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09/10/2008 | FRANCE | N°1054

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 09 octobre 2008, 1054


ARRÊT No

ML / CB

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire
Audience publique
du 11 septembre 2008
No de rôle : 05 / 02463

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Belfort
en date du 06 décembre 2005 RG No 03 / 00619
Code affaire : 28A
Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Irénée X... C / Marguerite Y..., divorcée X...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Irénée X... r>né le 12 juillet 1952 à SKARSYKO-KAMIENNA (POLOGNE), demeurant...-69120 VAULX-EN-VELIN

APPELANT

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué
et...

ARRÊT No

ML / CB

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire
Audience publique
du 11 septembre 2008
No de rôle : 05 / 02463

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Belfort
en date du 06 décembre 2005 RG No 03 / 00619
Code affaire : 28A
Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Irénée X... C / Marguerite Y..., divorcée X...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Irénée X...
né le 12 juillet 1952 à SKARSYKO-KAMIENNA (POLOGNE), demeurant...-69120 VAULX-EN-VELIN

APPELANT

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué
et Me Jean-Louis LANFUMEZ pour Avocat

ET :

Madame Marguerite Y..., divorcée X...
née le 30 avril 1953 à WROCLAW (POLOGNE)
demeurant ...-90300 VALDOIE

INTIMÉE

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué
et Me Joël LETONDEL pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 11 septembre 2008, a été mise en délibéré au 9 octobre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 6 décembre 2005, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de Belfort a, dans une instance opposant Irénée X... à Marguerite Y..., ordonné l'ouverture des opérations du compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X..., et fixé les droits des parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Cette décision a été frappée d'appel par Irénée X... qui sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble commun sis à CRAVANCHE, dont il a eu la jouissance par l'ordonnance de non-conciliation et en a payé les charges depuis lors ; il offre le paiement d'une soulte ; il réclame à Marguerite Y... le remboursement de la moitié des taxes, emprunts, assurance, impôts et frais d'entretien qu'il a exposés pour l'immeuble, ainsi que pour l'immeuble en time share à GRANDE CANARIE ; il fait valoir l'obligation de Marguerite Y... au paiement de la somme de 22105 € en application de la convention du 22 décembre 1996 au titre d'avance sur la communauté, alléguant de surcroît qu'elle a bénéficié de la somme de 290000 F constituant un actif de communauté à partager ; il réclame le remboursement de la part de Marguerite Y... de la dette commune qu'il a payée en tant que caution de la SARL DUCAS INDUSTRIE ; il s'oppose à la réintégration à l'actif communautaire de sommes diverses dispersées sur les comptes bancaires, au remboursement d'une indemnité d'occupation, assumant les charges d'un autre domicile depuis novembre 1998, et ne jouissant donc pas privativement du bien commun. Le mobilier commun doit faire l'objet d'un partage. Il s'oppose à la restitution d'objets personnels qui sont déjà en possession de Marguerite Y.... Il réclame des intérêts au taux légal sur les dettes incombant à Marguerite Y..., ainsi qu'une indemnité procédurale.

Marguerite Y... forme appel incident, sollicitant le débouté de Irénée X... sur les demandes en remboursement des charges immobilières, demande la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 800 € par mois, la réintégration des sommes dispersées sur les comptes et la restitution de ses objets personnels. Elle réclame une indemnité procédurale.

Marguerite Y... conclut aux fins de voir écarter des débats les conclusions déposées par Irénée X... le 2 septembre 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les conclusions qui ont été déposées par Irénée X... le 2 septembre 2008, jour de l'ordonnance de clôture, en violation du principe du contradictoire seront écartées des débats ;

Attendu qu'il convient en préalable de constater qu'il n'y a pas lieu à ouverture des opérations du compte, liquidation et partage de la communauté, celle-ci ayant été ordonnée lors du prononcé du divorce ;

Attendu qu'en l'état des pièces qui lui ont été communiquées, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi en ce qui concerne le rejet d'une part, de la demande de Irénée X..., quant à l'avance sur communauté, dont il n'est pas établi qu'elle faisait partie de l'actif communautaire au jour de la jouissance divise, et d'autre part, de la demande des sommes réparties sur les comptes bancaires, dont l'existence au jour de la jouissance divise n'est pas plus établie ;

Attendu qu'il est constant que l'indivision post-communautaire doit être appréciée à compter de la date de jouissance divise du 10 avril 1997 ;

Attendu que chacune des parties réclame l'attribution préférentielle de l'immeuble d'habitation commun sis à CRAVANCHE, Irénée X... faisant valoir qu'il en a eu la jouissance à compter de l'ordonnance de non-conciliation et qu'il en a assuré la pérennité depuis lors, bien que pour des raisons professionnelles il habite LYON, Marguerite Y... faisant valoir quant à elle qu'elle a dû quitter l'immeuble, qu'elle désire habiter à nouveau avec son fils qui tient à retrouver les lieux de son enfance ;

Qu'il n'est pas établi que l'une des parties remplisse les conditions de l'attribution préférentielle, et que de surcroît, aux termes de l'article 1476 du code civil, pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit ;

Qu'en conséquence il y a lieu de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'attribution préférentielle de l'immeuble d'habitation commun sis à CRAVANCHE, et d'en ordonner la licitation, avec mise à prix de 200 000 € ;

Qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, il est constant que Irénée X... a eu la jouissance de l'immeuble lors de l'ordonnance de non-conciliation, et que s'il reconnaît ne plus l'habiter depuis de nombreuses années, il en a gardé la maîtrise puisqu'il déclare l'avoir entretenu, en avoir payé les charges et réclame même une indemnité annuelle pour sa gestion ;

Que dès lors l'indemnité d'occupation est due par Irénée X... au profit de l'indivision post-communautaire à compter du 10 avril 1997, à raison de 800 € par mois, compte tenu de l'évaluation de l'immeuble retenue au titre de la mise à prix de 200000 € ;

Qu'en revanche, Irénée X... est fondé à réclamer le remboursement des taxes, emprunts, primes d'assurance, impôts qu'il a exposés tant pour l'immeuble de CRAVANCHE que pour l'immeuble en time share à GRANDE CANARIE, sommes constituant une dette de l'indivision post-communautaire, à condition toutefois de justifier des règlements effectués à ce titre, mais sous déduction des sommes versées au titre de l'assurance du prêt, étant précisé que les indemnités APL perçues ne sont pas déductibles ;

Qu'il n'y a pas lieu à allouer à Irénée X... une indemnité de gestion annuelle dont il sera débouté ;

Attendu que le remboursement par Irénée X... de la caution au profit de la SARL DUCAS INDUSTRIE constitue une dette de la communauté qu'il est fondé à inscrire au passif de la communauté sous réserve de la justification de son règlement ;

Attendu que chacune des parties conteste posséder les objets personnels de l'autre, sans que l'absence de restitution soit établie, de sorte qu'elles seront respectivement déboutées de leur revendication à ce titre, et le mobilier subsistant doit être qualifié de commun, et partagé en deux lots devant notaire à la suite de l'inventaire ordonné, répartis par tirage au sort ;

Attendu que Marguerite Y... ne démontre pas que l'appelant ait détourné, à son profit, des fonds revenant à la communauté, ni que celui-ci ait dissimulé l'existence de comptes bancaires ; que le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande correspondante ;

Attendu que Irénée X... sera débouté de sa demande à l'encontre de Marguerite Y... au titre des intérêts au taux légal lesquels constituent un élément du compte de liquidation ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui le demandent les sommes exposées au titre de la procédure et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables ;

REJETTE les conclusions déposées, le 2 septembre 2008, par Irénée X... ;

LES DIT partiellement fondés ;

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'attribution préférentielle de l'immeuble commun sis à CRAVANCHE, l'indemnité d'occupation dudit immeuble, les charges immobilières et fiscales des immeubles communs, la somme réglée au titre de caution de la SARL DUCAS INDUSTRIE, les meubles communs, l'ouverture des opérations du compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X..., les intérêts au taux légal ;

Et statuant à nouveau de ces chefs ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations du compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X..., déjà ordonnée lors du prononcé du divorce ;

ORDONNE la licitation de l'immeuble commun sis à CRAVANCHE, suivant mise à prix de 200 000 €, avec possibilité de réduction de la moitié puis du quart ;

FIXE l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par Irénée X... à la somme mensuelle de 800 € (HUIT CENTS EUROS) à compter du 10 avril 1997 ;

DIT que les charges immobilières, d'assurance, et fiscales réglées par Irénée X... au titre de l'immeuble commun sis à CRAVANCHE et de l'immeuble en time share à GRANDE CANARIE seront inscrites au passif de l'indivision post-communautaire sous réserve des justificatifs présentés au notaire ;

DIT que la somme de 7 622, 45 € (SEPT MILLE SIX CENT VINGT-DEUX EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES), réglée au titre de la caution de la SARL DUCAS INDUSTRIE, sera inscrite au passif de l'indivision post-communautaire sous réserve des justificatifs présentés au notaire ;

DIT qu'après inventaire du mobilier, le notaire constituera deux lots qui seront tirés au sort pour attribution à chaque partie ;

DIT que les intérêts au taux légal au titre du passif constituent un élément du compte de liquidation ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1054
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 15 décembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 décembre 2010, 08-21.712, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belfort, 06 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-10-09;1054 ?
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