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11/03/2009 | FRANCE | N°08/030801

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 11 mars 2009, 08/030801


COUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 -

ARRET DU VINGT NEUF AVRIL 2009
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoireAudience publiquedu 11 Mars 2009No de rôle : 08/03080

S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCONen date du 28 OCTOBRE 2008 RG No 08/00231 Code affaire : 31FDemande en nullité ou mainlevée de l'opposition sur le prix de vente

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE- VENANT AUX DROITS DU CREDIT AGRICOLE DE L'OISE C/ Pascal X... (MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la SARL ARTEMIS)
PARTIES EN CAUSE :

CAISSE REGIO

NALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE- VENANT AUX DROITS DU CREDIT AGRICOLE D...

COUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 -

ARRET DU VINGT NEUF AVRIL 2009
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoireAudience publiquedu 11 Mars 2009No de rôle : 08/03080

S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCONen date du 28 OCTOBRE 2008 RG No 08/00231 Code affaire : 31FDemande en nullité ou mainlevée de l'opposition sur le prix de vente

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE- VENANT AUX DROITS DU CREDIT AGRICOLE DE L'OISE C/ Pascal X... (MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la SARL ARTEMIS)
PARTIES EN CAUSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE- VENANT AUX DROITS DU CREDIT AGRICOLE DE L'OISE, ayant son siège, 500 rue Saint-Fuscien - 80095 AMIENS CEDEX 3, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX pour avoué

ET :

Maître Pascal X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ARTEMIS,

INTIME

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avouéet Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : R. VIGNES, Conseiller,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.

L'affaire plaidée à l'audience du 11 Mars 2009 a été mise en délibéré au 22 Avril 2009 prorogé au 29 Avril 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Courant juillet 2001, le Tribunal de commerce de Besançon prononçait la liquidation judiciaire avec confusion des patrimoines et procédure commune de quatre sociétés du groupe Wellness exploitant quatre salles de sport à Besançon et Dole au nombre desquelles figurait la société Artémis, et désignait Me X... aux fonctions de mandataire liquidateur.

Le 16 juillet 2001, M. Pierre B... déposait une offre de reprise portant sur ces quatre sociétés.
Trois de ces fonds de commerce étaient cédés à la Compagnie européenne des bains, mieux disante, tandis que M. B... maintenait son offre pour le quatrième fonds, exploité par la société Artémis, au prix de 120 000 F (18 293,88 €) et adressait à Me X... le chèque correspondant.
Le 6 août 2001, le juge commissaire ordonnait la vente du fonds au profit de M. B... avec faculté de substitution.
Le chèque de 120 000 F remis à l'encaissement par Me X... le 28 janvier 2002, lui revenait impayé à la suite de l'opposition M. B..., dont la nullité était constatée par jugement du Tribunal de commerce de Besançon du 30 octobre 2006, qui en ordonnait la mainlevée, et qui était confirmé par arrêt de cette Cour du 12 décembre 2007.
N'ayant pu toutefois obtenir le règlement de cette somme, et invoquant un engagement de caution qui aurait été consenti le 17 juillet 2001 par le Crédit agricole de l'Oise en faveur de M. B... pour un montant de 350 000 F (53 357,16 €), Me X..., ès qualités, a, par acte du 12 septembre 2008, fait assigner le Crédit agricole de l'Oise devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Besançon afin d'obtenir paiement d'une provision du montant précité, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 octobre 2008, à laquelle la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le juge des référés a :
- condamné le Crédit agricole de l'Oise à payer à Me X..., ès qualités, la somme de 18 294 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2007,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné le Crédit agricole de l'Oise à payer à Me X..., ès qualités, une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 21 novembre 2008, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE, venant aux droits du Crédit agricole de l'Oise, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées le 10 février 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :
- déclarer le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Besançon incompétent territorialement au profit du juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Amiens,
- déclarer nulle l'assignation introductive d'instance délivrée à l'agence locale de Méru et non au siège de la banque à Amiens,
- déclarer le juge des référés incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de Me X...,
- subsidiairement, constater l'existence d'une contestation sérieuse et dire n'y avoir lieu à référé,
- condamner Me X..., ès qualités, à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures déposées le 4 février 2009, Me X..., ès qualités, conclut au rejet des exceptions soulevées par l'appelante, à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée et à la condamnation de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE à lui payer une indemnité de 1 500 € pour les frais irrépétibles exposés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2009.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE, qui n'a pas comparu en première instance, soulève avant toute défense au fond l'exception d'incompétence territoriale du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Besançon ;

Attendu que les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la demande d'exécution d'un engagement de caution qui ne constitue pas une prestation de service, ni la livraison d'une chose ;
Que l'article 174 du décret no 1388 du 27 décembre 1985, dont l'application est revendiquée par l'intimé, a été abrogé par le décret no 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
Qu'aucun autre critère susceptible d'asseoir la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon n'est avancé par Me X... ;
Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance rendue le 28 octobre 2008 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Besançon en ce qu'il s'est implicitement reconnu compétent territorialement et, en application de l'article 79 alinéa 2 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel d'Amiens ;

***

Attendu que Me X..., ès qualités, sera condamné aux entiers dépens et que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
INFIRME l'ordonnance rendue le 28 octobre 2008 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Besançon en ce qu'il s'est reconnu compétent territorialement pour statuer,
DIT le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Besançon incompétent territorialement pour connaître de la demande,
RENVOIE l'affaire devant la Cour d'appel d'Amiens,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me X..., ès qualités, aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par M.SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08/030801
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Exception d'incompétence - /JDF

Les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile selon lesquelles le demandeur à une action peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, ou- tre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la liv- raison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de servi- ce, ne s’appliquent pas à la demande d’exécution d’un engagement de caution qui ne constitue ni une prestation de service, ni la livraison d’une cho- se. Ainsi, s’agissant de la vente d’un fonds de commerce suite à sa liquidation judiciaire, dans le cadre de laquelle le mandataire liquidateur, invoquant un engagement de caution consenti par un établissement de crédit en faveur de l’acquéreur, fait assigner cet établissement de crédit devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation du fonds afin d’obtenir paiement d’une provision, il doit être fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée avant toute défense au fond par l


Références :

article 46 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 28 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2009-03-11;08.030801 ?
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