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04/02/2011 | FRANCE | N°10/01430

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 04 février 2011, 10/01430


ARRET N°

VLC/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 04 FEVRIER 2011



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 07 décembre 2010

N° de rôle : 10/01430



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT

en date du 21 mai 2010

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[I] [M] épouse [T]>
C/

SA STAND 90







PARTIES EN CAUSE :





Madame [I] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 1]





APPELANTE



COMPARANTE EN PERSONNE, assistée par Me André CHAMY, avocat au barreau de M...

ARRET N°

VLC/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 04 FEVRIER 2011

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 07 décembre 2010

N° de rôle : 10/01430

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT

en date du 21 mai 2010

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[I] [M] épouse [T]

C/

SA STAND 90

PARTIES EN CAUSE :

Madame [I] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 1]

APPELANTE

COMPARANTE EN PERSONNE, assistée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE

ET :

SA STAND 90, ayant son siège social, [Adresse 3]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Marie-Béatrix FONADE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 07 Décembre 2010 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 04 Février 2011 par mise à disposition au greffe.

**************

Mme [I] [T] a été embauchée le 12 septembre 1994 en qualité de secrétaire par la société Stand 90 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée verbal. Par décision du conseil d'administration en date du 23 septembre 1999 elle a été nommée administrateur et Directeur général de la société dont le PDG M. [Z] s'est installé à [Localité 2].

Elle-même et son époux M. [D] [T] étaient associés dans différentes sociétés liées à la société Stand 90 (Soficam, Juca, Maco, Jydj, Avenir 90) qui possédaient le fonds de commerce, les murs et les entrepôts exploités par la société Stand 90 ; M. [R] [Z] et son épouse, s'ur de Mme [I] [T], étaient également associés de ces sociétés.

Après son retour de [Localité 2] début 2007, M. [Z] a, selon lettre recommandée en date du 25 mai 2007 procédé au licenciement de M. [D] [T] pour faute grave tenant au fait que ce dernier, qui avait été embauché en 1995 d'abord comme carrossier puis comme responsable de parc statut cadre, s'était comporté comme le dirigeant de la société.

Mme [I] [T] a bénéficié d'un arrêt maladie à compter du 7 mai 2007, et s'est vue révoquer son mandat social lors de l'assemblée générale du 15 mai 2007.

Des cessions des parts détenues par les époux [T] dans les sociétés du groupe, notamment la société SOFICAM pour ce qui concerne le bâtiment abritant l'exploitation de la société Stand 90, sont intervenues : Mme [T] a perçu avec son mari environ 300 000 € selon acte de cession du 11 juin 2008.

Le 11 juin 2008 également un protocole transactionnel entre Mme [T] et la société Stand 90 a été signé prévoyant le versement d'une indemnité de 10000 € en contrepartie de sa renonciation à contester les circonstances de la révocation de ses mandats sociaux intervenus en juin 2007.

A compter du 31 mai 2008 Mme [T] n'a plus justifié par des arrêts maladie de la suspension de son contrat de travail.

Elle a été convoquée le 9 juin 2008 à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas présentée, puis a été licenciée pour abandon de poste par courrier recommandé en date du 23 juin 2008.

Le 1er juillet 2008 Mme [I] [T] a signé une transaction destinée à mettre un terme à tout litige afférent à la relation de travail et au licenciement, moyennant paiement à son bénéfice d'une somme de 37000 € net, outre 15 jours de congés payés correspondant à une somme de 2100 € et quelques.

Par requête en date du 22 juillet 2009 Mme [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort de diverses demandes d'annulation de la transaction, et de 100000 € de dommages-intérêtspour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les indemnités de préavis et de licenciement.

Par jugement en date du 21 mai 2010 le conseil de prud'hommes de Belfort a débouté Mme [I] [T] de ses prétentions, et l'a condamnée au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de Mme [I] [T] a par courrier adressé le 1er juin 2010 au greffe de la cour régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 mai 2010.

Dans ses conclusions déposées le 16 août 2010 et reprises oralement lors de l'audience par son conseil, Mme [I] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et réclame les sommes de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16200,18 € à titre d'indemnité de licenciement, 16800,12 € d'indemnité de préavis, 1080,01 € de congés payés sur préavis, 50000 € de dommages-intérêts pour agissements vexatoires, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la transaction est nulle en l'absence de concessions de l'employeur, car il n'a réglé que les sommes dues au titre des parts de la société Stand 90 et au titre des autres sociétés du groupe, alors que le premier protocole d'accord prévoyait non seulement le versement de 300000 € mais également les comptes courants associés soit 19000 € dans Stand 90 et 18050 € dans Juca. La transaction n'indique pas la nature de l'action et la juridiction saisie. En effet le premier protocole de septembre 2007 visait un montant total concernant la cession des sociétés ; il a ensuite été scindé en deux protocoles « par un coup de baguette magique pour qu'une partie corresponde aux parts sociales et actions et une autre partie corresponde à la rupture du contrat de travail. Aussi Mme [T] a été contrainte de signer pour récupérer la valeur de ses parts sociales, étant sous la pression financière de la société Stand 90 qui menaçait de se mettre en dépôt de bilan. La somme d'argent concédée par la société Stand 90 correspond à un droit prévu dans la transaction signée au mois de septembre 2007 et qui concernait la qualité d'associé ; en effet le montant de 37050 € correspond au compte courant associé, et ne constitue donc pas une concession.

Elle soutient notamment que compte tenu des arrêts maladie dont elle bénéficiait, elle n'était pas en absence injustifiée, et que la carence de production d'arrêt de travail n'est pas un motif de licenciement.

Elle se prévaut d'une ancienneté comptant la période du mandat social qui a été exécuté à titre gratuit.

Au titre des agissements vexatoires, elle fait état de toutes sortes de pressions, notamment dans le cadre d'une procédure pénale.

Dans ses conclusions déposées le 24 novembre 2010 auxquelles s'est rapporté son conseil lors des débats, la société Stand 90 demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement rendu le 21 mai 2010, à titre infiniment subsidiaire de dire que le licenciement de Mme [T] est justifié, et de la débouter de toutes ses prétentions.

La société Stand 90 demande à titre reconventionnel en cas d'annulation de la transaction de condamner l'appelante à lui rembourser la somme de 40112,74 € brut et la somme de 2076,14 € correspondant à 15 jours de congés payés supplémentaires, et à lui payer la somme de 20000 € à titre de dommages-intérêts conformément à l'article 6 de la transaction.

La société Stand 90 réclame en tout état de cause une somme de10000 € pour procédure abusive, outre 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le protocole de cession signé entre Mme [I] [T], son mari et M. [Z] le 19 septembre 2007 ne concerne que la cession de parts sociales, implique des parties différentes avec celles du protocole transactionnel concerné signé entre Mme [T] et la société Stand 90, et que ce protocole n'était plus valide au 1er juillet 2008 puisqu'il était soumis à la condition suspensive d'obtention d'un prêt.

Elle souligne que le protocole de cession de parts n'a nullement été attaqué devant les juridictions consulaires, et Mme [T], assistée d'un conseil, était parfaitement libre de signer la transaction du 1er juillet 2008 en pleine connaissance de cause, ayant préalablement vendu les parts sociales. En contrepartie de la renonciation de Mme [T] à contester son licenciement, il lui a été versé une somme nette de 37000 € à titre d'indemnité forfaitaire, outre une somme de 2100 € correspondant à 15 jours de congés payés supplémentaires, et Mme [T] a été dispensée de l'exécution de son préavis conformément à sa demande expresse.

La société Stand 90 soutient que la lettre de licenciement comporte un motif réel et que la qualification de faute simple est justifiée.

S'agissant des montants sollicités par Mme [T] elle indique que la salariée a perçu une somme de 4557,65 € au titre de l'indemnité de licenciement, et que son contrat de travail a été suspendu pendant son mandat de directeur général, que Mme [T] elle-même a demandé à ne pas effectuer son préavis, et que sa demande pour procédés vexatoires n'est pas justifiée.

SUR CE, LA COUR

Attendu que Mme [I] [T] a été embauchée le 12 septembre 1994 en qualité de secrétaire par la société Stand 90 ; que selon décision du conseil d'administration en date du 23 septembre 1999, elle a été nommée administrateur et directeur général de la société ; que son mandat social a été révoqué au mois de mai 2007, date à partir de laquelle elle a été placée en arrêt maladie ininterrompu ;

Que par courrier recommandé en date du 23 juin 2008 Mme [I] [T] a été licenciée pour absence injustifiée depuis le 2 juin 2008 ;

Attendu qu'il est constant que Mme [T] et son époux ont été salariés mais également associés dans la société Stand 90 par sociétés civiles interposées, notamment la société Soficam (pour laquelle les époux [T] détenaient des parts dans les sociétés civiles Maco, Juca et Jydj qui détenaient 60 % des parts Soficam, M. [Z] en détenant 40 %) ;

Attendu qu'il est constant que des actes de cessions de parts sociales ont été conclus le 11 juin 2008 entre :

- M. et Mme [T] et la société Soficam, concernant la cession de la totalité des parts sociales (chacun des époux possédant la moitié des parts) de la société civile Juca (détentrice de 25 % des parts sociales de la société Soficam) pour une somme totale de 79500 €,

- Mme [I] [T] et la société Soficam, concernant la cession de la moitié des parts sociales de la société Maco (détentrice de 99 % des parts de la société Jydj) pour une somme de 208000 €,

- entre M. [T] et la société Soficam, d'une part sociale de la société Soficam pour une somme de 2970 €,

Qu'il est en outre constant qu'un protocole transactionnel a également été signé le 11 juin 2008 entre Mme [I] [T] et la société Stand 90, qui a versé à Mme [T] une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 10000 € en réparation de la révocation de ses mandats sociaux ;

Attendu que Madame [I] [T] et la société Stand 90 ont ensuite conclu une transaction datée du 1er juillet 2008 aux termes de laquelle la société Stand 90 a accepté de verser à Mme [T] une indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle de licenciement et de préjudice subi et représentative de dommages-intérêts à hauteur de 37000 € qui a été payée en quatre échéances, outre le bénéfice de 15 jours ouvrables de congés ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2052 du code civil les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ;

Que pour soutenir la nullité de cette transaction Mme [T] affirme qu'elle ne comportait pas de concessions réciproques de la part de l'employeur, et soutient en ce sens que la somme de 37000 € correspond à un droit de la salariée résultant d'un premier protocole de cession de parts signé le 19 septembre 2007 ; que ces allégations ne sont pas pertinentes puisque le protocole dont se prévaut la salariée était soumis à une condition suspensive d'obtention de prêt par le cessionnaire avant le 20 octobre 2007 qui n'a jamais été réalisée ; qu'en outre la validité des actes de cession signés le 11 juin 2008 évoqués ci-avant, après plusieurs mois de négociation et notamment un premier protocole non concrétisé, n'a nullement été remise en cause par Mme [T] devant la juridiction compétente ; qu'au surplus Mme [T] ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas mesuré la portée de son engagement et de la contrepartie que représentait l'indemnité négociée avec la société Stand 90 au point de remettre en cause cette transaction un an plus tard après en avoir perçu les échéances, étant souligné que cette transaction est intervenue quelques semaines après la signature des actes de cessions de parts sociales, au terme de plusieurs mois de négociation par le biais d'un conseil, les parties dont Mme [T] étant d'ailleurs assistées de leur avocat respectifs lors de la rédaction de la transaction ;

Qu'au terme de cet acte transactionnel Mme [T] a renoncé expressément pour l'avenir à faire requalifier le licenciement intervenu à son encontre en une rupture irrégulière avec ou sans cause réelle et sérieuse, et à exercer contre la société Stand 90 toute action judiciaire à propos des rapports ayant existé entre les parties ;

Qu'étant observé que la transaction relate les circonstances de la rupture du contrat de travail de Mme [T] en mentionnant que cette dernière faisait valoir qu'elle avait demandé verbalement à l'employeur des jours de congé à la suite de son arrêt maladie et que la direction n'avait pas refusé expressément sa demande, alors que la salariée prétend à présent qu'elle n'était pas en absence injustifiée car en arrêt maladie, l'acte transactionnel a entre les parties en l'absence d'une cause de nullité l'autorité de la chose jugée ;

Que l'action de Mme [T] est en conséquence irrecevable, et que le jugement déféré sera confirmé ;

Attendu que la société Stand 90 ne démontre pas la réalité d'une faute commise par Mme [T] dans l'exercice de ses droits ; que sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive sera également rejetée à hauteur d'appel ;

Attendu que les dispositions du jugement déféré relative à l'application de l'article 700 seront confirmées ;

Qu'il paraît contraire de laisser à la charge de la société Stand 90 ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; qu'il lui sera alloué une somme de 800 € à ce titre ;

Attendu que Mme [T] qui succombe assumera ses frais irrépétibles et les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel de Mme [I] [T] recevable mais non fondé,

Confirme le jugement rendu le 21 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Belfort dans toutes ses dispositions ;

Dit que l'action de Mme [I] [T] est irrecevable au regard de la transaction conclue entre elle et la société Stand 90 le 1er juillet 2008 ;

Condamne Mme [I] [T] à payer la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 euros) à la société Stand 90 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la charge de Mme [I] [T] ses frais irrépétibles et les dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre février deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01430
Date de la décision : 04/02/2011

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°10/01430 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-04;10.01430 ?
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