ARRÊT N° 01/2011
COUR D'APPEL DE BESANÇON
Juridiction du Premier Président
ORDONNANCE DU 26 MAI 2011
Mots clés : visites domiciliaires ' autorisation ' régularité de la procédure ' motivation de l'ordonnance ' annulation (non) ' présomption de fraude
N° de rôle : 10/03273
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 24 avril 2011 au Palais de Justice de Besançon, par Bernard GAUTHIER, Président de Chambre, désigné par ordonnance en date du 2 décembre 2008, du Premier Président, pour statuer sur les appels formés à l'encontre des décisions rendues par les juges des libertés et de la détention, en application des dispositions de l'article L.16 B modifié du livre des procédures fiscales, assisté de Karine MAUCHAIN, Greffier.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2011. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
EURL PLANETE RM AUTO
Ayant son siège social [Adresse 3] '
[Localité 2]
[C] [D]
Demeurant [Adresse 4]
[T] [N]
Demeurant [Adresse 4]
APPELANTS
Représentés par Monsieur [C] [D], Gérant de l'EURL PLANETE RM AUTO
ET :
Le Directeur Général des Finances Publiques
représenté par le Chef des Services Fiscaux
chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales
[Adresse 5]
INTIMÉ
Ayant pour avocat Maître Dominique HEBRARD-MINC, avocat au barreau de Montpellier
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 novembre 2010, la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales a présenté une requête au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BESANCON, en vue d'être autorisée à mettre en 'uvre le droit de visite prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre de l'EURL PLANETE AUTO, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par l'entreprise précitée, [Adresse 3], [Adresse 1] (Doubs), ainsi que dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par [C] [D] et/ou [T] [N], [Adresse 4].
Par ordonnance en date du 7 décembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BESANCON a fait droit à la requête et autorisé la visite des locaux et dépendances précités.
Les visites domiciliaires ont été effectuées le 8 décembre 2010.
Par acte en date du 24 décembre 2010, l'EURL PLANETE AUTO, [C] [D], [T] [N], ont régulièrement interjeté appel de l'ordonnance précitée.
Ils demandent au premier président de l'annuler ; subsidiairement, de l'infirmer ; en tout état de cause, de rejeter la requête présentée par l'administration fiscale ; de dire n'y avoir lieu à autorisation de visites domiciliaires.
Ils font valoir que l'ordonnance déférée n'est pas motivée ; que le premier juge n'a pas procédé à une vérification personnelle et effective du bien fondé de la demande, par une analyse concrète des éléments invoqués au soutien de la requête ; que les circonstances retenues par le premier juge ne sauraient caractériser une présomption d'existence d'un circuit frauduleux emprunté par la société appelante, suffisante pour justifier l'autorisation des visites et saisies.
Ils ajoutent que les pièces versées par l'administration fiscale devant le juge des libertés et de la détention ne leur ont pas été communiquées ; que lesdites pièces n'étaient pas de nature à caractériser des présomptions suffisantes au sens de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'autorisation demandée et accordée était insuffisamment précise, sous le rapport de sa détermination dans l'espace et dans le temps.
Le Directeur Général des Finances Publiques demande au premier président de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Il fait valoir que les appelants n'ont pas fait état de difficultés pour consulter le dossier, une offre de communication dématérialisée leur ayant été faite, sans que cette dernière soit suivie d'effet ; que l'ordonnance déférée comporte quatre pages de motivation avant son dispositif ; que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée.
Il ajoute qu'il existait des présomptions de fraude, la totalité des acquisitions intracommunautaires n'ayant pas été déclarées ; que l'autorisation était limitée dans le temps ; qu'aucune disposition de la loi n'impose au juge de limiter l'objet de l'autorisation qu'il accorde, ce qui permet la saisie de tous documents se rapportant aux faits présumés de minoration de la base taxable à la TVA, pour la période non prescrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il convient préalablement de constater que les appelants n'ont pas demandé à avoir accès au dossier détenu par la juridiction du premier président ; que ceux-ci ne contestent pas l'offre de communication dématérialisée, qui leur a été faite par le Directeur Général des Finances Publiques, et à laquelle ils n'ont pas donné suite ;
Attendu que la procédure d'appel ne souffre ainsi d'aucune irrégularité ;
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
Attendu que l'ordonnance déférée comporte quatre pages de motivation ;
Attendu que les motifs et le dispositif de celle-ci sont réputés avoir été établis par le juge, qui l'a rendue et signée ;
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ladite ordonnance est motivée ; que la demande d'annulation de celle-ci sera dès lors rejetée ;
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance
Attendu que, comparant personnellement à l'audience du 21 avril 2011, [C] [D], gérant de l'EURL PLANETE RM AUTO a reconnu que tout ce qu'avait dit le conseil de l'administration fiscale, dans sa plaidoirie, quant à l'existence de présomptions de fraude au paiement de la TVA, était vrai ; et qu'il avait arrêté de travailler avec les sociétés espagnoles ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces soumises au premier juge, ainsi qu'au premier président, une présomption de fraude fiscale de l'entreprise appelante, par soustraction frauduleuse au paiement de la TVA et passation d'écritures comptables irrégulières ;
Attendu, pour le surplus, que les lieux, où les visites domiciliaires étaient autorisées, sont précisément déterminés par l'ordonnance déférée ; qu'une visite unique dans chacun de ceux-ci était autorisée, ladite visite devant être effectuée avant le 24 décembre 2010 ;
Attendu, en conséquence, que la procédure étant régulière et la mesure sollicitée bien fondée, l'ordonnance déférée doit être confirmée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les appelants succombent sur leur recours ; qu'il convient de les condamner in solidum aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier Président, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré ;
Déclarons l'appel recevable en la forme ;
Le disons non fondé ;
Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance rendue, le 7 décembre 2010, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BESANCON ;
Confirmons l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamnons in solidum l'EURL PLANETE RM AUTO, [C] [D], [T] [N], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,