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04/06/2008 | FRANCE | N°316

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 04 juin 2008, 316


ARRET No
MP / MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013-

ARRET DU QUATRE JUIN 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire
Audience publique
du 22 Avril 2008
No de rôle : 07 / 00432

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 20 FEVRIER 2007 RG No 06 / 2326
Code affaire : 34 C
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

L'UNION REGIONALE DES MEDECINS LIBERAUX DE FRANCHE- COMTE C / Martial L..., Marie- Antoinette X..., Franco Y..., Marc Z..., Jacques A...,

Maurice B..., Alain C..., Arnaud D..., Guy E..., Luc F..., Gilles G..., Yannick H..., Catherine I..., Frédéric J.....

ARRET No
MP / MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013-

ARRET DU QUATRE JUIN 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire
Audience publique
du 22 Avril 2008
No de rôle : 07 / 00432

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 20 FEVRIER 2007 RG No 06 / 2326
Code affaire : 34 C
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

L'UNION REGIONALE DES MEDECINS LIBERAUX DE FRANCHE- COMTE C / Martial L..., Marie- Antoinette X..., Franco Y..., Marc Z..., Jacques A..., Maurice B..., Alain C..., Arnaud D..., Guy E..., Luc F..., Gilles G..., Yannick H..., Catherine I..., Frédéric J..., SYNDICAT FEDERATION DES MEDECINS GENERALISTES DE FRANCE, SYNDICAT FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE

PARTIES EN CAUSE :
L'UNION REGIONALE DES MEDECINS LIBERAUX DE FRANCHE-- COMTE, ayant son siège 28 rue de la République- 25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés
et Me Philip COHEN, avocat au barreau de PARIS

ET :

Monsieur Martial L..., de nationalité française, demeurant ...,

Madame Marie- Antoinette X... de nationalité française, demeurant ...

Monsieur Franco Y..., de nationalité française, demeurant ...

Monsieur Marc Z..., de nationalité française, demeurant ...,
Monsieur Jacques A..., de nationalité française, demeurant ...,

Monsieur Maurice B..., de nationalité française, demeurant ...,

Monsieur Alain C..., de nationalité française, demeurant ...- 70800 ST LOUP SUR SEMOUSE,

Monsieur Arnaud D..., de nationalité française, demeurant ...,

Monsieur Guy E..., de nationalité française, demeurant ...,

Monsieur Luc F..., né le 12 Janvier 1955 à MULHOUSE (68100)
de nationalité française, demeurant ...,

Monsieur Gilles G..., de nationalité française, demeurant ...

Monsieur Yannick H..., de nationalité française, demeurant ...,

Madame Catherine I..., de nationalité française, demeurant ...- 90100 DELLE,

Monsieur Frédéric J..., de nationalité française, demeurant ...,

SYNDICAT FEDERATION DES MEDECINS GENERALISTES DE FRANCE, ayant son siège 3 rue Fernand Leger- 75020 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

SYNDICAT FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE, ayant son siège 60 rue Laugier- 75017 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

INTIMES

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Carole YOUNES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 22 Avril 2008, a été mise en délibéré au 04 Juin 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Martial L... et 13 autres confrères, la Fédération des Médecins Généralistes de France et la Fédération des Médecins de France ont assigné l'Union Régionale des Médecins exerçant à titre libéral en Franche Comté (ci- après dénommée, dans un souci de simplification du texte, " l'Union Régionale ") aux fins d'obtenir l'annulation des élections du 4 juillet 2006 aux fonctions de Président, Vice- Président, Trésorier, Trésorier adjoint, Secrétaire et Secrétaire adjoint de cette Union et la désignation d'un administrateur provisoire ayant pour mission de convoquer et réunir l'assemblée destinée à l'élection du bureau de ladite Union.

Par jugement en date du 20 février 2007, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de BESANÇON a :

Rejeté l'exception d'incompétence.

Rejeté les fins de non recevoir.

Prononcé l'annulation des élections du 4 juillet 2006 aux fonctions de Président, Vice- Président, Trésorier, Trésorier adjoint, Secrétaire et Secrétaire adjoint de l'Union Régionale.

Désigné la S. C. P. LAUREAU JEANNEROT en qualité d'administrateur provisoire de l'Union Régionale ayant pour mission de convoquer et réunir l'assemblée destinée à l'élection du bureau.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamné l'Union Régionale des Médecins à payer à l'ensemble des demandeurs la somme de 3. 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens seront à la charge de l'Union Régionale.

Celle- ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.
SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de Martial L... et ses confrères, de la Fédération des Médecins Généralistes de France et de la Fédération des Médecins de France en date du 10 octobre 2007,

Vu les conclusions de l'Union Régionale des Médecins exerçant à titre libéral en Franche Comté en date du 5 février 2008,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que devant la Cour la question de la compétence n'est plus discutée ;

Attendu qu'il n'y a plus non plus de fin de non recevoir ;

Attendu que sur le fond, le problème qui oppose les parties est celui de savoir si l'article 6 du règlement intérieur de l'Union Régionale peut ou non recevoir application en l'espèce ;

Attendu qu'il convient, pour la bonne compréhension du litige, de rappeler succinctement les faits, puis les textes en présence ;

Attendu, quant aux faits tels que résultant du procès- verbal de l'Assemblée Générale, que 30 membres composent l'Assemblée Générale de l'Union Régionale ;

Attendu que sur ces 30 membres, 28 étaient présents, et 2 avaient donné procuration (Maurice B... à Martial L... et Marc Z... à Alain C...) ; qu'avant le premier tour de l'élection, Maurice B... est arrivé, tandis que Michèle P... est partie en donnant procuration à Jean- Pierre Q..., de telle sorte que le nombre de présents et de représentés est en fait resté identique ;

Attendu que pour l'élection du Président, ce dernier était candidat ; que Martial L... a présenté la candidature de Marc Z... ; qu'il sera revenu plus tard sur cette candidature ;

Attendu qu'au premier tour de scrutin, chacun de ces deux candidats a reçu 15 voix ;

Attendu que plus tard les membres de la Fédération des Médecins Généralistes de France et de la Fédération des Médecins de France, à l'exception d'Arnaud D..., ont quitté la séance ; qu'à ce moment là restaient 15 membres physiquement présents, outre un représenté (Michèle P...) ;

Attendu qu'Arnaud D... a demandé un comptage des membres de l'Assemblée, réalisé par lui puisqu'il exerçait toujours à ce moment- là les fonctions de secrétaire de ladite Assemblée qu'il exerçait depuis le début ;

Attendu qu'il a quitté l'Assemblée Générale, non sans avoir concédé qu'il ne pouvait être considéré absent alors qu'il procédait au comptage... ;

Attendu qu'après son départ, et jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale, il n'y a pas eu de nouveau comptage ni de changement dans la composition de l'Assemblée ; qu'il restait ainsi 15 membres, dont 14 présents et un représenté, soit très exactement la moitié des membres composant l'Assemblée Générale de l'Union Régionale ;

Attendu qu'il a été procédé aux élections aux divers postes ; qu'il a ainsi été réalisé deux nouveaux tours de scrutin pour le Président, puis pour chaque autre poste, trois tours de scrutin, chacun de ces tours ayant donné 15 voix à chaque candidat élu ;

Attendu, quant aux textes, que les articles R. 4134- 8 et R. 4134- 9, R. 4134- 11 et R. 4134- 12 du Code de la Santé Publique relatifs aux Assemblées des Unions Régionales stipulent :

Article R. 4134- 8

" L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend :

1o Un président et un vice- président ;

2o Un trésorier et un trésorier adjoint ;

3o Un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste et dans l'ordre suivant : président, vice- président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint.

Ne peuvent être candidats aux postes de vice- président, trésorier adjoint et secrétaire adjoint que les élus des collèges auxquels n'appartiennent pas respectivement le président, le trésorier et le secrétaire du bureau.

L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l'un des membres du bureau, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.

En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers.

Le président de l'assemblée représente l'union régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile. "

Article R. 4134- 9

" L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment :

1o Les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau ;

2o Les conditions dans lesquelles les membres et l'assemblée peuvent se donner procuration ;

3o Les conditions du remboursement des frais et de l'attribution éventuelle d'indemnités mentionnés à l'article R. 4134- 7 ;

4o La fréquence des réunions de l'assemblée et du bureau ;

5o Le cas échéant, l'organisation des services ainsi que la nature et le nombre des emplois permanents ;

6o Les conditions dans lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau ;

7o Le cas échéant, les missions et les règles de fonctionnement des échelons départementaux mentionnés à l'article R. 4134- 39.

Le règlement intérieur ainsi que toute modification sont communiqués au préfet de région. "

Article R. 4134- 11

" L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est de droit si la majorité absolue des membres composant l'assemblée le demande.

L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents. "

Article R. 4134- 12

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent chapitre ou du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès- verbaux, approuvés par l'assemblée lors de sa réunion suivante, conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.

Les membres de l'assemblée, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux, sont tenus aux règles du secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226- 13 du code pénal. "

Attendu que le règlement intérieur de l'Union Régionale stipule en son article 6 :

" Tenue de l'Assemblée

Le Président ou le Vice- Président préside la séance de l'assemblée.

Il ouvre les séances, prononce la suspension de séance ou la clôture.

Avant la tenue de l'assemblée, la présence des membres est constatée par appel nominal avec émargement.

A cette occasion, le Président donne connaissance des procurations de votes qui lui sont parvenues.

Les membres de l'assemblée qui entrent en séance après l'appel nominal devront faire constater leur entrée par le Secrétaire de l'assemblée et présenter leur procuration éventuelle.

Les membres qui quittent définitivement l'assemblée en cours de séance doivent en informer le Secrétaire.

Si, au cours de l'assemblée, il est constaté, après un nouvel appel nominal demandé par un membre de l'assemblée, que le nombre des membres de l'assemblée présents est inférieur à la majorité des membres en exercice, la séance doit être levée.

L'assemblée de l'Union ne peut valablement délibérer que si la majorité des élus en exercice assiste à l'assemblée.

Pour la détermination du quorum, les procurations ne sont pas prises en compte.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.

La deuxième convocation doit expressément rappeler cette disposition. "

Attendu que l'article R. 4134- 11 du Code de la Santé Publique stipule ainsi que " l'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés " ;

Attendu que l'article 6 du règlement intérieur est plus restrictif puisqu'il exclut les membres représentés tant pour le quorum nécessaire pour la validité des délibérations que pour celui nécessaire à la poursuite de l'assemblée après recomptage demandé par un membre ;

Attendu que si l'article R. 4134- 9 permet à l'Assemblée d'établir un règlement intérieur définissant, notamment, les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau, n'entrent pas dans ce cadre les règles relatives au quorum nécessaire à la validité des délibérations, lesquelles doivent être conformes à ce qui est fixé par le Code, lequel n'a pas réservé de possibilité de dérogation à cet égard ;

Attendu que le fait que le Code n'ait rien prévu en cas de départ de membres de l'Assemblée pendant son déroulement ni en cas de recomptage des membres en cours dudit déroulement ne change strictement rien, puisque la notion de délibération doit s'entendre relativement à chaque point qui est l'objet d'une telle, à quelque moment que l'on soit du déroulement de l'Assemblée, et non pas à son seul début ;

Attendu qu'il est constant que quinze membres étant présents ou représentés sur 30, soit la moitié des membres de l'Assemblée, lors des délibérations ayant donné lieu aux diverses élections contestées ;

Attendu en conséquence que lesdites délibérations ne souffrent aucune critique de régularité, de telle sorte que Martial L... et ses confrères, la Fédération des Médecins Généralistes de France et la Fédération des Médecins de France doivent être déboutés de leurs demandes ;

Attendu qu'à titre subsidiaire et en tout état de cause (sic), l'Union Régionale sollicite qu'il soit statué sur la validité de la candidature de Marc Z... qu'elle estime non valable faute d'indication par l'intéressé, dans son acte écrit de candidature, à quel poste il était candidat (ce qui est formellement exact, l'intitulé du poste étant resté en blanc), de telle sorte qu'elle sollicite que Jean- Pierre Q... soit déclaré élu dès le premier tour ;

Attendu que la lecture de l'article R. 4134- 8 du Code de la Santé Publique incline à estimer que chaque candidature doit être expressément faite pour un poste précis, et pour chaque tour de scrutin ;

Attendu par- ailleurs que rien dans les textes applicables n'oblige à une déclaration de candidature écrite, laquelle peut ainsi simplement résulter d'une déclaration verbale consignée au procès- verbal de l'assemblée ;

Attendu qu'en l'espèce, si la déclaration écrite de candidature de Marc Z... est vierge d'indication quant au poste sur lequel elle porte, il est constant que son mandataire a indiqué qu'il était candidat au poste de Président (page 6 du procès- verbal) ;

Attendu que c'est dès lors régulièrement que deux candidats ont été pris en compte lors du premier tour des élections au poste de Président ;

Attendu par- contre que sa candidature n'a pas été réitérée pour l'un ou l'autre des tours suivants, de telle sorte qu'il est logique que le seul candidat alors déclaré ait été soumis aux votes et élu ;

Attendu que les intimés, qui succombent, supporteront les entiers dépens des deux instances ;

Attendu qu'ils ne peuvent en conséquence revendiquer à leur profit l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'équité ne commande pas, en l'espèce, d'allouer à l'Union Régionale tout ou partie de ce qu'elle réclame sur ce même fondement ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REÇOIT, en la forme, l'Union Régionale des Médecins exerçant à titre libéral en Franche Comté en son appel ;

INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a

Prononcé l'annulation des élections du 4 juillet 2006 aux fonctions de Président, Vice- Président, Trésorier, Trésorier adjoint, Secrétaire et Secrétaire adjoint de l'Union Régionale.

Désigné la S. C. P. LAUREAU JEANNEROT en qualité d'administrateur provisoire de l'Union Régionale ayant pour mission de convoquer et réunir l'assemblée destinée à l'élection du bureau.

Condamné l'Union Régionale des Médecins à payer à l'ensemble des demandeurs la somme de 3. 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens seront à la charge de l'Union Régionale.

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant, :

DÉCLARE régulières et valides les délibérations prises lors de l'Assemblée Générale de l'Union Régionale des Médecins exerçant à titre libéral en Franche Comté en date du 4 juillet 2006 quant aux élections aux fonctions de Président, Vice- Président, Trésorier, Trésorier adjoint, Secrétaire et Secrétaire adjoint de ladite Union ;

DÉBOUTE en conséquence Martial L... et ses confrères, la Fédération des Médecins Généralistes de France et la Fédération des Médecins de France de leurs demandes d'annulation desdites délibérations et de désignation d'un administrateur provisoire ;

DIT que la candidature de Marc Z... au premier tour du scrutin de l'élection au poste de Président était régulière ;

DIT n'y avoir lieu en conséquence à dire que Jean- Pierre Q... a été élu Président dès le premier tour de scrutin ;

DÉBOUTE les parties de leurs réclamations respectives en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE in solidum les intimés aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S. C. P. LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 316
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Union régionale des médecins exerçant à titre libéral - Liste de candidats - Enregistrement de candidatures - Refus - Contestation - / JDF

Il résulte de l'article R. 4134-11 du Code de la Santé Publique que l'assemblée d'une union régionale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés. Si l'article R. 4134-9 du même code permet d'établir un règlement intérieur définissant, notamment, les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau, n'entrent pas dans ce cadre les règles relatives au quorum nécessaire à la validité des délibérations, qui doivent s'apprécier à quelque moment que l'on soit du déroulement de l'assemblée, et non pas à son seul début. Dès lors, l'article du règlement intérieur d'une union régionale qui, en excluant les membres représentés tant pour le quorum nécessaire pour la validité des délibérations que pour celui nécessaire à la poursuite de l'assemblée après recomptage demandé par un membre, est plus restrictif, n'est pas conforme à ce qui est fixé par le Code qui n'a pas réservé de possibilité de dérogation. Ainsi, ne souffrent aucune critique de régularité les délibérations au cours desquelles quinze membres étaient présents ou représentés sur trente, soit la moitié des membres de l'assemblée. Il résulte de l'article R. 4134-8 du Code de la Santé Publique que chaque candidature doit être expressément faite pour un poste précis et pour chaque tour de scrutin, mais rien dans les textes applicables n'oblige à une déclaration de candidature écrite. Ainsi, une candidature peut résulter d'une déclaration verbale consignée au procès-verbal de l'assemblée


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 20 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-06-04;316 ?
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