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20/04/2010 | FRANCE | N°08/02736

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 avril 2010, 08/02736


ARRET N°

JD/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 20 AVRIL 2010



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 02 mars 2010

N° de rôle : 08/02736



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes de MONTBELIARD

en date du 19 octobre 2007

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[Z] [U]

C/

ASSOCIATION ADAPEI









PARTIES EN CAUSE :



Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 1]





APPELANTE



REPRESENTEE par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE





ET :



ASSOCIATION ADAPEI, ayant son siège...

ARRET N°

JD/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 20 AVRIL 2010

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 02 mars 2010

N° de rôle : 08/02736

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes de MONTBELIARD

en date du 19 octobre 2007

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[Z] [U]

C/

ASSOCIATION ADAPEI

PARTIES EN CAUSE :

Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 1]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :

ASSOCIATION ADAPEI, ayant son siège social [Adresse 2]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Jean-Jacques TISSERAND, avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 02 Mars 2010 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 avril 2010 par mise à disposition au greffe.

**************

Par arrêt en date du 15 septembre 2009, la cour d'appel de ce siège, chambre sociale, a déclaré recevable l'appel formé par Mme [Z] [U] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montbéliard entre elle-même et l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard et, avant dire droit sur son bien-fondé, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les missions de responsabilité dans un établissement ou un service confiées à Mme [U], psychologue, tels que définis aux articles 12. 2 et 11.1 de l'avenant 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Mme [Z] [U], engagée à compter du 30 août 1982 en qualité de psychologue, statut cadre, classe 3, pour une durée de travail mensuelle de 169 heures par l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard, a saisi le 9 juin 2006, avec six autres psychologues de l'association, le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins d'obtenir d'une part le paiement d'un rappel de salaire au titre de l'avenant 265 du 21 avril 1999 modifiant la grille de classification conventionnelle et créant pour les cadres une indemnité de sujétion particulière, le paiement des congés payés sur ce rappel de salaire, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité pour frais irrépétibles, ainsi que la remise des bulletins de paye modifiés, d'autre part l'application à compter de la notification de la décision de l'article 12 de l'avenant cadre 265 avec rétablissement de 108 points au titre des sujétions subies.

Le conseil de prud'hommes de Montbéliard ayant débouté Mme [Z] [U] de ses demandes par jugement en date du 19 octobre 2007 notifié seulement le 18 septembre 2008, l'intéressée a donc interjeté appel du jugement, lequel a été déclaré recevable par le précédent arrêt, et a maintenu ses demandes chiffrées à 36'640,08 € à titre de rappel de salaire sur indemnité de sujétion particulière de mai 2001 à mars 2009, 3 664 € au titre des congés payés afférents, 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a également sollicité la condamnation de l'association d'une part à lui payer à compter de la décision à intervenir et pour l'avenir l'indemnité de sujétion particulière de 108 points, correspondant à quatre sujétions particulières sur la base de 27 points par sujétion, d'autre part à lui remettre les bulletins de paye modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.

La réouverture des débats a été ordonnée dans un souci du respect du contradictoire, au motif que l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard avait joint à son dossier un arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre sociale, en date du 18 février 2009 concernant la question des missions de responsabilité dont il n'était pas établi qu'il ait été communiqué régulièrement à Mme [Z] [U] , laquelle n'avait conclu que sur le fait qu'elle subissait certaines des sujétions énumérées à l'article 12.2 de l'avenant 265 en tant que cadre de la classe 3 concernant les cadres techniques et administratifs, suivant en cela les arrêts rendus antérieurement par la Cour de cassation, chambre sociale, en date des 27 septembre 2006 et 27 septembre 2008, l'arrêt du 18 février 2009 ayant statué dans un sens différent.

Mme [Z] [U] a répondu, par son avocat, à la question posée par la cour par observations datées du 25 novembre 2009. Elle soutient à titre principal que les signataires de l'avenant 265 ont clairement exclu la notion de mission de responsabilité de la classe 3, cette notion étant rattachée exclusivement aux cadres hors classe, cadres de la classe 1 et cadres de la classe 2, alors que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 sont régis par une disposition particulière prévoyant expressément qu'ils ne sont concernés que par les sujétions non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service et qu'ils doivent percevoir une indemnité en fonction des sujétions qu'ils supportent.

Elle ajoute que l'arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre sociale, le 18 février 2009, dont fait état la partie adverse, contrevient aux dispositions de la convention collective puisqu'il a, par mauvaise interprétation du texte, lié la notion de mission de responsabilité aux cadres de la classe 3, la Cour de cassation ayant par un nouvel arrêt du 29 septembre 2009, publié au bulletin civil, statué sur l'application de l'article 12-2 de l'avenant 265 à un psychologue, cadre de la classe 3 en rappelant l'ensemble des principes retenus en la matière.

Très subsidiairement, Mme [Z] [U] justifie qu'elle exerce en pratique des missions telles que définies par l'article 11 -1 de l'avenant 265.

À l'audience, le conseil de Mme [Z] [U], après avoir critiqué une nouvelle fois le retard mis par l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard pour présenter ses observations et ses nouvelles pièces, répond oralement à celles-ci pour les réfuter, en soulignant notamment le caractère récent des documents versés aux débats et en relevant que depuis un peu plus de deux mois, les chefs d'établissement et chefs de service ont notamment eu pour instruction de ne plus faire signer et valider les bilans socio-professionnels, les bilans d'étape..., tout document qu'elle-même signait jusque-là.

Mme [Z] [U] se réfère à ses conclusions déposées avant le précédent arrêt en ce qui concerne ses moyens et ses demandes.

L'association ADAPEI du Pays de Montbéliard a présenté ses observations écrites le 25 février 2010 et se réfère également à ses précédentes conclusions contenant ses moyens et sa demande en paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient que le psychologue reste dans son rôle technique, ce qui explique les attentes de l'arrêt du 18 février 2009, étant précisé qu'il n'a pas de mission de délégation de responsabilité en l'absence du chef de service, du directeur adjoint ou du directeur, qu'il n'est pas décisionnaire dans les réunions extérieures auxquelles il participe, qu'il n'a aucun rôle hiérarchique ni de management.

SUR CE, LA COUR

Attendu que la cour est désormais en mesure de statuer sur les demandes de Mme [Z] [U] liées à l'application de l'avenant 265 du 21 avril 1999 créant pour les cadres exerçant dans les établissements et les services médico-sociaux pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 une indemnité de sujétion particulière, cet avenant déterminant notamment une nouvelle classification des emplois et remplaçant certaines indemnités, comme l'indemnité spéciale de 8,21 % ou l'indemnité de responsabilité, par un nouveau régime plus modulé différenciant la situation des responsables d'associations et les autres cadres, étant précisé que la mise en oeuvre dudit avenant devait s'effectuer à compter du 1er septembre 2000 pour les cadres ne bénéficiant pas de la prime de 8,21 %, et à compter du 1er mai 2001 pour les autres, dont Mme [Z] [U] ;

Qu'en effet, les parties ont pu présenter contradictoirement leurs observations sur le versement d'une indemnité de sujétion aux psychologues, cadres de la classe 3 concernant tous les cadres techniques et administratifs, et ce au regard de l'éventuelle exigence tenant à l'exercice d'une mission de responsabilité, étant rappelé que l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard avait communiqué aux débats un arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre sociale, le 18 février 2009 rejetant un pourvoi contre un arrêt rendu par une cour d'appel qui avait débouté une psychologue de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel d'indemnité de sujétion au motif que tous les cadres techniques de classe 3 n'avaient pas de mission de responsabilité et que la demanderesse ne démontrait pas qu'elle assumait de telles missions de responsabilité, distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue ;

Que l'analyse exhaustive des articles 11-1, 11-4 et 12-2 de l'avenant 265 permet de retenir, comme le fait avec pertinence le conseil de Mme [Z] [U] que la notion de mission de responsabilité ne s'attache qu'aux cadres hors classe, aux cadres de la classe 1 et aux cadres de la classe 2, mais ne concerne pas les cadres de la classe 3, l'article 12-2 étant dépourvu de toute ambiguïté sur ce point ;

Qu'en effet, alors que l'article 11-4 relatif à la classification fait référence à une mission de responsabilité pour les cadres hors classe, ceux de la classe 1 et ceux de la classe 2, une telle notion de mission de responsabilité n'est pas visée pour les cadres de la classe 3, de sorte que l'article 12-2 relatif à l'indemnité liée au fonctionnement des établissements et services, lorsqu'il fait référence aux cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes..., ne vise que les cadres ayant une mission de responsabilité au sens de l'article 11-4 ;

Que l'article 12-2 stipulant expressément que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de l'indemnité de sujétion en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service, ils sont donc éligibles au versement d'une telle indemnité sans qu'ils aient à établir qu'ils assument des missions de responsabilité distinctes ou concomitantes de leurs tâches de psychologue ;

Attendu que les seules conditions posées aux cadres de la classe 3, comprenant notamment les psychologues, pour la perception d'une indemnité de sujétion ne portent dès lors que, d'une part sur l'absence de lien au fonctionnement de l'établissement ou du service des sujétions spécifiques énumérées à l'article 12-2 ,d'autre part sur le fait que les cadres supportent effectivement lesdites sujétions ;

Que Mme [Z] [U] produit au demeurant aux débats un arrêt rendu le 29 septembre 2009 par la Cour de Cassation, chambre sociale qui rappelle expressément que l'article 12-2 doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité ;

Attendu que neuf sujétions spécifiques permettant le versement de l'indemnité de sujétion sont énumérées à l'article 12-2 de l'avenant 265 ;

Que les quatre premières sont directement liées au fonctionnement de l'établissement ou du service et ne concernent donc pas les cadres techniques et administratifs de la classe 3, lesquels ne sont concernés par les cinq sujétions suivantes, à savoir celles liées :

' au nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés,

' aux activités économiques de production et de commercialisation,

' à une mission particulière confiée par l'association ou la direction,

' à la dispersion géographique des activités,

' aux activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ;

Qu'il appartient à l'association de fixer le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans une limite comprise entre 15 et 135 points pour les cadres techniques et administratifs de la classe 3 ;

Attendu que l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard n'a pas reconnu à Mme [Z] [U] d'indemnité de sujétion aux motifs que la salariée ne subissait personnellement aucune sujétion particulière et que lors de l'entrée en vigueur de l'avenant 265, l'association a remplacé certaines indemnités par le nouveau régime mis en place par l'avenant en appliquant le minimum indemnitaire tel que préconisé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Doubs par lettre du 15 décembre 2000 et en respectant les modalités d'application précisées par le directeur de la vie familiale et sociale du conseil général du Doubs par lettre du 19 février 2001 ;

Qu'elle précise que dans tous les cas, les psychologues se sont trouvés dans une situation plus avantageuse après le reclassement que celle qu'ils connaissaient avant et qui incluait les effets de l'indemnité de 8,21 %, le salaire de l'appelante ayant été augmenté de 4,8 % lors de l'entrée en vigueur de l'avenant ;

Qu'elle rappelle que les responsabilités habituelles inhérentes au poste ne constituent pas des sujétions particulières et que le statut de cadre de la classe 3 ne confère pas à lui seul le droit au bénéfice du régime indemnitaire ;

Attendu que Mme [Z] [U] conteste l'analyse de l'association relative à l'intégration de l'indemnité spéciale de 8,21 % dans le salaire de base, cette intégration n'étant en réalité que la mise en oeuvre de la première partie de l'avenant 265 établissant une revalorisation des salaires dans le cadre de la refonte des classifications conventionnelles, ladite revalorisation étant sans lien avec l'indemnité de sujétion particulière qui aurait dû figurer à compter de mai 2001 sur les bulletins de salaire des psychologues concernés aux lieu et place de l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % ;

Qu'elle maintient qu'elle a subi les quatre sujétions suivantes :

' la sujétion liée au nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés ;

' la sujétion liée aux activités économiques de production et de commercialisation ;

' la sujétion liée à la dispersion géographique des activités ;

' la sujétion liée aux activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ;

Attendu que la discussion sur l'intégration de l'indemnité spéciale de 8,21 % dans le salaire de base et la revalorisation intervenue le 1er mai 2001 sont sans intérêt dans le présent litige dès lors que l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard admet elle-même ne pas avoir accordé à Mme [Z] [U] d'indemnité de sujétion, puisque, selon elle, les conditions n'étaient pas réunies ;

Qu'il est dès lors nécessaire d'examiner chaque sujétion que l'appelante prétend avoir subie, et ce au regard des conditions de mise en oeuvre rappelées ci-dessus ;

Attendu, concernant la sujétion liée au nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents, que Mme [Z] [U] soutient qu'elle a exercé et exerce encore son activité dans plusieurs établissements autonomes différents et intervient en permanence sur de nombreux sites ce qui la conduit à collaborer auprès de plus de 30 salariés ;

Que les pièces régulièrement produites aux débats par l'appelante permettent de constater que l'intéressée exerce son activité sur les sites suivants :

' Atelier sous tutelle Étupes 3, à [Localité 3],

' Atelier sous tutelle Jardiflor à [Localité 5],

' Atelier sous tutelle Exincourt 1 a [Localité 4] ;

Attendu que si, comme le soutient l'association ADAPEI du pays de Montbéliard, Mme [Z] [U], en tant que psychologue, n'a pas de responsabilités dans la gestion du personnel, c'est en revanche à tort qu'elle considère que le nombre de salariés travaillant dans les établissements d'affectation de l'appelante n'a aucune répercussion sur son travail, alors que l'intéressée justifie qu'elle participe régulièrement à plusieurs réunions d'équipes et de coordination notamment avec des éducateurs, des animateurs et des chefs de service, ce qui a nécessairement une incidence sur son activité professionnelle caractérisant une sujétion spécifique liée au nombre de salariés ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard sera en conséquence infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Mme [Z] [U] relative à cette sujétion ;

Attendu, concernant la sujétion liée à la dispersion géographique des activités, qu'il ressort de l'examen de la précédente demande relative à la sujétion liée au nombre de salariés que les activités Madame [Z] [U] sont à l'évidence dispersées géographiquement, ce qui entraîne nécessairement une sujétion particulière, contrairement à ce que soutient l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard, étant relevé que sur ce point sa position semble marginale par rapport aux autres associations et que la plupart des décisions prud'homales ont retenu cette sujétion dans des cas comparables ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard sera dès lors également infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Mme [Z] [U] relative à cette sujétion ;

Attendu, en revanche, concernant la sujétion liée aux structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents et comptes administratifs distincts, que Mme [Z] [U] ne justifie pas qu'elle supporte effectivement et personnellement cette sujétion, peu important en effet que l'association compte 30 établissements et donc plusieurs agréments, habilitations, budgets et comptes distincts, ce qui n'a pas d'incidence sur l'activité de psychologue de l'appelante exercée dans certains de ces établissements ;

Que s'il est vrai, comme elle le soutient, que la qualité de son travail peut avoir une incidence sur les agréments et habilitations donnés, l'intéressée ne fait cependant qu'établir qu'elle exécute normalement son travail de psychologue sans toutefois établir de contraintes spécifiques liées à la sujétion revendiquée qui peut peser sur d'autres cadres administratifs directement concernés par, notamment, la préparation des demandes d'agrément et l'élaboration des budgets et comptes administratifs distincts ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

Attendu que la même constatation s'impose à propos de la sujétion liée à des activités économiques de production et de commercialisation, Mme [Z] [U] ne faisant que justifier qu'elle remplit normalement ses fonctions de psychologue affectée aux ateliers de tutelle ,lesquels assurent, il est vrai, des activités de production et de commercialisation ,sans établir toutefois en quoi ces activités feraient peser sur elle une sujétion spécifique, étant relevé que les avis qu'elle donne sur les aptitudes psychologiques des travailleurs handicapés à exercer leurs tâches de production ou sur leur réorientation rentrent précisément dans ses missions ;

Que la confirmation du jugement s'impose également en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard sera en conséquence confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à ce chef de demande ;

Attendu, concernant le montant de l'indemnité de sujétion devant revenir à Mme [P] [U], qui exerçait ses fonctions à temps plein, qu'à défaut pour l'association ADAPEI d'avoir elle-même fixé le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies par l'intéressée dans une limite comprise entre 15 et 135 points, la cour décide de retenir la base de calcul proposée par l'appelante, à savoir 27 points par sujétion, étant relevé que cette base est modérée, comparée aux cadres de la classe 2, qui ont vocation également à percevoir une indemnité de sujétion comprise entre 15 et 135 points, avec un montant qui ne saurait être inférieur à 70 points si le cadre est soumis à aux moins deux sujétions ;

Que compte tenu du tableau inséré dans les conclusions de l'appelante prenant en compte les sommes sollicitées entre le 1er mai 2001 et le mois de mars 2009 sur une base de 108 points pour la période comprise entre le 1er mai 2001 et le 31 mars 2009, la valeur du point étant indiquée mensuellement, les sommes dues à Mme [Z] [U] seront calculées en prenant pour base de calcul 27 points par sujétion, soit 54 points au total sur toute la durée sollicitée ;

Que l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard devra en conséquence payer à Mme [Z] [U] les sommes suivantes :

-18 320,04 € brut au titre d'un rappel de salaire sur indemnité de sujétion particulière du 1er mai 2001 au 31 mars 2009 ;

- 1 832 € brut au titre des congés payés afférents ;

Qu'elle devra en outre payer à Mme [Z] [U] à compter du 1er avril 2009 et jusqu'au prononcé du présent arrêt une indemnité de sujétion particulière de 54 points, et que pour l'avenir, cette indemnité sera également versée sous réserve toutefois du maintien effectif des deux sujétions retenues encore effectives au 31 mars 2009, et ce tant qu'aucune décision n'aura été prise par l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard sur le montant de cette indemnité, étant rappelé à nouveau que le montant de l'indemnité de sujétion doit être fixé par l'association en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies, ces paramètres étant susceptibles d'évolution à l'avenir ;

Que l'association devra d'autre part remettre à Mme [Z] [U] des bulletins de paye modifiés, comme demandé, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte ;

Attendu, concernant les dommages et intérêts sollicités par l'appelante, que Mme [Z] [U] ne justifie pas d'une résistance abusive de la part de la direction de l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard, qui certes a adopté une position marginale par rapport à d'autres associations dans l'application de l'article 12-2 de l'avenant 205 mais qui néanmoins avait des raisons de discuter au moins partiellement les demandes de l'appelante ;

Que cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Que Mme [Z] [U] a dû, avec six autres psychologues, mener une longue procédure pour faire valoir ses droits en justice et donc supporter des frais irrépétibles ; qu'une indemnité de 800 € lui sera allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt rendu le 15 septembre 2009 par la cour d'appel de ce siège, chambre sociale,

Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans ses dispositions relatives au litige opposant Mme [Z] [U] à l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée concernant deux des quatre sujétions alléguées ;

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [Z] [U] peut prétendre au versement d'une indemnité de sujétion au titre de la sujétion liée à la dispersion géographique de ses activités et au titre de la sujétion liée au nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés ;

Condamne l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard à payer à Mme [Z] [U] les sommes suivantes :

' dix huit mille trois cent vingt euros et quatre centimes (18 320,04 €) brut à titre de rappel de salaire sur indemnité de sujétion particulière du 1er mai 2001 au 31 mars 2009 ;

' mille huit cent trente deux euros (1 832 €) brut au titre des congés payés afférents ;

Condamne d'autre part l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard à payer à Mme [Z] [U] :

' à compter du 1er avril 2009 et jusqu'au prononcé du présent arrêt, une indemnité de sujétion particulière de 54 points ;

' pour la période postérieure, une indemnité de sujétion particulière également de 54 points, sous réserve toutefois du maintien des deux sujétions prises en compte ci-dessus, et ce tant qu'aucune décision n'aura été prise par l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard sur le montant de cette indemnité ;

Dit que l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard devra remettre à Mme [Z] [U] des bulletins de paye modifiés ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne en outre ladite association à payer à Mme [Z] [U] une indemnité de huit cents euros (800 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses autres demandes ;

Déboute l'association ADAPEI du Pays de Montbéliard de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne ladite association aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt avril deux mille dix et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/02736
Date de la décision : 20/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-20;08.02736 ?
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