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14/06/2011 | FRANCE | N°10/02447

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 14 juin 2011, 10/02447


ARRET N°

HB/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 14 JUIN 2011



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 29 mars 2011

N° de rôle : 10/02447



S/appel d'une décision

du Tribunal des affaires de sécurité sociale de VESOUL

en date du 27 août 2010

Code affaire : 88C

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités





U.R.S.S.A.F. de la [Localité 3]

C/

S.A.R.L. ACR

O BAT





PARTIES EN CAUSE :





L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales -U.R.S.S.A.F.- de la [Localité 3], ayant son siège social, [Adresse 2]





A...

ARRET N°

HB/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 14 JUIN 2011

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 29 mars 2011

N° de rôle : 10/02447

S/appel d'une décision

du Tribunal des affaires de sécurité sociale de VESOUL

en date du 27 août 2010

Code affaire : 88C

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

U.R.S.S.A.F. de la [Localité 3]

C/

S.A.R.L. ACRO BAT

PARTIES EN CAUSE :

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales -U.R.S.S.A.F.- de la [Localité 3], ayant son siège social, [Adresse 2]

APPELANTE

REPRESENTEE par Madame [F] [E], responsable du service contentieux selon pouvoir spécial daté et signé du 28 mars 2011 par Madame [L] [S], ès qualités de directrice

ET :

S.A.R.L. ACRO BAT, ayant son siège social, [Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Laurence ROBERT, avocat au barreau de VESOUL

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 29 Mars 2011 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 17 mai 2011 et prorogé au 14 juin 2011 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Sarl Acrobat a fait l'objet d'un contrôle des services de l'Urssaf de [Localité 3] portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2007, à l'issue duquel un redressement de cotisations lui a été notifié, par lettre d'observations en date du 14 novembre 2008 pour un montant de 8 493 €, réduit ultérieurement à 7468 €, suivi d'une mise en demeure en date du 9 janvier 2009.

Saisi d'une contestation de ladite société portant sur les chefs de redressement relatifs à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et au calcul de la réduction Fillon, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, par

jugement en date du 27 août 2010 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs a :

- annulé le redressement de cotisations relatif à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels

- débouté la Sarl Acrobat de sa demande d'annulation du redressement relatif au calcul de la réduction Fillon d'un montant de 1 358 € et validé la mise en demeure du 9 janvier 2009 dans la limite de ce montant

- condamné la société Acrobat à payer à l'Urssaf de [Localité 3] la somme de 1 358 € à titre de cotisations outre majorations de retard.

L'Urssaf de [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 septembre 2010.

Elle demande à la cour d'infirmer celui-ci en ce qu'il a annulé le redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique, de confirmer l'intégralité du redressement et de condamner la Sarl Acrobat à lui payer la somme de 7 468 € à titre de cotisations outre majorations de retard.

La Sarl Acrobat a relevé appel incident.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux frais professionnels et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du redressement relatif à la réduction Fillon, par voie de conséquence, d'annuler la mise en demeure du 9 janvier 2009 pour son entier montant de 7 468 € outre majorations de retard et de condamner l'Urssaf aux dépens.

La cour entend se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions écrites visées au greffe respectivement le 18 février 2011 (Urssaf 70) et le 17 mars 2011 (s Acrobat), reprises oralement à l'audience par leur représentant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déduction forfaitaire spécifique

La société Acrobat emploie des vendeurs itinérants ayant le statut de VRP (Mrs [Y] et [Z]) et applique, avec leur accord, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30 % afférente à leur profession, prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.

Elle met à la disposition de ceux-ci pour l'exercice de leur profession un véhicule de service, dont l'usage est contractuellement limité à l'exercice de leur activité professionnelle, trajets domicile-lieu de travail inclus.

L'Urssaf de [Localité 3] a estimé que la prise en charge directe par l'employeur de ces frais de déplacements professionnels par la mise à disposition d'un véhicule de service, devait être considéré comme un des modes de dédommagement des frais professionnels et devait être réintégrée pour sa valeur estimée à 3 785 € par an et par véhicule dans l'assiette des cotisations sociales, avant application de l'abattement forfaitaire spécifique de 30 %.

La Sarl Acrobat fait valoir à l'appui de sa contestation que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 n'impose la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales que des seules indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels et ne vise nullement la prise en charge directe par l'employeur des frais professionnels, que cette interprétation restrictive est confirmée par la circulaire ministérielle n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à l'application de l'arrêté du 20 décembre 2002, dont l'opposabilité à l'urssaf est incontestable.

Les premiers juges ont fait droit à la contestation de la société Acrobat, à partir d'une analyse exhaustive des réponses apportées par la circulaire ministérielle susvisée et des indications concordantes figurant sur le site internet de l'Urssaf.

Il reste que l'interprétation ou les directives d'application des textes législatifs et réglementaires données par une circulaire ministérielle ne peuvent s'imposer aux juridictions saisies de difficultés d'application desdits textes, dès lors qu'elles sont manifestement contraires aux principes d'ordre public régissant la contribution des employeurs et autres acteurs économiques aux ressources de la sécurité sociale et aux objectifs poursuivis par les textes en cause.

L'octroi d'une déduction forfaitaire spécifique est en effet réservée à certaines professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002.

S'agissant des VRP la majeure part desdits frais est constituée par les frais de déplacement professionnels effectués avec leur véhicule personnel généralement compris dans la rémunération variable qui leur est allouée sous forme de commissions sur ventes, justifiant un abattement spécifique de 30 % sur le montant de celles-ci pour le calcul des cotisations sociales.

La mise à disposition de ces salariés pour effectuer leurs déplacements professionnels d'un véhicule d'entreprise dont l'employeur prend en charge les frais de carburant, d'assurance et d'entretien constitue dès lors un avantage en nature qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations, avant application de la déduction forfaitaire spécifique, en vertu du principe du non-cumul de celle-ci avec l'exonération des sommes ou avantages représentatifs de frais professionnels alloués aux salariés.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la redressement relatif à la déduction spécifique pour frais professionnels.

Sur le calcul de la réduction FILLON

La société Acrobat soutient qu'elle a exactement calculé la réduction Fillon en fonction de la durée collective du travail applicable dans l'entreprise qui était de 39 heures et non pas de 35 heures comme le prétend l'Urssaf et qu'aucun redressement ne peut lui être appliqué à ce titre.

L'Urssaf indique dans ses conclusions que l'examen détaillé des éléments portés sur la DADS 2006 pour les salariés à temps complet, hors VRP, fait état de 1821 heures, soit un horaire mensuel de 151,67 heures et que pour l'année 2007, aucun horaire n'est porté pour les salariés à temps complet.

La société Acrobat ne produit aux débats à hauteur de cour ni bulletins de salaire, ni déclarations sociales, accord collectif ou autre document de nature à remettre en cause les constatations de l'inspecteur du contrôle et l'appréciation des premiers juges.

Il convient en conséquence de confirmer le rejet de sa contestation de ce chef de redressement et de valider celui-ci dans son intégralité.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (M.N.C) ;

Infirme le jugement rendu le 27 août 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul en ce qu'il a annulé partiellement le redressement notifié à la Sarl Acrobat suivant mise en demeure en date du 9 janvier 2009,

Statuant à nouveau :

Confirme ledit redressement pour l'intégralité de son montant de 7 468 € en principal outre majorations de retard,

Condamne la Sarl Acrobat à payer à l'Urssaf de Haute-Saône ladite somme de sept mille quatre cent soixante huit euros (7 468 €), outre majorations de retard

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze juin deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02447
Date de la décision : 14/06/2011

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°10/02447 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-14;10.02447 ?
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