ARRET NoRV/GM/EJ
COUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 -ARRET DU 24 OCTOBRE 2008
CHAMBRE SOCIALE
ContradictoireAudience publiquedu 19 Septembre 2008No de rôle : 07/01676
S/appel d'une décisiondu Conseil de prud'hommes de MONTBELIARDen date du 22 mai 2007Code affaire : 80ADemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Philippe X...C/ S.A.S. FAURECIA SYSTEMES ECHAPPEMENT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Philippe X..., demeurant ..., à 90000 BELFORT
APPELANT
COMPARANT EN PERSONNE assisté de Monsieur Franck Y..., Délégué Syndical selon mandat syndical de la C.G.T. d'AUDINCOURTS et pouvoir du 17 septembre 2008
ET :
La S.A.S. FAURECIA SYSTEMES ECHAPPEMENT, dont le siège social est sis BEAULIEU PRODUCTION, à 25708 VALENTIGNEY CEDEX
INTIMEE
REPRESENTEE par Maître Jean-Jacques TISSERAND, Avocat au Barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 19 Septembre 2008:
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur R. VIGNES, Magistrat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties,
GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES
lors du délibéré :
Monsieur R. VIGNES, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du Code de procédure civile aux autres magistrats, Monsieur J. DEGLISE, Président de Chambre et Madame C. THEUREY-PARISOT, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Octobre 2008 par mise à disposition au greffe.
**************FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Philippe X... ayant accompli auprès de la SAS FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT de nombreux contrats de mission temporaire, a, par requête du 14 avril 2006, saisi le Conseil de prud'hommes de Montbéliard de demandes tendant à voir requalifier ces contrats successifs en un contrat à durée indéterminée et à obtenir, en l'absence de proposition d'un nouveau contrat, diverses indemnités pour rupture abusive.
Par jugement du 22 mai 2007, auquel la COUR se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes, statuant sous la présidence du juge départiteur, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et débouté la SAS FAURECIA de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la COUR le 30 juillet 2007, M. Y..., délégué syndical, déclarant agir au nom de M. X..., a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 21 juillet 2008, reprises oralement à l'audience, l'appelant demande à la COUR, en infirmant le jugement entrepris, de :
- requalifier l'ensemble des contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée,
- déclarer recevable l'intervention du syndicat CGT de Sochaux,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société FAURECIA à lui payer les sommes de :
* 2 247,13 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2 247,13 € à titre d'indemnité de requalification,
* 4 494,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 407,61 € au titre des congés payés y afférents, avec, pour ces trois dernières sommes, intérêts au taux légal à compter de la demande,
* 30 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- ordonner à la société FAURECIA de lui remettre un certificat de travail, une lettre de licenciement motivée et une attestation ASSEDIC,
- condamner la société FAURECIA à lui payer une indemnité de 1 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 17 septembre 2008, reprises oralement à l'audience, la société FAURECIA demande à la COUR de :
- déclarer M. X... irrecevable en son appel,
- subsidiairement, le débouter de l'ensemble de ses prétentions,
- en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire, en tout état de cause, l'intervention du syndicat CGT de Sochaux irrecevable et non fondée, faute de lien manifeste entre son activité et la situation de M. X...,
- rejeter, en tout état de cause, la demande tendant à ce que soit ordonnée la remise à M. X... d'une lettre de licenciement motivée,
- condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 500,00 € en application de l'article700 du Code de procédure civile.
Il a été précisé à l'audience par M. Y..., délégué syndical, que le syndicat CGT de Sochaux n'intervenait pas en cause d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
ATTENDU qu'il résulte de l'article R. 517 – 7 du Code du travail, alors applicable, que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la COUR et que selon l'article 931 du Code de procédure civile, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ;
ATTENDU, en l'espèce, que M. Y..., délégué syndical, a adressé au greffe de la COUR par pli recommandé avec avis de réception reçu le 30 juillet 2007, une déclaration d'appel au nom de M. X... à l'encontre du jugement prononcé le 22 mai 2007 par le Conseil de prud'hommes de Montbéliard dans l'instance opposant celui-ci à la société FAURECIA ;
QUE par lettre du 1er août 2007, il a complété sa déclaration d'appel en adressant au greffe un pouvoir établi le 14 avril 2006 par M. X... afin de : « paraître à toutes audiences, expertises devant le Conseil de Prud'hommes ou la cour d'appel avec mission de défendre les intérêts, de transiger éventuellement et de recevoir toutes sommes obtenues, tant à la suite d'un jugement que d'une conciliation ou d'une transaction, en donner quittance totale et définitive » ;
QUE M. Y... a déposé à l'audience du 19 septembre 2008 un pouvoir établi par M. X... le 17 septembre 2008 portant la mention manuscrite « bon pour pouvoir interjeter en mon nom » ;
ATTENDU que le premier pouvoir, établi antérieurement au jugement du 22 mai 2007, ne constitue pas le pouvoir spécial d'interjeter appel exigé par les articles précités ;
QUE le second, établi après l'expiration du délai d'appel, n'a pu avoir pour effet de régulariser le précédent pouvoir ;
QU'il s'ensuit que l'appel interjeté au nom de M. X... doit être déclaré irrecevable ;
ATTENDU que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société FAURECIA ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Chambre Sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Philippe X... à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de Montbéliard en date du 22 mai 2007 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT ;
CONDAMNE Philippe X... aux dépens.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT et signé en l'absence du Président de chambre empêché, par Monsieur R. VIGNES, magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,