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20/04/2010 | FRANCE | N°09/01744

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 avril 2010, 09/01744


ARRET N°

HB/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 20 AVRIL 2010



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 23 février 2010

N° de rôle : 09/01744



S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ARBOIS

en date du 16 juillet 2009

Code affaire : 52B

Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paie

ment des loyers





[M] [R]

C/

[U] [N]







PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]





APPELANT



COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me ...

ARRET N°

HB/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 20 AVRIL 2010

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 23 février 2010

N° de rôle : 09/01744

S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ARBOIS

en date du 16 juillet 2009

Code affaire : 52B

Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers

[M] [R]

C/

[U] [N]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]

APPELANT

COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Gilbert COLLARD, substitué par Me PIQUET, avocats au barreau de MARSEILLE

ET :

Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 5]

INTIME

COMPARANT EN PERSONNE, - en présence de son fils Mr [N] - , assisté par Mme [V] [J], juriste de la F.D.S.E.A du Jura, en vertu d'un pouvoir spécial daté et signé le 05 février 2010 par Mr [U] [N]

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 23 Février 2010 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 30 mars 2010 et prorogé au 20 avril 2010 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mr [U] [N], exploitant agricole et membre du GAEC des [Adresse 5] exploite en vertu d'un bail verbal une parcelle sise à [Localité 3] (Jura) cadastrée ZA n° [Cadastre 1] lieudit, '[Localité 4]', d'une superficie de 4 ha 02 ca, appartenant à Mr [M] [R], entrepreneur de travaux publics.

Se plaignant de dépôts de terre et de gravats par ce dernier sur la parcelle louée, empêchant l'exploitation normale de celle-ci, Mr [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arbois le 1er août 2008, aux fins de voir cesser ce trouble de jouissance et obtenir réparation du préjudice subi.

Il sollicitait par ailleurs :

- le paiement par le bailleur d'une indemnité d'éviction pour reprise d'une partie de la parcelle louée aux fins de vente en terrain à bâtir

- l'autorisation de céder son bail à son fils [O], exploitant et associé du GAEC des [Adresse 5].

Par jugement en date du 16 juillet 2009 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

- dit que Mr [U] [N] est titulaire d'un bail rural sur la parcelle ZA n° [Cadastre 1], sise à [Localité 3], lieudit '[Localité 4], appartenant à Mr [M] [R]

- enjoint à Mr [M] [R] de procéder à l'enlèvement des dépôts de terre et de gravats situés sur la parcelle ZA n° [Cadastre 1] et à la remise en état des lieux pour qu'ils redeviennent des terres agricoles, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai de deux mois,

-réservé la liquidation de l'astreinte au président du tribunal paritaire des baux ruraux

- condamné Mr [M] [R] à payer à Mr [U] [N] la somme de 5 982 euros en réparation de son préjudice de jouissance

- condamné Mr [M] [R] à payer à Mr [U] [N] la somme de

1 227,95 euros à titre d'indemnité d'éviction

- autorisé la cession par Mr [U] [N] à son fils Monsieur [O] [N] du bail rural portant sur la parcelle ZA n° [Cadastre 1], sise à [Localité 3], lieudit '[Localité 4], appartenant à Monsieur [M] [R]

- condamné Mr [M] [R] à payer à Mr [U] [N] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

- condamné Mr [M] [R] aux dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier dressé par Maître [B] le 20 octobre 2008.

Mr [M] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2009.

Il soutient en substance à l'appui de son recours que Mr [U] [N] a fait apport de son droit au bail au GAEC des [Adresse 5] qui est le seul exploitant de la parcelle, qu'il est dès lors irrecevable, faute de qualité à agir, et en tout état de cause mal fondé, en l'absence de tout agrément du bailleur, caractérisant à sa charge un manquement grave à ses obligations, à solliciter des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et une indemnité d'éviction, et encore moins une autorisation de cession du bail à son fils, alors qu'il n'est plus titulaire de celui-ci.

Il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer Mr [N] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, et reconventionnellement de condamner celui-ci à lui payer la somme de 5 982 € en application de l'article L 411-38 du code rural et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mr [U] [N] conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

Il demande par ailleurs à la cour de :

- condamner Mr [M] [R] à enlever en profondeur les dépôts polluants déversés sur la parcelle, dans le délai de deux mois à compter de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard, pour que le sol redevienne véritablement du sol agricole

- d'ordonner à Mr [M] [R] de lui rendre la libre jouissance de la parcelle, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration dudit délai

- condamner Mr [M] [R] à lui verser 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Il conteste l'existence d'un apport du droit au bail au GAEC des [Adresse 5], et fait état d'une simple mise à disposition des parcelles louées, telle que prévue par l'article L 323-14 du code rural, impliquant que le preneur associé reste seul titulaire du bail et doit continuer à participer à l'exploitation des biens qu'il met à la disposition du groupement.

Il ajoute que l'absence d'information du bailleur concernant cette mise à disposition n'est pas sanctionnée.

Sur le fond, il maintient :

- que les dépôts de gravats effectués délibérément par le bailleur ont rendu impossible l'accès des engins agricoles sur la parcelle et lui a causé un préjudice important; qu'en suite du jugement, Mr [R] a procédé à l'enlèvement des gravats polluants a minima et a autorisé un propriétaire de chevaux à faire pâturer ceux-ci sur la parcelle louée, justifiant ses demandes additionnelles devant la cour ;

- qu'une indemnité d'éviction lui est due en application des dispositions de l'article L 411-32 du code rural, au titre de la reprise d'une partie de la parcelle louée (14 ares) pour construction d'une maison d'habitation ;

- que l'autorisation de cession du bail est parfaitement justifiée, dès lors qu'il a toujours scrupuleusement respecté ses obligations de preneur avant que le bailleur ne mette obstacle à l'exploitation en 2007 - 2008, et que son fils présente toutes les garanties exigées pour la mise en valeur de la parcelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Mr [M] [R] ne remet plus en cause l'existence d'un bail rural sur la parcelle litigieuse, contestée en première instance, et invoque un moyen nouveau, fondé sur un prétendu apport du droit au bail au GAEC des [Adresse 5] sans l'agrément du bailleur.

Or en l'état des pièces communiquées aux débats, il n'est nullement établi que Mr [U] [N] ait consenti à un tel apport.

Les statuts du GAEC des [Adresse 5], enregistrés le 6 juillet 1992 ne font pas mention dans la liste des apports respectifs de [U] [N] et de son fils [O] [N] d'un quelconque droit au bail sur les parcelles exploitées par l'un et l'autre, leurs apports se limitant à divers matériels et installations, stocks et cheptel.

Il s'ensuit que l'exploitation de la parcelle en cause par le groupement s'effectue dans le cadre d'une simple mise à disposition prévue par l'article L 323-14 du code rural, laquelle n'est pas soumise à un agrément préalable du bailleur. Le preneur, associé du GAEC, qui reste titulaire du bail, est seulement tenu d'aviser le bailleur de cette mise à disposition, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'omission de cette formalité ne fait pas encourir au preneur la résiliation du bail.

Le moyen invoqué est donc inopérant tant en ce qui concerne la recevabilité que le bien fondé des demandes formées par Mr [U] [N].

En l'espèce, il est parfaitement établi et non contesté que Mr [R] a tenté de reprendre la jouissance de la parcelle louée en déposant des gravats et de la terre sur celle-ci en sorte d'en empêcher l'accès à l'exploitant, cette tentative d'éviction ayant pour but avoué de réaliser un lotissement sur une partie de celle-ci.

Mr [U] [N] était donc parfaitement fondé à obtenir la cessation du trouble de jouissance causé par les agissements illicites du bailleur et à obtenir réparation du préjudice subi.

Mr [R] justifie qu'il a procédé à l'enlèvement des gravats et de la terre gênant l'accès et l'exploitation, par la production d'un constat d'huissier en date du 26 octobre 2009.

Mr [N] n'établit pas l'existence d'infiltrations dans le sol de déchets polluants, aucun résultat de prélèvement ou constat n'étant communiqué.

Sa demande aux fins d'enlèvement en profondeur des dépôts n'apparaît pas justifiée.

Mr [R] conteste par ailleurs avoir donné l'autorisation à un propriétaire de chevaux de faire paître ceux-ci sur la parcelle louée.

Il n'y a pas lieu en l'absence d'élément probant, de délivrer l'injonction sollicitée à cet égard.

Mr [R] n'élève par ailleurs aucune contestation sur le montant de l'indemnité allouée pour perte de jouissance de la parcelle, ni sur celui de l'indemnité d'éviction réclamée en application de l'article L 411-32 du code rural, dont les modalités de calcul sont justifiées par référence aux barèmes établis par les représentants et organismes agricoles, en cas d'éviction ou d'occupation temporaire, et sont exemptes de critique.

Enfin s'agissant de l'autorisation de cession de bail accordée par les premiers juges, sur le fondement de l'article L 411-35 alinéa 1 du code rural, il résulte d'une jurisprudence constante que la cession doit être autorisée si elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du bailleur, étant précisé que cet intérêt doit être apprécié uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de la mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire.

En l'espèce, Mr [M] [R] n'établit pas que le preneur ait été défaillant dans le paiement des fermages ou l'entretien des parcelles.

Aucune mise en demeure n'a été délivrée à ce dernier pendant la durée du bail pour défaut de paiement ou défaut d'entretien, de sorte qu'il ne peut mettre en doute la bonne foi de celui-ci.

Mr [O] [N], en sa qualité de membre associé du GAEC des [Adresse 5] depuis 1992 présente toutes les garanties requises pour assurer la mise en valeur de la parcelle en cause.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a autorisé la cession du bail.

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mr [R], fondée sur la prétendue violation par le preneur des dispositions de l'article L 411-38 du code rural ne peut être accueillie, en l'absence d'apport du droit au bail au GAEC des [Adresse 5].

Mr [M] [R] qui succombe sur son appel en supportera les dépens.

Il apparaît en outre inéquitable de laisser à la charge de Mr [N] l'intégralité des frais irrépétibles exposés par lui dans l'instance et il convient de lui allouer une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit Mr [M] [R] recevable mais non fondé en son appel,

Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2009 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arbois en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit Mr [U] [N] non fondé en ses demandes additionnelles,

L'en déboute,

Dit également Mr [M] [R] non fondé en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Le condamne à payer à Mr [U] [N] une indemnité de cinq cents euros (500,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt avril deux mille dix et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01744
Date de la décision : 20/04/2010

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°09/01744 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-20;09.01744 ?
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