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09/10/2008 | FRANCE | N°1053

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0356, 09 octobre 2008, 1053


ARRÊT No

BP / CB

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Réputé contradictoire
Audience publique
du 11 septembre 2008
No de rôle : 05 / 01975

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Belfort
en date du 27 septembre 2005 RG No 04 / 734
Code affaire : 60A
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Patricia X..., SA M. A. I. F. C / Ousmane Y..., ASSURANCES FÉDÉRALES IARD,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT

PARTIES EN CAUSE :

Madame Patricia X...
née le 20 mars 1959 à DELLE...

ARRÊT No

BP / CB

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Réputé contradictoire
Audience publique
du 11 septembre 2008
No de rôle : 05 / 01975

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Belfort
en date du 27 septembre 2005 RG No 04 / 734
Code affaire : 60A
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Patricia X..., SA M. A. I. F. C / Ousmane Y..., ASSURANCES FÉDÉRALES IARD, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT

PARTIES EN CAUSE :

Madame Patricia X...
née le 20 mars 1959 à DELLE (90100)
demeurant...-90000 BELFORT

SA M. A. I. F.
ayant son siège 79038 NIORT CEDEX 09

APPELANTES

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et Me Anne PERREZ pour Avocat
ET :

Monsieur Ousmane Y...
né le 10 avril 1979 à BELFORT (90000)
demeurant...-90000 BELFORT

ASSURANCES FEDERALES IARD
ayant son siège 1, rue des Arquebusiers-BP 159
67004 STRASBOURG CEDEX

INTIMÉS

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué
et Me Emile GEHANT pour Avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DU TERRITOIRE DE BELFORT
ayant son siège 12, rue Strolz-90000 BELFORT CEDEX

INTIMÉE

N'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 11 septembre 2008, a été mise en délibéré au 9 octobre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 novembre 1999, Patricia X... a été blessée dans un accident de la circulation dont Ousmane Y... et son assureur, les Assurances Fédérales IARD, ne contestent pas devoir assumer les conséquences dommageables.

Par jugement en date du 27 septembre 2005 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de BELFORT a, notamment :

- fixé le préjudice corporel soumis à recours à la somme de 136 709, 71 €, dont :

* 60 304, 25 € au titre des frais médicaux,
* 38 117, 28 € au titre de l'ITT et de l'ITP,
* 37 500 € au titre de l'IPP,
* 788, 18 € au titre des frais pour tierce personne ;

- constaté que le préjudice soumis à recours est entièrement absorbé par les créances de la CPAM, à proportion de 142 554, 02 €, et de l'employeur, à proportion de 8 473, 55 € ;

- fixé le préjudice non soumis à recours à la somme de 19 443, 42 €, dont :

* 12 000 € au titre des souffrances endurées,
* 3 000 € au titre du préjudice esthétique,
* 3 000 € au titre du préjudice d'agrément,
* 1 443, 42 € au titre du préjudice matériel ;

- compte tenu des provisions de 6 097, 97 € versées, condamné Ousmane Y... et les Assurances Fédérales IARD, in solidum, à payer à Patricia X... la somme de 13 345, 45 € pour solde ;

- condamné Ousmane Y... et les Assurances Fédérales IARD in solidum à payer à la MAIF, employeur de la victime, la somme de 4 885, 55 €.

*

Ayant régulièrement interjeté appel de cette décision, Patricia X... et la MAIF demandent :

- que le montant du recours des tiers payeurs au titre des dépenses de santé actuelles (DSA) soit fixé à 60 408, 91 €,

- que le montant du recours des tiers payeurs sur le préjudice résultant des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) soit fixé à 41 184, 50 €,

- que le montant du préjudice non soumis au recours des tiers payeurs soit fixé à 137 216, 66 €,

- que les intimés soient condamnés au solde restant dû après imputation des provisions et de la somme de 13 345, 45 € payée au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré,

- que les intimés soient en outre condamnés à payer à la MAIF la somme de 2 685, 79 € au titre des charges patronales qu'elle a acquittées pour les périodes d'arrêt de travail de la victime non prises en compte par le jugement déféré,

- que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts de retard conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985,

- que les intimés soient enfin condamnés au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Ousmane Y... et les Assurances Fédérales IARD concluent au rejet de l'appel principal et, formant appel incident, ils demandent :

- que le préjudice de la victime soit fixé à 117 109, 97 € pour le préjudice soumis à recours et 10 202, 03 € pour le préjudice non soumis à recours, soit au total 127 312 €,

- qu'il soit constaté que le préjudice soumis à recours est intégralement absorbé par la créance de la CPAM,

- que soit déclarée satisfactoire leur offre d'indemniser le préjudice non soumis à recours à hauteur de 10 202, 03 €,

- que soit rejetée la réclamation de la MAIF ou, subsidiairement, qu'il soit sursis à statuer sur ce point dans l'attente de la production de justificatifs des charges patronales acquittées par l'employeur,

- que soit ordonné le remboursement, par les appelantes, des sommes qu'elles ont perçues en trop,

- que Patricia X... et la MAIF soient condamnées au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des appelantes déposées le 24 avril 2008 et à celles des intimés déposées le 22 février 2008.

Bien que régulièrement assignée à sa personne par acte d'huissier en date du 31 janvier 2006, la CPAM de BELFORT n'a pas constitué avoué. En application des dispositions de l'article 474, alinéa premier, du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 2 septembre 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le préjudice corporel sera évalué sur la base du rapport d'expertise définitif, non contesté, établi par les Docteurs Jean-Bernard Z... et Isabelle A..., dont les conclusions peuvent être ainsi résumées :

- nature des lésions et suites :

* traumatisme crânien avec perte de connaissance sans complication,
* traumatisme facial avec plaie de l'arcade sourcilière droite et fracture d'une incisive,
* grave traumatisme du membre inférieur droit avec fracture non déplacée du col du péroné et fracture ouverte de l'extrémité inférieure des deux os de la jambe droite,
* évolution longue et difficile du fait d'un retard de consolidation de l'os en rapport avec une infection ;

- ITT : du 24 novembre 1999 au 12 novembre 2000,
- ITP (travail à mi-temps) : du 13 novembre 2000 au 1er avril 2001 ;
- date de consolidation : 3 mai 2001 ;
- IPP : 25 % ;
- souffrances endurées : 5 / 7 ;
- préjudice esthétique : 3 / 7 ;
- pas de retentissement professionnel ;
- retentissement sur les activités antérieures de sport et de loisirs : existant ;

Attendu qu'il sera en outre tenu compte du rapport complémentaire établi par les deux mêmes experts sur la question du lien de causalité entre l'accident et les deux interventions chirurgicales subies par la victime en 2002 pour le traitement d'un hallux valgus ;

Attendu que doit être prise en considération la créance de la CPAM de BELFORT qui, suivant état définitif en date du 16 novembre 2005, se présente comme suit :

- frais médicaux, de transport et d'hospitalisations60 304, 25 €

- indemnités journalières
du 24 novembre 1999 au 31 mars 200125693, 72 €

- rente accident du travail67 687, 44 €

total153 675, 41 €

Attendu qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Attendu qu'en application de ces dispositions, les frais médicaux, de transport et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM seront imputés sur le poste " dépenses de santé actuelles " (DSA) et les indemnités journalières sur le poste " perte de gains professionnels actuels " (PGPA) ;

Attendu que, s'agissant de la rente accident du travail, elle aurait vocation à être imputée sur le poste " perte de gains professionnels futurs " ; que, toutefois, elle ne peut être imputée sur ce poste dès lors que les experts ont constaté l'absence de retentissement professionnel et que la victime ne réclame rien à ce titre ; qu'en effet la victime a pu reprendre l'emploi qu'elle exerçait avant l'accident, et ne subit aucune perte de revenus ; qu'il apparaît dès lors clairement que la rente accident du travail, à caractère indemnitaire, répare en l'espèce le déficit fonctionnel permanent de la victime ; qu'elle sera donc imputée sur ce poste de préjudice ;

I-Préjudices patrimoniaux

A-Préjudices patrimoniaux temporaires

1) Dépenses de santé actuelles

Attendu que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à 60 304, 25 €, montant des frais pris en charge par la CPAM ;

Attendu que la victime réclame en sus une somme de 433, 17 € au titre de frais demeurés à sa charge ;

Mais attendu que la même somme de 433, 17 € est sollicitée par la victime au titre du poste " frais divers " ; que les deux demandes font double emploi ; que, ne s'agissant pas de dépenses de santé, cette réclamation sera examinée au titre des frais divers ;

Attendu que les dépenses de santé actuelles seront donc évaluées à la somme de 60 304, 25 €, revenant intégralement à la CPAM ;

2) Frais divers

Attendu que les premiers juges ont indemnisé ces frais sous l'appellation de préjudice matériel, pour un montant de 1 443, 42 € ; qu'ils ont en outre alloué une somme de 788, 18 € au titre des frais pour tierce personne (aide ménagère) ;

Attendu que Patricia X... sollicite, en plus des sommes retenues par les premiers juges :

-66, 65 € au titre des frais de chambre particulière,
-240, 01 € au titre du remplacement de lunettes,
-1 712, 92 € (au lieu de 900 € alloués par le jugement) au titre des vêtements détériorés lors de l'accident,
-3 300 € au titre des frais de déplacement ;

Attendu que les intimés concluent à la confirmation du jugement, qui a entériné leur offre d'indemnisation au titre des frais supportés par la victime ;

Sur quoi :

Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont écarté, comme n'ayant pas de lien certain et direct avec l'accident, les frais de chambre particulière, ainsi que ceux de remplacement de lunettes suite à une chute survenue plusieurs mois après l'accident ; que c'est en outre à juste titre qu'ils ont estimé à 900 € la valeur des effets vestimentaires dégradés ;

Attendu en revanche que, s'agissant des frais de déplacement le tribunal a rejeté à tort la demande de la victime ; qu'en effet, les nombreux soins et les hospitalisations subis par la victime, notamment dans la région de Strasbourg éloignée de son domicile situé à Belfort, ont généré des frais, que la Cour, à défaut de justificatifs précis, est en mesure d'évaluer à 1 000 € ;

Attendu qu'en définitive, les frais demeurés à charge de la victime seront fixés comme suit :

- préjudice matériel retenu par les premiers juges1 443, 42 €
- frais d'aide ménagère788, 18 €
- frais de déplacement1 000, 00 €

total3 231, 60 €

3) Perte de gains professionnels actuels

Attendu que le tribunal a fixé ce poste de préjudice, sous la dénomination ITT et ITP, comme suit :

- indemnités journalières versées par la CPAM25 683, 72 €
- salaires maintenus par l'employeur8 473, 55 €

total31 567, 64 €
(étant observé que le jugement est affecté d'une erreur de calcul, le total étant de 34 157, 27 € et non de 31 567, 64 €)
- perte de droits à congés payés549, 64 €

Attendu que les premiers juges ont en outre rejeté, comme n'étant pas en lien avec l'accident, les demandes de la victime au titre des arrêts de travail subis en 2002, après consolidation, pour des interventions chirurgicales relatives à un hallux valgus ;

Attendu que la victime ne forme appel que sur ce dernier point, et sollicite, en sus des sommes allouées par les premiers juges, une somme complémentaire de 9 865 € au titre des périodes d'ITT correspondant aux interventions chirurgicales de 2002 ;

Attendu que les intimés offrent, pour les pertes de revenus antérieures à la consolidation, une somme de 23 321, 79 €, et concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté les prétentions de la victime pour les périodes d'ITT afférentes au traitement du hallus valgus ;

Sur quoi :

Périodes antérieures à la date de consolidation

Attendu que, pour les périodes d'ITT et d'ITP consécutives à l'accident, il ressort des justificatifs produits que la victime a eu son salaire maintenu par son employeur et qu'elle n'a donc pas subi de perte de revenu ; que l'employeur a été partiellement remboursé par la perception des indemnités journalières versées par la CPAM ; que la victime a subi une perte de droits à congés payés pouvant être estimée, selon attestation de l'employeur, à 549, 64 € ; que, dès lors, ce poste de préjudice doit être fixé comme suit :

- indemnités journalières versées par la CPAM25 683, 72 €
- salaires maintenus par l'employeur8 473, 55 €
- perte de droits à congés payés549, 64 €

total34 706, 91 €

étant précisé que seule la somme de 549, 64 € revient à la victime, le surplus étant dus à la CPAM et à l'employeur, subrogés dans les droits de la victime, la première à concurrence du montant des indemnités journalières qu'elle a versées, le second à hauteur du complément de salaire demeuré à sa charge ;

Périodes postérieures à la consolidation

Attendu que, postérieurement à la date de consolidation fixée par les experts au 3 mai 2001, la victime a subi deux interventions chirurgicales pour remédier à une déformation du pied (hallus valgus) ;

Attendu que les premiers juges ont considéré que ces interventions étaient sans relation directe et immédiate avec l'accident du 24 novembre 1999, et ont en conséquence rejeté les demandes de la victime et de son employeur au titre des interventions chirurgicales de 2002 et de leurs suites ;

Attendu que les appelantes contestent ce chef du jugement déféré, en faisant valoir que, si la victime présentait une malformation antérieure à l'accident, cette pathologie ne s'était pas encore manifestée, l'accident en ayant été l'élément déclencheur ;

Mais attendu que, si l'état antérieur de la victime ne doit pas être pris en compte lorsqu'il ne se serait pas révélé en l'absence de l'accident, il exclut en revanche toute indemnisation quand son évolution était inéluctable, la victime ne pouvant réclamer réparation d'un préjudice qu'elle aurait subi même si l'accident ne s'était pas produit ;

Or attendu qu'en l'espèce, les experts, spécialement interrogés sur ce point, ont indiqué que l'aggravation de la malformation que présentait la victime avant l'accident a certes été accélérée par celui-ci, mais qu'elle était inévitable, et se serait produite de toute façon un jour ou l'autre ;

Attendu qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la victime et de son employeur au titre des interventions chirurgicales pratiquées pour le traitement du hallux valgus ;

B-Préjudices patrimoniaux permanents

Attendu qu'aucune réclamation n'est présentée au titre de ces chefs de préjudice ;

II-Préjudices extra-patrimoniaux

A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1) Déficit fonctionnel temporaire

Attendu que le tribunal a alloué de ce chef une somme de 6 000 € ; que l'appelante sollicite une indemnité de 13 000 € ; que les intimées sollicitent la confirmation du jugement sur ce point ;

Attendu qu'il y a lieu d'évaluer ce préjudice sur une base forfaitaire de 600 € par mois, soit, pour une ITT d'environ 12 mois et une ITP à 50 % d'environ 4, 5 mois :

(600 x 12) + (600 x 50 % x 4, 5) = 8 550 € ;

2) Souffrances endurées

Attendu que la victime sollicite une somme de 14 000 €, outre une somme supplémentaire de 10 000 € pour les souffrances résultant des opérations pour correction de son hallux valgus ; que les intimés concluent à la confirmation, sur ce point, du jugement déféré ;

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce préjudice, quantifié à 5 / 7 par les experts, étant rappelé que le traitement du hallux valgus est sans lien avec l'accident ;

B-Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Attendu qu'au titre de ces chefs de préjudice (déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément et préjudice esthétique), Patricia X... sollicite une augmentation des indemnités allouées par les premiers juges, lesquelles sont acceptées par les intimés, sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, dont ils demandent qu'il soit réduit de 37 500 € à 32 500 € ;

Attendu que, du chef de ces trois préjudices, la Cour fait siennes les appréciations des premiers juges ; qu'il y a lieu de confirmer à cet égard le jugement déféré, par adoption de ses motifs ;

Récapitulatif

Attendu qu'en considération des éléments ci-dessus, le préjudice de la victime sera liquidé comme suit :

Evaluations
Sommes revenant à la victime
Sommes revenant aux tiers payeurs
I-Préjudices patrimoniaux

A-Préjudices patrimoniaux temporaires

1) Dépenses de santé actuelles
60 304, 25 €
néant
CPAM : 60 304, 25 €

2) Frais divers3 231, 60 € 3 231, 60 € néant
2) Perte de gains actuelle34 706, 91 €
549, 64 €
CPAM : 25 683, 72 €
employeur : 8 473, 55 €

B-Préjudices patrimoniaux permanents
néantnéantnéant
II-Préjudices extra-patrimoniaux

A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1) Déficit fonctionnel temporaire
8 550 €
8 550 €
néant

2) Souffrances endurées
12 000 €
12 000 €
néant

B-Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1) Déficit fonctionnel permanent37 500 €
néant
CPAM : 37 500 €

2) Préjudice esthétique3 000 €
3 000 €
néant

3) Préjudice d'agrément3 000 €
3 000 €
néant

TOTAL : 162 292, 76 €
30 331, 24 €
CPAM : 123 487, 97 €
employeur : 8 473, 55 €

Provisions à déduire
-6 097, 96 €

SOLDE :
24 233, 28 €

Attendu que les intimés seront en conséquence condamnés à payer à la victime un solde indemnitaire de 24 233, 28 €, le jugement déféré devant être réformé en ce sens ;

Demande de la MAIF

Attendu que la MAIF justifie avoir payé la somme de 4 888, 55 € au titre des charges patronales sur les salaires versés à la victime durant les périodes d'ITT et d'ITP antérieures à la consolidation ; qu'elle est fondée à en réclamer le remboursement aux intimés ; que le jugement déféré doit sur ce point être confirmé ;

Intérêts de retard

Attendu qu'aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'offre définitive d'indemnisation doit être faite par l'assureur dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de la victime ; que, selon l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans le délai imparti, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif ;

Attendu qu'en l'espèce, si les Assurances Fédérales IARD ont eu connaissance de la date de consolidation le 23 avril 2002, date à laquelle elles ont reçu le rapport définitif des experts, cette date a été contestée par la victime, puisque celle-ci a demandé que soient imputées à l'accident des périodes d'ITT postérieures à la date retenue par les experts ; que cette contestation a donné lieu à un complément d'expertise et à la rédaction, par les experts, d'un rapport complémentaire dont l'assureur n'a eu connaissance que le 6 mai 2003 ; que, le délai de présentation de l'offre définitive d'indemnisation n'ayant commencé à courir qu'à partir de cette dernière date, il n'était pas encore expiré lorsque l'assureur a formulé son offre d'indemnisation, suivant courrier du 29 août 2003 ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à application de la pénalité de retard prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances ;

Dépens et frais non compris dans les dépens

Attendu que, chaque partie succombant partiellement en son appel, il convient de laisser à chacune d'elles les dépens et frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel principal de Patricia X... et de la MAIF et l'appel incident de Ousmane Y... et des Assurances Fédérales IARD recevables et partiellement fondés ;

REFORME le jugement rendu le 27 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de BELFORT, en ses dispositions afférentes à la liquidation du préjudice corporel de Patricia X... ;

Statuant à nouveau sur ce point,

FIXE le préjudice de Patricia X... à la somme de 162 292, 76 € (CENT SOIXANTE-DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINT-DOUZE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) ;

Compte tenu des prestations versées par la CPAM de BELFORT et par l'employeur de la victime, FIXE la somme revenant à Patricia X... à 30 331, 24 € (TRENTE MILLE TROIS CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES) ;

Après déduction des provisions d'un montant total de 6 097, 96 € perçues par Patricia X..., CONDAMNE Ousmane Y... et les Assurances Fédérales IARD, in solidum, à lui payer un solde indemnitaire de 24 233, 28 € (VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE-TROIS EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;

REJETTE toutes les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0356
Numéro d'arrêt : 1053
Date de la décision : 09/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belfort, 27 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-10-09;1053 ?
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