'homal avec la société appelante.

M. [K] invoque des relations difficiles depuis une année avec M. [J], alors qu'il soutient lui-même qu'après les propos du 18 juillet 2008 leurs relations étaient redevenues normales.

S'agissant des délais de mise en 'uvre de la procédure disciplinaire, la société ne pouvait organiser l'entretien préalable qu'au retour de congés de M. [K] qui a été absent à compter du 25 juillet 2008 jusqu'au 23 août. La mise à pied conservatoire n'est pas un préalable obligatoire en cas de faute grave.

Dans ses conclusions déposées le 16 mai 2011 auxquelles son représentant s'est rapporté à l'audience, M. [F] [K] sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts.

Il réclame la somme de 30000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 542,40 € au titre des congés payés sur préavis, outre une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié souligne que durant l'exécution de son contrat de travail, il n'a jamais été destinataire de reproches de la part de son employeur. Il a exercé pendant six mois les fonctions de coordinateur d'atelier, mais a renoncé à cette fonction parce qu'il n'avait aucune augmentation de salaire et a ainsi repris sa place de mécanicien.

Dès son arrivée à l'atelier M. [J] a eu à l'adresse de M. [K] des réflexions désobligeantes'; l'attitude de M. [K] du 18 juillet fait suite aux invectives de M. [J]. Il n'y a eu que des mots qu'on trouve dans la vie en usine, sans aucune violence physique. De plus l'incompatibilité d'humeur avec un supérieur n'entraîne pas de dégradation du travail de l'ensemble du personnel.

M. [K] se prévaut de nombreuses attestations de collègues à l'appui de ses compétences et de son attitude dans son travail.'

S'agissant de son préjudice, M. [K] indique qu'il a connu deux années de chômage.

Pôle Emploi Franche Comté a été régulièrement convoqué en qualité de partie intervenante, mais n'a formulé aucune demande.

SUR CE, LA COUR

Attendu que M. [F] [K] a été licencié selon lettre datée du 4 septembre 2008 pour faute grave tenant aux griefs suivants :

«''vous avez gravement manqué aux obligations comportementales vous incombant.

En date du vendredi 18 juillet 2008, à 9h30, [E] [J], votre responsable occupant la fonction de coordinateur de l'atelier mécanique, et donc votre supérieur hiérarchique, vous a contacté par téléphone, pour vous demander un rapport sur l'état d'avancement du changement de version du moule VH2004 12°5 qu'il vous avait demandé d'exécuter. Vous lui avez alors répondu que vous n'aviez pas eu le temps au motif que vous vous étiez rendu à l'atelier pour vérifier la version de l'outillage qui était en production pour le support piste.

Votre responsable vous a alors demandé d'exécuter rapidement le changement de version du moule VH2004 12°5, du fait de l'urgence de production, de la proximité du week-end et afin de ne pas prendre de retard dans le déroulement des travaux prévus pour l'atelier mécanique.

En effet, le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, permet à l'employeur ou à son représentant d'organiser, de planifier et de contrôler la prestation de travail fournie par le collaborateur dans le souci de permettre le bon fonctionnement de l'entreprise et donc le meilleur service aux clients.

A 10 heures 30, [E] [J] s'est rendu au sein de l'atelier mécanique de U2 au sein duquel vous travaillez. Alors qu'il s'apprêtait à vous saluer et qu'il vous tendait la main, vous lui avez alors dit «'je ne sers pas la main aux enculés'», ceci devant d'autres membres du personnel présents au sein de l'atelier.

[E] [J] s'est alors rendu à l'atelier injection. Il est ensuite repassé à l'atelier mécanique en vous faisant remarquer que «'vous n'aviez pas à lui parler comme ça'».

Persistant dans votre attitude, vous lui avez alors répondu, toujours devant d'autres membres du personnel présents à leur poste de travail': «'si ça continue comme ça je te mets mon poing dans la gueule.'».

[E] [J] a préféré quitter l'atelier.

Vous ne vous en êtes pas arrêté là puisque un moment après, vous vous êtes rendu dans le bureau du responsable de fabrication de l'unité 2, M. [A] [Z] et lui a avez alors précisé'; «je te préviens si demain il me fait chier et qu'il me dit un mot de travers, je lui casserai la gueule'», [A] [Z] vous a invité à vous modérer.

Lors de l'entretien du 25 août dernier, vous avez admis la réalité des faits ci-avant repris et avez admis avoir tenu les propos repris ci-avant, et en conséquence les insultes et les menaces à l'encontre de M. [E] [J], et ce devant d'autres salariés de la société, eux même placés sous la responsabilité hiérarchique de M. [J], comme de celle d'autres responsables.'»''«''les propos que vous avez tenus à l'égard de M. [E] [J] l'ont été publiquement, en présence d'autres salariés de la société, de sorte que vous avez publiquement porté gravement (atteinte) non seulement à sa crédibilité au sein de la société mais aussi et surtout à son honneur et à sa réputation.'»';

Attendu que l'article L. 1333-1 dispose qu''«'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'»';

Que l'article L. 1333-2 du même code indique que «'Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'»';

Attendu que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur';

Attendu qu'à l'appui de la démonstration de la réalité de la faute grave retenue à l'encontre de M. [F] [K], la société appelante se prévaut de plusieurs témoignages, notamment ceux de':

- M. [J] (sa pièce 13) qui évoque les griefs comme suit':

«''à 10h30 je me suis rendu dans à l'atelier mécanique U2 où travaille M. [K], mon bureau étant situé à l'atelier mécanique U1. J'ai salué les personnes présentes et lorsque je suis allé vers lui pour lui dire bonjour en lui tendant la main, il m'a alors répondu «'je ne serre pas la main aux enculés'». Sans rien répondre, je suis allé à l'atelier injection pour voir les presses qui tournaient. Je suis repassé par la mécanique pour repartir à U1 et je lui ai dit qu'il n'avait pas à me parler comme ça. Il m'a répondu «'si ça continue comme ça je te mets mon poing dans la gueule'». Je suis alors allé signaler cet incident à mon responsable M. [L] [Y] en lui expliquant les faits.'»';

- M. [Y] (sa pièce 14) qui confirme que M. [J] est venu lui rapporter les évènements, et qu'il s'est le jour même rendu à l'atelier de M. [K] qui lui a confirmé les propos tenus'; qu'il indique qu'en fin de journée un autre salarié M. [Z] l'a informé que M. [K] avait fait état de représailles lors de la sortie karting du week-end suivant, organisée par le comité d'entreprise';

Que l'attitude irrespectueuse de M. [K] à l'égard de son supérieur direct M. [J], tient donc concrètement en deux phrases, ressenties par ce dernier comme un ''incident'', ce qui pour le moins traduit la gravité, la portée et les conséquences moindres de ces paroles pour la bonne marche de l'entreprise et la poursuites des relations de travail entre les deux hommes'; que ce témoignage écrit le 5 mars 2010 se termine tel qu'il est rapporté ci-avant, et n'évoque aucune autre parole menaçante ou déplacée, aucun autre incident tant antérieur au 18 juillet que postérieur à cette date, alors que, comme le souligne M. [K], la procédure de licenciement a été initiée le 11 août 2008 après que M. [K] ait rempli ses fonctions jusqu'à son départ en vacances une semaine après les faits';

Que ces deux écarts de langage du salarié, qui n'a jusqu'alors jamais eu de quelconques reproches tant comportementaux que sur ses prestations professionnelles durant les 10 années de présence au sein de l'entreprise, n'ont manifestement eu aucune conséquence sur le bon fonctionnement de l'entreprise, étant souligné que si l'attitude irrespectueuse de M. [K] s'est manifestée au sein de l'atelier, M. [J] n'évoque à aucun moment la présence ou la proximité d'autres salariés et la perte pour lui d'une crédibilité ou d'un respect de la part de son équipe en raison de cet ''incident''';

Qu'au surplus M. [J] explique que lors de la première réplique pour le moins déplacée de M. [K], il a eu l'intelligence de quitter les lieux certainement pour ne pas cristalliser l'incident'; que si lors de son deuxième passage il a interpellé M. [K] sur ses paroles qui sont effectivement inacceptables, c'est certainement parce qu'il pouvait s'adresser à lui hors présence'ou proximité de tierces personnes ;

Que pour étoffer les griefs la société Grand Perret évoque par le biais du témoignage de M. [Y] des paroles menaçantes tenues par M. [K] auprès d'un autre salarié M. [Z], responsable de production, et rapportées par ce dernier à M. [Y] : qu'au-delà du fait que dans une attestation produite par M. [K] aux débats (sa pièce 22) M. [Z] «'déclare avoir fait un témoignage qui m'a été dicté par Mme [G] [S] (directrice des ressources humaines) à l'encontre de M. [K]'», les propos rapportés à M. [Y] n'avaient aucun caractère public et l'ont été dans le cadre d'une conversation entre M. [K] qui livrait à M. [Z] son exaspération, et que ce dernier a ensuite estimé opportun de communiquer à son supérieur'M. [Y] ; qu'il est d'ailleurs à noter que M. [J] n'en fait même pas cas dans son attestation, n'ayant manifestement pas craint que M. [K] ne mette à exécution ses paroles';

Que de l'ensemble de ces éléments il ressort que si les griefs reprochés à M. [K] qui tiennent à des propos irrespectueux à l'égard de son supérieur hiérarchique direct sont certes établis, ces griefs ne justifient pas une sanction sous forme d'un licenciement et une rupture des relations contractuelles aux torts du salarié, qui est une sanction manifestement disproportionnée';

Que le jugement déféré sera confirmé'en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'au regard de l'article L 1235-3 du code du travail mais aussi de l'ancienneté de plus de 10 ans de M. [K], l'indemnité allouée par les premiers juges à l'appelant à hauteur de 25000 € correspond à une juste évaluation de son préjudice'; que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point';

Que les dispositions du jugement déféré seront confirmées quant aux montants alloués à M. [K] au titre du préavis et de l'indemnité légale de licenciement'; qu'il y sera ajouté un montant de 542,40 € brut au titre des congés payés sur préavis';

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait application à hauteur de 500 € de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [F] [K] ;

Qu'il est contraire à l'équité de laisser à la charge de l'intimé ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel'; qu'il lui sera alloué une somme de 500 € à ce titre';

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Grand Perret à Pôle Emploi Franche Comté des prestations chômage versées à Monsieur [K] à hauteur de six mois d'indemnités, et que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point';

Attendu que la société Grand Perret assumera ses frais irrépétibles'et les dépens ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement,contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel principal de la société Grand-Perret et l'appel partiel incident de M. [F] [K] recevables ;

Confirme dans toutes ses dispositions par substitution de motifs le jugement rendu le 4 octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Lons Le Saunier ;

Y ajoutant,

Condamne la société Grand Perret à payer à M. [F] [K] :

- la somme de cinq cent quarante deux euros et vingt quatre centimes (542,24 €) brut au titre des congés payés sur préavis,

- la somme de cinq cents euros (500,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [F] [K] de ses autres prétentions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Grand Perret ;

Laisse à la charge de la société Grand Perret les entiers dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six septembre deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02682
Date de la décision : 06/09/2011

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°10/02682 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-06;10.02682 ?
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