ARRET N°
JD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 30 AVRIL 2010
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 27 avril 2010
N° de rôle : 09/01540
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes de LONS LE SAUNIER
en date du 08 juin 2009
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[U] [Y]
C/
SARL CAUBLIER
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
APPELANTE
REPRESENTEE par Me Arnaud LEMAITRE, substitué par Me Marie-Laure LE GOFF, avocats au barreau de LONS LE SAUNIER
ET :
SARL CAUBLIER, ayant son siège social, [Adresse 1]
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Sandra VALLET, avocat au barreau de LONS LE SAUNIER
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 27 Avril 2010 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Avril 2010 par mise à disposition au greffe.
**************
Mme [U] [Y] née [J] a interjeté appel par lettre recommandée de son avocat, Me [O], postée le 1er juillet 2009, du jugement rendu le 8 juin 2009 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier qui l'a déboutée de ses demandes après avoir dit que le licenciement de Mme [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'aucune irrégularité de procédure ne pouvait être établie.
Mme [Y], embauchée par la SARL Caublier, entreprise de boulangerie pâtisserie, en qualité de vendeuse selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 10 février 2006, a, après avoir été en arrêt de travail à la suite d'un accident de la circulation à compter du 19 février 2007, été licenciée par lettre recommandée du 3 avril 2008, aux motifs énoncés que son remplacement à titre temporaire, outre qu'il s'avérait difficile, entraînait une désorganisation du travail qui l' obligeait à envisager son remplacement définitif.
Mme [Y] était assistée en première instance de Me [O] et est désormais assistée de Me Lemaître.
La question de la recevabilité de l'appel se pose , étant constaté que la déclaration d'appel datée du 1er juillet 2009 n'est signée ni de Me [O], ni de Me [L] , ces deux noms étant mentionnés en bas de page.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel, ce qu'elles ont fait par leur avocat, chacun d'eux ayant pu prendre connaissance de la déclaration d'appel.
La SARL Caublier conclut à l'irrecevabilité de l'appel.
Mme [U] [Y] déclare s'en rapporter.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'en application des articles 932 et 933 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait au adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, ladite déclaration devant comporter les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile lequel dispose que la déclaration est datée et signée ;
Qu'il est de jurisprudence constante que l'acte d'appel qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel ;
Qu'en application des articles 123 à 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et qu'elle doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, ce qui est le cas du moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel ;
Que la lettre d'appel de Mme [U] [Y] n'étant signée ni de Me [O] ni de Me [L], cette lettre ne peut valoir déclaration d'appel et que Mme [Y] ne peut qu'être déclarée irrecevable en son appel ;
Que la société intimée, qui avait sollicité dans ses conclusions écrites une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, n'a pas repris cette demande à l'audience, une éventuelle condamnation qui aurait été supportée en définitive par Mme [Y] n'étant en tout cas pas justifiée compte tenu de la cause de l'irrecevabilité ;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la lettre d'appel établie au nom de Mme [Y] par Me [I] [O] et Me Gilles [L], avocats, n'est pas signée ;
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [U] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2009 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier entre elle-même et la SARL Caublier ;
Dit que la lettre d'appel sera communiquée aux avocats des deux parties ;
Constate que la SARL Caublier n'a pas sollicité oralement d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit en tant que de besoin qu'il n'y a pas lieu d'allouer une telle indemnité à la société intimée ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [U] [Y].
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente avril deux mille dix et signé par Monsieur J. DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,