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29/03/2011 | FRANCE | N°10/00040

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 29 mars 2011, 10/00040


ARRET N°

HB/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 29 MARS 2011



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 25 janvier 2011

N° de rôle : 10/00040



S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes de BESANCON

en date du 24 novembre 2009

Code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires



[X] [I]

C/

[S] [I],

Me [N] [F], pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire de Mr [S] [

I] 'APS SECURITE'

C.G.E.A. de NANCY



PARTIES EN CAUSE :



Madame [X] [I], demeurant [Adresse 2]



APPELANTE



REPRESENTEE par Me Christine MAYER-BLONDEAU, substituée par Me Vanessa MARTINVAL,...

ARRET N°

HB/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 29 MARS 2011

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 25 janvier 2011

N° de rôle : 10/00040

S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes de BESANCON

en date du 24 novembre 2009

Code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires

[X] [I]

C/

[S] [I],

Me [N] [F], pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire de Mr [S] [I] 'APS SECURITE'

C.G.E.A. de NANCY

PARTIES EN CAUSE :

Madame [X] [I], demeurant [Adresse 2]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Christine MAYER-BLONDEAU, substituée par Me Vanessa MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur [S] [I], exerçant sous l'enseigne 'APS SECURITE' [Adresse 5]

COMPARANT EN PERSONNE,

Maître [N] [F], ès qualités de représentant des créanciers de Monsieur [S] [I], exerçant sous l'enseigne 'APS SECURITE', demeurant [Adresse 3]

NON COMPARANT, NON REPRESENTE

INTIMES

Le CENTRE de GESTION et D'ETUDES de l'A.G.S. -' C.G.E.A.' -dont le siège est situé [Adresse 1], Délégation Régionale A.G.S. du NORD-EST, Unité déconcentrée de l'U.N.E.D.I.C., agissant en qualité de gestionnaire de l'A.G.S., en application de l'article L. 143-11-4 du Code du Travail, représentée par son Président actuellement en exercice, demeurant en cette qualité audit siège

PARTIE INTERVENANTE

REPRESENTE par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de VESOUL

----------------------------

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 25 janvier 2011 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 15 mars 2011 et prorogé au 29 mars 2011 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [I] a été embauchée le 1er février 2006 en qualité d'assistante de direction par son mari Mr [S] [I], exploitant une activité de vidéo et télésurveillance sous l'enseigne APS Sécurité.

Celui-ci a été placé en redressement judiciaire le 10 avril 2008.

Le 17 juin 2008, Mme [X] [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 30 juin 2008.

En arrêt-maladie depuis le 8 avril 2008 et en instance de divorce, elle ne se présente pas à l'entretien.

Le 30 juin 2008, Mr [S] [I] lui notifie une proposition de reclassement sur un poste d'opératrice de télésurveillance, lui communique le 8 juillet 2008, à sa demande, les horaires de travail prévus et l'invite à lui faire connaître sa date de reprise pour programmer la visite auprès de la médecine du travail.

Sans réponse de son épouse sur l'acceptation du poste proposé, Mr [S] [I] lui notifie son licenciement pour motif économique par courrier du 23 juillet 2008, en lui précisant toutefois que la procédure de licenciement deviendra sans objet si elle accepte le reclassement proposé par retour du courrier.

Le 29 juillet 2008, Mme [X] [I] lui fait part de son désir d'accepter la proposition de reclassement en tant qu'opératrice en télésurveillance aux conditions mentionnées dans le courrier du 1er juillet 2008 et de ce qu'elle le recontactera pour connaître son planning dès que son état de santé lui permettra de reprendre son activité professionnelle.

Le 4 novembre 2008, elle saisit le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir paiement de divers rappels de salaire, indemnités de congés payés et de prévoyance, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement en date du 24 novembre 2009, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que pour les motifs, le conseil l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer à Mr [S] [I] une somme de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 janvier 2010.

Elle soutient en substance à l'appui de son recours :

- qu'une lettre de licenciement ne peut être émise sous réserve de l'acceptation du reclassement, puisque l'obligation de reclassement est préalable au licenciement et que le licenciement acquiert un caractère définitif dès lors qu'il est notifié au salarié

- que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement puisqu'il a procédé à son licenciement alors qu'il existait un poste de reclassement disponible, accepté par elle, et que ce poste a été confié à sa nouvelle compagne

- qu'en outre, la lettre de licenciement ne comporte pas le visa de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant celui-ci, de sorte qu'il est abusif à un double titre.

Elle maintient par ailleurs :

- qu'elle n'a pas été intégralement réglée de son salaire en 2006, et n'a perçu que 10 salaires au lieu de 11 au titre de la période de février à décembre 2006

- qu'elle est fondée également à réclamer un rappel de primes de panier prévues par la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, au profit des salariés effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé d'une durée minimale de 7 heures et ce au titre de la période de février 2006 à octobre 2007, la prime lui ayant été versée à compter de novembre 2007

- qu'il lui est dû également une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 31,5 jours acquis en août 2008.

Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :

- dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique

- dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- condamner la société APS Sécurité à lui payer les sommes suivantes :

- 16 098,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 858,60 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 520,00 € à titre de rappel de salaire 2006,

- 152,00 € à titre de congés payés afférents,

- 1 226,00 € à titre de rappel de prime de panier,

- 1 950,44 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- condamner également la société APS Sécurité à lui remettre un certificat de travail, une attestation Assedic et un solde de tout compte sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- condamner enfin la société APS Sécurité au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mr [S] [I], comparant en personne conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de son ex-épouse, indiquant qu'il n'a pas été destinataire des conclusions de son conseil avant l'audience.

Le C.G.E.A. ès qualités de gestionnaire de l'AGS de [Localité 4] conclut également à la confirmation du jugement, faisant observer :

- que l'acceptation par Mme [I] le 29 juillet 2008 du poste de reclassement proposé a rendu sans objet la procédure de licenciement, que celle-ci avait parfaitement conscience de faire partie des effectifs de l'entreprise puisqu'elle a continué à faire parvenir ses arrêts de travail et l'employeur à lui adresser ses bulletins de salaire,

- que le règlement du dernier salaire de l'année 2006 a fait l'objet d'un versement en trois fois les 3, 8 et 9 janvier 2007,

- que la prime de panier n'est due que dans le cas où le salarié ne peut rejoindre son domicile pour y prendre son repas, que tel n'était pas le cas de l'appelante,

- qu'aucune indemnité compensatrice de congés payés ne lui est due, dès lors qu'elle n'a pas été licenciée.

A titre subsidiaire, il formule les réserves d'usage quant aux conditions et limites de sa garantie.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Il résulte des termes de la lettre de licenciement pour motif économique en date du 23 juillet 2008 adressée à Mme [X] [I], que son licenciement lui a été notifié sous condition résolutoire de l'acceptation expresse par celle-ci de la proposition de reclassement qui lui avait été faite le 1er juillet 2008 sur un poste d'opératrice de télésurveillance.

Cette modalité, pour inhabituelle qu'elle soit, n'est pas contraire aux dispositions légales, étant rappelé que le caractère en principe définitif de la notification du licenciement ne fait pas obstacle à la rétractation de celui-ci, dès lors que le salarié a donné son accord.

Tel est précisément le cas en l'espèce, puisqu'en réponse à ladite lettre de licenciement, Mme [X] [I] a par courrier du 29 juillet 2008, indiqué qu'elle acceptait le poste de reclassement proposé aux conditions indiquées dans la lettre du 1er juillet 2008, et était disposée à l'occuper dès que son état de santé le lui permettrait.

Cette acceptation expresse, claire et non équivoque, privait ipso facto le licenciement de tout effet, conformément à la volonté exprimée par l'employeur, lequel ne pouvait se voir imposer a posteriori une décision de rupture que la salariée l'avait autorisé à rétracter par son acceptation sans réserve.

Celle-ci ne peut sérieusement se prévaloir de la mention 'préavis à compter du 25 juillet 2008" figurant sur son seul bulletin de salaire de juillet qui a été établi vraisemblablement avant la réception de son acceptation, alors que cette mention a disparu des bulletins de salaire d'août et septembre 2008 et que l'employeur lui a confirmé par courrier du 22 septembre 2008 que l'acceptation de l'offre de reclassement avait mis un terme immédiat à la procédure de licenciement, conformément aux termes de la lettre de rupture.

L'absence de mention de son contrat de travail dans l'acte de cession de sa clientèle de télésurveillance consenti par Mr [S] [I] au profit de la société Kheops Sécurité le 29 octobre 2010, ne saurait davantage être invoquée comme preuve de la rupture de son contrat de travail à la date du 26 juillet 2008, le cédant déclarant conserver à son service les salariés intervenant sur l'activité de télésurveillance et supporter la charge de toute réclamation de leur part en suite de la cession.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement devait être réputé nul et non avenu et a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Sur les autres demandes

Le relevé de compte courant produit aux débats par l'employeur en date du 10 janvier 2007 destiné à faire preuve du règlement de trois mois d'arriérés de salaires les 3, 8 et 9 janvier 2007 est insuffisant à établir que Mme [X] [I] a été intégralement remplie de ses droits au titre de l'année 2006.

Il convient en conséquence de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 1 520 € brut. Les congés payés afférents doivent être considérés comme inclus dans la demande d'indemnité compensatrice réclamée par ailleurs.

S'agissant de la prime de panier, Mme [X] [I] a bénéficié du versement de celle-ci à compter de novembre 2007.

Dans son courrier de réclamation du 22 avril 2008 adressé à l'employeur, elle réclame le versement de primes de panier à compter du 1er février 2007, date à laquelle, selon ses dires, elle faisait la journée continue.

L'employeur répond le même jour qu'avant novembre 2007, elle partait déjeuner à l'extérieur entre 12 heures et 14 heures, mais n'apporte aucun élément susceptible d'accréditer ses dires.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande au titre de la période de février à octobre 2007, soit dans la limite de :

- février à juin 2007 : 2,90 X 20 j X 5 = 290 €

- juillet à octobre 2007 : 3 X 20 j X 4 = 240 €

--------

Total 530 €

En l'absence de rupture du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de verser une indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés payés acquis par la salariée avant son arrêt maladie, qu'elle n'a pas pu prendre du fait de celui-ci. Il appartiendra à celle-ci de faire valoir ses droits à congé lors de la reprise de son poste de travail.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'appelante ayant du interjeter appel pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et de primes, il est justifié de mettre les dépens à la charge de l'employeur et de lui allouer une indemnité de 600 € en compensation de ses frais irrépétibles.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel recevable et partiellement fondé ;

Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Besançon en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaires et primes de panier, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mr [S] [I] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Fixe les créances de Mme [X] [I] à l'égard du redressement judiciaire de Mr [S] [I] aux sommes suivantes :

- mille cinq cent vingt euros (1 520,00 €) brut à titre de salaire de décembre 2006,

- cinq cent trente euros (530,00 €) net à titre de primes de panier ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne Mr [S] [I] aux dépens et à payer à Mme [X] [I] une indemnité de six cents euros (600,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le CGEA de Nancy, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L.3253-19, L.3253-20 L 3253-21, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et qu'il ne devra s'exécuter qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas garantie.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf mars deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00040
Date de la décision : 29/03/2011

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°10/00040 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-29;10.00040 ?
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