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05/11/2010 | FRANCE | N°10/00024

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 05 novembre 2010, 10/00024


ARRET N°

HB/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2010



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 17 Septembre 2010

N° de rôle : 10/00024



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BELFORT

en date du 28 décembre 2009

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





SA ALAIN BUFFA

C/

[C] [

V]

I.N.P INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE









PARTIES EN CAUSE :





S.A. ALAIN BUFFA, ayant son siège social [Adresse 4]



APPELANTE



REPRESENTEE par Me Robert BAUE...

ARRET N°

HB/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2010

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 17 Septembre 2010

N° de rôle : 10/00024

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BELFORT

en date du 28 décembre 2009

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

SA ALAIN BUFFA

C/

[C] [V]

I.N.P INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE

PARTIES EN CAUSE :

S.A. ALAIN BUFFA, ayant son siège social [Adresse 4]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]

INTIME

COMPARANT EN PERSONNE et assisté par Me Sylvie TISSERAND-MICHEL, avocat au barreau de BELFORT

I.N.P INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE, ayant son siège social [Adresse 3]

PARTIE INTERVENANTE

NON COMPARANTE - NON REPRESENTEE

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 17 Septembre 2010 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame H. BOUCON, Conseiller, en présence de Madame V. LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Madame H. BOUCON et Madame V. LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 29 octobre 2010 et prorogé au 5 novembre 2010 par mise à disposition au greffe.

**************

Salarié depuis le 20 mars 1998 de la société Alain Buffa en qualité de conducteur routier, coefficient 138 M puis 144 M, Monsieur [C] [V] a été convoqué le 17 avril 2008 à un entretien préalable au licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave le 7 mai 2008, aux motifs du non-respect des instructions de l'exploitant, non-respect des règles de qualification des temps, non-respect des horaires de chargement et livraison, absence injustifiée, faits commis entre le 28 mars et le 16 avril 2008.

Le 17 novembre 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort de diverses demandes en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de prime de 13ème mois et participation et de régularisation de son coefficient au niveau 150M.

Par jugement en date du 28 décembre 2009, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le conseil, statuant en formation de départage, a :

- dit que le licenciement de Monsieur [C] [V] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Alain Buffa à payer à celui-ci les sommes nettes de :

* 11 921 € à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 2 675,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 267,52 € au titre des congés payés sur préavis,

* 2 183,74 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 6 019,20 € à titre de primes de 13ème mois sur 5 ans,

lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008, date de la demande en justice.

- condamné la société Alain Buffa à remettre à Monsieur [C] [V] des bulletins de paie faisant état, à compter du 1er novembre 2004, d'un coefficient de 150M, et ce, à compter du 15ème jour suivant la notification, par le greffe, du jugement qui lui sera faite, et en cas de besoin, en cas de défaut de réception de la lettre, de la signification du jugement par huissier de justice, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard par bulletin de paie,

- ordonné le remboursement par la société Alain Buffa à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,

- condamné la société à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société Alain Buffa a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2010.

Elle demande à la cour d'infirmer celui-ci en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative au coefficient 150M, de débouter Monsieur [C] [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner reconventionnellement à lui rembourser les sommes perçues par lui au titre de l'exécution provisoire du jugement et à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance à l'appui de son recours :

- que son licenciement pour faute grave était parfaitement justifié, dans la mesure où en dépit des sanctions disciplinaires et mises en garde dont il avait fait l'objet de 2002 à 2007, son comportement professionnel a continué à se dégrader, celui-ci n'ayant pas respecté à plusieurs reprises entre le 28 mars et le 16 avril 2008, les instructions données concernant les horaires de chargement et de livraison, source d'importantes difficultés avec les clients et de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ;

- qu'il ne peut prétendre au coefficient 150M ;

- que sa demande de rappel de prime de 13ème mois n'est pas fondée, et que l'octroi de cette prime par les premiers juges procède d'une dénaturation de l'accord collectif du 9 mai 1997, lequel n'a rétabli le paiement d'un 13ème mois que pour les salariés embauchés avant le 31 décembre 1995.

Monsieur [C] [V] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative au montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif qu'il demande à la cour de fixer à la somme de 32 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009.

Il sollicite en outre une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il maintient que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est consécutif à ses réclamations concernant la régularisation de son coefficient au niveau 150M, et le paiement de la participation et du 13ème mois, formulées verbalement, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2008.

Il fait valoir que les retards de chargement et de livraison concernant les journées des 28 mars et 16 avril 2008 ne lui sont pas imputables, que son retard du 7 avril n'était pas d'une heure mais de 25 minutes seulement, qu'enfin l'employeur affirme mensongèrement qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail le 8 avril, alors qu'il a travaillé de 9h à 20h40, selon les indications du disque de conduite.

Il maintient par ailleurs :

- qu'en application de l'accord d'entreprise du 28 octobre 2004, il devait bénéficier du coefficient 150M, du fait de son ancienneté de plus de 2 ans dans la fonction de conducteur longue distance ;

- que la prime de 13ème mois prévue par l'accord d'entreprise du 29 mars 1997 et celui du 2 octobre 1999 ne lui a jamais été payée.

Pôle emploi demande le remboursement par l'employeur de la somme de 1 102,14 €, correspondant aux indemnités de chômage versées à Monsieur [C] [V] entre le 15 juin 2008 et le 31 juillet 2008, ainsi que le versement d'une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant en droit que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail, d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail.

Il est non moins constant que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

En l'espèce la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [C] [V] énonce une série de manquements qu'aurait commis celui-ci dans l'exécution de ses obligations contractuelles successivement les 28 mars 2008, 7, 8, 9 avril et enfin le 16 avril 2008.

À l'examen des écritures et pièces produites de part et d'autre aux débats, il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte analyse des faits de la cause et considéré à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte, que :

- l'impossibilité où le salarié s'est trouvé de livrer l'un des clients suisses avant 17h le 16 avril 2008 n'était pas imputable à un comportement fautif de sa part, et que son refus de passer la nuit sur place pour livrer le lendemain matin ne pouvait lui être reproché, étant ajouté que tout salarié a droit au respect de sa vie privée et familiale et ne saurait être contraint, sans délai de prévenance minimale, de prendre son repos nocturne hors de son domicile, en vue de satisfaire aux exigences du client qui n'a pu être livré la veille ;

- que le fait d'être rentré à vide au dépôt le 28 mars 2008 à 16h29 ne peut non plus lui être imputé à faute, la preuve d'une attente injustifiée de 3h au chargement à [Localité 2] n'étant pas rapportée au regard des explications circonstanciées du salarié étayées par la lettre de voiture produite ;

- que le retard à la prise de poste le 7 avril 2008 étant d'une demi-heure seulement et n'ayant causé aucun préjudice commercial, il ne peut constituer une faute de nature à justifier le licenciement ;

- que le salarié n'était nullement absent le 8 avril 2008 et a justifié par la production des disques de conduite qu'il avait travaillé de 9h à 20h40 ;

- qu'il avait également travaillé le 9 avril 2008 et que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il avait mis l'employeur dans l'impossibilité de lui communiquer le planning de la journée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié les indemnités de préavis et de licenciement, calculées conformément aux dispositions légales et contractuelles en vigueur à la date du licenciement.

Compte tenu des éléments d'information figurant au dossier relatifs à l'âge et à l'ancienneté du salarié, à sa rémunération et à sa réinsertion professionnelle rapide, attestée par la brève durée d'indemnisation dont il a bénéficié de la part de Pôle emploi, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation des premiers juges quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en réparation de son préjudice moral et matériel.

Sur les autres demandes du salarié

La société Alain Buffa n'élève aucune contestation argumentée en réponse à la demande de régularisation au titre du coefficient 150M et conclut à la confirmation de la décision sur ce point dans le dispositif de ses conclusions.

S'agissant de la prime de 13ème mois, ladite société ne peut valablement opposer à la demande du salarié la clause de l'accord d'entreprise en date du 9 mai 1997 rétablissant le versement de la prime de 13ème mois au profit des seuls salariés embauchés avant le 31 décembre 1995, alors qu'une telle clause caractérise une violation manifeste des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement en l'absence d'éléments objectifs pertinents de nature à justifier une discrimination dans le paiement d'une prime en fonction de la date d'embauche des salariés, alors même que le critère d'ancienneté est déjà pris en compte pour le calcul du montant de celle-ci.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.

Sur la demande de Pôle emploi

Il y a lieu de faire droit à celle-ci conformément aux dispositions de l'article 1235-4 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société appelante qui succombe sur l'appel en supportera les dépens outre les frais irrépétibles exposés par le salarié dans la limite de 800 € et par Pôle emploi dans la limite de 300 €.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel principal et l'appel incident recevables mais non fondés ;

Confirme le jugement rendu le 28 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Belfort en toute ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SA Alain Buffa à rembourser à l'institution nationale Pôle emploi la somme de mille cent deux euros et quatorze centimes (1 102,14 €) au titre des indemnités de chômage versées au salarié ;

Condamne ladite société aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [C] [V] et à Pôle emploi respectivement le somme de huit cents euros (800 €) et celle de trois cents euros (300 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq novembre deux mille dix et signé par Monsieur J. DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00024
Date de la décision : 05/11/2010

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°10/00024 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-05;10.00024 ?
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