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09/11/2010 | FRANCE | N°10/00998

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 09 novembre 2010, 10/00998


ARRET N°

LM/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2010



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 21 septembre 2010

N° de rôle : 10/00998



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes de DOLE

en date du 22 juin 2009

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[B] [G]

C/

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PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]



APPELANT



COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON





ET :



S.A. [N] [Z], ayant son siè...

ARRET N°

LM/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2010

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 21 septembre 2010

N° de rôle : 10/00998

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes de DOLE

en date du 22 juin 2009

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[B] [G]

C/

SA [N] [Z]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON

ET :

S.A. [N] [Z], ayant son siège social [Adresse 2]

INTIMEE

COMPARANTE en la personne de son gérant, assistée par Me Christine MAYER-BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 21 Septembre 2010 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et M. Laurent MARCEL, Vice-président placé, délégué dans les fonctions de Conseiller par ordonnance de M. le Premier Président

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et M. Laurent MARCEL, Vice-président placé, délégué dans les fonctions de Conseiller par ordonnance de M. le Premier Président

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 9 novembre 2010 par mise à disposition au greffe.

**************

Monsieur [B] [G] a été embauché par la SA [Z] à compter du 24 octobre 1972 suivant contrat verbal en qualité d'ouvrier de scierie. Le 3 août 2005 il a été victime d'un accident du travail alors qu'il était affecté au poste de grutier de l'entreprise .Il a été placé en arrêt de travail du 22 novembre 2005 au 1er janvier 2006.

A l'issue de son arrêt de travail, soit le 4 janvier 2006, Monsieur [B] [G] s'est vu confier des tâches d'empilage. Contestant cette affectation, le salarié a saisi l'inspection du travail .

Le 31 janvier 2006 Monsieur [B] [G] a été soumis à une visite de reprise. Dans son certificat médical le médecin a fait état d'une contre-indication du salarié à la manutention de charges et au travail d'empilage et a préconisé le travail à la grue avec nettoyage occasionnel. S'appuyant sur ces conclusions, l'inspecteur du travail a enjoint le 22 février 2006 la SA [Z] de réintégrer le salarié dans son poste de grutier.

Le 10 février 2006 Monsieur [B] [G] a été de nouveau placé en arrêt de maladie, et ce, jusqu'au 24 novembre 2006. Le 15 février 2006 le médecin du travail a réalisé une étude du poste du salarié qui a conduit aux préconisations suivantes :

- le travail sur la grue avec nettoyage occasionnel uniquement,

- le travail de fabrication de fagot sans effort de soulèvement avec adaptation matérielles des postes concernés.

Dans une lettre en date du 20 mars 2006 adressée à l'inspection du travail Monsieur [B] [G] a donné son accord à la proposition formulée par le médecin du travail dans son certificat de reprise du 31 janvier 2006 concernant sa possible affectation aux tâches de grutier. Toutefois il a contesté dans cette même correspondance les autres conclusions du médecin du travail.

Au vu des examens et préconisations médicales, l'inspecteur du travail a rendu le 15 mai 2006 une décision reconnaissant le salarié apte au 31 janvier 2006 à occuper le poste de confection de bottes de liteaux avec l'aide d'un appui fessier et au besoin un aménagement du poste en fonction de sa taille, mais le déclarant inapte au poste de grutier ainsi qu'au poste d'empilage des planches.

A l'issue de son arrêt de travail, soit le 24 novembre 2006, Monsieur [B] [G] a subi une visite médicale de reprise. Dans son certificat le médecin a formulé les réserves suivantes : 'inapte au port de charges, aux manutentions, aux mouvements de torsion, à la station débout ou assise prolongée, inapte à son ancien poste'.

Le 29 novembre 2006, le médecin du travail, intervenant dans le cadre d'une étude du poste de Monsieur [B] [G], a conclu que seul le poste de confection de fagots était compatible dès lors qu'une série d'aménagements était effectuée. Le 15 décembre 2006 le médecin du travail a déclaré Monsieur [B] [G] apte au poste de liage de fagots sous les réserves suivantes : poste sans port de charges, sans manutentions, sans mouvements de torsion, sans stations assises ou debout prolongées .Cet avis a été contesté par Monsieur [B] [G] dans une lettre adressée le 14 janvier 2007 à l'inspecteur du travail.

L'inspecteur du travail a missionné le 12 février 2007 le médecin inspecteur régional pour réaliser une enquête. A la suite de cette enquête l'inspecteur du travail a déclaré le 12 mars 2007 Monsieur [B] [G] inapte à occuper le poste de confection de fagots de lattes.

Après consultation des délégués du personnel la SA [Z] a proposé le 23 avril 2007 à Monsieur [B] [G] un reclassement dans un poste comportant un descriptif précis des tâches à accomplir. Par lettres des 23 et 30 avril 2007 Monsieur [B] [G] a refusé cette proposition. La SA [Z] a dès lors notifié le 11 mai 2007 à Monsieur [B] [G] son licenciement pour inaptitude.

Par requête déposée le 18 décembre 2007 Monsieur [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole aux fins d'entendre condamner la SA Jcquemin à lui verser les sommes de :

- 40 368,00 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11 542,62 € brut à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 364,70 € brut au titre de l'indemnité de préavis ainsi que les congés payés y afférents,

- 483,00 € brut correspondant à un rappel de primes d'ancienneté,

- 45,72 € brut correspondant à un rappel de primes de logement,

- 210,00 € brut correspondant à un rappel d'étrennes,

avec remise des documents afférents à la rupture rectifiés,

- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 22 juin 2009, le conseil de prud'hommes de Dole a :

- déclaré réel et sérieux le licenciement intervenu pour inaptitude,

- condamné la SA [Z] à payer à Monsieur [B] [G] :

* la somme de 82,80 € à titre de rappel sur prime d'ancienneté,

* la somme de 22,86 € à titre de rappel sur la prime de logement.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné le demandeur aux dépens.

Le jugement a été notifié à Monsieur [B] [G] par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 24 juin 2009. Par déclaration reçue le 21 juillet 2009 Monsieur [B] [G] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2010 auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience des débats, Monsieur [B] [G] a sollicité l'infirmation de la décision critiquée et réclamé la condamnation de la SA [Z] à lui payer les sommes de :

- 40 368 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 682,35 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 10 094 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 3 364,70 € au titre de l'indemnité de rappels de salaires ainsi que les congés payés y afférents,

- 3 364,70 € au titre de l'indemnité de préavis ainsi que les congés payés y afférents,

- 483 € correspondant à un rappel de prime d'ancienneté,

- 45,72 € correspondant un rappel de prime de logement,

- 210 € brut correspondant à un rappel d'étrennes,

avec remise des documents afférents à la rupture rectifiés sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions il fait valoir :

Que l'entretien préalable au licenciement a été conduit par une personne qui ne disposait ni de pouvoir pour représenter l'employeur, ni de délégation pour licencier ;

Que la SA [Z] n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le poste proposé étant strictement identique à celui formellement déconseillé par le médecin du travail ; que dans ces conditions il n'a eu d'autres choix que de refuser le poste proposé, comme le voulait l'employeur désireux de se débarrasser de lui ;

Que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et n'a pas satisfait à son obligation de sécurité en lui imposant une modification du contrat, en l'affectant à des postes incompatibles avec son état de santé et ce nonobstant les prescriptions du médecin du travail et en demandant à un des salariés de le violenter pour le contraindre à quitter l'entreprise ;

Que la SA [Z] devait continuer de lui verser ses salaires durant la période du 12 mars (un mois après la seconde visite de reprise) au 11 mai 2007 ; que l'employeur était également redevable de :

- l'indemnité de préavis de deux mois ainsi que les congés payés y afférents,

- un rappel de prime d'ancienneté pour les mois de décembre 2005, février et décembre 2006, avril et mai 2007,

- un rappel de prime de logement pour les mois de décembre 2006, et de janvier à mai 2007,

- un rappel d'étrennes,

En réponse la SA [Z], reprenant à l'audience les prétentions et moyens contenus dans ses écritures déposées le 29 juin 2010 a demandé à la cour de confirmer l'intégralité du jugement déféré et de condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la SA [Z] fait valoir :

Que l'employeur a la possibilité, selon la jurisprudence, de se faire représenter lors de l'entretien préalable au licenciement par un membre du personnel non titulaire d'une délégation de pouvoir l'autorisant à procéder à des licenciements ;

Qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Monsieur [B] [G] un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail ;

Qu'elle n'a pas modifié le contrat de travail de Monsieur [B] [G] et s'est efforcée de procéder à des aménagements de poste conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'elle a donc exécuté loyalement le contrat de travail et a respecté son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [B] [G] ;

Que le salarié a refusé abusivement la proposition de reclassement ; qu'il ne peut dès lors prétendre au versement d'une indemnité de préavis et aux congés payés y afférents ;

Que la déclaration d'inaptitude lui a été notifiée le 12 mars 2007 ; qu'en conséquence le paiement des salaires devait être repris à compter du 12 avril 2007 ;

Qu'elle admet devoir au salarié les sommes de 82,80 € et 22,86 € au titre de rappels de la prime d'ancienneté et de la prime de logement ;

Que s'agissant des étrennes, celles-ci sont calculées sur la durée de présence du salarié au cours de l'année civile écoulée ; qu'au cours de l'année 2006 Monsieur [B] [G] a été absent durant six mois ; qu'il a donc été rempli de ses droits à ce titre ;

SUR CE, LA COUR

Sur la régularité de la procédure de licenciement

Attendu que lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur peut se faire représenter par une personne appartenant à l'entreprise ; que la faculté de représenter l'employeur n'est pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement ;

Attendu qu'en l'espèce l'entretien préalable au licenciement a été conduit par Madame [T] [Z], dont il a été précisé lors de l'audience des débats qu'elle participait à la gestion du personnel dans l'entreprise ; qu'il échet dès lors d'en conclure qu'elle pouvait utilement représenter le dirigeant de la société, peu important au demeurant qu'elle ne disposât point d'une délégation pour prononcer le licenciement de Monsieur [B] [G] ;

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejeté la prétention formulée par Monsieur [B] [G] à ce titre ;

Sur la caractère réel et sérieux du licenciement

Attendu que dans son certificat de reprise établi le 31 janvier 2006 le médecin du travail a formulé la réserve suivante : ' contre-indication à la manutention de charge, pas de travail à l'empilage, ni aux lattes, possibilité de travail à la grue avec nettoyage occasionnel ; que dans une étude de poste réalisée le 15 février 2006 le même médecin du travail a suggéré à l'employeur deux possibilités adaptées à l'état de santé de Monsieur [B] [G] : soit le travail sur grue avec nettoyage occasionnel uniquement, soit la fabrication de fagots de lattes sans effort de soulèvement, avec des adaptations matérielles des postes considérés ; que l'inspection du travail a déclaré le 15 mai 2006 Monsieur [B] [G] inapte aux postes de grutier et d'empilage de planches au 31 janvier 2006 ; que l' incompatibilité des postes de conducteur grutier et d'empileur avec l'aptitude médicale de Monsieur [B] [G] a été confirmé par le médecin du travail dans une étude de poste réalisée le 29 novembre 2006 en raison des mouvements de torsion que requéraient ces tâches ;

Attendu ensuite que dans une étude de poste réalisée le 29 novembre 2006, le médecin du travail a estimé que seul le poste de confection de fagots était compatible avec l'état de santé du salarié sous réserves des adaptations suivantes : la mise à disposition d'un siège assis- debout, l'absence de port de charges et de mouvements de torsion, avec possibilité pour le salarié de prendre des lattes 'déchets' pour les recouper et de donner un coup de balai pour enlever la sciure ;

Que le 26 février 2007 le médecin inspecteur régional s'est rendu dans l'entreprise à la demande de l'inspecteur du travail pour y effectuer une enquête ; qu'à la suite de l'exécution de cette mesure il a émis un avis le 26 février 2007 dans lequel il considérait que les tâches réalisées par Monsieur [B] [G] telles qu'il avait pu les constater n'étaient pas compatibles avec l'état de santé du salarié dès lors qu'elles ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail dans son étude de poste ; qu'il en est résulté une déclaration d'inaptitude de Monsieur [B] [G] au poste de confection de fagots de lattes ;

Mais attendu que dans son avis du 26 février 2007 le médecin inspecteur régional a également précisé que l'état de santé de Monsieur [B] [G] était compatible avec le poste de confection de fagots dans les conditions posées par le médecin du travail dans son étude de poste réalisée le 29 novembre 2006 ; qu'il a invité dans ses conclusions l'employeur a décrire précisément les tâches du poste de reclassement proposé à Monsieur [B] [G] ;

Qu'après avoir consulté le 12 avril 2007 les délégués du personnel sur le reclassement de Monsieur [B] [G] l'employeur a proposé le 23 avril 2007 à Monsieur [B] [G] de le reclasser dans le poste dont le descriptif était le suivant :

' Monsieur [B] doit effectuer les tâches décrites si-dessous et uniquement celles-ci, toujours à l'aide de son siège assis-debout :

Rapprochement de la prise en main des liteaux, évitant ainsi que vous vous penchiez. ( le poste avait été étudié pour une personne de grande taille, M. [G] étant de taille moyenne, il doit plus se pencher pour prendre les liteaux ),

Le bouton des commandes de l'automatisme sera mis à votre hauteur, évitant que vous ayez besoin de vous baisser,

La botte de liteaux une fois confectionnée sera automatiquement poussée contre le guide par des vérins pneumatiques, ce qui évitera tout mouvement musculaire,

Les mouvements de lancés sont strictement interdits. Afin d'évacuer les mauvais liteaux, vous devez les poser à votre droite au lieu que nous avons toujours prévu à cet effet.

Manipulation des lattes au pont roulant, ce qui ne demande pas d'effort musculaire.

L'ensemble des tâches devra être effectué dans le respect des préconisations du médecin du travail et de l'inspection du travail.

Votre rémunération, vos horaires de travail, ainsi que l'ensemble des éléments de votre contrat de travail restent inchangés.

Qu'au vu de ce descriptif, l'inspecteur du travail a estimé dans une correspondance adressée à la SA [Z] le 12 mai 2007 que le poste proposé à Monsieur [B] [G] tenait compte des avis médicaux et était donc compatible avec son état de santé ;

Que Monsieur [B] [G] ne saurait dès lors soutenir, comme il le fait dans ses conclusions, que ledit le poste proposé était strictement identique à celui qui avait été formellement déconseillé par le médecin inspecteur ;

Qu'il y a lieu de juger que les multiples contestations formulées par Monsieur [B] [G] à l'encontre des divers avis du médecin du travail ne visaient qu'à obtenir sa réintégration sur le poste de grutier pour lequel il avait été déclaré inapte ;

Que les éléments versés aux débats par Monsieur [B] [G] ne permettent pas de caractériser une quelconque intention de l'employeur de l'évincer de l'entreprise en raison de ses problèmes de santé ;

Attendu qu'il échet encore de préciser que la proposition de reclassement proposée par la SA [Z] n'induisait aucune modification du contrat de travail du salarié ; qu'elle n'affectait en effet ni sa qualification initiale (ouvrier de scierie) ni sa rémunération, ni la durée du travail ;

Attendu en conclusion qu'il convient de juger abusif le refus de Monsieur [B] [G] d'accepter la proposition de reclassement formulée par la SA [Z] et de dire que le licenciement du salarié pour inaptitude est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejeté les prétentions formulées par Monsieur [B] [G] à ce titre ;

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l'obligation de sécurité

Attendu qu'à l'issue de son arrêt de travail, le 4 janvier 2006 Monsieur [B] [G] a été affecté par son employeur dans un premier temps à l'empilage, puis à la confection de fagots ; que ces affectations successives ne sauraient s'analyser, eu égard à la qualification d'ouvrier de scierie du salarié, en une modification de son contrat de travail, les autres éléments substantiels du dit contrat (rémunération, durée du travail,) n'ayant pas été par ailleurs modifiés ;

Attendu ensuite que les pièces versées aux débats démontrent que l'incompatibilité des tâches d'empilage avec l'état de santé du salarié n'a été établie que lors de la visite de reprise effectuée du 31 janvier 2006 ; qu'il ne peut donc être fait le reproche à l'employeur d'avoir confié cette tâche à Monsieur [B] [G] à l'issue de son arrêt de travail, le 4 janvier 2006 ;

Attendu enfin qu'à l'issue de son nouvel arrêt de travail, le 24 novembre 2006 la SA [Z] a affecté Monsieur [B] [G] à la confection de fagots de lattes ; qu'il résulte des attestations produites que celle-ci avait procédé à des adaptations matérielles du poste occupé par Monsieur [B] [G] dont l'installation d'un 'siège assis'; qu'il s'évince des témoignages écrits que le salarié n'utilisait qu'irrégulièrement ledit siège ;

Attendu en conclusion qu'il y a lieu de dire que les griefs formulés par Monsieur [B] [G] à l'encontre de la S.A [Z] ne sont pas établis et qu'il échet dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejeté les prétentions formulées par l'appelant à ce titre ;

Sur l'indemnité de préavis

Attendu qu'aux termes de l'articles1226-14 du code du travail, pris en son deuxième alinéa, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;

Attendu qu'en l'espèce la cour a retenu le caractère abusif du refus de Monsieur [B] [G] d'accepter la proposition de reclassement formulée par la SA [Z]; qu'en application de la disposition précitée du code du travail, il convient de le débouter de ce chef de demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

Sur la prime d'ancienneté

Attendu qu'au termes de l'article 57 de la convention collective des scieries agricoles et activité connexes, il est versé au 1er janvier à chaque salarié, pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté ;qu'en cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ;que lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation ;

Attendu que la convention collective applicable dispose également qu'en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, l'employeur est tenu de verser à son salarié pendant cent jours une indemnité égale à 90 % de la rémunération brute qu'il aurait gagnée s'il avait continuer à travailler; qu'au delà de 33 ans d'ancienneté la garantie sur 80 jours est portée à 66 % de la rémunération brute ;

Attendu qu'il s'évince de l'examen des bulletins de paie et des relevés d'indemnisation de la mutualité sociale agricole versés au débat qu'il a été fait une juste application par la SA [Z] des dispositions précitées pour les mois de décembre 2005, février 2006 et avril 2007 ; qu'il convient toutefois de noter, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que la SA [Z] n'a pas versé la part de prime d'ancienneté qu'aurait du percevoir Monsieur [B] [G] en décembre 2006, la salarié ayant effectué 50 % de son temps de travail ;

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA [Z] à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 82,80 € au titre de la prime d'ancienneté ;

Sur le rappel de salaires et les congés payés y afférents

Attendu qu'aux termes de l'article L.1226-11 du code du travail lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Attendu que par décision du 12 mars 2007, l'inspecteur du travail a déclaré Monsieur [B] [G] inapte à son poste de confection de fagots de lattes ; qu'en application de la disposition précitée, la SA [Z] devait reprendre le versement des salaires de Monsieur [B] [G] à compter du 12 avril 2007; que l'examen des bulletins de salaires des mois d'avril et mai 2007 démontre que la SA [Z] a satisfait à son obligation de paiement des salaires ;

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejeté les prétentions formulées par Monsieur [B] [G] à ce titre ;

Sur le rappel des primes de logement et d'étrennes

Attendu que l'attribution de la prime de logement et des étrennes était subordonnée à la durée de la présence du salarié dans l'entreprise ; que les premiers juges ont constaté l'accord de la SA [Z] pour régulariser la prime de logement pour les mois de janvier, février et avril 2007 ;

Que s'agissant des étrennes ils ont constaté que Monsieur [B] [G] avait été absent au cours de l'année 2006 durant onze mois ; qu'ils en ont déduit que l'employeur avait satisfait à son obligation en lui versant la somme de 20 € au titre des étrennes dues pour l'année 2006 ;

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel interjeté par Monsieur [B] [G] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dole le 22 juin 2009 recevable mais mal fondé ;

Confirme en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dole le 22 juin 2009 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] [G] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf novembre deux mille dix et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00998
Date de la décision : 09/11/2010

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°10/00998 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-09;10.00998 ?
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