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05/11/2008 | FRANCE | N°730

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 05 novembre 2008, 730


ARRET NoMS/CB

- 172 501 116 00013 -
ARRET DU CINQ NOVEMBRE 2008
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoireAudience publiquedu 07 Octobre 2008No de rôle : 08/01235
S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCONen date du 07 MAI 2008 RG No 07/10 Code affaire : 4AFDemande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi no2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Marie-Christine X... C/ Pascal Y... (MJ MME X...)

PARTIES EN CAUSE :Madame Marie-Christine X..., de nationalité française, demeurant ...

APPELANTE>Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avouéet Me Isabelle JECHOUX, avocat au barreau de BESA...

ARRET NoMS/CB

- 172 501 116 00013 -
ARRET DU CINQ NOVEMBRE 2008
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoireAudience publiquedu 07 Octobre 2008No de rôle : 08/01235
S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCONen date du 07 MAI 2008 RG No 07/10 Code affaire : 4AFDemande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi no2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Marie-Christine X... C/ Pascal Y... (MJ MME X...)

PARTIES EN CAUSE :Madame Marie-Christine X..., de nationalité française, demeurant ...

APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avouéet Me Isabelle JECHOUX, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Maître Pascal Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de mandataire judiciaire la procédure collective de Mme Marie-Christine X...

INTIME
Ayant la SCP LEROUX pour avoué

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 07 Octobre 2008, a été mise en délibéré au 05 Novembre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 7 mai 2008 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Besançon a prononcé la liquidation judiciaire de Marie-Christine X..., médecin spécialiste en psychiatrie, admise au redressement judiciaire par la même juridiction le 18 mai 2007, en autorisant une poursuite d'activité de 3 mois ;
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 16 mai 2008 par Marie-Christine X... ;
Vu les dernières conclusions des parties, du 23 septembre 2008 (pour l'appelante) et du 9 septembre 2008 (pour Maître Pascal Y..., intimé en qualité de liquidateur judiciaire), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l'avis du Ministère Public selon note du 19 septembre 2008 ;
Vu les pièces régulièrement produites et l'ensemble de la procédure ;

SUR CE

L'appel présenté dans les formes et délais légaux est recevable.
Le Docteur X... fait valoir qu'elle est en mesure de présenter un plan de redressement par apurement du passif, compte tenu du montant de celui-ci et des recettes dégagées par son activité, ainsi que de son patrimoine.

Cette analyse repose sur des prémisses inexactes et/ou non étayées : le passif déclaré est de l'ordre de 970 KE ; la débitrice indique que les créances déclarées à titre provisionnel pour 135.019 € sont susceptibles d'être réduites, mais ne justifie pas de ses démarches en ce sens ni de la hauteur de la réduction espérée ; la créance essentielle, détenue par la BNP pour 600 KE environ, est contestée par Marie-Christine X..., mais celle-ci, près de 18 mois après l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas à la date des débats engagé la procédure en responsabilité à l'encontre de la banque, dont elle attend la réduction voire l'anéantissement de cette créance ; en tout état de cause, en l'état, cette créance devait être nécessairement intégrée dans le plan, et les capacités de remboursement évaluées au regard de l'ensemble du passif ; or même si la débitrice a encaissé 37.019 € entre le 1er janvier 2008 et le 31 juillet 2008, et couvert les charges de la même période pour 20.000 €, le surplus ne saurait suffire à assurer un dividende annuel proportionné au passif, ni d'ailleurs être entièrement disponible ; à cet égard, il convient de relever que Marie-Christine X... déclare que son époux a repris une activité salariée en septembre 2008, sans produire aucune pièce relative au salaire de celui-ci ; de même la situation actuelle de son fils, jusqu'alors engagé dans des études coûteuses, n'est pas justifiée ; les incidences fiscales du revenu dégagé en 2008 n'ont pas été envisagées ; enfin la débitrice est propriétaire indivise et non pas en pleine propriété de 2 appartements à Besançon, l'un occupé pour les besoins de son activité, l'autre qu'elle "envisage" seulement de louer.
Dans ces conditions la confirmation s'impose, sauf à compléter le jugement déféré par application de l'article R 641-3 du Code de Commerce, omise par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE l'appel recevable mais mal fondé,
CONFIRME le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Besançon le 7 mai 2008 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DESIGNE Monsieur le Président de l'Ordre des Médecins du Doubs aux fins d'exercer les actes de la profession, en tant que de besoin,
DIT que le représentant ainsi désigné pourra déléguer cette mission à l'un des membres de la profession en activité ou retraite,
CONDAMNE Marie-Christine X... aux dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 730
Date de la décision : 05/11/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 07 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-11-05;730 ?
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