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25/01/2011 | FRANCE | N°10/01412

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 10/01412


ARRET N°

JD/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 25 JANVIER 2011



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 09 novembre 2010

N° de rôle : 10/01412



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 17 mai 2010

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[I] [N]

C/
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PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]





APPELANT



REPRESENTE par Me Pierre MATHIEU, substitué par Me Thierry DRAPIE...

ARRET N°

JD/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 25 JANVIER 2011

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 09 novembre 2010

N° de rôle : 10/01412

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 17 mai 2010

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[I] [N]

C/

ASSOCIATION ACTION SANTE AU TRAVAIL (AST 25)

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

REPRESENTE par Me Pierre MATHIEU, substitué par Me Thierry DRAPIER, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE

ET :

ASSOCIATION ACTION SANTE AU TRAVAIL (AST 25), ayant son siège social, [Adresse 2]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 09 Novembre 2010 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et M. Laurent MARCEL, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de conseiller par ordonnance de Monsieur le Premier Président

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et M. Laurent MARCEL, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de conseiller

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 11 janvier 2011 et prorogé au 25 janvier 2011 par mise à disposition au greffe.

**************

M. [I] [N] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 17 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui a dit que son licenciement était justifié par une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à l'association Action Santé au Travail (AST 25) la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N], engagé par contrat écrit daté du 27 mai 1988 ,avec effet à compter du 2 janvier 1989 mais avec présence à partir du 1er décembre 1988, en qualité de directeur par l'association ACIMT devenue AST 25, laquelle gère les services de santé au travail sur une partie du département du Doubs et emploie 65 salariés dont 25 médecins, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 8 décembre 2008 après mise à pied conservatoire notifiée le 6 novembre 2008 suivie d'une convocation datée du 15 novembre 2008 à un entretien préalable fixé le 25 novembre suivant, les griefs énoncés étant constitués par des absences injustifiées, une attitude irresponsable à l'égard de deux médecins ayant bénéficié de réductions importantes de leur durée de travail sans réduction corrélative de leur salaire, la dissimulation d'un dépassement très important des honoraires du consultant informatique et l'absence totale d'implication dans la gestion prévisionnelle des emplois et compétences ainsi que son incapacité à établir un relationnel normal avec l'ensemble du personnel.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [N] avait saisi le 13 février 2009 le conseil de prud'hommes de Besançon en paiement d'un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire du 7 novembre au 9 décembre 2008, d'une indemnité compensatrice de préavis (six mois de salaire), des congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement (neuf mois de salaire), d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois de salaire), de dommages et intérêts pour faute dans l'exercice du droit de licenciement (six mois de salaire) et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes en considérant que les griefs étaient établis et justifiaient l'impossibilité de la poursuite du contrat de travail même pendant le préavis, et ce après avoir relevé que les carences avaient été mises en évidence par M. [W] au terme d'un rapport de diagnostic établi en novembre 2003 par l'institut IRDQ, lequel avait mis en relief les insuffisances du directeur dans sa manière de gérer l'association et de manager le personnel, M. [N] n'ayant pas cru opportun de réagir malgré les efforts réalisés par l'association qui avait fait appel aux services de l'ADDOS, de telle sorte que M. [N] a pu bénéficier d'une aide de deux personnes à compter du mois de février 2008 pour une durée de six mois, cette action s'étant toutefois avérée vaine, l'intéressé ne s'impliquant nullement et continuant à accumuler ses absences régulières.

Par conclusions du 29 septembre 2010 reprises oralement à l'audience par son avocat, M. [I] [N] demande à la cour de réformer le jugement déféré, de dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave mais également sur aucun motif réel et sérieux, de dire que son licenciement est abusif en constatant qu'il a été prononcé dans des conditions particulièrement vexatoires et de condamner en conséquence l'AST 25 à lui payer les sommes suivantes :

- 6390 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 7 novembre 2008 au 9 décembre 2008 incluant la prime de fin d'année et les congés payés,

- 32 190 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 3219 € à titre de congés payés sur préavis,

- 48 285 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 193 140 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 32 190 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct résultant des fautes commises dans l'exercice du droit de licenciement,

- 4000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Action Santé au Travail, par conclusions du 5 novembre 2010,demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] reposait sur une faute grave, de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

Attendu que la charge de la preuve de la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise incombe à l'employeur qui doit énoncer les griefs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ;

Qu'en l'espèce, M. [I] [N], directeur de l'association Action Santé au Travail 25à Besançon depuis le 1er décembre 1988, a été licencié le 8 décembre 2008 pour faute grave après mise à pied conservatoire notifiée le 6 novembre 2008 pour les faits suivants :

-' nombreuses absences injustifiées,

- dissimulations d'informations sur les énormes dépassements du budget d'honoraires de M. [R] [B] consultant informatique d'AST25,

- réduction importante des temps d'intervention de deux médecins du travail sans que cette réduction s'accompagne d'une réduction de salaire,

- incohérence de plusieurs de vos décisions qui ont créé un climat délétère au sein de notre association' ;

Que l'association AST 25 fait état dans la lettre de licenciement de ce que 'depuis plusieurs années, le conseil d'administration avait multiplié les initiatives pour aider le directeur à régler les difficultés relationnelles qu'il semblait rencontrer avec l'ensemble du personnel, la dernière tentative s'étant concrétisée par l'intervention du cabinet Addos qui a essayé de le coacher et qui a révélé de graves dysfonctionnements qui lui étaient pour la plupart imputables' ;

Que le conseil de prud'hommes a relevé que depuis le mois de novembre 2003, des insuffisances du directeur dans la manière de gérer l'association et de gérer le personnel avaient été mises en évidence au terme d'un rapport de diagnostic établi en novembre 2003 par l'institut IRDQ, ce que M. [N] conteste en soutenant que pendant 20 ans, aucune mesure disciplinaire n'avait été prononcée à son encontre, ce qui est exact, et qu'aucune difficulté particulière n'avait été relevée ;

Qu'il est en effet difficile de croire que si des insuffisances avaient été relevées depuis l'année 2003 sans en tout cas que le directeur ne corrige celles-ci, l'association ait attendu cinq années pour rappeler à l'ordre son directeur puis en cas d'absence de remise en cause de sa part, mettre un terme au contrat, étant relevé dans le rapport de diagnostic de 2003

- que 'le malaise provenait d'un conflit entre les représentants des chefs d'entreprise au sein du conseil d'administration et les médecins, et que le directeur était devenu un médiateur permanent entre les deux entités en conflit et pouvait à terme être perçu consensuellement comme la cause artificielle de tous les problèmes' ;

Attendu d'autre part que l'association AST 25 invoque, pour établir son grief relatif aux absences injustifiées, un audit de la fonction sociale qui aurait été établi au printemps 2007 par un commissaire aux comptes alors que cet audit , qui n'est ni daté ni signé, mais dont l'existence n'est pas contestée par M. [N], n'avait d'autre objectif, selon celui-ci, que de permettre la compréhension des différentes étapes de l'embauche à la paie ;

Que si ce document met en exergue le fait que le formalisme n'est pas suffisant en ce qui concerne le temps de travail et préconise que toutes les absences pour congés fassent l'objet d'une feuille signée par le directeur pour le personnel, la question est simplement posée pour directeur ;

Que le premier motif de licenciement porte précisément sur les absences injustifiées, l'employeur relevant que du 7 juillet 2008 au 3 novembre 2008, pas moins de 32 jours d'absence n'avaient fait l'objet de la moindre explication malgré la demande claire qui lui avait été signifiée par le commissaire à l'occasion d'un audit de la fonction sociale réalisé au printemps 2007 ;

Que cependant, outre qu'un commissaire aux comptes n'a pas d'instructions à donner à un directeur lequel relève du pouvoir hiérarchique du conseil d'administration et plus particulièrement de son président, en l'espèce M. [O] [J], signataire de la lettre de licenciement, il ne résulte pas des pièces du dossier que des instructions claires et précises aient été données à M. [N] pour la prise de ses congés et qu'il est dès lors difficile de retenir à faute la pratique mise en 'uvre par M. [N] qui était souvent absent certaines fins de semaine ou débuts de semaine mais qui était présent le samedi en « récupération », le président mentionnant dans la lettre de licenciement qu'une entreprise comme AST 25 avait besoin de son directeur chaque jour et non pas le samedi où il n'y a personne ;

Que l'employeur qui accuse le directeur d'avoir organisé une véritable fraude aux intérêts d'AST 25 n'établit pas cette fraude, alors que M. [N], cadre dirigeant, bénéficiait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il était amené à travailler avec une grande amplitude journalière, ce qui n'est pas contesté, qu'aucun formalisme n'est justifié quant à la prise des congés et que sur les 32 jours d'absence entre le 7 juillet et le 3 novembre 2008 , est comprise la période estivale ;

Qu'en outre, l'association AST 25 peut difficilement soutenir, comme elle le fait, que M. [N] avait toujours dissimulé à son employeur qu'il était en fait domicilié à [Localité 4], alors que le contrat de travail signé en 1983 fait état d'une adresse précisément à [Localité 4], rien n'interdisant au directeur d'avoir une adresse à [Localité 3] pour lui permettre une présence sur une large amplitude et d'avoir son domicile familial à [Localité 4], ce qui n'a pu échapper, en 20 ans de présence, notamment au président de l'association ;

Que le premier grief ne saurait donc être retenu ;

Attendu, concernant le deuxième motif de licenciement, que l'employeur reproche au directeur d'avoir accordé à deux médecins du travail des réductions importantes de leur durée hebdomadaire de travail sans réduction corrélative de leur salaire et sans en référer à son président, allant ainsi à l'encontre de la volonté du conseil d'administration qui s'était clairement exprimée à l'occasion du contentieux l'ayant opposé à l'ensemble des médecins lors de la mise en place des 35 heures ;

Que le docteur [A] a vu son horaire hebdomadaire passer de cinq jours à trois jours à compter de janvier 2008 et que le docteur [L] a bénéficié d'un horaire mensuel de 117 heures au lieu de 140 heures, avec maintien du salaire et ce dès le mois de janvier 2008 ;

Que si les explications données par M. [N] relative à la pénurie de médecins du travail titulaires de diplômes et à sa volonté d'éviter la démission des deux médecins du travail précités qui souhaitaient aménager leurs horaires de travail, sont pertinentes, à comparer avec d'autres médecins du travail dont l'embauche a été faite à de meilleures conditions, tel que le docteur [X] ainsi que l'admet l'association qui justifie une rémunération supérieure au coefficient d'embauche par la pénurie de médecins du travail, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que le directeur a informé son président de sa décision, M. [N], n'expliquant d'autre part pas pour quelle raison il s'est affranchi de tout avenant, alors que celui-ci lui était demandé notamment par Mme [L] et alors que la rédaction d'un tel avenant aurait pu permettre d'éviter un contentieux prud'homal, en cas de remise en cause de cette réduction du temps de travail, ce qui a été le cas après le départ de M. [N] ;

Qu'en prenant de telles décisions sans en informer préalablement sa hiérarchie et sans établir d'avenant, M. [N] a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui constitue un motif réel et sérieux de licenciement ;

Attendu, concernant le troisième motif de licenciement, que celui-ci ne consiste pas en un dépassement du budget informatique, contrairement à ce qui est mentionné dans les conclusions de l'association AST 25, mais dans la dissimulation de ces informations, l'employeur reprochant au directeur d'avoir failli gravement à sa mission en n'ayant pas jugé utile d'alerter son président et son conseil d'administration de la gravité de la situation générée par la facturation délirante du consultant, M. [B] ;

Que le conseil d'administration de l'association AST 25, qui avait décidé de changer son système informatique, a choisi de s'adresser au cabinet [B] pour rédiger le cahier des charges et mettre en place le nouveau logiciel, le budget évalué en février 2008 à hauteur de 60 000 € s'étant élevé au total à la fin de l'année 2008 à 143180 € ;

Que si le choix du consultant imputable au conseil d'administration ne s'est pas avéré judicieux, et a entraîné une sérieuse dérive financière, il n'est cependant pas établi que M. [N] ait cherché à dissimuler cette dérive , qui compte tenu des nombreuses réunions de travail du comité d'entreprise en présence du consultant et en présence d'un représentant du conseil d'administration, ne pouvait échapper à la vigilance notamment du président du conseil d'administration, lequel suivait de près ce dossier, ainsi que cela résulte du courriel adressé par ce dernier au directeur le 28 avril 2008, M. [J] précisant qu'il avait lu les deux procès-verbaux du conseil d'administration et de la commission de contrôle et qu'il avait l'impression que le consultant ne soutenait pas l'association, le président demandant au directeur de «préparer rapidement un état (qu'il faudra mettre à jour lors de chaque opération), des sommes versées à [B]» ;

Qu'il ressort clairement du conseil verbal du comité d'entreprise en date du 23 avril 2008 que le détail des sommes versées à M. [B] a été précisé, ce dernier estimant le prix de ses prestations entre l'année 2004 et le 31 mars 2008, à l'occasion de 32 entretiens professionnels et du renfort en gestion des ressources humaines, à la somme de 161 651 € ;

Que l'association AST 25 peut dès lors difficilement reprocher à son directeur d'avoir tenter de dissimuler cette dérive financière, qui était connue dès le mois d'avril 2008 ;

Que ce troisième motif n'est donc pas établi ;

Attendu, concernant le quatrième motif de licenciement, que celui-ci est caractérisé selon l'employeur par une absence totale d'implication dans la GPEC et son incapacité à établir un relationnel normal avec l'ensemble du personnel d'AST 25 ;

Que M. [N] oppose la prescription des faits visés dans la lettre de licenciement, la démission massive des membres de la délégation unique datant du mois de novembre 2006 et l'absence d'affichage d'une note de service faisant référence à des principes de gestion à compter du 1er janvier 2005 ;

Que l'association AST 25 reproche notamment au directeur une initiative catastrophique dans la gestion des fonds de formation en faisant référence à un organisme Opcalia mais reste cependant fort discrète quant à cette initiative, évoquée dans une attestation récente de M. [M], consultant, en date du 5 octobre 2010, celui-ci relevant que le directeur avait confié à cette structure l'intégralité de la gestion du plan de formation suivant un processus qui ne lui permettait plus de contrôler réellement les demandes de stages et l'adéquation avec les besoins réels de la structure ;

Que si les documents versés aux débats concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (pièce 26 non datée et pièce 25 relative à une réunion du 5 février 2008) mettent en exergue à propos de la méthode de travail de la direction une gestion efficace et expérimentée, mais une communication défaillante et un déficit de confiance, il ne résulte pas de ces documents une absence totale d'implication dans la GPEC ,étant relevé que dans un courriel adressé à M. [N] le 2 mai 2007 par le président, M. [J], celui-ci reprochait au directeur de ne parler que de d'informatique et de la GPEC alors qu'il attendait autre chose, ses demandes portant sur l'amélioration des relations tant avec le personnel en général qu'avec les représentants du personnel ;

Que s'il ressort des documents produits aux débats que M. [N] avait des difficultés à établir un relationnel normal avec le personnel d'AST 25, y compris pendant les mois précédant la mise à pied conservatoire, ce qui lui est reproché, ce comportement ne peut caractériser une faute grave mais est cependant de nature à constituer un motif réel et sérieux de licenciement ;

Qu'au vu de ces éléments, la cour décide d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute grave et de dire que le licenciement de M. [I] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, les deux motifs de licenciement retenus n'étant pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Que M. [N] sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, la preuve de fautes commises dans l'exercice du droit de licenciement n'étant pas rapportée, mais qu'il sera en revanche fait droit à ses autres demandes au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité de licenciement, dont les montants ne sont pas contestés ;

Qu'il sera en outre alloué à M. [N] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'association AST 25 devant être déboutée de ses demandes présentées tant en première instance qu'en cause d'appel sur ce fondement. 

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 17 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Besançon entre les parties sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [N] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour faute dans l'exercice du droit de licenciement ;

Statuant à nouveau sur les autres dispositions,

Dit que le licenciement de M. [I] [N] ne repose pas sur une faute grave mais sur des faits réels et sérieux constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Condamne en conséquence l'association Action Santé au Travail à payer à M. [I] [N] les sommes suivantes :

- six mille trois cent quatre vingt dix euros (6 390 €) brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 7 novembre 2008 au 9 décembre 2008, prime de fin d'année et congés payés inclus ;

- trente deux mille cent quatre vingt dix euros (32 190 €) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- trois mille deux cent dix neuf euros (3 219 €) brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- quarante huit mille deux cent quatre vingt cinq euros (48 285 €) à titre d'indemnité de licenciement ;

- mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [I] [N] du surplus de ses demandes ;

Déboute l'association AST 25 de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association AST 25 aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq janvier deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01412
Date de la décision : 25/01/2011

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°10/01412 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;10.01412 ?
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