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11/05/2010 | FRANCE | N°09/01025

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 mai 2010, 09/01025


ARRET N°

VLC/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 11 MAI 2010



CHAMBRE SOCIALE



Contradictoire

Audience publique

du 30 mars 2010

N° de rôle : 09/01025



S/appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2006

par le Conseil de prud'hommes de Monceau les Mines

ensuite de l'arrêt N° 653 F-D rendu le 1er avril 2009 par la Cour de Cassation,

chambre sociale, cassant et annulant dans toutes ses dispositions,

l'arrêt rendu en date 6 novembre 2007 par la cour d'Ap

pel de Dijon

Code affaire : 80A -4C

Sans indication de la nature d'affaires



[X] [F]

C/

CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES DU CE...

ARRET N°

VLC/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 11 MAI 2010

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 30 mars 2010

N° de rôle : 09/01025

S/appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2006

par le Conseil de prud'hommes de Monceau les Mines

ensuite de l'arrêt N° 653 F-D rendu le 1er avril 2009 par la Cour de Cassation,

chambre sociale, cassant et annulant dans toutes ses dispositions,

l'arrêt rendu en date 6 novembre 2007 par la cour d'Appel de Dijon

Code affaire : 80A -4C

Sans indication de la nature d'affaires

[X] [F]

C/

CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES DU CENTRE EST (CARMI DU CENTRE EST), MONSIEUR LE PREFET DE REGION

DRASS DE BOURGOGNE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [X] [F], demeurant [Adresse 1]

DEMANDERESSE à la saisine sur renvoi de cassation

COMPARANTE EN PERSONNE, assistée par la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoué près la cour de céans

ET :

CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES DU CENTRE EST (CARMI DU CENTRE EST), ayant son siège social, [Adresse 3]

REPRESENTEE par Me Pierre MATHIEU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Monsieur le PREFET DE REGION, Préfecture de Bourgogne, [Adresse 2]

NON COMPARANT, NON REPRESENTE

DEFENDEURS à la saisine sur renvoi de cassation

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 30 mars 2010 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Mai 2010 par mise à disposition au greffe.

**************

Mme [X] [F] a été employée à compter de 1985 comme agent comptable au sein de la Société des Secours Minières de Bourgogne (S.S.M.).

Elle a été nommée agent titulaire en 1993.

A compter du 01/10/1996, Mme [X] [F] a occupé simultanément deux postes ; outre le poste d'agent comptable à la SSM, elle a été nommée agent comptable intérimaire à l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières du Centre Est (U.R.C.E.), en remplacement d'un agent parti à la retraite. Ce remplacement a perduré et Mme [F] n'a pas été titularisée, jusqu'à son départ en retraite le 1er mai 2003, repoussé au 15 septembre 2003 suite à un arrêt maladie de son adjointe.

Mme [X] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montceau Les Mines le 8 avril 2005 d'une demande aux fins de :

- dire qu'elle a été titulaire au sein de l'U.R.C.E. à compter du 1er octobre 2000,

- dire qu'elle aurait dû partir à la retraite en bénéficiant d'un avancement à l'échelle 17 de la convention collective nationale de la sécurité sociale minière et que son indemnité et sa pension de retraite devraient être recalculées en fonction de sa titularisation,

- condamner l'U.R.C.E. à lui payer la somme de 9230,45 € au titre du blocage de sa carrière après 4 ans d'ancienneté à l'échelle 16, la somme de 11 787,51 € au titre du règlement de l'indemnité due pour la différence entre les échelles de classement, 3000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du non versement des sommes litigieuses, et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement avant dire droit en date du 20 juillet 2006 le conseil de prud'hommes de Montceau-Les-Mines a ordonné la mise en cause du Préfet de région à l'instance.
Sur appel de l'U.R.C.E., la cour d'appel de Dijon a, selon arrêt en date du 6 novembre 2007, prononcé la nullité de la procédure et annulé le jugement avant dire droit.

Par arrêt en date du 1er avril 2009, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon en retenant que le défaut de mise en cause du Préfet de région constituait une irrégularité couverte par la convocation de l'autorité de tutelle devant le bureau de jugement qui peut toujours concilier, et a renvoyé la cause et les parties auprès de la cour d'appel de Besançon pour qu'il soit statué sur le fond du litige.

Dans ses conclusions au fond déposées le 20 octobre 2009, et reprises oralement par son conseil à l'audience, Mme [X] [F] demande à la cour de :

- dire qu'elle a été titulaire au sein de l'URCE à compter du 1er octobre 2000,

- dire qu'elle aurait dû partir à la retraite en bénéficiant d'un avancement à l'échelle 17 de la convention collective nationale de la sécurité sociale minière,

- dire que son indemnité et sa pension de retraite devraient être recalculées en fonction de sa titularisation,

- condamner l'URCE à lui payer :

+ la somme de 9230,45 € au titre du blocage de sa carrière après 4 ans d'ancienneté à l'échelle 16,

+ la somme de 11 787,51 € au titre du règlement de l'indemnité due pour la différence entre les échelles de classement conformément à l'article 15 de la convention collective,

+ la somme de 3000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du non versement des sommes litigieuses,

+ la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] sollicite l'application à son profit des dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale et de l'article L 1242-14 (ancien article L 122-3-3) du code du travail ; le poste d'agent comptable exercé au sein de l'U.R.C.E. relevait d'un classement supérieur à celui exercé au sein de la SSM, et Mme [F] était en droit de bénéficier du régime indemnitaire le plus élevé.

Dès avril 1999 Mme [F] a été inscrite au tableau d'avancement pour l'année 1999 ; elle aurait dû être promue à l'échelle 17 en 2000 puisqu'elle justifiait de quatre ans d'ancienneté au sein de l'U.R.C.E..

Elle se prévaut des arguments suivants :

- sa demande de titularisation est restée sans réponse.

En effet le 29 avril 1999 Mme [F] a adressé à la D.R.A.S.S. sa candidature pour une inscription sur la liste d'aptitude valable pour l'année 2000. M. [B], inspecteur à la D.R.A.S.S. chargé des inscriptions, l'a contactée pour lui indiquer que sa demande était inutile car à compter du 1er janvier 2000 l'U.R.C.E. et la S.S.M. étaient des organismes de même classe d'emploi (AD3), suite à un arrêté du 25 septembre 1998.

Mme [F] sollicite l'application de l'article R 123-49 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'en l'absence de réponse de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter de la date de prise de fonction de l'intéressé, ce dernier est agréé.

- à plusieurs reprises elle a abordé le sujet de sa titularisation avec le directeur de l'U.R.C.E. qui lui indiquait qu'il en parlerait au conseil d'administration, ce qui n'a pas été fait, même après qu'elle ait repoussé son départ en retraite. Aussi le 21 mai 2003 Mme [F] a saisi la caisse autonome nationale de la sécurité sociale pour connaître son avis sur l'évolution de son classement d'échelle, et a également le 23 juillet 2003 saisi la commission paritaire des cadres supérieurs ; il lui a été répondu par Mme [T], sous-directrice de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines que « seul le titulaire d'un poste de cadre supérieur qui en occupe un autre dans un organisme différent, en qualité également de titulaire, bénéficie du classement le plus élevé de ceux auxquels il peut prétendre au titre des dits emplois ». Cette interprétation est fausse.

- selon l'article D 253-14 du code de la sécurité sociale la durée des fonctions d'un agent comptable intérimaire est limitée à six mois renouvelables par délibération du conseil d'administration ; aucune justification de ce renouvellement n'est produite par la partie adverse. L'U.R.C.E. a eu recours de manière abusive à l'interim et a maintenu Mme [F] pendant près de sept années sans percevoir la moindre prime, dans l'espoir d'une prise en compte de ses demandes qui n'est jamais intervenue.

- la publication de la vacance du poste d'agent comptable de l'URCE n'est intervenue qu'à compter de janvier 2003, dès lors que Mme [F] a annoncé son départ en retraite. Son successeur perçoit aujourd'hui l'indemnité prévue à l'article 15 de la convention collective.

Dans ses conclusions au fond déposées le 27 novembre 2009 et modifiées par des écrits déposés le 30 mars 2010, dont son avocat s'est prévalu au cours des débats, la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines du Centre Est (CARMI du Centre Est), venant aux droits de l'U.R.C.E., demande à la cour de dire et juger que Mme [X] [F] n'a pas respecté les procédures de titularisation en vigueur pour un emploi d'agent comptable, dire en conséquence ses prétentions irrecevables et mal fondées et l'en débouter, et la condamner au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir que Mme [F] a fait sa carrière au sein de la S.S.M. avec une progression de carrière normale pour arriver à l'emploi d'agent comptable correspondant aux échelles 14, 15 et 16 de la convention collective. Dès lors qu'elle a été nommée agent comptable intérimaire auprès de l'U.R.C.E., organisme de tutelle de la S.S.M., poste qui est à l'échelle 16, 17 et 18, elle a perçu une indemnité différentielle en sus de ce qu'elle percevait comme agent comptable de la S.S.M..

Elle rappelle les éléments suivants :

- selon l'article 12 de la convention collective nationale de travail des cadres supérieurs des sociétés de secours minières, et l'article D 253-14 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas de limite de durée pour les fonctions d'agent comptable intérimaire, qui sont renouvelables par le conseil d'administration.

- le cumul d'emplois au sein d'un ou de deux organismes de sécurité sociale est autorisé, et la convention collective prévoit dans son article 15 que, dans une telle hypothèse, la rémunération accordée aux titulaires sera celle afférente à l'emploi le mieux classé.

- une procédure particulière doit être respectée pour obtenir la titularisation sur un poste.

Elle fait valoir que dans la situation de Mme [F] il convient de distinguer deux périodes ;

- avant l'arrêté du 25 septembre 1998 :

La titularisation sur le poste d'agent comptable de l' l'U.R.C.E. nécessitait pour Mme [F] de :

- s'inscrire sur une liste d'aptitude de la classe correspondant à l'emploi - suivre un stage avec délivrance d'une attestation - postuler pour le poste - être recrutée - être agréée.

Mme [F] était C1, alors que le poste au sein de l'U.R.C.E. était B1, et elle ne s'est pas inscrite sur la liste d'aptitude. Elle a bien effectué un stage de six semaines, mais n'a pas satisfait au passage devant le jury, et n'a pas obtenu d'attestation. Elle n'a donc pas pu continuer son ascension vers le poste de B1.

- après l'arrêté du 25 septembre 1998 :

Cet arrêté intègre le régime minier dans la liste d'aptitude des autres régimes de sécurité sociale et les niveaux de classement des agents de direction ont été modifiés : le poste d'agent comptable à la S.S.M. est passé de C1 à AD3, et à l'U.R.C.E. le poste d'agent comptable B1 est devenu également AD3.

Mme [F], qui était agent comptable intérimaire, ne pouvait, contrairement à ce qu'elle soutient, être placée automatiquement AD3 à l'U.R.C.E. Elle devait respecter la procédure d'instruction prévue par l'article R 123-45 du code de la sécurité sociale, à savoir demander son inscription sur la liste d'aptitude en obtenant au préalable l'avis favorable du directeur et de l'organisme de tutelle.

Or Mme [F] n'a jamais redemandé son inscription sur la liste d'aptitude.

Aussi les conditions de nomination prévues par l'article 73 du décret du 27 novembre 1946 ont été modifiées par le décret du 3 mars 2002 ; auparavant l'agent comptable était nommé par le conseil d'administration, et la nomination était soumise à l'agrément du préfet de région après avis du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Désormais l'agent comptable est nommé parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R 123-45 du code de la sécurité sociale : pour chaque nomination le directeur de la caisse autonome nationale propose au conseil d'administration une liste de trois noms au plus (les personnes concernées en étant informées), établie après avis du comité d'évaluation, et le conseil d'administration choisit à la majorité de ses membres le candidat dont il propose la nomination.

En tout état de cause si Mme [F] avait figuré sur la liste d'aptitude, il aurait fallu qu'elle postule pour le poste, qu'elle soit inscrite sur une liste établie par le comité d'évaluation qui la propose au choix du conseil d'administration, lequel présente ensuite la candidature au directeur national de la caisse des mines.

Mme [X] [F] ne peut engager la D.R.A.S.S. sur un échange verbal qui indiquerait qu'elle est inscrite sur la liste d'aptitude, et agréée dans son poste, l'inspecteur de la D.R.A.S.S. chargé des inscriptions sur la liste d'aptitude n'étant pas décisionnaire.

Au demeurant Mme [F], cadre dirigeant, devait savoir que le directeur n'est pas compétent en matière de nomination de l'agent comptable, la compétence étant réservée au conseil d'administration et à la caisse autonome nationale.

Par ailleurs c'est à son seul bénéfice, au regard de sa situation financière favorisée, que Mme [F] a exercé en situation d'intérim que seule la postulation pouvait faire cesser, dès lors qu'elle en remplissait les conditions.

Concernant les prétentions de Mme [X] [F] au titre de sa retraite, la partie intimée soutient que c'est à tort qu'elle demande la prise en compte du dernier classement dans le mode de calcul de la retraite, puisque l'organisme relève du droit privé et les droits sont déterminés par le nombre de points.

SUR CE, LA COUR

Attendu que Mme [F] a été nommée en juin 1985 agent comptable intérimaire à la S.S.M. et titularisée en 1993, ce poste étant classé à l'échelle de départ 14, puis 15 après 4 ans, puis enfin 16 ;

Qu'il n'est pas contesté que dès sa prise de fonction d'agent comptable intérimaire à l'U.R.C.E. en octobre 1996, Mme [F] a bénéficié de l'échelle 16, au regard de ce que ce poste était classé à l'échelle de départ 16, puis 17 quatre ans après, et enfin 18 six ans après ;

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions Mme [X] [F] se prévaut des dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale de travail des cadres supérieurs qui prévoit dans ses alinéas 3 et 4 : «Le titulaire d'un poste de cadre supérieur qui en occupe un autre dans un organisme différent, qu'il s'agisse de deux unions régionales ou sociétés de secours minières ou d'une union régionale et d'une société de secours minière, en qualité, également, de titulaire, bénéficie du classement le plus élevé de ceux auxquels il peut prétendre au titre desdits emplois.

En outre, il a droit, tant qu'il exerce ce cumul et dès le premier jour, à une indemnité égale à la différence entre son échelle de classement et celle immédiatement supérieure à cette dernière. » ;

Qu'il est constant que ces dispositions ne correspondent nullement à la situation de Mme [F], puisque cette dernière n'était pas agent comptable titulaire à l'U.R.C.E. ;

Attendu que Mme [F] soutient qu'elle a été inscrite dès avril 1999 au tableau d'avancement et qu'elle aurait donc dû bénéficier du classement à l'échelle 17 dès l'année 2000, puisqu'elle avait quatre années d'ancienneté ;

Qu'elle se prévaut d'une part des indications verbales de l'inspecteur de la D.R.A.S.S. selon lesquelles elle était inscrite sur la liste d'aptitude pour l'année 2000, au regard de ce que depuis le 1er janvier 2000 l'U.R.C.E. et la S.S.M. de Bourgogne étaient des organismes de même classe d'emploi (AD3) ; qu'elle soutient que suite à l'arrêté du 25 septembre 1998 l'inscription sur la liste d'aptitude n'était plus nécessaire dans son cas, et qu'en application de l'ancien article L 122-3-3 du code du travail, les avantages consentis aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée doivent être étendus aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ;

Qu'elle se prévaut d'autre part de l'article R 123-49 du code de la sécurité sociale pour considérer qu'elle était agréée dans son poste, au regard de l'absence de décision prise par le conseil d'administration dans les six mois suivant sa prise de fonctions ;

Mais attendu que si l'arrêté du 25 septembre 1998 a modifié les niveaux de classement des agents de direction en alignant le poste d'agent comptable à la S.S.M. anciennement classé C1 et devenant AD3 et le poste d'agent comptable à l'U.R.C.E. anciennement classé B1 et devenant également AD3, cet alignement n'implique pas, comme le prétend Mme [F], sa titularisation automatique au poste d'agent comptable à l'U.R.C.E., sans avoir à respecter la procédure d'inscription sur une liste d'aptitude ;

Qu'en effet aux termes de l'article L 123-45 du code de la sécurité sociale « les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois, et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R 123-47-1 et R 123-47-2. » ; que ces deux derniers textes prévoient des conditions relatives à une formation, un diplôme ou une expérience dans le domaine de la comptabilité, et à l'obtention d'un agrément ;

Que Mme [F] ne justifie nullement de son inscription sur la liste d'aptitude ; que cette inscription nécessitait au préalable, selon la procédure définie avant l'application d'un décret du 3 mai 2002 modifiant l'article 73 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, l'avis favorable du directeur et de l'organisme de tutelle, que l'agent comptable soit nommé par le conseil d'administration, et que cette nomination bénéficie de l'agrément du préfet de région après avis du trésorier-payeur général de la circonscription concernée ;

Que les dispositions de l'article 12 de la convention collective et de l'article D 253-14 du code de la sécurité sociale prévoient en outre que la durée des fonctions de l'agent comptable intérimaire est limitée à six mois, renouvelables par délibération du conseil d'administration ;

Que Mme [F] ne peut valablement, au regard des textes ci-dessus évoqués, tirer comme conséquence de son maintien aux fonctions d'agent comptable intérimaire à l'U.R.C.E. au-delà de six mois de fonctions, qu'elle a ainsi été agréée, étant observé qu'elle avait une parfaite connaissance de la procédure de titularisation, ayant au cours de l'année 1999 suivi un stage afin d'obtenir une attestation nécessaire à son inscription sur la liste d'aptitude, mais n'ayant pas réussi son passage devant le jury ;

Qu'il est peu crédible que Mme [F] puisse, alors qu'elle était cadre dirigeant, ignorer l'évolution des règles de nomination d'agent comptable titulaire, et ait été induite en erreur par les renseignements verbaux d'un inspecteur de la D.R.A.S.S., puis en quelque sorte abusée par les promesses du directeur de l'U.R.C.E., alors qu'il n'était pas l'organe décisif dans sa nomination ;

Qu'au surplus Mme [F] prétend avoir en quelque sorte été exploitée, alors qu'elle a pu, dès sa désignation au poste d'agent comptable intérimaire, bénéficier d'un classement à l'échelle 16, et qu'il est à noter qu'elle a d'ailleurs attendu quasiment son départ en retraite pour interroger par écrit sa hiérarchie sur son classement, sans avoir au préalable suivi les règles de titularisation ;

Qu'en conséquence Mme [F] sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ;

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt rendu le 1er avril 2009 par la Cour de cassation, chambre sociale, cassant et annulant dans toutes ses dispositionsl'arrêt rendu le 6 novembre 2007 par la cour d'appel dans le litige opposant Mme [X] [F] et l'Union régionale des sociétés de secours minières du centre-est ;

Vu le jugement avant dire droit rendu le 20 juillet 2006 par le Conseil de prud'hommes de Monceau les Mines ;

Vu la mise en cause du Préfet de la région Bourgogne ;

Vu l'avis adressé au directeur régional des affaires de sécurité sociale de Bourgogne;

Vu l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions au fond des parties ;

Vu l'intervention de la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du centre est (CARMI du centre est), venant aux droits de l'URCE ;

Déboute [X] [F] de l'intégralité de ses prétentions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ;

Laisse à la charge de Madame [X] [F] les dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze mai deux mille dix et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01025
Date de la décision : 11/05/2010

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°09/01025 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-11;09.01025 ?
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