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25/01/2011 | FRANCE | N°09/02906

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09/02906


ARRET No
HB/ CM

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 25 JANVIER 2011

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 16 novembre 2010
No de rôle : 09/ 02906

S/ appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON
en date du 09 novembre 2009
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

SARL X...
C/
URSSAF DE BESANCON

PARTIES EN CAUSE :

SARL X..., ayant son siège social, ... à 25503 MORTEAU CEDEX

APP

ELANTE

REPRESENTEE par Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG

ET :

URSSAF DE BESANCON, ayant son siège social, 2, rue D...

ARRET No
HB/ CM

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 25 JANVIER 2011

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 16 novembre 2010
No de rôle : 09/ 02906

S/ appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON
en date du 09 novembre 2009
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

SARL X...
C/
URSSAF DE BESANCON

PARTIES EN CAUSE :

SARL X..., ayant son siège social, ... à 25503 MORTEAU CEDEX

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG

ET :

URSSAF DE BESANCON, ayant son siège social, 2, rue Denis Papin, B. P. 1589 à 25010 BESANCON CEDEX

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 16 Novembre 2010 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et M. Laurent MARCEL, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de conseiller par ordonnance de Monsieur le Premier Président

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et M. Laurent MARCEL, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de conseiller

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 11 janvier 2011 et prorogé au 25 janvier 2011 par mise à disposition au greffe.

**************

La SARL X...a régulièrement interjeté appel le 14 décembre 2009 d'un jugement rendu le 9 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon qui l'a déboutée de son opposition à une contrainte décernée à son encontre le 23 mai 2007 par l'Urssaf de Besançon pour un montant de 107 933 € de cotisations et majorations de retard dues sur des rémunérations non déclarées versées à son gérant en 2002-2003-2004.

Elle soutient en substance à l'appui de son recours :

- que l'Urssaf a procédé indûment à un redressement au titre des années 2002 et 2003, en retenant l'existence d'un travail dissimulé, alors que le seul fait de ne déclarer qu'une partie du salaire de son gérant ne répond pas à la qualification de dissimulation d'activité ou de dissimulation d'emploi salarié telle qu'elle résulte des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail ; que le salarié n'a subi aucun préjudice, puisqu'il a été réglé intégralement de sa rémunération ; que l'insuffisance de déclaration relève de la prescription triennale et justifie un dégrèvement des cotisations réclamées au titre des années 2002 et 2003

- que l'administration fiscale a refusé de considérer comme des salaires les rémunérations occultes objet du redressement, dès lors qu'elles n'avaient pas été approuvées par l'assemblée générale des actionnaires, et leur a appliqué la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers, qu'il ne saurait y avoir disparité entre le traitement fiscal et le traitement social des montants perçus par son gérant.

Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement déféré, et demande à la cour d'invalider la contrainte du 23 mai 2007, en ce qu'elle porte sur les années 2002 et 2003, de dire non fondée l'application de cotisations sur les sommes qualifiées de revenus de capitaux mobiliers pour l'administration fiscale, de condamner l'Urssaf à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf de Besançon demande pour sa part à la cour de dire la Sarl X...irrecevable et mal fondée en son recours, de valider la contrainte contestée et de condamner la redevable à lui payer la somme de 107 933 €, outre les majorations prévues par les dispositions de l'article R 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste la recevabilité de l'opposition à contrainte de la Sarl X..., dès lors qu'un premier jugement en date du 5 mai 2008 avait déclaré irrecevable sa contestation de la mise en demeure du 22 mars 2007, la commission de recours amiable ayant été saisie tardivement le 13 juin 2007.

Sur le fond, elle maintient que l'infraction de travail dissimulé est parfaitement constituée, nonobstant le classement sans suite de la plainte pénale par le parquet, de sorte que le délai de reprise de cinq ans est justifié.

Elle rappelle par ailleurs le principe d'autonomie du droit social et du droit fiscal et l'existence d'une jurisprudence constante en ce sens, s'agissant de sommes inscrites aux comptes courants d'associés des dirigeants de sociétés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevablilité

Il résulte des pièces produites aux débats que la contrainte décernée par l'Urssaf de Besançon à la Sarl X...le 23 mai 2007 a été signifiée à celle-ci le 18 octobre 2008 par acte de Me Y..., huissier de justice à Besançon.

L'opposition a été formée par lettre recommandée avec accusé de réception remise à la poste le 27 octobre 2008, enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2008, soit dans le délai de quinze jours imparti par l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

L'absence de contestation préalable de la mise en demeure ou la déclaration d'irrecevabilité de la contestation formée hors délai ne prive pas le redevable de la possibilité de former opposition à la contrainte ultérieurement signifiée, dès lors qu'aucun jugement définitif sur le fond de sa contestation n'a été rendu.

Il y a lieu en conséquence d'écarter le moyen d'irrecevabilité de l'Urssaf de Besançon.

Sur la prescription

En vertu des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédent son envoi, sauf le cas où un procès-verbal de constatation de travail dissimulé a été établi, la mise en demeure pouvant dans ce cas concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années précédentes.

Il résulte des termes de la lettre d'observations notifiée le 5 janvier 2007 à la Sarl X...et des procès-verbaux d'audition figurant au dossier de l'appelante que celle-ci a versé à son gérant salarié Mr Didier X...en sus du salaire déclaré annuellement à l'Urssaf, tel que fixé par les associés en 2001 au niveau du plafond de la sécurité sociale, une rémunération occulte créditée à son compte courant d'associé d'un montant très largement supérieur (151 827 € en 2002, 59 567 € en 2003 et 53 696 € en 2004).

Ces sommes, dont il n'est pas contesté qu'elles constituaient des salaires puisque Mr X...les a déclarées à l'administration fiscale comme tels, ne figuraient pas sur ses bulletins de salaires ni sur les déclarations annuelles des données sociales (DADS) adressées à l'Urssaf.

Le caractère intentionnel de cette dissimulation aux organismes sociaux du salaire réellement perçu dans le but d'éluder les cotisations sociales afférents ne fait aucun doute, étant donné la qualité d'expert comptable de l'appelante et l'établissement d'une fausse comptabilité.

Le fait de ne pas mentionner sur le bulletin de salaire la totalité des heures effectuées ou de la rémunération perçue en contrepartie du travail fourni caractérise indiscutablement l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L 8221-5 du code du travail et ce indépendamment de tout préjudice subi par le salarié, l'objectif du législateur étant d'assurer non seulement la protection individuelle des salariés concernés, mais également de garantir les ressources des régimes obligatoires de sécurité sociale, fondés sur la solidarité et d'éviter des distorsions de concurrence entre les entreprises, préjudiciables à l'emploi.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la prescription triennale.

Il résulte par ailleurs du principe de l'indépendance des législations fiscale et sociale que l'Urssaf n'est pas liée par la qualification de " revenus de capitaux mobiliers " donnée aux rémunérations litigieuses par l'administration fiscale.

Il convient en conséquence de valider la contrainte en cause pour son entier montant.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Urssaf de Besançon.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (M. N. C) ;

Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en ce qu'il a validé la contrainte contestée pour son entier montant,

Condamne en conséquence la Sarl X...à payer à l'Urssaf de Besançon la somme de cent sept mille neuf cent trente trois euros (107 933, 00 €), outre les majorations de retard complémentaires prévues par les dispositions de l'article R 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq janvier deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02906
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2011-01-25;09.02906 ?
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