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28/05/2008 | FRANCE | N°297

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0189, 28 mai 2008, 297


ARRET No

RV/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU VINGT HUIT MAI 2008

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire

Audience publique

du 08 Avril 2008

No de rôle : 07/00814

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOLE

en date du 20 DECEMBRE 2006 RG No 20050229

Code affaire : 57B

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

SARL TRANSPORTS VERRIEN C/ SNC CABINET TACHOUET

PARTIES EN CAUSE :

SARL TRANSPORTS X..., ayant son s

iège, Rue de Bresse - 39230 CHAUMERGY, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me ...

ARRET No

RV/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU VINGT HUIT MAI 2008

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire

Audience publique

du 08 Avril 2008

No de rôle : 07/00814

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOLE

en date du 20 DECEMBRE 2006 RG No 20050229

Code affaire : 57B

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

SARL TRANSPORTS VERRIEN C/ SNC CABINET TACHOUET

PARTIES EN CAUSE :

SARL TRANSPORTS X..., ayant son siège, Rue de Bresse - 39230 CHAUMERGY, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué

et Me Pierre Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON

ET :

SNC CABINET TACHOUET, ayant son siège, 2 rue des Grandes Vignes - 25046 ECOLE VALENTIN, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoué

et Me Danièle FRICKER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. POLANCHET, Conseiller et R. VIGNES, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.

L'affaire plaidée à l'audience du 08 Avril 2008, a été mise en délibéré au 28 Mai 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

En sa qualité de courtier en assurance, la SNC Cabinet TACHOUET a fait garantir la flotte de véhicules de la SARL TRANSPORTS X... auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE représentée par le groupe FAST.

A compter du 21 mars 2003, la société Joël Lefebvre a prêté à la SARL TRANSPORTS X... un tracteur routier Volvo immatriculé 7521 VK 21, lequel a été assuré en responsabilité civile et dommages successivement du 21 mars au 31 août 2003.

L'ensemble routier ayant été accidenté le 23 septembre 2003, la SARL TRANSPORTS X... s'est vu opposer par le groupe FAST un refus de garantie du tracteur Volvo au motif que celui-ci n'était plus assuré depuis le 1er septembre 2003.

Faisant valoir que le cabinet TACHOUET avait émis une nouvelle carte verte concernant ce véhicule pour la période du 1er septembre au 23 septembre 2003 et qu'elle avait payé la prime d'assurance correspondante, la société TRANSPORTS VERRIEN a, par exploit du 9 mai 2005, fait assigner la SNC Cabinet TACHOUET devant le Tribunal de Commerce de Dole afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 19 505,17 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, ainsi qu'une indemnité de 4.500 € pour frais irrépétibles.

Par jugement du 20 décembre 2006, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a débouté la SARL TRANSPORTS X... de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à la SNC Cabinet TACHOUET la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 avril 2007, la SARL TRANSPORTS X... a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 9 novembre 2007 par la SARL TRANSPORTS X... aux termes desquelles elle demande à la cour, après avoir infirmé le jugement, de :

- déclarer recevable sa demande,

- déclarer valable le contrat d'assurance souscrit par elle par l'intermédiaire du cabinet TACHOUET,

- constater que le cabinet TACHOUET n'a pas exécuté son obligation de courtier en lui adressant une note de couverture garantie automobile sans en informer la compagnie d'assurance,

- en conséquence, condamner le cabinet TACHOUET à lui payer la somme de 29 755,17 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1147 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- condamner le cabinet TACHOUET à lui payer une indemnité de 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées le 10 janvier 2008 par la SNC Cabinet TACHOUET tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SARL TRANSPORTS X... à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et celle de 4.500 € en remboursement des frais irrépétibles exposés ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 mars 2008,

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action de la SARL TRANSPORTS X... :

Attendu que le Cabinet TACHOUET soulève l'irrecevabilité de l'action de la SARL TRANSPORTS X... au regard des articles 1214, 1249 et suivants du Code civil au motif que l'action, qu'elle soit récursoire ou subrogatoire, suppose le paiement des créanciers préalablement à la recherche de la responsabilité contractuelle du courtier et que l'appelante ne démontre pas avoir déboursé la moindre somme à la suite du sinistre survenu le 23 septembre 2003 ;

Mais attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement relevé que l'action de la SARL TRANSPORTS X... est fondée sur les articles 1147 et suivants du Code civil qui sanctionnent un manquement à des obligations contractuelles indifférent à tout paiement effectif ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté le moyen d'irrecevabilité de la demande soulevé par le Cabinet TACHOUET ;

Sur la responsabilité contractuelle du Cabinet TACHOUET :

Attendu que la SARL TRANSPORTS X... fait grief au Cabinet TACHOUET de n'avoir pas effectué les démarches qui lui avaient été demandées pour assurer le tracteur Volvo, alors qu'il avait remis à son mandant la carte verte d'assurance concernant ledit véhicule pour la période du 1er au 23 septembre 2003 ;

Mais attendu que l'attestation ne constitue qu'une simple présomption d'assurance qui peut être combattue par tous moyens et qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve qu'il avait sollicité l'assurance du véhicule pour la période considérée et payé la prime correspondante ;

Qu'en l'espèce l'appelante se borne à produire une photocopie de l'attestation d'assurance du véhicule pour la période du 1er au 23 septembre 2003, sans justifier du paiement de la prime correspondante et qu'il y a lieu de relever que la seule attestation d'assurance découverte dans le véhicule lors de l'accident concernait la période du 8 mai au 31 août 2003 ;

Que le Cabinet TACHOUET explique qu'en l'absence des responsables du cabinet, sa préposée a été abusée le 24 septembre 2003 par Mme X... qui a prétendu être assurée pour la période du 1er au 23 septembre et que devant son insistance elle a établi une nouvelle carte verte qu'elle lui a adressée par télécopie à 14 h 14 ;

Que cette version est corroborée par l'examen du relevé des appels téléphoniques émanant de la SARL TRANSPORTS X..., versé aux débats, dont il résulte que cette société a téléphoné à quatre reprises au Cabinet TACHOUET le 24 septembre 2003 entre 13 heures 59 et 15 heures 58, et par la télécopie adressée par le Cabinet TACHOUET au groupe FAST le même jour à 14 heures 07 sollicitant la garantie du tracteur Volvo 7521 VK 21 " à compter de ce jour " ;

Que l'on voit d'ailleurs mal pour quelle raison, si le véhicule avait été assuré pour la période du 1er au 23 septembre 2003, l'attestation d'assurance correspondante ne se trouvait pas à bord le jour de l'accident ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments, parfaitement analysés par les premiers juges, que la SARL TRANSPORTS X... n'établit pas qu'elle avait sollicité de son mandataire l'assurance du véhicule dont s'agit pour la période considérée et qu'aucune faute contractuelle ne peut être imputée à l'intimé ;

Qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL TRANSPORTS X... de ses demandes indemnitaires ;

Attendu que le Cabinet TACHOUET se borne à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi la SARL TRANSPORTS X... aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir ; que sa demande ne peut dès lors être accueillie ;

Que l'appelante qui succombe supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à l'intimée une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2006 par le tribunal de commerce de Dôle,

Y ajoutant,

DEBOUTE la SNC Cabinet TACHOUET de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE la SARL TRANSPORTS X... à payer à la SNC Cabinet TACHOUET la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL TRANSPORTS X... aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0189
Numéro d'arrêt : 297
Date de la décision : 28/05/2008

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

L'attestation d'assurance délivrée par l'assureur ne constitue qu'une simple présomption d'assurance qui peut être combattue par tous moyens. Dès lors, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve qu'il avait sollicité l'assurance du véhicule pour la période considérée, et payé la prime correspondante.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dole, 20 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-05-28;297 ?
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