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30/04/2010 | FRANCE | N°09/01540

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 avril 2010, 09/01540


ARRET N°

JD/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 30 AVRIL 2010



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 27 avril 2010

N° de rôle : 09/01540



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes de LONS LE SAUNIER

en date du 08 juin 2009

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution







[U] [Y]

C/

SARL CAU

BLIER







PARTIES EN CAUSE :



Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2]





APPELANTE



REPRESENTEE par Me Arnaud LEMAITRE, substitué par Me Marie-Laure LE GOFF, avocats au barreau de LONS LE SAUNIER


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ARRET N°

JD/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 30 AVRIL 2010

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 27 avril 2010

N° de rôle : 09/01540

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes de LONS LE SAUNIER

en date du 08 juin 2009

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[U] [Y]

C/

SARL CAUBLIER

PARTIES EN CAUSE :

Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Arnaud LEMAITRE, substitué par Me Marie-Laure LE GOFF, avocats au barreau de LONS LE SAUNIER

ET :

SARL CAUBLIER, ayant son siège social, [Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Sandra VALLET, avocat au barreau de LONS LE SAUNIER

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 27 Avril 2010 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Avril 2010 par mise à disposition au greffe.

**************

Mme [U] [Y] née [J] a interjeté appel par lettre recommandée de son avocat, Me [O], postée le 1er juillet 2009, du jugement rendu le 8 juin 2009 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier qui l'a déboutée de ses demandes après avoir dit que le licenciement de Mme [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'aucune irrégularité de procédure ne pouvait être établie.

Mme [Y], embauchée par la SARL Caublier, entreprise de boulangerie pâtisserie, en qualité de vendeuse selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 10 février 2006, a, après avoir été en arrêt de travail à la suite d'un accident de la circulation à compter du 19 février 2007, été licenciée par lettre recommandée du 3 avril 2008, aux motifs énoncés que son remplacement à titre temporaire, outre qu'il s'avérait difficile, entraînait une désorganisation du travail qui l' obligeait à envisager son remplacement définitif.

Mme [Y] était assistée en première instance de Me [O] et est désormais assistée de Me Lemaître.

La question de la recevabilité de l'appel se pose , étant constaté que la déclaration d'appel datée du 1er juillet 2009 n'est signée ni de Me [O], ni de Me [L] , ces deux noms étant mentionnés en bas de page.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel, ce qu'elles ont fait par leur avocat, chacun d'eux ayant pu prendre connaissance de la déclaration d'appel.

La SARL Caublier conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

Mme [U] [Y] déclare s'en rapporter.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'en application des articles 932 et 933 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait au adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, ladite déclaration devant comporter les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile lequel dispose que la déclaration est datée et signée ;

Qu'il est de jurisprudence constante que l'acte d'appel qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel ;

Qu'en application des articles 123 à 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et qu'elle doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, ce qui est le cas du moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel ;

Que la lettre d'appel de Mme [U] [Y] n'étant signée ni de Me [O] ni de Me [L], cette lettre ne peut valoir déclaration d'appel et que Mme [Y] ne peut qu'être déclarée irrecevable en son appel ;

Que la société intimée, qui avait sollicité dans ses conclusions écrites une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, n'a pas repris cette demande à l'audience, une éventuelle condamnation qui aurait été supportée en définitive par Mme [Y] n'étant en tout cas pas justifiée compte tenu de la cause de l'irrecevabilité ;

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que la lettre d'appel établie au nom de Mme [Y] par Me [I] [O] et Me Gilles [L], avocats, n'est pas signée ;

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [U] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2009 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier entre elle-même et la SARL Caublier ;

Dit que la lettre d'appel sera communiquée aux avocats des deux parties ;

Constate que la SARL Caublier n'a pas sollicité oralement d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit en tant que de besoin qu'il n'y a pas lieu d'allouer une telle indemnité à la société intimée ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [U] [Y].

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente avril deux mille dix et signé par Monsieur J. DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01540
Date de la décision : 30/04/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°09/01540 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-30;09.01540 ?
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