La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2008 | FRANCE | N°07/01629

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0189, 04 juin 2008, 07/01629


ARRET No

MS/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU QUATRE JUIN 2008

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire

Audience publique

du 22 Avril 2008

No de rôle : 07/01629

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MONTBELIARD

en date du 05 JUIN 2007 RG No 05/0237

Code affaire : 59E

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

SAS SAINT HONORE PARIS C/ SA EVAFLOR

PARTIE

S EN CAUSE :

SAS SAINT HONORE PARIS, ayant son siège, ZA Le Crôt - BP 31 - 25140 CHARQUEMONT, prise en la personne de ses représentants légaux en e...

ARRET No

MS/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU QUATRE JUIN 2008

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire

Audience publique

du 22 Avril 2008

No de rôle : 07/01629

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MONTBELIARD

en date du 05 JUIN 2007 RG No 05/0237

Code affaire : 59E

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

SAS SAINT HONORE PARIS C/ SA EVAFLOR

PARTIES EN CAUSE :

SAS SAINT HONORE PARIS, ayant son siège, ZA Le Crôt - BP 31 - 25140 CHARQUEMONT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoué

et Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

SA EVAFLOR, ayant son siège, 68 rue Bayen - 75017 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoué

et Me Claude BARANES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 22 Avril 2008, a été mise en délibéré au 04 Juin 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 5 juin 2007 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard a prononcé la résiliation du contrat de licence de marque conclu le 12 septembre 2002 entre la SAS SAINT-HONORE PARIS et la SA EVAFLOR, avec effet du 20 juin 2004, aux torts partagés des co-contractantes, a condamné chacune d'elles à payer à l'autre, la somme de 23.920 € à titre de dommages et intérêts et a ordonné la compensation de ces créances réciproques ;

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 30 juillet 2007 par la SAS SAINT HONORE PARIS ;

Vu les dernières conclusions des parties, du 23 novembre 2007 (pour l'appelante) et du 15 janvier 2008 (pour la SA EVAFLOR, intimée et appelante incidente), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 mars 2008 ;

Vu les pièces régulièrement produites ;

SUR CE

L'appelante principale réitère devant la Cour sa demande introductive en résolution du contrat litigieux, aux torts exclusifs de la SA EVAFLOR, au motif que celle-ci à laquelle étaient accordées la fabrication et la commercialisation de parfums, cosmétiques et produits dérivés sous la marque SAINT-HONORE PARIS moyennant une redevance calculée à partir du chiffre d'affaires, a cessé d'exécuter ses engagements contractuels à partir d'octobre 2003, sans motif légitime.

L'appelante incidente réplique sur ce point comme en première instance qu'elle a été empêchée de poursuivre les relations contractuelles en raison de l'inexécution par la partie adverse de ses propres obligations contractuelles d'information et de loyauté.

Mais à titre principal, la SA EVAFLOR conclut reconventionnellement à la nullité du contrat du 12 septembre 2002 pour potestativité.

Ce moyen apparaît bien fondé, en application de l'article 1174 du Code Civil, qui répute nulle toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige, et de l'article 1170 du même code, qui définit la condition potestative comme celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

En effet, selon le contrat litigieux, la licenciée EVAFLOR était tenue de payer à la concédante SAINT HONORE PARIS des redevances calculées a minima sur un chiffre d'affaires prévisionnel, à partir de la date d'effet du contrat soit le 1er juin 2003 - et d'ailleurs, confrontée à l'exigence manifestée par la SAS SAINT HONORE PARIS le 9 septembre 2003 d'obtenir le règlement des minima contractuels sans report de cette date, la SA EVAFLOR s'est exécutée, alors même que la fabrication et la commercialisation des produits n'avaient pas débuté.

Or, aux termes du contrat, les modèles des produits à commercialiser devaient recevoir l'agrément de la SAS SAINT HONORE PARIS, sans que les standards de qualité fussent définis autrement que par une référence à "une fabrication particulièrement soignée et une diffusion en rapport avec la notoriété et le standing élevé de la marque" ; de plus, contrairement à l'avis du premier juge, la volonté commune des parties de situer les produits SAINT HONORE sur le créneau des parfums haut de gamme tels que CHANEL, CHRISTIAN DIOR ...... n'empêche pas qu'en l'absence d'éléments objectifs de définition de ce "créneau", l'acceptation des produits était entièrement laissée à la discrétion de la SAS SAINT HONORE PARIS.

Il s'en déduit qu'obligeant une des parties contractante à exécuter son obligation de paiement alors que la contrepartie attendue, c'est-à-dire la diffusion des produits, était soumise à la seule volonté de l'autre partie, le contrat dont s'agit est entaché de potestativité.

La nullité en résultant affecte la validité du contrat, ce qui rend inutile l'examen des demandes réciproques en résolution pour inexécution.

Il appartiendra aux parties de s'expliquer sur les conséquences financières de la nullité, étant observé que les écritures de la SA EVAFLOR ne permettent pas en l'état à la Cour de déterminer quel chef de demande chiffrée cette partie rattache à la nullité plutôt qu'à la résolution.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident,

INFIRME le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard le 5 juin 2007,

Et statuant à nouveau,

PRONONCE la nullité du contrat conclu entre la SAS SAINT HONORE PARIS et la SA EVAFLOR le 12 septembre 2002, par application des articles 1170 et 1174 du Code Civil,

DECLARE en conséquence sans objet les demandes réciproques en résolution pour inexécution dudit contrat,

RESERVE à statuer sur le surplus,

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,

INVITE les parties à conclure sur les conséquences financières de la nullité du contrat,

RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du :

- 18 septembre 2008 pour les conclusions récapitulatives de l'appelante,

- 16 octobre 2008 pour les conclusions récapitulatives de l'intimée,

- 20 novembre 2008 pour l'ordonnance de clôture,

Cette affaire sera fixée à l'audience du 2 décembre 2008.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0189
Numéro d'arrêt : 07/01629
Date de la décision : 04/06/2008

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Concession de licence - Validité

Est nul car entaché de potestativité, un contrat obligeant une des parties contractante à exécuter son obligation, alors que la contrepartie attendue est soumise à la seule volonté de l'autre partie. Il en est ainsi du contrat de licence de marque aux termes duquel, le licencié a l'obligation de payer au concédant des redevances calculées a minima sur un chiffre d'affaires provisionnel à partir de la date d'effet du contrat, alors que les modèles des produits à commercialiser en contrepartie doivent recevoir l'agrément du concédant, à la discrétion duquel l'acceptation des produits est entièrement laissée. La nullité en résultant affecte la validité du contrat


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbéliard, 05 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-06-04;07.01629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award