ARRÊT No
BG / AR
-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire Audience publique du 24 septembre 2008 No de rôle : 07 / 00056
S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 24 octobre 2006 RG No 04 / 00801 Code affaire : 74D Demande relative à un droit de passage
Robert X..., Syndicat des copropriétaires du 15 route de la haute combe à MORBIERC / André Z..., Nicole Y..., épouse Z..., Jean-Joseph A..., Daniel A..., Jean-Claude A..., Ginette Z..., épouse B..., Monique A..., épouse C..., Pierre D...
Mots clés : servitude légale de passage, état d'enclave, état résultant d'un acte de partage, reconnaissance de la servitude (non)
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Robert X... né le 01 octobre 1934 à LA CHAUMUSSE (39150), demeurant...-39400 MORBIER
Syndicat des copropriétaires du 15 route de la haute combe à MORBIER ayant son siège 15, route de la haute combe-39400 MORBIER
APPELANTS
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et Me Yves-Marie LEHMANN pour Avocat
ET :
Monsieur André Z... né le 17 juillet 1928 à MORBIER (39), demeurant...-39400 MORBIER
Madame Nicole Y..., épouse Z... née le 12 avril 1936 à PARIS (75), demeurant...-39400 MORBIER
Monsieur Jean-Joseph A... né le 8 juillet 1933 à RIVE-DE-GIER (42), demeurant... 42800 ST-JOSEPH
Monsieur Daniel A... né le 12 décembre 1927 à RANCY (71), demeurant... 38200 VIENNE
Monsieur Jean-Claude A... né le 22 décembre 1940 à MOREZ (39), demeurant...
Madame Ginette Z..., épouse B... née le 26 janvier 1930 à MORBIER (39), demeurant...
Madame Monique A..., épouse C... née le 5 novembre 1928 à MORBIER (39), demeurant...
Monsieur Pierre D... né le 28 décembre 1928 à CHAUMONT (52), demeurant...
INTIMÉS
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et la SELARL LEMAITRE pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 24 octobre 2006, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a :
- constaté l'enclavement des parcelles sises sur la commune de MORBIER (Jura), au lieudit "... ", et cadastrées... ;
- fixé l'assiette de la servitude légale de passage, au profit de ces fonds, sur les parcelles 89, 90 et 370, actuellement propriété de Robert X... et du syndicat des copropriétaires du 15, route de la haute combe, sur une largeur de 4, 50 mètres, et selon le tracé indiqué par les demandeurs sur le plan cadastral figurant dans leurs pièces, soit au plus près des limites séparatives de la parcelle 89, la servitude visant le passage des personnes, des animaux, des véhicules et des réseaux divers ;
- condamné Robert X... et le syndicat des copropriétaires du 15, route de la haute combe à payer aux consorts Z..., A... la somme de 1 000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné Robert X... et le syndicat des copropriétaires du 15, route de la haute combe aux dépens.
Robert X... et le syndicat des copropriétaires du 15, route de la haute combe à MORBIER, en abrégé " le syndicat ", ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Ils demandent à la Cour de l'infirmer ; de débouter les consorts Z..., A..., de leurs prétentions ; subsidiairement, d'ordonner toute mesure d'instruction utile ; en tout état de cause, de dire que le droit de passage ne saurait être accordé que pour un usage agricole ; de condamner solidairement les consorts Z..., A... à leur payer la somme de 20 000 €, en réparation du préjudice qui leur serait causé par l'exercice d'un droit de passage ; et de les condamner au paiement de la somme de 5 000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de la somme de 5 000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les intimés sont également propriétaires des parcelles contiguës ... ; que leurs propriétés proviennent de la division d'une ancienne parcelle cadastrée no 100, réalisée à l'occasion d'un partage en date des 24 octobre-20 novembre 1985 ; que cette ancienne parcelle avait une destination agricole.
Ils ajoutent que les exploitants pouvaient y accéder et en sortir aisément en joignant, à l'ouest, l'ancienne route nationale 5, et à l'est, l'ancien chemin de Morbier à Chapelle-des-Bois ; que la desserte des parcelles en cause est toujours possible par cette dernière route.
Les consorts Z..., A..., demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré ; et de condamner les appelants à leur payer la somme de 2 000 €, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Ils font valoir que seul l'établissement d'une servitude de passage est susceptible de répondre aux conditions de constructibilité de leurs parcelles, qui sont enclavées ; que le passage au travers des parcelles 89, 90 et 370 est le plus court ; qu'ils contestent l'existence d'un enclavement volontaire.
Ils ajoutent qu'ils sont devenus propriétaires des parcelles en cause, dans le cadre d'une succession.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les intimés ont revendiqué devant le premier juge et obtenu la reconnaissance d'une servitude légale de passage, sur le fondement des dispositions de l'article 682 du code civil ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ;
Attendu, en l'espèce, que les intimés sont devenus propriétaires des parcelles pour lesquelles ils revendiquent un droit de passage, en vertu d'un acte de partage dressé les 27 octobre et 20 novembre 1984, par Me I..., notaire associé à Morez (Jura) ;
Attendu que ceux-ci ne sont pas dès lors fondés à revendiquer l'application des dispositions de l'article 682 du code civil ;
Attendu au surplus que la parcelle partagée a une vocation exclusivement agricole et disposait de deux accès à la voie publique ; que si un des accès a disparu à la suite du partage et de la revente d'une parcelle issue de celui-ci, l'ensemble des parcelles appartenant aux intimés, y compris celles pour lesquelles ceux-ci ne revendiquent aucun droit de passage, dispose toujours d'un accès à la voie publique, sur le chemin de Morbier à Chapelle-des-Bois ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que les intimés doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Attendu que les appelants ne démontrent pas que l'action engagée par les intimés aurait dégénéré en abus ; qu'ils seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts Z..., A..., succombent sur le recours des appelants ; qu'il convient de les condamner in solidum à payer à ces dernier, ensemble, la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de les débouter de leur demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, en ce qui concerne ces derniers, au profit de Me ECONOMOU, avoué ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel recevable en la forme ;
Le DIT bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu, le 24 octobre 2006, par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE les consorts Z..., A..., de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les consorts Z..., A..., à payer à Robert X... et au syndicat des copropriétaires du 15, route de la haute combe à Morbier, ensemble, la somme de 1 500, 00 € (mille cinq cents euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum les consorts Z..., A..., aux dépens de première instance et d'appel, avec droit, en ce qui concerne ces derniers, pour Me ECONOMOU, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.